Page images
PDF
EPUB

tradiction avec la législation en vigueur, consituée par les dispositions contenues dans le Code civil.

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la première des dispositions citées, relative seulement aux fils et parents nés en Espagne, les aïeuls des premiers étant étrangers, et nullement, comme dans le cas dont il s'agit, aux fils d'étrangers, qui se trouvent visés à l'art. 1o de la Constitution et à l'art. 17 du Code civil en concordance avec les art. 18 et 19, suivant lesquels les fils, tant qu'ils demeurent soumis à l'autorité paternelle ont la nationalité de leurs parents, et pour que ceux nés en territoire espagnol, de parents étrangers puissent jouir du bénéfice qui leur accorde le paragraphe 1" de l'art. 17 il sera nécessaire que les parents certifient, en la forme prescrite et devant les fonctionnaires désignés dans l'art. 19, qu'ils optent, au nom de leurs fils, pour la nationalité espagnole, renonçant à toute autre. Les fils nés, en territoire espagnol, d'étrangers, devront manifester dans l'année suivant leur majorité ou émancipation, s'ils désirent jouir définitivement de la qualité d'espagnol que leur concède le dit article 17. Et comme les parents du jeune Santisteban n'ont pas rempli les formalités prescrites dans l'article 19, le susnommé ne peut jouir, s'il ne le veut, du bénéfice de la qualité d'Espagnol ;

Ét considérant que le service militaire est obligatoire en Espagne, sous les conditions légales, seulement pour les Espagnols, ainsi qu'il est stipulé en l'article 1 de la loi de Recrutement, la Commission est d'avis de laisser sans effet la décision de la Commission mixte et de déclarer le jeune homme exclu du service. »>

Le Roi (Q. D. G.) daignant approuver la décision précitée, sur son ordre je vous en donne connaissance, pour votre gouverne et autres effets, en vous renvoyant le dossier, et, en outre, vous informant que le jeune Santisteban doit remplir les formalités requises par la convention consulaire du 7 janvier 1862 et du décret royal du 9 mai 1892. Dieu vous garde de nombreuses années.

Sanchez GUERRA.

A M. le Président de la Commission mixte de Navarre.

SUISSE

Extrait du rapport présenté à l'Assemblée fédérale par le Conseil fédéral suisse, sur sa gestion de 1903 (')

(Suite) (1) ETABLISSEMENT

I. Le Conseil fédéral n'est pas compétent pour délivrer des permis de séjour dans un canton suisse; le cas échéant, nous avons renvoyé les demandeurs aux instances cantonales. (Arrêté du 7 mai en l'affaire Ennemoser.)

De même le Conseil fédéral n'a pas à rechercher si une loi cantonale de police a été bien ou mal appliquée, car l'exercice de la police des étrangers est du ressort des cantons. La seule question que le Conseil fédéral ait à examiner est celle de savoir si, dans l'espèce, l'application d'une loi sur la police des étrangers implique une violation du traité d'établissement entre la Suisse et le pays d'origine du recourant. (Arrêté du 31 mars en l'affaire Perroud.)

2.

L'individu de naissance étrangère qui a perdu sa nationalité, n'est pas fondé à invoquer le traité d'établissement entre la Suisse et son précédent pays d'origine, alors même que celui-ci s'est engagé à le recevoir de nouveau comme son ressortissant. (Arrêté du 20 février en l'affaire JeanHenri Filter.)

&

3. Traité d'établissement avec l'Allemagne, du 31 mai 1890.

er

Dans notre arrêté du 27 janvier, sur le recours de François-Joseph Jekel, à Hérisau, contre le canton d'Appenzell (Rh. Ext.), nous avons reconnu que les articles 1 et 2 du traité subissent une restriction par les dispositions de l'article 4, à teneur desquelles la production d'un certificat de bonnes mœurs ne porte pas atteinte au droit qu'a chacune des parties contractantes d'interdire son territoire aux ressortissants de l'autre, soit en vertu d'un jugement, soit pour des motifs tirés de la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat, soit encore pour des motifs se rapportant à la police des mœurs et à la mendicité. (F. féd. 1903, I. 557); Cfr. circulaire du Conseil fédéral du 8 septembre 1891, A chiffre II, alinéa 3 (F. féd. 1891, IV. 372).

Dans le même arrêté, nous avons reconnu que les cantons dont la législation autorise le refus de permis de séjour à des étrangers «< conformément aux traités internationaux » peuvent interdire le séjour sur leur territoire à un Allemand pour des motifs ayant trait à la police des mœurs ou à la sécurité intérieure de l'Etat.

4. Traité d'établissement avec la France, du 23 février 1882.

[ocr errors]

Dans presque tous nos arrêtés sur les recours de ressortissants français dont l'expulsion avait été prononcée par une autorité cantonale, nous avons dù écarter les recours pour cause de défaut de production d'un acte d'immatriculation; en effet, le ressortissant français qui n'est pas muni de l'acte d'immatriculation mentionné à l'article 2 du traité ne peut se

(1) Voir Arch. dipl., t. 89, n° 3, p. 323 et suiv.

prévaloir du droit d'établissement ou de séjour en Suisse (Voir par exemple notre arrêté du 20 novembre en l'affaire Grelounaud.)

La disposition de l'article 5 du traité à teneur de laquelle les ressortissants de l'un des Etats contractants peuvent être expulsés du territoire de l'autre par « sentence légale » n'exige par là ni un arrêt judiciaire, ni un acte authentique ; cette disposition s'étend à toute sorte de décision, émanant de n'importe laquelle autorité. (Arrêté du 31 mars, dans l'affaire Perroud).

5.- Traité d'établissement avec l'Autriche-Hongrie, du 7 décembre 1875. L'acte d'origine autrichien ne peut être considéré en Suisse comme un papier de légitimation remplissant les conditions dont, à teneur du traité, l'accomplissement peut être exigé d'un Autrichien pour la délivrance d'un permis d'établissement ou de séjour. (F. féd. 1903, III, 1199.)

2. A teneur de l'article VIII du traité d'extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne du 26 novembre 1880, les pièces à l'appui d'une demande d'extradition doivent être fournies dans les deux mois lorsqu'il s'agit de colonies anglaises, de l'Australie par exemple. La pratique a montré que ce délai est insuffisant. Après avoir pressenti le gouvernement britannique, nous lui avons proposé d'ajouter au re alinéa de l'article XVIII du traité une clause à teneur de laquelle, dans les relations entre la Suisse et la Grande-Bretagne, le délai mentionné à l'article III, alinéa 3, pour requérir l'extradition par voie diplomatique, est porté de 30 jours à 6 semaines et celui mentionné à l'article VIII, pour fournir les pièces justificatives, est porté de 2 à 3 mois. Nous n'avons pas encore reçu de réponse du gouvernement britannique.

I.

1. Le nommé Sch. était poursuivi sous inculpation d'assassinat. Ayant demandé au Paraguay de le faire rechercher en vue de son extradition à la Suisse, notre ministre à Buenos-Ayres fut avisé par le gouvernement de ce pays que, d'une manière générale, l'extradition d'un malfaiteur n'était accordée par le Paraguay que s'il y avait traité d'extradition avec l'Etat requérant. Or, le Paraguay ayant d'ailleurs fait savoir qu'il était disposé à négocier un traité avec la Suisse, nous lui avons soumis, par l'entremise de notre ministre, un projet de traité basé sur celui qui est sorti autrefois des négociations entamées avec le gouvernement argentin. (Voir rapport de gestion pour 1895, page 42) (1).

(A suivre).

(1) La Suisse a des traités d'extradition avec les états suivants : Etats-Unis de l'Amérique du Nord (traité d'amitié d'établissement de commerce et d'extradition du 25 novembre 1850, art. XIII à XVII), Pays-Bas (21 décembre 1853), Italie (22 juillet 1868, article additionnel du 1 juillet 1873), France (9 juillet 1869 étendu à la Tunisie le 12 avril 1893), Russie (17/5 novembre 1893), Portugal (30 octobre 1873), Allemagne (24 janvier 1874). Belgique (13 mai 1874, modifié le 11 septembre 1882), Luxemburg (10 février 1876), Grande-Bretagne (26 novembre 1880), Espagne (31 août 1883), Salvador (30 octobre 1883), République Sud-Africaine, traité d'amitié d'établissement et de commerce du 16 novembre 1885, article X), Monaco (10 décembre 1885), Serbie (28 novembre 1887) Equateur (22 juin 1888), Etat indépendant du Congo, traité d'amitié d'établissement et de commerce (16 novembre 1889, article XV), Autriche-Hongrie (18 mars 1896).

ARCH. DIPL., 1904. -3 SÉRIE, T. 90.

5

[blocks in formation]

Le développement de la production industrielle en Extrême-Orient et ses conséquences au point de vue des intérêts européens.

Paris, 14 mars 1904... Les débats relatifs au péril jaune, au point de vue économique, ont été récemment repris dans la presse et au cours des conférences publiques. L'émotion que soulevait cette question au début, paraît d'ailleurs avoir maintenant un peu passé; une opinion plus modérée semble prévaloir et l'on estime, en général, que les dangers actuels ou éventuels de la concurrence asiatique ont été souvent fort exagérés.

Il est clair que le développement des filatures et des tissages au Japon et, depuis un dizaine d'années, en Chine, a eu pour conséquence de réduire à l'entrée dans ces pays, les quantités de cotonnades arrivant d'Europe, c'est à-dire surtout de la région de Manchester.

«L'importation des filés de coton ira certainement en décroissant. Jusqu'à présent, une difficulté s'opposait à ce qu'il en soit ainsi en ce qui concerne les filés pour gaze (gassed yarns), mais il y a maintenant trois filatures en fonctionnement pour cette catégorie (une à Tokio, une au pied du mont Fouji et une à Osaka).

"...L'importation des T. cloths et des shirtings pesant 7 et 8 livres 1/4 (par pièce) a pratiquement cessé; quant aux qualités plus grossières de shirtings gris, elles suivront toutes l'exemple des filés de coton et devront céder la place à l'article de production locale. Ce n'est qu'une affaire de temps ». (Diplom. and Cons. Reports, no 3009, Trade of Japan, in 1902, p. 6) (1). Mais l'industrie du Lancashire a su et saura trouver ailleurs de nouveaux débouchés ou développer les anciens. A coup sûr elle n'est pas près de disparaître; les difficultés réelles qu'elle traverse aujourd'hui, tiennent à d'autres causes que celles qui s'exercent en Extrême-Orient. En ce qui concerne les fabriques existant dans notre pays (Normandie-VosgesCentre), elles ne sont pour ainsi dire pas intéressées à ce mouvement d'affaires; leurs exportations sur la Chine et le Japon sont restées constamment à peu près nulles. La situation ne changera donc pas pour elles.

A part les navires de guerre, canons et produits métallurgiques divers livrés en exécution de commandes de l'Etat, le seul article d'importation au Japon qui ait eu jusqu'ici de l'importance pour le commerce français, est la mousseline de laine. Les entrées de ce produit ont atteint, en 1902,

(1) Cf. au sujet de la Chine, Ed. Clavery. Relations économiques entre l'Angleterre et l'Extrême-Orient, p. 12.

« PreviousContinue »