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tant de ce que ces produits, brevelés en France, n'y pouvaient être fabriqués librement.

Quant au rôle du praticien-chimiste, nous ne voyons pas bien en quoi il diffère de celui du fabricant, qui se trouve en présence d'une invention nouvelle susceptible de perfectionnements; toutes les inventions, par là même qu'elles étaient imprévues et qu'elles augmentent le domaine des connaissances acquises, peuvent recevoir des applications que ne découvre pas immédiatememt leur auteur et qu'un autre peut concevoir. Ce fait, qui se produit fréquemment, ne modifie en rien les droits de l'inventeur et ne peut être invoqué contre lui.

L'article 3, parag. 2, de la loi française et l'article 9, parag. 5, de la loi espagnole déclarent non brevetables les plans et combinaisons de crédit ou de finance.

Cette disposition est peut-être inutile, car elle n'est que la conséquence du caractère non industriel de ces inventions, et la loi allemande s'est abstenue avec raison d'en faire mention.

A toutes ces découvertes, qui ne sont pas susceptibles d'être brevetées, il faut ajouter celles qui sont contraires à la loi, aux bonnes mœurs, à l'ordre ou à la sûreté publique; et il n'est pas téméraire d'espérer que celles-là seulement continueront d'être rangées dans cette catégorie, et que les autres in

ventions industrielles, de quelque nature qu'elles soient, seront déclarées brevetables conformément à la résolution que le congrès international de Paris, de 1878, a formulée ainsi :

<< En dehors des combinaisons et plans de finance et de crédit et des inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, toutes les inventions industrielles sont brevetables (1). »

(1) Compte rendu, p. 180 et suiv.

CHAPITRE III

DÉLIVRANCE DES BREVETS

SECTION I

Des personnes qui peuvent demander un brevet d'invention.

«Le droit de l'inventeur naît de l'invention elle<«< même, et non du brevet, dit M. Pouillet; néan

moins, le brevet est la seule forme capable d'assu<<rer à l'inventeur la protection de la loi. De même, «< en effet, qu'elle prescrit certaines formes pour la « rédaction des actes de l'état civil, et ne reconnaît << de puissance probante qu'aux actes revêtus de «ces formes, de même elle ne permet pas de con«stater la naissance des inventions dans une forme << autre que celle du brevet (1).

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(1) M. Pouillet, Traité des brevets d'invention, no 3. Il a été jugé d'après ces principes que lorsqu'un produit industriel présente dans son application le caractère d'une invention ou d'une découverte, le dépôt, qui en est fait au conseil des prud'hommes, ne peut en assurer à l'auteur la possession exclusive, le droit de propriété ne pouvant se conserver en pareil cas que par l'obtention d'un brevet d'invention, spécialement un système de lanternes-phares, don la forme et les dispositions intérieures ont pour effet de produire un

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Il importe donc de déterminer exactement les formalités que doit remplir l'auteur d'une découverte, pour obtenir la protection de la loi.

Si les législations diverses étaient uniformes, on pourrait, sans difficulté et sans inconvénient, faire produire en tous lieux des effets légaux à un brevet délivré, une fois pour toutes, dans un État quelconque; mais il existe des différences essentielles entre les dispositions relatives à la délivrance des brevets d'invention; et il en résulte qu'un inventeur doit observer les formalités et remplir les conditions spécifiées par la législation intérieure de chacun des États dans lesquels il veut se faire breveter.

Dans aucun pays, en effet, on ne tient compte au solliciteur des formalités qu'il a pu remplir déjà dans d'autres États, et le titulaire d'un brevet espagnol, par exemple, doit se soumettre, pour obtenir une patente aux État-Unis, à toutes les exigences. de la loi américaine; mais, d'autre part, la condition de l'étranger est en général aussi favorable que celle du national. Nous indiquerons toutefois, au chapitre des déchéances et nullités, l'effet que peut produire, sur un brevet délivré dans un État, la dé

grossissement de la lumière, constitue un produit industriel dont la propriété privative ne peut être conservée que par un brevet. (Cass., 18 mars 1858, Propriété industrielle, no 14, cité par M. Pouillet, op. cit., no 4.)

chéance ou la nullité prononcée, dans un autre État, d'un brevet pris pour le même objet.

<< Les étrangers, aux termes de l'article 27 de la loi française, pourront obtenir en France des brevets d'invention. >>

L'article 28 ajoute, : « Les formalités et conditions déterminées par la présente loi seront applicables aux brevets demandés ou délivrés en exécution de l'article précédent.

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« La France, disait le rapport, s'est toujours montrée hospitalière et généreuse envers les autres nations. La première, elle a aboli le droit d'aubaine et admis les étrangers à jouir du bénéfice de ses lois. A plus forte raison, devait-elle ouvrir les portes à celui qui vient lui apporter un tribut de découvertes nouvelles. Il était digne d'elle de donner l'exemple du respect pour le droit des inventeurs sans distinction de nationalité, et d'élever la garantie pour les œuvres du génie industriel à la hauteur d'un principe de Droit public international L'exercice du commerce et de l'industrie, en effet, n'appartient-il pas essentiellement au droit des gens (1)? »

Ces principes sont universellement admis aujour

(1) V. le rapport à la Chambre des députés, Huard, p. 248.

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