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en maintenant les clauses qui précèdent pour les mêmes territoires, établit que les possessions siamoises situées à l'Est et au Sud-Est de cette zone, ainsi que les îles adjacentes, seront désormais considérées comme relevant de l'influence française, tandis que les régions situées à l'Ouest de la même zone et du golfe de Siam relèveront de l'influence anglaise. Tout en répudiant l'idée d'annexer aucun territoire siamois et en s'engageant à respecter strictement les traités existants, les deux Gouvernements conviennent, au regard l'un de l'autre, que leur action respective s'exercera librement dans chacune des sphères d'influence ainsi déterminées, ce qui confère au nouvel accord une portée pratique.

NOUVELLES-HÉBRIDES

La situation spéciale des Nouvelles-Hébrides avait donné lieu à des contestations touchant la validité des acquisitions de terrain faites soit par des sujets britanniques, soit par des citoyens français. L'absence de toute juridiction dans ces îles rendait insolubles les différends survenus à cet égard. Il a été convenu qu'un arrangement serait conclu pour mettre fin à ces difficultés.

ZANZIBAR ET MADAGASCAR

Enfin les deux Puissances ont tenu à profiter des négociations engagées pour régulariser la situation de la Grande-Bretagne à Zanzibar et celle de la France à Madagascar. C'était mettre fin aux réclamations embarrassantes qui, depuis plusieurs années, avaient gêné notre action dans la grande île de l'Océan Indien.

Ainsi, grâce à une mutuelle bonne volonté, nous sommes parvenus à régler les diverses questions qui, depuis trop longtemps pesaient sur les rapports de la France et de l'Angleterre. Les premières manifestations de l'opinion à l'étranger montrent toute l'importance qu'on y attache à ce règlement et qu'on le considère comme une précieuse garantie de plus pour la paix générale. D'autre part, les appréciations favorables dont ces arrangements sont également l'objet en Angleterre et en France, indiquent assez qu'ils sauvegardent pleinement les intérêts essentiels de chacun, condition nécessaire d'une entente durable et féconde.

DELCASSÉ.

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Nos 2-3-4. Conventions franco-anglaises du 8 avril 1904. Voir Archives Diplomatiques, t. 90, (1904, N° 4), p. 413 et suiv.

N° 5. M. Paul Cambon, Ambassadeur de la République française, à Londres, au Marquis de Lansdowne, Secrétaire d'Etat à l'Office des Affaires étrangères.

Albert Gate House, le 8 avril 1904.

Après avoir examiné l'article II du projet de Convention sur TerreNeuve, j'ai fait observer à Votre Seigneurie que ses dispositions n'empêchaient pas le Gouvernement de Terre-Neuve de refuser des licences pour la vente de la boëtte sur le Treaty Shore et que les pêcheurs français se

trouveraient ainsi privés du droit que le Gouvernement britannique leur reconnaît d'acheter de la boëtte sur la partie de la côte de l'île comprise entre le cap Saint-Jean et le cap Raye en passant par le Nord.

Vous avez bien voulu modifier le texte de l'article II, de façon à écarter toute ambiguïté. D'après le nouveau texte, « les Français pourront entrer dans tout port ou havre de cette côte, s'y procurer des approvisionnements ou de la boëtte et s'y abriter dans les mêmes conditions que les habitants de Terre-Neuve ».

Cette rédaction paraît à Votre Seigneurie impliquer que le Gouvernement de Terre-Neuve ne pourra supprimer le commerce de la boëtte sur le Treaty Shore.

En prenant acte de cette interprétation, je vous remercie d'avoir bien. voulu m'aider à éclaircir un point qui pouvait laisser subsister un germe de difficulté ponr l'avenir.

N° 6.

Le Marquis de Lansdowne, Secrétaire d'Etat à l'Office des Affaires étrangères, à Son Excellence M. Paul Cambon, Ambassadeur de la République Française à Londres.

Foreign Office, April 8, 1904.

I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of the 8th instant relative to the wording of that part of Article II of the Convention signed by us respecting Newfoundland which relates to the right of French fishermen to purchase bait on the portion of the coast of Newfoundland which is comprised between Cape St-John and Cape Raye, passing by the North.

I have the honour to confirm to Your Excellency the assurance, which I have already given you verbally, that the Article, as worded, precludes the suppression of the liberty hitherto enjoyed by the French fishermen. of purchasing bait on the portion of the shore mentioned.

(Traduction)

LANSDOWNE.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 8 de ce mois relative au texte de la partie de l'article II de la Convention, que nous avons signée au sujet de Terre-Neuve, qui concerne les droits pour les pècheurs français d'acheter de la boëtte sur la partie de la côte de TerreNeuve comprise entre le cap Saint-Jean et le cap Raye en passant par le Nord.

J'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence l'assurance que je lui ai déjà donnée verbalement que l'article, tel qu'il est conçu, empêche la suppression de la liberté, dont jouissent jusqu'ici les pêcheurs français, d'acheter la boëtte mentionnée.

N° 7.-M. Paul Cambon, Ambassadeur de la République française à Londres, au Marquis de Lansdowne, Secrétaire d'Etat à l'Office des Affaires étrangères.

(8 avril 1904.)

Dans l'article II de la convention de ce jour sur Terre-Neuve, il est dit

au troisième alinéa que les pêcheurs français devront s'abstenir de faire usage d'engins fixes de pêche (stake nets and fixed engines) sans la permission des autorités locales.

Je serais très obligé à V. S. de vouloir bien me faire connaître ce qu'il faut entendre par stake nets et fixed engines.

Mon Gouvernement pense qu'il ne s'agit que d'engins fixés d'une façon à peu près permanente et non de ces filets attachés à la côte pour la durée d'une pêche et qui ne constituent qu'un mode passager.

Je serais heureux de pouvoir transmettre à mon Gouvernement une définition précise afin de supprimer toute cause de conflit entre nos pêcheurs et ceux de Terre-Neuve.

N° 8. Le Marquis de Lansdowne, Secrétaire d'Etat à l'Office des Affaires étrangères, à Son Excellence M. Paul Cambon, Ambassadeur de la République française, à Londres.

Foreign Office, april 8, 1904.

I have the honour to acknowledge receipt of the Note which you have addressed to me requesting to be informed what signification is to be attached to the words « stake nets » and «< fixed engines » used in the third paragraph of Article II of the Convention we have just signed respecting Newfoundland.

I have the honour to inform Your Excellency in reply that according to the various acts of Parliament relating to Salmon Fishery these words include all nets or other implements for taking fish which are fixed to the sol or made stationary in any other way so that they may be left unattended by the owner.

This is the signification attached to the words by His Majesty's Govern

ment.

(Traduction)

LANSDOWNE.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la note que vous m'avez adressée pour me demander quelle signification il faut donner aux mots <<< stake nets » et « fixed engines » dans le troisième paragraphe de l'article II de la Convention que nous venons de signer au sujet de Terre-· Neuve.

J'ai l'honneur d'informer, en réponse, Votre Excellence, que, d'après les divers actes du Parlement relatifs à la pêche du saumon, ces mots comprennent tous les filets ou autres instruments pour prendre le poisson. qui sont fixés au sol ou rendus fixes par quelque autre moyen que ce de façon à pouvoir être laissés sans surveillance par leur proprié

taire.

C'est la signification que le Gouvernement de Sa Majesté donne à ces

mots.

GRANDE-BRETAGNE

FRANCE

Dépêche à l'Ambassadeur de Sa Majesté britannique à Paris, transmettant les Conventions entre la GrandeBretagne et la France, du 8 avril 1904.

Traduction de M. A. HIPPEAU (')

Le Marquis de Lansdowne à Sir E. Morson

Ministère des Affaires étrangères, le 8 avril 1904.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai, de temps en temps, tenu Votre Excellence au courant des progrès de mes négociations avec l'Ambassadeur de France, pour le règlement définitif d'une série d'importantes questions dans lesquelles les intérêts de la Grande-Bretagne et de la France sont engagés. Ces négociations ont commencé au printemps de l'année dernière et se sont poursuivies presque sans interruption jusqu'à ce jour.

Un règlement de ce genre était notoirement désiré des deux côtés de la Manche, et le mouvement en sa faveur a reçu une puissante impulsion de la visite faite à la France par Sa Majesté le Roi Edouart VII et de celle rendue à notre pays par le Président Loubet. En cette dernière occasion, le Président était accompagné par l'homme d'Etat distingué qui est, depuis si longtemps, à la tête du Ministère des Affaires étrangères en France. Sa présence, il faut s'en féliciter, a procuré au Gouvernement de Sa Majesté le grand avantage d'un échange d'idées complet et précis. Elle ne nous a laissé aucun doute qu'un règlement tel que les deux Gouvernements le désiraient, et qui serait avantageux pour les deux pays à la fois, était parfaitement réalisable.

Les détails des questions à résoudre ont été, depuis lors, examinés dans des pourparlers confidentiels avec l'Ambassadeur de France; c'est, pour une large part, grâce à sa connaissance personnelle de plusieurs des points en litige et à sa grande expérience diplomatique, que je puis maintenant vous annoncer que l'accord est conclu. Je vous transmets, ci-joint, les copies de la Convention et des Déclarations qui ont été signées aujourd'hui par Son Excellence et moi-même.

Au nombre des questions que nous avons dû examiner, celles concernant la situation de la Grande-Bretagne en Egypte et de la France au Maroc ont nécessairement occupé la première place.

Au point de vue britannique, il n'existe pas, dans l'histoire contemporaine, de fait plus remarquable que l'établissement et l'extension progressive de l'influence anglaise en Egypte. Notre occupation de ce pays, d'abord considérée comme temporaire, s'est, par la force des circonstances, fermement consolidée. Sous la direction de l'éminent administrateur

(1) Cf. Texte original, Archives Diplomatiques, 1904, p. 556 et suiv.

qui a, en ces vingt dernières années, représenté le Gouvernement de Sa Majesté en Egypte, ce pays s'est avancé à pas de géant dans la voie de la prospérité financière et matérielle. La destruction de la puissance du Mahdi et l'annexion du Soudan ont encore augmenté notre influence et rendu notre occupation plus stable.

Mais tandis que ces développements ont, en fait, rapidement modifié la situation internationale de l'Egypte, le système financier et administratif resté en vigueur est un vestige d'un état de choses qui n'existe plus, et il est non seulement suranné mais encore plein d'inconvénients à tous égards, Il est basé sur les dispositions très complexes et obscures de la Loi de liquidation de 1880 et la Convention de Londres de 1885. Avec les progrès réalisés par l'Egypte au point de vue financier et matériel, ces dispositions, loin d'aider à l'accroissement des ressources du pays, sont devenues un obstacle à cet accroissement. Les froissements, les inconvénients et la perte réelle pour le Trésor égyptien qui en résultent ont été signalés à maintes reprises par Lord Cromer dans ses rapports annuels. Cette situation est parfaitement décrite dans le passage suivant de l'excellent ouvrage de Lord Milner sur l'Egypte.

«Le spectacle de l'Egypte, avec son trésor plein d'argent, mais n'ayant pas le droit de se servir de cet argent pour une opération qui, d'après une estimation modérée, augmenterait de 20 pour cent la richesse du pays, est aussi attristant que ridicule. Chaque année qui s'écoule prouve avec plus de force l'injustice qu'il y a à maintenir, aujourd'hui que la solvabilité du Gouvernement égyptien est hors de conteste, les restrictions imposées à sa liberté en matière financière à une époque de banqueroute restrictions légitimes alors, mais tout à fait injustifiables maintenant. Personne ne s'opposerait au maintien de la mesure en vertu de laquelle certains revenus sont versés immédiatement à la caisse de la Dette. Mais comme ces revenus suffisent à couvrir les intérêts de la dette et à constituer tout fonds d'amortissement que les Puissances peuvent considérer comme nécessaire, le solde devrait simplement être remis au Gouvernement égyptien pour en disposer comme il lui plairait, et la distinction surannée des dépenses << autorisées » et « non autorisées » devrait être abolie. Aucune réforme n'est plus nécessaire que celle-là, si l'on veut que le pays tire le plus grand avantage possible de l'amélioration de sa situation financière, qui a été obtenue au prix de si sérieuses économies >>.

Le rôle de la Caisse, qui se bornait, à l'origine, à recevoir certains revenus déterminés pour le compte des porteurs de titres, est devenu, en fait, beaucoup plus important. Ses membres ont réclamé le droit de contrôler, au nom des Puissances européennes, l'exécution par le Gouvernement égyptien de toutes les conventions internationales si complexes qui ont rapport aux finances du pays. Leur consentement est nécessaire pour contracter tout nouvel emprunt. Aucune portion du Fond général de réserve ne peut être employée sans leur autorisation; et tous les revenus ayant une affectation spéciale leur sont payés directement par les administrations qui les perçoivent, sans passer par le Ministre des Finances. De même, les revenus des chemins de fer, des télégraphes et du port d'Alexandrie, administrés par un Bureau composé de trois membres un Anglais, un Français et un Egyptien - sont, après déduction des dépenses, versés à la Caisse.

Les inconvénients des errements dont je viens de parler n'ont pas été contestés par le Gouvernement français, qui s'est montré tout disposé à

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