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SUÈDE

Déclaration du Gouvernement suédois, sur le commerce et la navigation suédoise durant la guerre entre des pays étrangers.

(30 avril 1904.)

§ 1. Tout bâtiment de commerce suédois désirant jouir des droits et privilèges accordés aux navires de commerce des pays neutres, doit être muni d'un certificat de nationalité et d'enregistrement (ou, le cas échéant, d'un certificat de naturalisation temporaire), et d'une liste de son équipage. Ces documents doivent toujours se trouver à bord du bâtiment pendant toute la durée de sa navigation.

§ 2. Il est défendu au capitaine d'avoir des documents de bord ou des connaissements faux ou faits en double. Il lui est également défendu d'arborer un pavillon étranger dans n'importe quelle circonstance que ce soit et sous n'importe quel prétexte.

$ 3. Dans les cas où il serait nécessaire d'engager à bord d'un bâtiment suédois, pendant son séjour à l'étranger, des matelots de nationalité étrangère, on doit donner la préférence aux sujets des Etats neutres.

Tout changement dans le personnel de l'équipage, ainsi que les causes qui l'auraient déterminé, doivent être ajoutés en note par le capitaine sur la liste de l'équipage, et la régularité de cette annotation doit être certifiée par le Consul de Suède du lieu, ou s'il n'y a pas de consulat dans la localité respective, par un employé du tribunal local, par un notaire ou par toute autre personne ayant le droit de délivrer des certificats, selon la coutume du pays.

$ 4. Tout bâtiment suédois, en qualité de navire neutre, peut être dirigé sur les ports des pays belligérants, ainsi que sur tout point des côtes de leurs territoires. Il est toutefois défendu au capitaine de tenter de pénétrer dans un port bloqué.

Est considéré comme bloqué, tout port fermé par une force suffisante pour empêcher de fait l'accès de ce port.

§ 5. Peuvent être transportées à bord d'un bâtiment suédois, considéré comme navire neutre, des marchandises de toute sorte, même appartenant à des sujets d'une des puissances belligérantes, excepté la contrebande de guerre, et cela en comprenant sous cette dénomination :

Les armes, les projectiles et les munitions de guerre, comme objets spécialement affectés à des destinations militaires, du moment que ces objets appartiennent à l'une des puissances belligérantes ou sont destinés à l'une ou l'autre de ces puissances ou à leurs sujets, en faisant toutefois une exception lorsque de tels objets se trouveront en quantité nécessaire à l'équipage du bâtiment lui-même.

Il est défendu aux bâtiments suédois de fournir de la houille aux partis belligérants.

§ 6. Il est défendu au capitaine d'un navire suédois de se mettre personnellement, ou de mettre le bâtiment qu'il commande à la disposition d'une des puissances belligérantes, pour le transport de troupes ou de dépêches.

$ 7. Il est défendu d'expédier directement des chargements de houille, des ports suédois dans les ports des puissances belligérantes.

$ 8. Les navires des puissances belligérantes sont autorisés à importer dans les ports suédois et à en exporter toutes les marchandises dont l'importation ou l'exportation ne sont pas défendues en général, à l'exception de celles qui sont considérées comme contrebande de guerre.

$ 9. Il est défendu, dans les limites du territoire suédois: de construire et d'armer des bâtiments pour la flotte de guerre d'une des puissances belligérantes; il est également défendu aux sujets suédois de s'engager sur des navires qui sont compris dans l'effectif de cette flotte.

$ 10. Il est défendu aux sujets suédois d'armer des vaisseaux destinés à servir de corsaires contre l'une ou l'autre des puissances belligérantes, contre ses sujets ou contre sa propriété, et même de prendre part à l'armement de vaisseaux de ce genre. Il est également défendu aux sujets suédois de s'enrôler à bord de corsaires.

Il est défendu aux sujets suédois d'acheter aux corsaires des marchandises capturées, de quelque nature qu'elles soient.

$ 11. Lorsqu'un bâtiment suédois naviguant sans escorte armée sera arrêté par un navire armé d'une des puissances belligérantes qui a le droit de vérifier les documents du bord, il est défendu au capitaine de se soustraire à cette vérification; il est tenu d'exhiber loyalement et sans fraude les documents de bord qu'il possède; en même temps, il est tenu de veiller à ce qu'aucun document ayant trait au bâtiment ou à son chargement, ne soit annulé, soustrait ou jeté par dessus bord ni avant, ni pendant la visite.

$ 12. D'autre part, quand un bâtiment suédois marche sous escorte d'un navire de guerre, le capitaine est tenu de se conformer aux prescriptions qui existent à cet effet.

$ 13. Dans le cas où un bâtiment suédois serait capturé, le capitaine doit remettre au consul de Suède, s'il y en a un dans le port où le bâtiment est amené, ou au consul le plus proche, un rapport circonstancié et pourvu d'attestations en forme sur tous les faits qui ont accompagné la capture.

$ 14. La présente déclaration abroge les déclarations sur le même sujet, en date du 8 avril 1854, du 13 septembre 1855 et du 29 juillet 1870.

La présente déclaration entre en vigueur à partir de ce jour.

SUISSE

Extrait du rapport présenté à l'assemblée fédérale par le Conseil fédéral Suisse sur sa gestion de 1903 (1)

Propriété intellectuelle.

Suite (1)

Bureau fédéral de la propriété intellec

tuelle. Généralités. Conventions internationales.

L'acte additionnel du 14 décembre 1900, modifiant la Convention du

(1) V Arch. dipl. 1904, t. 90, N° 4, p. 462 et suiv.

20 mars 1863 pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que le protocole de clôture y annexé, d'une part, et l'acte additionnel du 14 décembre 1900 à l'arrangement du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, d'autre part, ont été ratifiés par l'Espagne le 22 janvier et par le Brésil le 8 avril. Le 21 mars, l'Empire allemand a déclaré adhérer à partir du 1o mai 1903 à la convention du 20 mars 1883 et au protocole de clôture y annexé, au protocole concernant la dotation du bureau international pour la protection de la propriété industrielle du 15 avril 1891 et à l'acte additionnel du 14 décembre 1900, modifiant la convention du 20 mars 1883, ainsi que le protocole de clôture y annexé. Le 22 juin, la Belgique a notifié l'adhésion des Etats Unis du Mexique à la convention du 20 mars 1883, modifiée par l'acte additionnel du 14 décembre 1900.

Le 13 juin, le Danemark a déclaré adhérer à partir du 1er juillet 1903 à la convention du 9 septembre 1886, créant une Union pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi qu'à l'acte additionnel et à la déclaration interprétative du 4 mai 1896. Cette adhésion comprend le royaume du Danemark et les îles Féroë, à l'exclusion de l'Islande, du Groenland et des Antilles.

A la fin de l'année 1903 faisaient partie :

I. De l'Union pour la protection de la propriété industrielle, créée par la convention du 20 mars 1883:

Allemagne, Belgique, Brésil, Danemark et iles Féroë, Dominicaine. (Rép.), Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France avec Algérie et colonies, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande et Queensland, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao, Portugal avec les Açores et Madère, Serbie, Suède, Suisse et Tunisie.

Tous les Etats unionistes, à la seule exception de la République Dominicaine de la Serbie, ont adhéré à l'acte additionnel du 14 décembre 1900, modifiant la Convention du 20 mars 1883.

II. De l'Arrangement du 14 avril 1891. concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, modifié par l'acte additionnel du 14 décembre 1900:

Belgique, Brésil, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse et Tunisie.

III. De l'Arrangement du 14 avril 1891, concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises :

Brésil, Espagne, France, Grande-Bretagne, Portugal, Suisse et Tunisie.

IV. De l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques:

Allemagne, Belgique, Danemark et îles Féroë, Espagne et colonies, France avec Algérie et colonies, Grande-Bretagne avec ses colonies et possessions, Haïti, Italie, Japon, Luxembourg, Monaco, Norvège, Suisse et Tunisie.

L'arrangement conclu le 26 mai 1902 et modifiant la Convention concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, conclue le 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Empire allemand, a été ratifié par les deux Etats contractants; il est entré en vigueur le Ier mai.

1. Protection des inventions..

ARRÊTÉ DU 30 JANVIER

MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA LOI
SUR LES BREVETS.

Par arrêté du 30 janvier, le Conseil fédéral a introduit dans le règlement d'exécution pour la loi sur les brevets d'invention un nouvel article 30 bis, d'après lequel le solliciteur d'un brevet dont la demande a été rejetée pour cause de non-régularisation en temps utile, pourra obtenir le retrait du rejet, si, dans l'intervalle d'un mois à partir du rejet, il paye au bureau une taxe de 300 francs et présente de nouveau sa demande, régularisée conformément à la notification dont elle a été l'objet.

MESSAGE DU CONSEIL FÉDÉRAL DU 13 NOVEMBRE 1903, PORTANT PROPOSITION DE MODIFIER LE 4 ALINEA DE LA I PARTIE DE L'ART. 64 DE LA CONSTITUTION fédérale.

Par son message du 13 novembre 1903, le Conseil fédéral a soumis à l'Assemblée fédérale la proposition de modifier le 4° alinéa de la première partie de l'article 64 de la constitution fédérale, dont la teneur actuelle est la suivante :

((

« Sur la protection des dessins et modèles nouveaux, ainsi que des inventions représentées par des modèles et applicables à l'industrie », Par la suppression des mots « représentées par des modèles et ».

L'adoption de ce changement dans le texte constitutionnel donnerait à la Confédération la compétence d'étendre la protection légale aux inventions non représentables par des modèles.

Il a été interjeté 8 recours auprès du Département. Un a été admis, 6 ont été rejetés, tandis que le huitième a été retiré par le recourant.

Des recours qui, à la suite de rejet de la part du Département ont été portés devant le Conseil fédéral, l'un est devenu sans objet par l'introduction susmentionnée de l'article 30 bis dans le règlement d'exécution pour la loi sur les brevets; les deux autres ont été reconnus non fondés.

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Recours à la suite du rejet de demandes, etc....
Notifications relatives à des demandes à l'examen..

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Sursis pour le paiement des 3 premières taxes annuelles.
Taxes annuelles payées...

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