l'exécution de la dernière phrase du paragraphe et celle du paragraphe 2 de l'article 8 de ce Traité resteront suspendues. of the Canal being thus guaranteed, the execution of the last sentence of paragraph. as well as of paragraph 2 of article VIII of that Treaty will remain in abeyance. ARTICLE VII ARTICLE VII Afin d'assurer le libre passage du Détroit de Gibraltar, les deux Gouvernements conviennent de ne pas laisser élever des fortifications ou des ouvrages stratégiques quelconques sur la partie de la côte Marocaine comprise entre Melilla et les hauteurs qui dominent la rive droite du Sébou exclusivement. | In order to secure the free passage of the Straits of Gibraltar, the two Governments agree not to permit the erection of any fortifications or strategic works on that portion of the coast of Morocco comprised between, but not including, Melilla and the heights which command the right bank of the River Sebou. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux points actuellement occupés par l'Espagne sur la rive Marocaine de la Méditerranée. ARTICLE VIII Les deux Gouvernements, s'inspirant de leurs sentiments sincèrement amicaux pour l'Espagne, prennent en particulière considération les intérêts qu'elle tient de sa position géographique et de ses possessions territoriales sur la côte Marocaine de la Méditerranée; et au sujet desquels le Gouvernement Français se concertera avec le Gouvernement espagnol. Communication sera faite au Gouvernement de Sa Majesté Britannique de l'accord qui pourra intervenir à ce sujet entre la France et l'Espa gne. ARTICLE IX Les deux Gouvernements conviennent de se prêter l'appui de leur diplomatie pour l'exécution des clauses de la présente Déclaration relative à l'Egypte et au Ma roc. En foi de quoi Son Excellence l'Ambassadeur de la République Française près Sa Majesté le Roi du This condition does not, however, apply to the places at present in the occupation of Spain on the Moorish coast of the Mediterranean. ARTICLE VIII The two Governments, inspired by their feeling of sincere friendship for Spain, take into special consideration the interests which that country derives from her geographical position and from her territorial possessions on the Moorish coast of the Mediterranean. In regard to these interests the French Government will come to an understanding with the Spanish Government. The agreement which may be come to on the subject between France and Spain shall be communicated to His Britannic Majesty's Government. ARTICLE IX The two Governments agree to afford to one another their diplomatic support, in order to obtain the execution of the clauses of the present Declaration regarding Egypt and Morocco. In witness whereof his Excellency the Ambassador of the French Republic at the Court of His Majesty Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, et le Principal Secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères de Sa Majesté Britannique, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Déclaration et y ont apposé leurs cachets. the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, duly authorized for that purpose, have signed the present Declaration and have affixed thereto their seals. Fait à Londres, en double expédition, le 8 avril 1904. (L. S.). Paul CAMBON. Done at London, in duplicate, the 8th day of April, 1904. (L. S.). LANSDOWNE. ANNEXE Projet de Décret Nous, Khédive d'Egypte, Vu les Décrets mentionnés aux Annexes à la présente Loi ; Avec l'assentiment des Puissances signataires de la Convention de Londres ; Sur la proposition de notre Ministre des Finances et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres, Décrétons: TITRE I. DE LA DETTE PUBLIQUE 1. Sont comprises dans la Dette Publique : La Dette Garantie ; La Dette Privilégiée; La Dette Unifiée; La Dette Domaniale; La Dette Générale de la Daïra Sanieh. 2. Toutes ces dettes sont représentées par des titres au porteur, munis de coupons semestriels. 3. Les coupons sont payables et les titres sont remboursables en or, sans aucune déduction. 4. Les paiements et remboursements ci-dessus sont effectués, pour ce qui concerne les Dettes Garantie, Privilégiée et Unifiée, au Caire, à Londres, à Paris et à Berlin. Le change des paiements à Paris et à Berlin est fixé en monnaie française et en monnaie allemande, par la Commission de la Dette Publique, de concert avec le Ministre des Finances, sans que ce change puisse jamais dépasser la parité de la livre sterling, ni être inférieure à 25 fr., ou 20 marks 25 pfennigs. 5. Pour ce qui concerne les Dettes Domaniale et Daïra Sanieh, les paiements et remboursements continueront à être effectués dans les mêmes villes et aux mêmes taux d'échange que jusqu'ici. 6. Il n'est pas admis d'opposition au paiement des coupons ou au remboursement des titres. Toutefois, au cas où la déclaration de la perte ou du vol de titres ou de coupons leur paraîtrait suffisamment établie, les Administrations et banques chargées du service des emprunts, auront la faculté de surseoir provisoirement au paiement des dits titres ou coupons. 7. L'intérêt annuel des obligations de la Dette garantie est de 3 pour cent; il est payable semestriellement aux échéances du 1er mars et du 1° septembre. Celui des obligations de la Dette Privilégiée est de 3 1/2 pour cent, payable le 15 avril et le 15 octobre. Celui des obligations de la Dette Unifiée est de 4 pour cent, payable le 1er mai et le 1er novembre. Celui des obligations de la Dette Domaniale est de 4 1/4 pour cent, payable le 1 juin et le 1" décembre. Celui des obligations de la Dette Daïra Sanieh est de 4 pour cent, payable le 15 avril et le 15 octobre. 8. Les obligations des dettes ci-dessus ne pourront être frappées d'aucun impôt au profit du Gouvernement égyptien. 9. Les obligations de la Dette Garantie jouissent de la garantie résultant de la Convention Internationale en date du 18 mars 1885. Les dites obligations, ainsi que celles des Dettes Privilégiée et Unifiée sont, en outre, garanties de la manière résultant des articles 30 à 43 de la présente loi. 10. Les Emprunts Domanial et Daïra Sanieh continueront à être réglés par les dispositions des Conventions, Lois et Décrets antérieurs, en tant qu'elles ne sont pas expressément abrogées ou modifiées par la présente loi. Les dispositions du titre III de la présente loi leur seront en outre applicables. TITRE II. DES DETTES GARANTIE, PRIVILÉGIÉE, ET UNIFIÉE Composition de la Commission de la Dette Publique 11. La Commission de la Dette Publique, instituée par Décret du 2 mai 1876, reste chargée du service des intérêts et de l'amortissement des Dettes Garantic, Privilégiée, et Unifiée, dans les conditions édictées par la présente Loi. 12. Cette Commission est permanente jusqu'à l'entier amortissement ou remboursement de ces dettes. 13. Elle est composée de six Commissaires étrangers: un Allemand, un Anglais, un Autrichien, un Français, un Italien, et un Russe. 14. Les Commissaires sont nommés, comme fonctionnaires Egyptiens, par Décret Khédivial, après avoir été indiqués par leurs Gouvernements respectifs, sur la demande du Gouvernement Egyptien, comme aptes à remplir leurs fonctions. 15. Ils ne pourront être relevés de leur fonctions sans le consentement de leurs Gouvernements respectifs. 16. Ils ne peuvent accepter d'autres fonctions en Egypte. 17. Ils siègent au Caire. 18. Ils pourront confier à l'un d'eux les fonctions de Président, lequel en donnera avis au Ministre des Finances. Attributions administratives de la Commision. 19. La Caisse de la Dette reçoit les fonds destinés au service des intérêts et de l'amortissement des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée, et fait l'emploi de ce fonds conformément aux dispositions de la présente Loi. 20. La Commission de la Dette nomme et révoque les employée de la Caisse de la Dette. 21 Elle règle les rapports entre la Caisse et ses correspondants. 22. Les dépenses de personnel et de matériel de la Caisse, les commissions et allocations diverses de ses correspondants, les frais de change, assurances, transports d'espèces, et généralement toutes dépenses nécessaires pour l'exécution des services des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée seront imputées sur les revenus affectés en vertu de l'Article 30, et feront annuellement l'objet d'un budget arrêté par la Commission de la Dette, lequel devra pour toute somme dépassant £ E. 35.000 être approuvé par le Conseil des Ministres. 23. Toutes sommes se trouvant entre les mains de la Commission de la Dette en exécution de la présente Loi pourront, jusqu'au jour de leur emploi, être placées en titres de la Dette Egyptienne. Elles pourront, en outre, être placées à intérêt de toute manière déterminée d'un accord commun par la Commission de la Dette et le Ministre des Finances. 24. En cas de placement en Egypte, contre dépôt de titres, les dispositions de la loi générale Egyptienne en matière de gage, tant au point de vue de la date certaine que de l'exécution, ne seront pas opposables à la Commission de la Dette en ce qui concerne les titres déposés. En conséquence, dans tous les cas prévus dans les contrats de gage, la commission de la Dette pourra procéder à la vente de tout ou partie des titres engagés, sans aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire et nonobstant toutes saisies, défenses ou oppositions de la part tant des propriétaires que des tiers. 25. Les bénéfices produits par les placements prévus à l'Article 23 s'ajouteront, faute de disposition contraire, aux fonds entre les mains de la Commission destinée au service des intérêts des dettes ci-dessus. 26. Sauf les dispositions des Articles précédents, la Commission de la Dette ne pourra employer aucun fonds, disponible ou non, en opérations de crédit, de commerce, d'industrie, ou autres. 27, La Caisse est dotée d'une somme de £ E. 1.800.000, pour servir comme fonds de réserve, et d'une somme de £ E. 500.000 à titre de fonds de roulement. 28. Les décisions de la Commission de la Dette sont prises à la majorité absolue des membres qui la composent. 29. Annuellement, la Commission de la Dette publiera un Rapport sur ses opérations et soumettra son compte de gestion à l'autorité qui sera chargée de juger les comptes des Administrations Publiques. Service et Garanties des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée. 30. Le produit brut des impôts fonciers (non compris l'impôt sur les dattiers) dans toutes les provinces d'Egypte, à l'exception de Keneh, et sous réserve des dispositions de l'Article 63, est affecté au service des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée. Aussitôt que les sommes provenant de ce chef dans l'année seront suffisantes pour parfaire au service de la Dette, y compris les dépenses de la Caisse, tout excédent sera versé directement au Ministère des Finances. Il est constaté qu'à la date du présent Décret les dits impôts produisent £ E, 4.200.000, et que le service de la Dette, y compris les dépenses de la Caisse, exige annuellement une somme d'environ £ E. 3.600.000. 31. A cet effet les comptables supérieurs de ces provinces sont tenus de verser à la Caisse de la Dette le produit brut des impôts fonciers jusqu'à ce que les versements atteignent la somme nécessaire pour parfaire chaque année à l'annuité affectée au service de la Dette Garantie, ainsi qu'aux intérêts sur les Dettes Privilégiée et Unifiée et aux dépenses budgétaires de la caisse, et jusqu'à ce que cette obligation soit remplie ils ne seront libérés que par les quittances de la Commission de la Dette. 32. Les dits comptables sont tenus de fournir directement à la Commission de la Dette des relevés mensuels faisant connaître: Les droits constatés des échéances de l'impôt foncier de l'année courante et les arriérés dus sur les années antérieures ; Les recouvrements et les dégrèvements; Les versements effectués à la Caisse de la Dette; 33. Est affectée au service de la Dette Garantie une annuité fixe de £ E. 307.125 (315.000l.), qui sera prélevée comme première charge sur toutes les sommes affectées au service des dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée. La portion de cette annuité qui ne serait pas absorbée par le service de l'intérêt sera affectée à l'amortissement de la Dette Garantie. 34. Le service des intérêts de la Dette Privilégiée sera prélevé comme seconde charge sur les revenus affectés, et ensuite viendra comme troisième charge le service des Intérêts de la Dette Unifiée. 35. En cas d'insuffisance des revenus affectés, la Commission de la Dette recourra, pour assurer le service des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée, au fonds de réserve, en observant les priorités ci-dessus et à charge de reconstituer entièrement ce fonds au moyen des premiers revenus reçus par elle qui resteraient disponibles. Subsidiairement, le service des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée, sera assuré par les ressources générales du Trésor. 36. Le Gouvernement ne poura, sans l'assentinent des Puissances, apporter aux impôts fonciers dans les provinces mentionnées à l'Article 30 des modifications de nature à réduire leur rendement annuel au-dessous de £ E. 4.000.000. 37. Les Commissaires de la Dette auront, même individuellement, |