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ANNEXE 5

(A.)

Circulaire interprétative des prescriptions concernant les formalités du permis de port d'armes.

Boma, le 12 mars 1897.

J'ai constaté, au sujet des prescriptions concernant les formalités du permis de port d'armes, des divergences d'interprétation qu'il convient de dissiper.

Certaines personnes pensent, à tort, qu'il suffit de se munir d'un seul permis de port d'armes, sans avoir à tenir compte ni de l'usage qui sera fait des armes importées, ni de leur lieu de destination.

Ainsi que le dit le dernier paragraphe de ma circulaire A. VI. 58, du 8 juillet 1893, la taxe de 20 francs, exigée pour la délivrance des permis de port d'armes, ne doit être perçue qu'une seule fois par permis, quelle que soit la quantité d'armes y figurant; mais il doit être bien entendu qu'il faut un permis distinct par destination des armes, c'est-à-dire qu'outre le permis individuel, il y a le permis par établissement et par bateau. Les capitas qui, dans le Haut-Congo, parcourent le pays pour compte de commerçants et qui sont pourvus d'un fusil, doivent également être munis d'un permis de port d'armes.

Je rappelle à ce propos que les capitas ne peuvent avoir en leur possession aucune arme perfectionnée autre que le fusil à piston non rayé; des permis de port d'armes ne pourront, en conséquence, leur être délivrés que pour des fusils de l'espèce, et ceux concernant des fusils «< albini » ou « chassepot » qui se trouveraient entre leurs mains devraient être retirés.

Les commerçants peuvent seuls disposer, pour la défense éventuelle de leurs factoreries et bateaux de fusils « albini », « chassepot » ou autres armes ravées.

Jusqu'ici, on s'était servi d'un imprimé uniforme pour la délivrance de permis de port d'armes.

Afin que des erreurs ne puissent plus se produire à l'avenir, il sera fait usage, selon le cas, des imprimés dont les modèles sont ci-contre.

Celui portant la lettre A est l'imprimé ancien dont l'emploi sera exclusivement réservé à la délivrance de permis individuels.

Celui portant la lettre B est l'imprimé qui servira aux permis à délivrer pour des armes destinées à la défense d'un établissement ou d'un bateau. Celui portant la lettre C est l'imprimé à utiliser pour les permis se rapportant aux fusils à piston confiés aux capitas.

Ces permis ne doivent pas indiquer les noms des capitas qui en sont porteurs ; ils peuvent être établis au nom d'un établissement et chaque permis a une durée de validité de cinq années pour une même arme.

Les Commissaires de district, Chefs de zone et Chefs de poste ou leurs délégués ont à exercer une surveillance très sérieuse pour empêcher que les armes perfectionnées dont disposent les commerçants, ne passent aux mains des indigènes.

Ils ont à vérifier minutieusement les permis de port d'armes et à faire procéder à des poursuites lorsque ceux-ci ne sont pas strictement en règle. Ils ont notamment à examiner si le nombre d'armes existant corres

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pond bien à celui renseigné sur les permis, et à faire saisir les armes pour lesquelles les formalités prescrites n'auraient pas été accomplies.

Je crois utile de rappeler, au sujet des permis de port d'armes, le § 2 de l'article VI du décret du 10 mars 1892 (B. O. de 1892, p. 14), sur les armes à feu :

« Le porteur d'un permis de port d'armes peut être requis, en tout >> temps, par le Commissaire de district compétent de justifier de la pos>> session de l'arme ou des armes renseignées sur ce permis; à défaut de » cette justification, il encourra les pénalités prévues par l'article IX du » décret (1). »

Le Gouverneur Général, (L.) WAHIS.

(B.)

Circulaire rappelant les prescriptions sur l'importation et la détention des armes à feu perfectionnées

Boma, le 31 mai 1900.

J'ai acquis la certitude que les commerçants établis sur le territoire de l'Etat ne font aucun effort, malgré les pressantes recommandations qui leur ont été adressées, pour remplir les obligations imposées par la législation sur les armes à feu.

Quantité d'armes qu'ils ont été autorisés à importer pour la défense des établissements de négoce des bateaux et la protection des capitas de négoce ne sont pas inscrites sur les permis réglementaires ou figurent sur des permis périmés, ou encore ont disparu sans qu'il en ait été donné connaissance aux autorités.

J'ai l'honneur d'attirer encore l'attention des intéressés sur les dispositions législatives en vigueur en cette matière, en les prévenant que je donne les ordres les plus sévères pour la recherche des infractions et l'application rigoureuse des pénalités édictées par l'article 9 du décret du 10 mars 1892, reproduit ci-après:

« Quiconque commettra ou laissera commettre par ses subordonnés >> des infractions au présent décret, ainsi qu'aux arrêtés et règlements » d'exécution, sera puni de 100 à 1.000 francs d'amende et de servitude >> pénale n'excédant pas une année, ou de l'une de ces peines seule

>> ment...>>

L'importation de toute arme perfectionnée y compris le fusil à piston non rayé, est subordonnée à la délivrance d'un permis de port d'armes.

(1) Article IX du décret du 10 mars 1892 (B. O. de 1892, p. 14):

« Quiconque commettra ou laissera commettre par des subordonnés, des infrac>>tions au présent décret, ainsi qu'aux arrêtés et règlements d'exécution, sera puni » de 100 à 1000 francs d'amende et de servitude pénale n'excédant pas une année, ou » de l'une de ces peines seulement. La peine de servitude pénale sera toujours pro>> noncée, et elle pourra être portée à cinq ans lorsque le délinquant se sera livré au » trafic des armes à feu ou de leurs munitions dans les régions où sévit la traite. >> Dans les cas prévus ci-dessus, les armes, la poudre, les balles et cartouches sont confisquées. »

Celui-ci se subdivise, suivant la destination des armes, en trois catégories:

1° Le permis individuel ou particulier;

2o Le permis collectif applicable aux armes destinées à la défense des établissements de commerce ou des bateaux; il peut comprendre, suivant le cas, 25 ou 15 fusils, maximum d'armes autorisées par le Gouvernement, pour un établissement ou un bateau;

3o Le permis de capita. Celui-ci ne peut comprendre qu'une seule arme le fusil à piston non rayé. Il ne doit pas indiquer le nom du capita qui en est porteur, mais le nom de l'établissement auquel ce dernier est attaché.

Ce sont là les trois cas bien déterminés, où l'importation et l'usage. des armes perfectionnées sont autorisés.

Les armes ne peuvent, en aucune circonstance, être distraites, sans autorisation préalable, de leur première destination.

Elles ne peuvent, sous aucun prétexte, être employées à des incursions à l'intérieur des terres. La répression de séditions ou d'actes de brigandage est exclusivement réservée aux autorités de l'Etat.

Tout permis de port d'armes est valable pour cinq ans.

Le porteur d'un permis peut être requis en tout temps par les commissaires de district, leurs délégués ou les agents du service des finances, de justifier de la possession de l'arme ou des armes renseignées sur ce permis; à défaut de cette justification, il encourra les pénalités prévues par l'article 9 du décret du 10 mars 1892. (Art. 6 du décret du io mars 1892, et arrêté du 26 mars 1900).

Si, dans certaines circonstances, des chefs de factoreries avaient à diriger des convois de négoce, soit par voie d'eau, soit par terre, à travers des régions qu'ils jugeraient peu sûres, ils auraient, dans chaque cas, à demander l'escorte nécessaire au commissaire du district dans lequel ils se trouvent, ou chef du poste de l'Etat le plus rapproché.

Cette escorte ne peut, en aucune circonstance, être constituée par des agents à leur service, à moins qu'ils n'aient obtenu, à ce sujet, un permis qui ne pourra être délivré que par ce commissaire de district, et qui devra se trouver entre les mains du chef de l'escorte et pouvoir être exhibé à tout agent de l'Etat chargé du contrôle des armes.

Les contraventions aux différentes prescriptions ci-dessus édictées, pourront amener, outre les pénalités, la fermeture des établissements qui auront contrevenu à la loi.

Le Gouverneur Général,
(S.) WAHIS.

(C.)

Circulaire relative aux prescriptions sur la détention des armes à feu perfectionnées à l'usage des maisons de commerce.

Boma, le 28 novembre 1900.

Je constate par des rapports qui me sont adressés des diverses parties du territoire, que les prescriptions en matière d'armes à feu perfectionnées à l'usage des sociétés commerciales ne reçoivent pas leur exécution.

Depuis la publication, en juin dernier, de ma circulaire n° 30/g du 31 mai 1900, qui a été adressée à tous les chefs des firmes commerciales

établies dans l'Etat, ces derniers auraient pu se mettre en règle vis-à-vis de la loi, soit en demandant des permis de port d'armes, soit en requérant les modifications nécessaires aux permis qu'ils possèdent déjà, mais qui ne correspondent plus à l'armement de leurs factoreries, ou au nombre maximum fixé par la loi, pour un établissement.

Ils auraient pu donner des instructions formelles à leurs agents, à l'effet de leur défendre de faire servir les armes à tir rapide à d'autres usages qu'à celui de la défense des établissements de négoce, et les fusils à piston à couvrir des convois de négoce, sans autorisation préalable.

Il m'a été signalé que ces dernières armes étaient parfois confiées à des indigènes non munis de licences.

L'inobservation des dispositions législatives et réglementaires régissant l'importation et la détention des armes à feu, doit amener des désordres qu'il faut empêcher.

Ce n'est qu'en sévissant avec rigueur contre les personnes en faute qu'on parviendra à faire respecter la loi.

Je prescris donc à tous les fonctionnaires chargés des fonctions d'officier de police judiciaire et notamment les commissaires de district, les chefs de zone et leurs chefs de poste, de vérifier, chacun dans son ressort, les permis de port d'armes et l'armement des factoreries qui y sont établies. Toutes les infractions seront constatées par procès-verbaux dont une expé dition me sera transmise concurremment avec celle qui doit être remise au parquet.

Les armes, objet du délit, devront être saisies.

Ces vérifications doivent commencer dès la réception de la présente circulaire.

Les autorités territoriales me feront rapport, à bref délai, sur les prescriptions qui y sont contenues.

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Circulaire faisant suite à l'arrêté du 30 avril 1901, sur les permis de port d'armes édictant des règles en ce qui concerne le système quí sera dorénavant suivi en cette matière ainsi que celles con. cernant certaines mesures précautionnelles que les commissaires de districts et les chefs de zones pourront prescrire et la sanction administrative qui y sera attachée.

Boma, le 30 avril 1901.

De récents événements ont encore démontré que les prescriptions en matière d'armes à feu étaient à chaque instant violées par les chefs ou gérants des établissements de commerce en dépit des nombreux avis de l'autorité.

Il a aussi été établi que le dépôt d'un certain nombre de fusils perfectionnés dans ces établissements pouvait, à d'autres égards, compromettre la sécurité publique, en ce que les armes pouvaient à un moment donné être utilisées par le personnel indigène de l'établissement pour former des bandes armées dont les premiers méfaits portaient sur la vie des Européens qui les employaient et sur leur propriété.

Le danger est d'autant plus grand que le personnel indigène des établis

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