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qualité pour poursuivre devant les Tribunaux Mixtes, comme représen tants légaux des porteurs des titres, l'Administration Financière représentée par le Ministre des Finances, pour l'inexécution de toute obligation qui incombe au Gouvernement en vertu de la présente Loi à l'égard de tout ce qui concerne le service des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée.

Amortissement et Remboursement.

38. Aucune partie des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée ne pourra être remboursée avant les dates indiquées à l'Article suivant, sous réserve, en ce qui concerne la Dette Garantie, des dispositions de l'Article 33.

39. A partir du 15 juillet, 1910, le Gouvernement aura pleine liberté à rembourser au pair les Dettes Garantie et Privilégiée, soit à une même époque, soit à des époques différentes. Il en sera de même pour la Dette Unifiée à partir du 15 juillet, 1912.

40. A partir de la même date, il sera loisible au Gouvernement de verser à la Caisse de la Dette toute somme dont il pourrait disposer, pour être employée à l'amortissement de l'une quelconque de ces dettes.

41. Tout amortissement prévu à l'article 33 ou à l'article 40, se fera par les soins de la Commission de la Dette

Lorsque le cours du marché est au-dessous du pair, il se fera par rachats au cours du marché. Dans le cas contraire il s'effectuera au pair par voie de tirage.

42. Les tirages s'effectueront en séance publique; dans le cas d'amortissement en vertu de l'article 40, avis en sera donné au Journal officiel deux mois d'avance.

43. Le remboursement des titres sortant au tirage aura lieu à partir de l'échéance du coupon suivant.

TITRE III. DES DETTES DOMANIALE ET DAÏRA SANIEH

Dette Domaniale.

44. Toute insuffisance des revenus des Domaines pour parfaire au service du coupon sera comblée par le Ministre des finances dans les conditions prescrites par les Conventions passées entre le Gouvernement et MM. de Rothschild.

45. Seront employés à l'amortissement de la Dette Domaniale: a). Le produit des ventes des propriétés du Domaine;

b). Les excédents des revenus nets des Domaines après paiement des coupons au taux actuel et des impôts fonciers dus au Gouvernement. Aucun autre mode d'amortissement n'est admis.

46. Lorsque le cours du marché est au-dessous du pair, l'amortissement se fera par rachats au cours du marché. Dans le cas contraire il s'effectuera au pair par voie de tirage.

47. Sauf l'amortissement prévu à l'article 45, la Dette Domaniale ne

pourra être remboursée avant le 1 janvier 1915. A partir de cette date, elle sera remboursable au pair.

48. Les ventes des propriétés des Domaines pourront être consenties moitié au comptant, moitié par annuités portant intérêt à 4,25 pour cent, et dont le nombre ne pourra excéder quinze.

49. Les porteurs des anciennes obligations domaniales hypothécaires d'Egypte 5 pour cent seront déchus, quinze ans après la date de la promulgation du Décret du 25 mars 1893, relatif à la conversion de ces obligations, du droit de réclamer les sommes ou les titres nouveaux qui pourront leur avoir été dus par suite du remboursement ou de la conversion de leurs anciens titres.

Toute somme devenant disponible par suite de cette prescription sera considérée comme faisant partie des revenus annuels des Domaines; tout titre nouveau sera dans les mêmes conditions, annulé.

Dette Daïra Sanieh.

50. Les dispositions des articles 45 et 46 seront applicables à la Dette Daïra Sanieh.

51. Sous réserve des dispositions ci-dessus relatives à l'amortissement, la Dette Daïra Sanieh ne pourra être remboursée avant le 15 octobre 1905. A partir de cette date elle sera remboursable au pair.

TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES

Transfert du Fonds de Réserve et des Economies de Conversion, etc.

52. Les titres de la Dette publique et les sommes en espèces actuellement déposés à la Caisse et représentant le fonds de réserve constitué conformément au Décret du 12 juillet 1888, et les économies réalisées par suite des conversions des anciennes Dettes Privilégiée, Domaniale, et Daïra Sanich, conformément au Décret du 6 juin 1890, sont entièrement libérés de leur affectation actuelle et seront versés au Ministère des finances, déduction faite d'une somme suffisante pour parfaire au fonds de réserve et au fonds de roulement prévus à l'article 27 du présent Décret.

53. Seront également versés au Ministère des finances tous les autres fonds actuellement entre les mains de la Commission de la Dette, sous réserve des dispositions de l'article 56.

Dans l'application du présent article et du précédent, les titres retenus par la Caisse de la Dette entreront en compte au pair.

Liquidation de 1880.

54. Toute condamnation judiciaire, résultant d'une réclamation contre le Gouvernement à raison de droits acquis antérieurement au 1er janvier 1880, constatés avant le 1 janvier 1886, soit par une instance engagée devant les Tribunaux, soit par un accusé de réception émanant d'une

Administration compétente, soit par un acte d'huissier, sera payée intégralement en espèces.

55. Le montant de ces condamnations sera prélevé, jusqu'à épuisement complet, sur la somme de 50.0ool, actuellement en dépôt à la Caisse de la Dette en titres de la Dette Privilégiée et représentant le solde de l'actif de la liquidation de 1880. En cas d'insuffisance de cette somme, ces condamnations seront payées par le Gouvernement.

56. La somme de 50.000l. ci-cessus continuera en dépôt à la Caisse de la Dette pour satisfaire aux condamnations résultant des réclamations en suspens.

57. Le montant des coupons des titres qui le représentent s'ajouteront aux fonds entre les mains de la Commission de la Dette affectés au service des Dettes Garantie, Privilégiée et Unifiée.

Tout excédent, après satisfaction des réclamations en suspens, sera versé au Ministère des finances.

Moukabalah.

58. Sont maintenues, jusqu'au 30 juin 1930, et suivant la répartition déjà faite, les annuités s'élevant à la somme de £ E. 150.000 par an, actuellement admises en diminution des impôts fonciers sur les terrains, à l'égard desquels la Moukabalah a été payée antérieurement à l'année 1880.

59. Continueront à être tenus, à cet effet, les registres établis dans les villages, où sont consignés des comptes ouverts à chaque ayant droit, avec indication des annuités successives et désignation détaillée par lieux dits, contenances et quotes parts d'impôts des terres auxquelles les annuités sont applicables.

60. Chaque année, les annuités seront inscrites sur les wirds ou extraits de rôles des contribuables en diminution de leurs impôts fonciers.

61. A chaque mutation de taklif, la portion des annuités correspondant à la portion des terres aliénées sera distraite, sur le registre, du compte de l'ancien propriétaire et reportée au compte du nouveau.

Il sera délivré au nouveau propriétaire, par les soins du Moudir, un certificat énonçant le montant des annuités pour lesquelles il se trouvera inscrit sur le registre du village.

Note en sera faite sur le certificat de l'ancien propriétaire ou ce certificat sera retiré, suivant le cas.

62. Lors de l'exécution du cadastre, l'évaluation des terres et la répartition de l'impôt seront faites sans tenir compte des annuités ci-dessus.

63. Les annuités prévues au présent chapitre seront considérées comme une réduction de l'impôt foncier aux fins des articles 30, 31 et 36 de la présente loi.

Prescriptions.

par

64. La prescription quinquennale et la prescription de quinze ans établies les articles 275 et 272 du Code civil et déclarées applicables aux Dettes Unifiée et Privilégiée par le Décret du 17 juillet 1880, continueront à être applicables, la première aux intérêts des obligations des Dettes Ga

rantie, Privilégiée et Unifiée, la seconde aux capitaux des mêmes obligations désignées par le tirage pour l'amortissement.

Les délais de prescription seront calculés d'après le calendrier Grégorien.

Le montant des intérêts et capitaux atteints par la prescription s'ajoutera aux fonds entre les mains de la Commission de la Dette affectés au service des dettes ci-dessus.

65. Les porteurs des titres des anciennes Dettes Privilégiée et Daïra Sanieh seront déchus, quinze ans après la date de la promulgation des Décrets du 7 juin 1890, ou du 5 juillet 1890, suivant le cas, relatifs à la conversion de ces dettes, du droit de réclamer les sommes ou les titres nouveaux qui pourront leur avoir été dus par suite du remboursement ou de la conversisn de leurs anciens titres.

Toute somme, ainsi que tout titre devenant disponible par suite de ces prescriptions seront versés au Ministère des finances.

Abrogations.

66. Sont et demeureront abrogés, sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, les Décrets mentionnés à la première Annexe à la présente loi, ainsi que les articles de Décrets mentionnés à la seconde Annexe.

Néanmoins, aucune de ces abrogations n'aura pour effet :

1° De faire renaître à l'encontre du Gouvernement aucune action qui avait été annulée par l'un des Décrets ci-dessus mentionnés ou qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, serait prescrite ou périmée ;

2° De rendre aucune juridiction compétente pour connaître d'une réclamation dont, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle était incompétente pour connaître.

3° De remettre en vigueur aucune disposition antérieure de la loi abrogée par l'un des dits Décrets;

4° D'interrompre aucune prescription.

Entrée en vigueur et Exécution.

67. La présente loi entrera en vigueur trente jours après sa promulgatiou au Journal officiel.

68. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente loi.

DATE DU DÉCRET

Le 6 avril,

Le 2 Mai,
Le 7 Mai,

Le 25 Mai,

Le 31 Mars,
Le 26 Avril,

Le 11 Mai,
Le 6 Juillet,
Le 12 Avril,

Le 18 Novembre, 1876.
Le 6 Décembre, 1876.

Le 15 Décembre, 1877.

Le 27 Juillet,
Le 28 Juillet,

Le 22 Juin,

Le 22 Juin,

Le 30 Mars,

1879.
1879.

Le 22 avril,
Le 25 Décembre, 1879.

Le 3 Mars,

1880.

Le 12 avril,

Le 14 Juillet,

Le 26 janvier,
Le 2 Avril,

Le 30 avril,
Le 12 Juillet

SOUS-ANNEXE I

Liste des Décrets abrogés

1876.

1876.

1876.

1876. Suspension de paiement de bons et assigna

tions.

Instituant la Caisse de la Dette.

Unification de la Dette.

Règlement d'exécution du Décret du 7 mai 1876.

1880.
1880.

1880.

1880.

1885.

1885. 1885.

1886.

1886.

1887.

1887.

1888.

1888.

1888. 1888.

OBJET

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