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TROISIÈME PARTIE

LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

BELGIQUE

Exposition universelle et internationale de Liège en 1905. Exécution de l'article 11 de la Convention conclue à Paris, le 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle.

(Arrêté du 14 mars 1904) (')

LEOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 11 de la Convention internationale, du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, modifié par l'acte additionnel du 14 décembre 1900, lequel article est ainsi conçu :

« Les Hautes Parties contractantes accorderont, conformément à la législation de chaque pays, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'une d'elles. >>

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1884 qui dispose que des arrêtés royaux détermineront, le cas échéant, les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la dite convention;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'industrie et du travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Tout Belge ou étranger, auteur soit d'une découverte ou invention susceptible d'être brevetée aux termes de la loi du 24 mai 1854, soit d'un dessin ou modèle industriel qui doive être déposé conformément à la loi du 18 mars 1806, ou possesseur d'une marque de fabrique ou de commerce qui doive être déposée conformément à la loi du 1o' avril 1879, ou ses ayants droit, peut, s'il est admis à l'Exposition universelle et

(1) Moniteur belge, 3 avril 1904, p. 1618.

internationale qui s'ouvrira à Liège, au mois d'avril 1905, se faire délivrer par le gouverneur de la province de Liège, un certificat descriptif de l'objet déposé.

ART. 2. Ce certificat assure à celui qui l'obtient, les mêmes droits que ceux que lui conférerait un brevet d'invention, ou un dépôt légal d'un dessin ou modèle industriel ou d'une marque de fabrique ou de commerce, à dater du jour de l'admission jusqu'à la fin du troisième mois qui suivra la clôture de l'exposition, sans préjudice du brevet que l'exposant peut prendre ou du dépôt qu'il peut opérer avant l'expiration de ce terme.

ART. 3. La demande de ce certificat doit être faite dans le premier mois, au plus tard, de l'ouverture de l'exposition.

Elle est adressée au gouverneur, accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir et, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un dessin dudit objet.

Les demandes ainsi que les décisions prises par le gouverneur, sont inscrites sur un registre spécial, qui est ultérieurement transmis au ministère de l'industrie et du travail et communiqué, sans frais, à toute réquisition. La délivrance du certificat est gratuite.

ART. 4.

Notre Ministre de l'industrie et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Revu la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts et la loi du 6 août 1849, modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sur le transit; Considérant qu'il y a lieu de faciliter l'envoi des produits qui seront expédiés de l'étranger pour figurer à l'Exposition universelle de Liège en 1905;

Sur la proposition de Notre Ministre des finances et des travaux publics.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. -Les produits étrangers destinés à l'Exposition uni

(1) Moniteur belge, 16 avril 1904, p. 1859.

verselle de Liège pourront être importés en franchise provisoire des droits d'entrée à charge de réexportation, moyennant les conditions et formalités que déterminera Notre Ministre des finances et des travaux publics.

Notre Ministre des finances et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Par le roi :

Donné à Bruxelles, le 9 avril 1904.

LÉOPOLD.

Le Ministre des finances et des travaux publics,
Comte DE Smet de NaeYER.

Régime de douane applicable aux produits qui seront envoyés de l'étranger pour figurer à l'Exposition universelle de Liège en 1905.

(Arrêté ministériel du 10 avril 1904) (1)

Le Ministre des finances et des travaux publics,
Vu l'arrêté royal du 9 avril 1904, ainsi conçu:

« Les produits étrangers destinés à l'Exposition universelle de Liège, pourront être importés en franchise provisoire des droits d'entrée, à charge de réexportation, moyennant les conditions et formalités que déterminera Notre Ministre des finances et des travaux publics ».

Arrête:

ART. 1. Les produits importés par mer ou par chemin de fer et expédiés à l'adresse des commissaires étrangers auprès de l'Exposition universelle de Liège, seront dirigés sur le local de l'exposition avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification au bureau d'entrée.

ART. 2.

Préalablement, ou au plus tard au fur et à mesure de l'arrivée des colis dans les locaux de l'Exposition, le commissaire de chaque section étrangère remettra à la douane, pour chaque exposant, une liste conforme au modèle ci-annexé.

Cette liste devra être signée par l'exposant et signée par ledit commissaire. Pour permettre le récolement par les employés au moment du déballage, ou ultérieurement, elle devra contenir, indépendamment de l'indication du poids des colis, le détail des marchandises, c'est-à-dire la spécification exacte de l'espèce et du nombre des objets y contenus, ainsi que toutes les autres indications nécessaires à la perception éventuelle des droits d'entrée (poids net, valeur, volume des liquides, degré alcoolique des spiritueux, etc.). Dans tous les cas où cette condition ne serait pas remplie, il devra être sursis au déballage jusqu'à ce que l'exposant, son délégué ou le commissaire de la section ait fourni les renseignements exigés. Les employés des douanes, après avoir procédé au récolement des

(1) Moniteur belge, 16 avril 1904, p. 1860.

marchandises, apposeront sur les listes mentionnées ci-dessus une annotation constatant le résultat de cette vérification.

Les listes qui tiennent également lieu de déclaration pour le transit resteront ensuite entre les mains de la douane pour être attachées, lors de la clôture de l'Exposition, aux documents destinés à couvrir la réexpédition des marchandises.

ART. 3. Les marchandises étrangères admises en franchise temporaire des droits dans les sections étrangères de l'Exposition universelle de Liège se trouveront, au point de vue de la redevabilité des droits, placées sous le même régime que les marchandises déposées en entrepôt public. En conséquence, elles ne pourront en être enlevées que pour être récxportées ou pour être dirigées sur un des entrepôts du royaume, à moins que les intéressés ne les déclarent en consommation, moyennant payement des droits, conformément à l'article 5 ci-après.

ART. 4. La douane exercera sa surveillance pour la garantie des intérêts du trésor sur les marchandises étrangères déposées dans les locaux de l'Exposition universelle, mais elle n'en prendra pas la garde et n'assumera de ce chef aucune responsabilité.

Le commissaire de chaque section est responsable des droits pour le cas de vol ou d'enlèvement irrégulier des marchandises. A défaut par ledit commissaire de s'acquitter éventuellement de cette obligation, la même responsabilité incombera à la Société anonyme de l'Exposition de Liège.

ART. 5. Les produits admis en franchise temporaire pourront être déclarés en consommation par renonciation au transit et moyennant payement des droits, mais seulement lors de la clôture de l'Exposition. La renonciation au transit pourra être faite pour la totalité ou pour une partie des objets appartenant à un même exposant..

ART. 6. Les vitrines et les autres objets devant servir à l'installation des produits exposés seront admis au même régime d'exemption temporaire que ces derniers.

ART. 7. Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne s'appliquera pas aux objets importés dans un but de spéculation commerciale, tel que l'exploitation d'un restaurant, d'un café, etc., ni aux objets et denrées destinés à être consommés, débités ou délivrés au public, à titre d'échantillon ou autrement, pendant la durée de l'exposition.

Ces objets et denrées devront, au moment du déballage, être déclarés en consommation aux agents de la douane et soumis immédiatement au payement des droits, sauf toutefois en ce qui concerne les liquides destinés à la dégustation par les membres du jury pour lesquels la déclaration en consommation et le payement des droits pourront être différés jusqu'au moment où les intéressés seront à même d'établir le décompte des quantités employées de cette manière et de celles qui devront être réexportées.

Les exposants devront installer leurs produits de manière à éviter toute confusion entre lesdits objets et denrées et les produits similaires admis en franchise temporaire des droits; ils devront observer à cet égard les mesures qui leur seront prescrites par les agents de la douane.

ART. 8. Pour les produits originaires de pays qui ne seront pas représentés à l'Exposition par un commissaire spécial, accrédité officiellement,, les obligations que le présent règlement impose aux commissaires des sections étrangères seront remplies par le président de la Société anonyme de l'Exposition de Liège, ou par son délégué. Dans ce cas, les listes dont la remise est exigée par l'article 2 du présent arrêté, devront être visées par le délégué des exposants de la section, s'il en existe un, ou par l'exposant lui-même, et par le président de la Société anonyme de l'Exposition de Liège, ou, pour lui, par son délégué.

ART. 9. La réexportation, l'expédition sur entrepôt ou l'acquittement des droits par renonciation au transit pour les produits admis en franchise temporaire devra se faire endéans les trois mois qui suivront la clôture de l'Exposition. Ce délai pourra, dans des cas particuliers, être prolongé pour des machines de forte dimension dont le démontage présenterait des difficultés,

A l'expiration du délai fixé ci-dessus, il sera disposé des objets laissés en souffrance de la manière indiquée au chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822.

Bruxelles, le 10 avril 1904.

Le Ministre des finances et des travaux publics,

Comte de SMET de NAEYER.

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