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Publié par M. Georges FARDIS

AVEC LE CONCOURS ET LA COLLABORATION DE MM.

Louis RENAULT

Membre de l'Institut, Professeur à la Faculté de Droit de Paris,

ALLART, Avocat à la Cour d'Appel de Paris.
AUTRAN, Avocat, Directeur de la Revue Interna-
tionale du Droit maritime.

L. BEAUCHET, Professeur à la Faculté de Droit de
Nancy.

E. BOURGEOIS. Professeur à l'Ecole Normale Supé-
rieure et à l'Ecole libre des Sciences Politiques.
T. CANONICO, Premier Président à la Cour de Cas-
sation de Florence, Sénateur (Italie).

A. CHRÉTIEN, Professeur à la Faculté de Droit de
Nancy.

F. DAGUIN, Avocat à la Cour de Paris, Secrétaire
général de la Société de Législation comparée.
Ch. DUPUIS, Professeur à l'Ecole libre des Sciences
politiques.

P. FIORE, Professeur à l'Université de Naples.
FROMAGEOT, Avocat à la Cour d'Appel de Paris.
E. GLASSON, Membre de l'Institut, Doyen de la
Faculté de Droit de Paris.

GOVARE, Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

LAVISSE, Membre de l'Académie Française.

J. LEFORT, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, Directeur de la Revue générale du Droit.

F. DE MARTENS, Membre de l'Institut, Conseiller privé, Membre permanent du Conseil du Ministère des Affaires étrangères de Russie,

H. MICHEL, Professeur à la Sorbonne.

A. MÉRIGNHAC, Professeur à la Faculté de Droit de

Toulouse.

ROUARD de CARD, Professeur à la Faculté de Droit de Toulouse.

A. SOREL, de l'Académie Francise, Professeur à l'Ecole libre des Sciences politiques.

E. THALLER, Professeur à la Faculté de Droit de
Paris, Directeur des Ann les de droit commercial
français, étranger et international.

J. VALERY, Professeur à la Faculté de Droit de
Montpellier.

WEISS, Professeur à la Faculté de Droit de Paris.

Et de nombreux Jurisconsultes, Diplomates, Historiens et Hommes d'État français et étrangers.

Secrétaire de la Rédaction: Georges VERLEY

Docteur en droit, Avocat à la Cour de Paris

PARIS

G. DUJARRIC,

ÉDITEUR

50, Rue des Saints-Pères, 50

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(1) Recueil officiel des lois fédérales, Nouvelle série, 1904, tome XX, p. 39.

tructions dans ce sens aux officiers de l'état civil badois.

Carlsruhe, le 10 mars 1904.

Ministère badois de la Maison du Grand-Duc et des Affaires étrangères.

Baron de MARSCHALL, Directeur ministériel ad intérim.

ration, correspondant à la déclaration ministérielle badoise du 10 mars 1904, a été signée par le président et le chancelier de la Confédération suisse et munie du sceau du Conseil fédéral.

Berne, le 18 mars 1904.

Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le Président de la Confédération.
COMTESSE.

Le Chancelier de la Confédération.
RINGIER.

Circulaire du Conseil fédéral suisse à tous les Etats confédérés concernant la correspondance directe entre les officiers d'état civil de la Suisse et ceux du grand-duché de Bade.

(Du 18 mars 1904) (1).

Fidèles et chers confédérés,

Jusqu'à ce jour, la correspondance directe entre les officiers d'état civil suisses et ceux du grand-duché de Bade n'était admise qu'en ce qui concernait les promesses de mariage transmises au bureau d'état civil du lieu d'origine badois des fiancés pour y être publiées. Une exception était faite en faveur des « Städteordnungsgemeinden », soit des villes de Carlsruhe, Mannheim, Fribourg, Heidelberg, Pforzheim, Bade, Constance, Bruchsal et Lahr; la correspondance avec les autres bureaux d'état civil badois se faisait par l'entremise des tribunaux de district, en leur qualité d'autorité de surveillance de ces bureaux.

Le gouvernement badois nous a fait savoir dernièrement que les officiers d'état civil du grand-duché étant aujourd'hui suffisamment familiarisés avec le nouveau code civil allemand, il n'hésitait pas à renoncer à la formalité de l'autorisation des tribunaux de district.

Dans ces conditions, il n'y a plus de motif de restreindre la correspondance entre les officiers de l'état civil des deux pays; les deux gouvernements sont donc convenus, par l'échange de déclarations réciproques (voir Rec. off., n. s., XX. 39)(2), que dorénavant les officiers d'état civil suisses et ceux du grand-duché de Bade correspondront entre eux directement et sans restriction.

En vous priant de bien vouloir à cet égard donner aux officiers d'état civil de votre canton les instructions nécessaires, nous vous recommandons avec nous, fidèles et chers confédérés, à la protection divine.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération,
COMTESSE.

Le Chancelier de la Confédération,
RINGIER.

(1) Feuille fédérale suisse, LVI année, vol. II, N° 12, 23 mars 1904, p. 134. (2) Voir ci-dessus.

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Acte additionnel à l'arrangement entre la Belgique et le Canada pour l'échange de mandats-poste, signé à Ottawa le 1" septembre 1883.

(16 mars 1904) (').

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui

suit:

Art. 1°r. Les mots « un quart pour cent. » sont substitués aux mots << un demi pour cent » à l'article 7 de l'arrangement précité du 1" septembre 1883.

Art. 2. Le présent acte, qui aura la même durée que l'arrangement précité, entrera en vigueur le 1er avril 1904.

Fait à Ottawa, en double exemplaire, le 16 mars 1904.

Le Consul général de Belgique,

H. CHARMANNE.

Le Maître général des postes du Canada,
WILLIAM MULOCK.

Certifié par le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères,
Bon LAMBERMONT.

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Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. M. le roi d'Italie, signataires de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye, le 29 juillet 1899, Considérant que, par l'article 19 de cette convention, les hautes parties contractantes se sont réservé de conclure des accords en vue du recours à l'arbitrage, dans tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre. Ont autorisé les soussignés à arrêter les dispositions suivantes :

Art. 1. Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existant entre les deux parties contractantes, qui viendraient à se produire entre elles et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la cour permanente d'arbitrage établie par la convention du 29 juillet 1899, à La Haye, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur de deux Etats contractants et qu'ils ne touchent pas aux intérêts de tierces puissances.

Art. 2. Dans chaque cas particulier, les hautes parties contractantes, avant de s'adresser à la cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pou

(1) Moniteur belge, 30 mars 1904.

(2) Ratifications échangées à Paris le 25 mars 1904. Décret portant promulgation de ladite convention en France, 26 mars 1904 (Journ. Officiel 30 mars).

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