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TROISIÈME PARTIE

LOIS ET
ET DOCUMENTS DIVERS

ALLEMAGNE

ÉQUATEUR

Réciprocité de traitement en matière de marques (').

Le Chancelier de l'Empire d'Allemagne a publié, en date du 27 mars 1903, l'avis suivant :

Conformément aux dispositions du § 23 de la loi pour la protection des marques de marchandises du 12 mai 1894 (Bull. des lois de l'Empire, P. 441), il est donné avis par les présentes que, dans l'Equateur, les marques de marchandises allemandes sont admises à la protection légale dans les mêmes conditions que les marques indigènes.

Cet avis, qui assure aux marques équatoriennes la protection légale en Allemagne, a été publié en suite d'une déclaration du Ministre des Affaires étrangères de l'Equateur, en date du 18 avril 1901, portant qu'il est accordé dans ce pays une stricte réciprocité aux pays qui ne font pas, en matière de marques, de différences entre les étrangers et les nationaux (2).

CHILI

Loi sur le droit de phares et de balises.

Le Journal officiel du Chili du 25 janvier 1904 a publié la loi sui

vante :

Article premier. Les navires à vapeur et à voiles naviguant sur les côtes du Chili auront à acquitter un droit de phares et balises conformément aux prescriptions de la présente loi.

ART.

2.

Sans préjudice de la taxe actuelle d'hôpital qui continuera à être perçue à raison de 10 centavos ou de 18 pence par tonneau, conformément à la loi du 15 septembre 1865, le droit de phares et balises sera

(1) Reichsgesetzblatt, 1903, p. 122 (27 mars 1903). (2) Propriété industrielle, 1904, p. 42.

perçu sur le tonnage de chaque bâtiment, une fois l'an, en la forme sui

vante :

1° Paieront 60 centavos, or de 18 pence, par tonneau, une fois l'an, tous les navires à vapeur qu'ils soient de provenance étrangère ou qu'ils naviguent sur les côtes de la République quelle que soit leur nationalité ;

2° Paieront 40 centavos, or de 18 pence, par tonneau, une fois par an. tous les bâtiments à voiles de provenances étrangères ou naviguant sur les côtes de la République, quelle que soit leur nationalité ;

3° Paieront, une fois par an, 30 centavos, or de 18 pence, les navires à vapeur, et 20 centavos, or de 18 pence, les bâtiments à voiles affectés exclusivement au commerce de cabotage.

ART. 3. Sont exempts du paiement de cette taxe :

1o Les navires de guerre de toute nationalité y compris les transports de guerre naviguant avec les privilèges d'un navire de guerre ordinaire ; 2o Les bâtiments de 25 tonnes et au-dessous;

3° Les bâtiments destinés exclusivement au service des câbles sousmarins ;

4° Les bâtiments qui toucheront dans quelque port chilien pour cause de force majeure, à condition qu'ils n'y effectuent ni embarquement, ni débarquement, ni transbordement de passagers ou de marchandises et qu'ils n'y fassent aucune opération commerciale, ainsi que les bâtiments sur lest.

ART. 4. Ce droit sera payé dans le premier port chilien où feront escale les navires venant de l'extérieur et dans leur port d'attache pour les bâtiments de la marine nationale.

Les navires non compris dans cet article acquitteront ce droit dans le premier port où ils toucheront l'année commencée.

ART. 5. Le droit de phares et balises sera perçu par la douane respective ou le bureau qui la remplace, le bulletin de paiement devant être visé par l'autorité maritime du port.

Les bureaux de perception rendront compte mensuellement du mouvement de cette taxe à la Surintendance des Douanes et celle-ci transmettra semestriellement au Ministère de la Marine un état de son rendement.

ART. 6. La présente loi entrera en vigueur six mois après sa publication dans le Journal officiel.

FRANCE

Décret levant la prohibition d'exportation des armes et munitions de guerre à Cuba, aux Philippines et à Mindanao.

(22 mars 1904) (1)

Le Président de la République française,

Vu la loi du 14 août 1885;

(1) Journ. Off., 24 mars 1904 (p. 1886).

Vu la loi du 13 avril 1895;

Vu l'article 4, titre III, de la loi des 6-22 août 1791;
Vu le décret du 9 janvier 1896;

Vu le décret du 22 décembre 1896;

Sur la proposition du ministre de la guerre et l'avis conforme du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances, du ministre des colonies et du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Décrète :

-

ARTICLE PREMIER. - Sont rapportés le décret du 9 janvier 1896 prohibant la sortie de France, d'Algérie, des colonies françaises et pays de protectorat de toutes les armes de guerre, pièces d'armes de guerre finies et munitions de guerre à destination de Cuba et le décret du 22 décembre 1896, prohibant la sortie de la colonie française de la Cochinchine et des pays de protectorat de l'Indo-Chine, des mêmes marchandises à destination des Philippines et de Mindanao.

ART. 2. Le ministre de la guerre, le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre des colonies et le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Décret relatif aux colis postaux à destination de l'Orange et du Transvaal par la voie de l'Inde Britannique.

(18 mars 1904) (1)

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892, et 8 avril 1898 sur les colis postaux ;

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898;

Vu les indications du tableau A indien relatives aux colis postaux destinés à l'Orange et au Transvaal;

Sur les rapports du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre des colonies et du ministre des finances :

Décrète :

ARTICLE PREMIER.

A partir du 1 mai 1904, les colis postaux ne dépassant pas 5 kilogr., sans déclaration de valeur ni remboursement, à destination de l'Orange et du Transvaal, pourront être acheminés par la voie de l'Inde britannique, aux conditions de taxes indiquées sur le tableau ci-après.

ᎪᎡᎢ. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et au Bultetin des lois.

Fait à Paris, le 18 mars 1904.

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Tableau indiquant les taxes d'affranchissement des colis postaux ne dépassant pas 5 kilos, sans déclaration de valeur ni remboursement à destination de l'Orange et du Transvaal, acheminés par la voie de l'Inde britannique.

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Sénégal, Guinée française.

dépendances, Congo..

Martinique, Guadeloupe, Guyane, Côte d'Ivoire, Dahomey et

10 65

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0 50

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6 65

10 65

Côte des Somalis, Inde..

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Nouvelle-Calédonie et dépendances..

Tahiti.

(a) Non compris le droit de timbre de 10 centimes

Archipel des Comores (Mayotte, Grande-Comore, Anjouan), Madagascar et dépendances, la Réunion, Indo-Chine (Cochinchine, Cambodge, Laos, Annam et Tonkin)

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(b) Paquebots australiens de Tahiti à Sydney, 2 fr.; paquebots français de Sydney aux Indes britanniques, 3 fr.

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