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II. RÉINTÉGRATION DANS LA NATIONALITÉ SUISSE

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Les personnes qui demandent à être réintégrées dans leur ancien droit de cité et de bourgeoisie en vertu de l'article 10 de la loi du 25 juin 1903, doivent produire les pièces indiquées au §§ 1, 2 et 3 ci-dessus et un certificat de l'autorité compétente du lieu de leur résidence constatant qu'elles ont leur domicile effectif en Suisse ('). Elles doivent également fournir la preuve du droit de cité qu'elles-mêmes ou leurs parents ont eu en Suisse avant de devenir étrangers.

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Traduction des pièces rédigées en langues étrangères

Toute pièce rédigée en une langue autre que l'allemand, le français ou I'Italien doit être accompagnée d'une traduction officielle dans l'une de ces trois langues nationales.

§ 8 (article 11 de la loi)

Taxes

Il sera perçu un émolument de vingt francs pour l'expédition de l'autorisation d'acquérir la naturalisation d'une commune et d'un canton suis

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Sont dispensés du paiement de cette taxe:

4). Les personnes réintégrées dans leur nationalité suisse;

). Les étrangers qui sont nés en Suisse et y ont résidé au moins

dix ans ;

c). Les gouvernements cantonaux qui demandent l'autorisation d'accorder à un étranger la naturalisation de faveur (article 1°, alinéa 2, de la loi).

Arrêté fédéral concernant les secours volontaires aux malades et blessés en temps de guerre.

25 juin 1903 (1)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1902 (2), arrête :

ART. 1o. La Confédération, dans le but de perfectionner l'organisation de la défense nationale, subventionne dans la mesure prévue par les artides suivants les sociétés et établissements, existant déjà ou à fonder dans la suite, sur le territoire de la Confédération qui se vouent à l'œuvre des secours volontaires aux malades ou blessés et forment un personnel d'infirmiers, conformément aux prescriptions fédérales qui seront publiées sur la matière.

Ces personnes doivent simplement prouver qu'elles ont leur domicile effectif en Suisse; il n'est pas nécessaire que ce domicile se trouve dans le canton d'origine et qu'il ait une durée de deux ans.

(2) Cl. Arch. Dipl. 1901-1902, N° 4-5 6, p. 377 et suiv., N° 7-8-9, p. 351 et suiv.

ART. 2. Les rapports de la Confédération avec toutes les sociétés et tous les établissements à subventionner à teneur de l'article 1, ont lieu exclusivement par l'intermédiaire de la société centrale suisse de la Croixrouge.

ART. 3. Le Conseil fédéral est autorisé à allouer aux sociétés et établissements désignés à l'article 1°, des subventions annuelles :

a) Pour instruire et tenir prêt un personnel d'infirmiers et d'infirmières de profession;

b) Pour instruire le personnel, fournir et tenir prêt le matériel nécessaire pour le service des transports, des hôpitaux et des magasins;

c) Pour l'instruction préparatoire en temps de paix (cours de samaritains, cours des soins domestiques aux malades et cours d'hygiène, exercices en campagne);

d) Pour la propagande (journal spécial, conférences itinérantes, prix de concours).

Une somme de 20.000 francs sera inscrite dans chaque budget annuel, en faveur de la destination prévue à la lettre a et une autre de 25.000 fr. pour les destinations dont il est parlé aux lettres b, c et d. Ces deux crédits pourront être augmentés par les Chambres fédérales, si le besoin s'en

fait sentir.

ART. 4. Le Conseil fédéral fixe les conditions des subventions affectées aux destinations indiquées à l'article 3, et il dresse chaque année le plan de répartition des sommes prévues au budget.

ART, 5. Le Conseil fédéral est chargé, conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer l'époque de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.
Berne, le 25 juin 1903.

Ainsi arrrêté par le Conseil national.
Berne, le 25 juin 1902.

Le président, HOFFMAN.
Le secrétaire, SCHATZMANN.

Le président, Cd. ZSCHOKKE.
Le secrétaire, RINGIER.

Le Conseil fédéral arrête :

er

L'arrêté fédéral ci-dessus, publié le 1 juillet 1903 (), sera inséré au Recueil des Lois de la Confédération. Il entre immédiatement en vigueur.

Berne, le 6 octobre 1903.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération.
DEUCHER.

Le I vice-chancelier,
SCHATZMANN.

(1) Voir Feuille fédérale de 1903, vol. III, p. 946.

Ordonnance relative à l'exécution de l'arrêté fédéral du 25 juin 1903 concernant les secours volontaires aux malades et blessés en temps de guerre.

(30 décembre 1903)

Le Conseil fédéral suisse, en exécution de l'arrêté fédéral concernant les secours volontaires aux malades et blessés en temps de guerre, du 25 juin 1903 (Rec. off., nouv. série, XIX. 668);

Sur la proposition de son Département militaire, arrête :

A. - Contribution fédérale aux dépenses faites pour instruire et tenir prêt un personnel d'infirmiers et d'infirmières de profession.

(Article 3, lettre a, de l'arrêté fédéral)

CONDITIONS REquises pour solliciter une SUBVENTION FÉDÉRALE.

ART. I. Des subventions fédérales à teneur de l'article 3, lettre a, de l'arrêté fédéral du 25 juin 1903, seront accordées :

I. Aux établissements non confessionnels qui ont pour but de former un personnel d'infirmiers et d'infirmières de profession, et de le maintenir en état de servir, et dont les conditions d'admission ne portent que sur les aptitudes corporelles, intellectuelles et morales à la profession d'infirmier;

II. Aux établissements confessionnels qui pratiquent le service hospitalier sur une base confessionnelle ;

A la condition toutefois que l'une et l'autre catégorie d'établisse

ments:

a) Donnent une instruction théorique et pratique suffisante, comprenant toutes les parties principales du service d'infirmier,

b) S'obligent pour le cas d'une guerre où la Suisse serait engagée :

1. A tenir à disposition, pour renforcer le service sanitaire de l'armée, au moins les deux tiers de leur persounel instruit ou en instruc

tion:

2. A adresser chaque année à la direction de la société centrale suisse de la Croix-Rouge, suivant ses instructions, un état nominatif du personnel mis à la disposition du service sanitaire de l'armée ;

--

3. A cooperer à l'instruction d'un personnel sanitaire auxilliaire dans des cours spéciaux, suivant les instructions de la direction de l'armée. ART. 2. Les demandes de subvention, fondées sur les dispositions de l'article 1 de la présente ordonnance, doivent être remises chaque année, pour le 1 juin au plus tard, à la direction de la société centrale suisse de la Croix-rouge. Cette direction examine les demandes et les transmet, avec ses observations, au Département militaire fédéral.

er

ART. 3. La demande que les établissements non confessionnels (art. I, I, de la présente ordonnance) présentent pour la première fois, doit

contenir :

a) En ce qui concerne l'organisation et l'exploitation:

1. Le nom exact de l'établissement; l'indication du domicile, celle du propriétaire et la date de la création de l'établissement;

2. La désignation du but de l'établissement et la désignation des locaux;

des indications sur l'organisation des autorités de surveillance, sur les installations pour l'instruction et pour l'exploitation, ainsi que sur personnel enseignant et le personnel administratif et sur leur traitement;

3. Des renseignements sur le temps consacré à l'instruction et sur la répartition de ce temps; les programmes d'instruction et les tableaux des leçons; le nombre total des élèves, le nombre des élèves internes, des externes et de ceux qui sont étrangers à la Suisse; les conditions d'admission;

b) En ce qui concerne les finances:

Le compte d'exploitation complet de la dernière année, au cas où l'établissement a déjà un tel compte à fournir;

Le budget d'exploitation complet et motivé de l'année pour laquelle une subvention est demandée.

Il faudra indiquer exactement dans ces documents :

1. Les subsides en argent et toutes autres prestations des cantons, des communes, de corporation et de particuliers;

2. Le capital et les intérêts des fonds de l'établissement;

3. Le produit des écolages des élèves internes et externes ;

4. Les résultats de l'exploitation d'établissements hospitaliers exploités par l'école même à subventionner ;

5. Le produit du travail des élèves, en tant que ce produit rentre dans une rubrique des recettes de l'école ;

6. Le montant et l'emploi de la subvention fédérale.

Seront en outre joints à la demande : tous les documents imprimés jusqu'alors renfermant des renseignements sur l'établissement, tels qu'actes officiels, statuts, règlements, programmes, rapports annuels, états, etc.

Art. 4.

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Les demandes des établissements non confessionnels qui sont déjà subventionnés par la Confédération doivent contenir :

a). Un rapport sur la marche, le résultat et l'affluence pendant la dernière année d'exploitation; les établissements qui envoient des rapports annuels imprimés peuvent être dispensés de faire ce rapport spécial;

b). Le budget d'exploitation prévu à l'article 3, lettre b, de la présente ordonnance.

ART. 5. Les comptes, prévus à l'article 3, lettre b, de la présente ordonnance, de l'exploitation des établissements subventionnés par la Confédération doivent être expédiés avant le 31 janvier, accompagnés des pièces justificatives, à la direction de la société centrale de la Croix-rouge. Ces comptes seront vérifiés par la direction et transmis avec un rapport, avant le 31 mars, au Département militaire fédéral. Après vérification des comptes, les pièces justificatives doivent être rendues aux établissements subventionnés, par l'intermédiaire de la direction de la Croix-rouge.

ART. 6. Les établissements confessionnels doivent joindre à la demande qu'ils présentent pour la première fois :

1. Les renseignements mentionnés à l'article 3, lettre a, no 1o, 2 et 3, de la présente ordonnance;

2. Un état de toutes les stations infirmières occupées par leurs ressortissants, avec des indications sur le caractère de chaque station (hôpitaux, infirmeries communales ou privées, asiles d'aliénés ou d'incurables, etc.) et le nombre des personnes qui y sont employées journellement;

3. Tous les documents imprimés jusqu'alors renfermant des renseignements sur l'établissement, tels qu'actes officiels, statuts, règlements, proTammes, rapports annuels, états, etc.

ART. 7. Les demandes des établissements confessionnels qui ont déjà regales subventions de la Confédération doivent être expédiées en même emps que l'état nominatif mentionné à l'article 1°, n° 2, de la présente rdonnance: elles doivent en outre contenir le rapport prévu à l'article 4,

lettre a.

MONTANT ET EMPLOI DES SUBventions fÉDÉRALES

ART. 8. - Les subventions de la Confédération aux établissements non Confessionnels peuvent, suivant les circonstances, se monter à la moitié des sommes fournies annuellement par les cantons, les communes, des prations ou des particuliers. On peut tenir ici compte des intérêts du erds de l'établissement.

ART. 9.

Les écoles et les établissements qui occupent :

4. Des bâtiments privés ;

b. Des bâtiments officiels, dans les locaux laissés à l'école exclusivement à son usage et installés à cet effet ;

c. Des bâtiments spécialement construits pour eux;

event porter en compte dans le calcul d'une subvention de la Confédé–

ration:

Au cas de la lettre a la moitié du loyer qu'ils payent, en tant que ce yer correspond à ce qu'il est d'usage de payer dans la contrée ;

tu cas de la lettre : un loyer correspondant au 2 1/2 0/0 des frais installation ou de transformation des locaux, sous la condition que ces frais seront régulièrement amortis ;

Au cas de la lettre cun loyer correspondant au 2 1/2 0/0 des frais de onstruction, non compris la valeur du terrain, sous la condition que ces frais seront régulièrement amortis.

--

ART. 10. L'entrée dans les établissements non confessionnels subventanés par la Confédération doit être facilitée autant que possible à toute personne de nationalité suisse qui paraît apte au service d'infirmier ou infirmière. Il n'est dans la règle pas admissible de favoriser, en ce qui Ecerne Lécolage, les ressortissants de la localité ou ceux du canton au detriment des autres citoyens suisses.

ART. 11.

Des subventions fédérales seront allouées aux établissements confessionnels pour le personnel d'infirmiers et d'infirmières, formé et travaillant en Suisse, qui sera mis à la disposition du service sanitaire de Farmée. Ces subventions seront fixées par le Département militaire fédéral, alant par tête et par année, suivant les circonstances et les ressources disponibles et sur la base de l'état du personnel annuellement fourni.

ART. 12.

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VERSEMENT DES SUBVENTIONS FÉDÉRALES

Le Département militaire fédéral est autorisé, sous réserve de la décision du Conseil fédéral en cas de recours, à régler de lui-même, dans les limites du budget, les demandes qui se basent sur l'article 3, letre a, de l'arrêté fédéral du 25 mai 1903, et à fixer dans chaque cas particulier la subvention à verser par la Confédération.

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