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chemins de fer. Mais dans les cas où il deviendrait nécessaire, d'entrer en rapport avec lesdites autorités par l'entremise des officiers dirigeant sur place les transports de troupes.

Saint-Pétersbourg, 7 février 1904.

NICOLAS.

(Messager officiel.)

Postes et Télégraphes.

Avis (')

Un avis de l'administration générale des postes et télégraphes, annonce qu'il sera accepté dorénavant dans les institutions postales et télégraphiques de l'Empire, pour être expédiés à l'armée, ainsi que dans les comptoirs postaux de campagne :

a) Des envois officiels ordinaires, avec documents et argent;

b) Des envois privés ordinaires (fermés, ne dépassant pas le poids d'une livre, et ouverts), des envois ouverts d'argent et de valeurs ;

c) Des sacs de monnaie officiels et privés;

d) Des envois sous bande ordinaires.

On acceptera, en outre, pour être envoyés à l'armée: a) les journaux, expédiés en payant la taxe en vigueur pour les journaux et b) les colis privés sans indication de valeur et exclusivement destinés aux officiers, aux soldats et au personnel des institutions attachées à l'armée, si ces colis ne dépassent pas le poids de six livres.

Sont transmises à titre gratuit les lettres fermées ordinaires ne dépassant pas deux grammes, les lettres ouvertes et les cartes postales: a) des institutions postales et télégraphiques de l'Empire, quand elles sont adressées aux officiers et soldats de l'armée ou au personnel des institutions attachées à l'armée et b) des comptoirs postaux de campagne quand, étant expédiées par les officiers et soldats ou par le personnel des administrations attachées à l'armée, elles sont remises auxdits comptoirs par des délégués spéciaux des corps d'armée.

Les colis privés expédiés à l'armée ne sont acceptés qu'ouverts pour que l'on puisse en examiner le contenu et l'on ne peut envoyer par cette voie que le thé, le tabac et les produits du tabac, les médicaments (secs), les instruments d'optique, de mathématiques et de chirurgie, tout ce qu'il faut pour écrire ou pour dresser des plans, le linge, les vêtements, les chaussures, les objets d'équipement et les armes. Les colis contenant des uniformes, des objets d'habillement, des vêtements imperméables ou avec fourrure sont acceptés, même quand ils pèsent plus de six livres, mais à la condition que chaque paquet ne contienne qu'un seul des objets précités.

Avis (2)

(Messager officiel.)

La direction générale des postes et des télégraphes publie un avis par lequel elle répond aux demandes qui lui sont adressées, au sujet des

(1) Journal de Saint-Pétersbourg, 15 (28) février 1904. N° 43, partie non officielle. (2) Journal de Saint-Pétersbourg, 13 (26) mars 1904, No 70, partie officielle.

adresses qu'il faut mettre sur les lettres envoyées sur le théâtre de la guerre.

Il suffit de mettre sur l'enveloppe des lettres ou sur les cartes postales le nom et prénom du destinataire, son grade ou son rang et la dénomination du corps de troupes ou de l'institution militaire dont il fait partie sans aucune indication de l'endroit où il se trouve.

La direction générale rappelle en même temps que les lettres et cartes postales, ne dépassant pas le poids de 2 grammes sont envoyées, sans aucun paiement, à l'armée sur le théâtre de la guerre.

Pour ce qui est de la correspondance postale adressée sur le théâtre de la guerre à des personnes privées, marchands, correspondants et autres, elle paie les taxes ayant cours dans tout l'Empire.

(Messager officiel.)

Déclarations de neutralité

Allemagne

13 février 1904 (').

L'ambassadeur d'Allemagne a porté à la connaissance du Gouvernement impérial que le chancelier de l'Empire a fait paraître le 31 janvier (13 février) 1904 (2) à l'occasion de la guerre entre la Russie et le Japon, un avis par lequel il est enjoint à toutes les personnes résidant dans l'empire ou dans les territoires de protectorat allemand ainsi qu'aux sujets allemands se trouvant à l'étranger, de s'abstenir de tout acte pouvant être en contradiction avec la neutralité de l'Allemagne.

Autriche-Hongrie,

4/17 février 1904 (3).

L'ambassade impériale de Russie à Vienne a porté à la connaissance du ministère des affaires étrangères qu'il a été publié dans l'organe officiel autrichien, la Wiener Zeitung, du 4 (17) février, une déclaration de l'observation de la neutralité(') par la monarchie austro-hongroise pendant la

(1) Journal de Saint-Pétersbourg, 5 (18 février) 1904, N° 34, partie officielle. (2) Déclaration de neutralité du 13 février 1901, à l'occasion de la guerre russo-japonaise (Reichsanzeiger, du 13 février 1904):

« D'après les notifications officielles effectuées ici par le gouvernement impérial russe et le gouvernement impérial japonais, l'état de guerre existe actuellement entre la Russie et le Japon. Il en résulte par suite l'obligation pour tous, dans le territoire de l'Empire, dans les pays de protectorat allemand ainsi que pour les Allemands résidant à l'étranger, de s abstenir de tout acte de nature à contrevenir à la neutralité allemande. »> (Traduction de la Revueg énérale de droit international, no 2. ) (3) Journal de Saint-Petersbourg, 12 (25) février 1904, partie officielle.

(4) Déclaration de neutralité du 17 février 1904 à l'occasion de la guerre russo-japonaise (Wiener Zeitung, du 17 février 1904):

« Les gouvernements impériaux russe et japonais ont officiellement communiqué au ministère impérial et royal des affaires étrangeres que leurs Etats respectifs étaient en guerre l'un avec l'autre. La monarchie austro-hongroise est entrée, de ce fait, vis à-vis des deux parties belligérantes, dans un rapporí de neutralité et elle observera strictement l'attitude que prescrit le droit des gens en ces circonstances. Il en résulte, pour les ressortissants autrichiens qu'ils ont à éviter soigneusement tout ce qui serait inconciliable avec la neutralité de la monarchie. >>

Quant aux ressortissants hongrois, leurs obligations découlent d'une Note identique parue dans le Budapesti Közlöny, journal officiel hongrois. (Revue générale de droit international, 1904, N° 2.)

guerre actuelle entre la Russie et le Japon, avec une prescription ordonnant aux sujets austro-hongrois d'éviter tout acte de nature à porter atteinte à la neutralité.

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Le Gouvernement impérial a reçu le texte de la déclaration du gouvernement britannique, en date du 11 février 1904 (*), et la note du ministère danois, portant la même date, par lesquels la Grande-Bretagne et le Danemark déclarent leur intention d'observer la plus stricte neutralité pendant la guerre actuelle entre la Russie et le Japon.

Espagne.

(11 février 1904).

L'ambassade impériale de Russie à Madrid a porté à la connaissance du ministère des affaires étrangères que la Gazette officielle de Madrid du 11 février (1) contient le texte d'un décret du gouvernement exhortant les sujels espagnols, tant dans le royaume qu'à l'étranger, à observer la plus stricte neutralité pendant la guerre actuelle entre la Russie et le Japon (').

Siam.

(12 février).

Le gouvernement impérial a reçu le texte de la déclaration du gouvernement siamois, en date du 12 février, aux termes de laquelle il est ordonné, au nom du roi, aux sujets siamois, d'observer la neutralité la plus stricte pendant la guerre actuelle entre la Russie et la Japon (3).

(Messager officiel).

le

Suède et Norvège.

(9 février 1904).

Le ministre de Suède et de Norvège a porté à la connaissance du gouvernement impérial que, par décret royal, en date du 27 janvier (9 février), gouvernement des Royaumes-Unis de Suède et de Norvège observera une stricte neutralité pendant toute la durée de la guerre actuelle entre la Russie et le Japon (®).

(1) Journal de Saint-Pétersbourg, 5 (18) février 1904, N° 34, partie officielle. (2) V Archives diplomatiques ci-dessus p. 596 et suivantes.

(3) Archives diplomatiques, t. 89 (1904), p. 317.

Journal de Saint-Pétersbourg, 7 et 8 (20 et 21) février 1994, partie officielle. (5) Journal de Saint-Pétersbourg, 28 mars (10 avril) N° 84., partie officielle. (6) Journal de Saint-Petersbourg, 4 (17) février 1904, N° 33, partie officielle.

ARCH. DIPL. 1904. 3 SÉRIE, T. 90.

15

SUÉDE ET NORVÈGE

Règles de neutralité, arrêtées par ordonnance Royale
du 30 avril 1904.

Texte original (')

Le Roi de Suède et de Norvège ayant accédé à la déclaration au sujet des principes du droit maritime en temps de guerre, signée à Paris le 16 avril 1856, les corsaires ne seront point admis dans les ports, ni sur les rades, des deux Royaumes.

Le Roi ayant ratifié la Convention du 29 juillet 1899 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864, il y a lieu de relever que l'article 6 de la dite Convention porte que les bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, portant ou recueillant des blessés, des malades ou des naufragés des belligérants, ne peuvent être capturés pour le fait de ce transport, mais restent exposés à la capture seulement pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.

Le Roi a décidé.

1o D'interdire aux bâtiments de guerre des parties belligérantes l'accès des eaux territoriales, en deçà des défenses fixes sous-marines, ainsi que l'accès des ports suivants :

A. En Suède:

Stockholm, comprenant les eaux en deçà d'une ligne partant de Spillersboda sur le continent suédois et passant par Furusund, Sandhamn et Fiversätraö jusqu'à Dalorö et d'une autre ligne: Herrhamra-Landsort— Ledskär:

Karlskrona en deçà des défenses fixes sous-marines;

Fårösund, l'entrée du nord, comprenant les eaux en deçà d'une ligne reliant Vialmsudde avec Hällegrundsudde, et l'entrée du sud, comprenant les eaux en deçà d'une ligne: Ryssnäs-marque de Bungeör-Bungenäs; et

Slite, comprenant les eaux en deçà des lignes nord vrai et ouest vrai, reliant la marque de Magö avec la terre ferme de l'île de Gottland.

B. En Norvège :

Le port de Fredrikshald;

Le fjord de Kristiania en deçà de Bastö ;

Le fjord de Tönsberg en deçà de Natholmen et des phares d'Östre Vakerholmen, de Mogerötangen et de Vallö ;

Le port de Kristianssand avec les eaux en deçà de Fredriksholm et des phares d'Oxö, de Grönningen et de Torsö;

Le port de Bergen avec ses entrées;

(1) Norsk lovtitende 1904, n° 19, p. 195-197.

a) Byfjorden en deçà de Hjelteskjær-Stangen;

b) L'entrée du Nord en deçà de Herlö-Agnö-Bognö;

Le fjord de Trondhjem en deçà des fortifications d'Agdenes, et
Le port de Var dö.

2o D'accorder aux bâtiments de guerre des puissances belligérantes l'entrée des autres ports de Suède et de Norvège.

Toutefois ils devront se conformer aux règles suivantes :

Il leur est interdit d'y faire des approvisionnements quelconques si ce n'est en vivres, denrées et moyens de réparations, nécessaires à la subsistance de l'équipage ou à la sécurité de la navigation, Quant au charbon, ils n'en pourront prendre que la quantité nécessaire pour atteindre le port national non bloqué le plus proche ou bien, avec le consentement des autorités du Roi, une destination neutre. Sans autorisation spéciale, il ne sera pas permis au même navire de prendre derechef du charbon dans un port ou rade de Suède ou de Norvège avant trois mois, à partir du dernier approvisionnement qu'il y aura fait.

Ils y pourront exécuter des réparations d'urgence ayant trait à la sécurité de la navigation, mais il leur est interdit d'y entreprendre des travaux ayant pour but d'augmenter leur puissance militaire.

Ils n'y pourront stationner que vingt-quatre heures à moins que l'état de la mer, le manque de vivres ou les avaries du navire ne nécessitent un plus long séjour. Dans ce cas ils devront quitter le port aussitôt que possible après la cessation du fait qui a causé le retard.

Les règlements sanitaires et de police que les circonstances auraient rendu ou pourraient rendre nécessaires, devront être observés et respectés.

Il est bien entendu, qu'il ne sera permis à aucun des belligérants de se livrer, dans les ports ou les eaux de Suède et de Norvège, à des actes d'hostilité ni d'en faire une base de ses opérations maritimes contre l'autre, ni de s'en servir pour faciliter celles-ci ou pour augmenter ou renouveler ses forces militaires.

Il est également défendu à tout navire de guerre d'une des parties belligérantes de quitter tout port, havre ou baie de Suède ou de Norvège, d'où est sorti un navire quelconque de l'autre partie belligérante (navire de guerre ou de commerce), avant l'expiration de 24 heures au moins depuis le départ de ce dernier navire.

3o D'interdire dans les ports et rades de Suède et de Norvège, excepté en cas de détresse constaté, l'entrée des prises, ainsi que leur condamnation ou leur vente.

4o D'interdire aux puissances belligérantes d'établir sur le sol suédois ou norvégien des dépôts de charbon.

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