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à ladite caisse, savoir: un de 21 fr. 38 c. pour le fonds d'amortissement de la rente cinq pour cent; un de 18 fr.7 c. pour le fonds d'amortissement de la rente quatre et demi pour cent; un de 21 fr. 93 c. pour le fonds d'amortissement de la rente quatre pour cent. Somme égale, 61 fr. 38 c.

4. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

trésor public, sur le service ordinaire des budgets des exercices 1840 et suivants; vu notre ordonnance du 1er juillet dernier, qui a autorisé la consolidation en rentes de la réserve qui s'est formée du 1er janvier au 30 juin 1845; vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement, du 1er juillet 1845 au 31 décembre suivant, en exécution de l'art. 4 de la loi du 10 juin 1833, s'élevant à 37,768,700 fr. 49 c.; auxquels il faut ajouter, pour le montant des intérêts jusqu'au 22 décembre, 247,758 fr. 99 c.; ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capitaux qu'en intérêts, à 38,016,459 fr. 48 c. Laquelle somme est afférente aux rentes ci-après, savoir: cinq pour cent, 36,774,498 fr. 23 c.; quatre et demi pour cent, 287,422 fr. 42 c.; quatre pour cent, 954,538 fr. 83 c. Somme égale, 38,016,459 fr. 48 c.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 22 décembre 1845, de la somme de treize cent quatrevingt-onze mille deux cent soixante-huit francs, représentant, au prix de quatrevingt-un franc quatre-vingt-dix-sept centimes et demi, cours moyen du trois pour cent, à la bourse du 22 décembre 1845, la somme de trente-huit millions seize mille trois cent quatre-vingt-dix-huit francs dix centimes. Cette somme de trente-huit millions seize mille trois cent quatre-vingt-dixhuit francs dix centimes sera portée en recette au compte spécial ouvert dans la comptabilité générale des finances, en exécution de l'art. 36 de la loi du 25 juin 1841, de l'art. 17 de la loi du 11 juin 1842, et de l'art. 13 de la loi du 24 juillet 1843, pour les découverts des exercices 1840 et subséquents.

2. Les extraits d'inscriptions à fournir à la caisse d'amortissement, en échange des bons du trésor, consolidés conformément à l'art. 1er ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures, ainsi qu'il suit : un de 1,345,818 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes cinq pour cent ; un de 10,518 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre et demi pour cent; un de 34,932 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre pour cent. Somme égale, 1,391,268 fr.

3. L'appoint de soixante et un francs trente-huit centimes, réservé sur la somme de trente-huit millions seize mille quatre cent cinquante-neuf francs quarante-huit centimes, formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par trois nouveaux bons délivrés

29 DÉCEMBRE 1845: =
1er FÉVRIER 1846. Ordon-
nance du roi portant que les traitements des
gardes-mines attachés au département des tra-
vaux publics subiront des retenues au profit de
la caisse des retraites de ce département. (IX,
Bull. MCCLXXI, n. 12560.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics; vu le décret du 18 novembre 1810, et les art. 36, 37, 38, 39 et 70 du décret du 25 août 1804 (7 fructidor an 12): vu les lois de finances des 10 août 1839 et 4 août 1844, qui ont autorisé la création de gardes- mines pour seconder les ingénieurs des mines dans la surveillance des mines, minières, carrières, etc., et fixer le cadre de ces agents, etc.

Art. 1er. Les traitements des gardesmines attachés au département des travaux publics subiront, à partir du 1er janvier 1846, au profit de la caisse des retraites de ce département, les retenues prescrites par l'ordonnance royale du 25 février 1833.

2. Les pensions qui pourront être accordées aux gardes-mines et à leurs veuves seront respectivement liquidées d'après les mêmes règles que les pensions des ingénieurs des mines et des veuves de ces fonctionnaires. Le chiffre de la pension des gardes- mines ne pourra dépasser, dans aucun cas, le maximum déterminé par l'art. 70 du décret du 25 août 1804.

3. Notre ministre des travaux publics (M. Dumon) est chargé, etc.

10 JANVIER 1er FÉVRIER 1846.-Ordonnance du roi qui autorise l'établissement d'un chemin de fer d'Asnières à Argenteuil. '(IX, Bull. MCCLXXI, n. 12561.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics; vu la demande formée, le 3 février 1845, par le sieur Andraud, et tendant à l'établissement d'un chemin de fer d'Asnières à Argenteuil ; vu les plans, profils, mémoires, devis et projets de tarify annexés; vu les registres d'enquête, ouverts, le 28 février 1845, sur le projet cidessus, à la préfecture de la Seine et à la sous-préfecture de Saint-Denis, et clos le 19 mars suivant; vu la délibération, en date du

16 mars 1845, du conseil municipal de Colombes, et la lettre, de même date, du maire de la commune de Clichy; vu la délibération, en date du 29 mars 1845, de la commission d'enquête; vu l'avis de la chambre de commerce, du 30 avril suivant; vu les rapports et avis des ingénieurs des ponts et chaussées du département de la Seine, en date des 3 et 13 mai 1845; vu l'avis du préfet de la Seine, en date du 23 mai suivant; vu la délibération, en date du 6 avril 1845, du conseil municipal d'Argenteuil, et l'avis du préfet de Seineet-Oise, en date du 22 du même mois; vu les nouveaux plan et profil produits, le 28 mai 1845, par le sieur Andraud; vu l'avis, en date du 14 juillet 1845, du conseil général des ponts et chaussées; vu la lettre adressée, le 25 août 1845, par le sieur Andraud, à notre ministre des travaux publics; vu l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841, et notre ordonnance du 18 février 1834; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le sieur Andraud est autorisé à établir un chemin de fer d'Asnières à Argenteuil, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges, approuvé, le 9 janvier 1846, par notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics. Ce cahier des charges restera annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre des travaux publics (M. Dumon) est chargé, etc.

Cahier des charges pour l'établissement du chemin de fer d'Asnières à Argenteuil.

Art. 1er. Le concessionnaire s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer d'Asnières à Argenteuil, dans le délai de dix-huit mois au plus tard, à dater de l'ordonnance d'autorisation, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer s'embranchera à Asnières sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain, au point qui sera fixé l'administration supérieure ; par il se dirigera sur le village de Colombes et aboutira, vis-à-vis Argenteuil, au point de jonction des deux routes d'Argenteuil à Colombes et d'Argenteuil à Asnières.

3. Dans le délai de trois mois, à dater de l'ordonnance d'autorisation, le concessionnaire devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, rapporté sur un plan à l'échelle de 1 à 5,000, le tracé définitif du chemin de fer, en se conformant aux indications de l'article précédent; il indiquera sur ce plan, sans préjudice des dispositions de l'art. 6 ci-après, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement; à ce même plan devront être joints: un profil en long suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages. Le concessionnaire sera tenu spécialement de soumettre à l'approbation de l'adminis

tration supérieure les dispositions relatives à l'application de son système de locomotion par l'air comprimé, y compris les souffleries et établissements destinés au besoin à l'emmagasinement de l'air. En cours d'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer les modifications qu'il pourra juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

4. Le chemin de fer pourra n'être d'abord établi qu'à une seule voie, mais les terrains seront immédiatement acquis pour deux voies. Le concessionnaire sera tenu d'ailleurs de poser la seconde voie dès que la nécessité en sera reconnue et constatée par l'administration. La largeur du chemin de fer en couronne est fixée, pour deux voies, à huit mètres trente centimètres (8m 30) dans les parties en levées, et à sept mètres quarante centimètres (7 40) dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres à un mètre quarante-cinq centimètres. La distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatre-vingts centimètres (1m 80) mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie. La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du chemin sera au moins égale à un mètre cinquante centimètres (1m 50) dans les parties en levées, et à un mètre (1m) dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains.

mum,

5. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à cinq cents mètres (500m), et, dans le cas de ce rayon miniles raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux. Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas huit millimètres par mètre. Le concessionnaire aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

6. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, le concessionnaire préalablement entendu. Indépendamment des gares d'évitement, le concessionnaire sera tenu d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration après enquête préa

lable.

7. A moins d'obstacles locaux dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales et départementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux et particuliers.

8. Lorsque le chemin de fer devra passer audessus d'un route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8) pour la route royale, de sept mètres (7m) pour la route départementale, de cinq mètres (5) pour le chemin vici

concessionnaire, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

nal de grande communication, et de quatre mètres (4) pour le simple chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de cinq mètres (5) au moins; pour les ponts en charpente, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4m 30) au moins; la largeur entre les parapets sera au moins de sept mètres quarante centimètres (7m 40), et la hauteur de ces parapets, de quatre-vingts centimètres (0m 80) au moins.

9. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à huit mètres (8m) pour la route royale, à sept mètres (7) pour la route départementale, à cinq mètres (5) pour le chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4) pour le simple chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de sept mètres quarante centimètres (7" 40), et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails ne sera pas moindre de quatre mêtres trente centimètres (4TM 30).

10. Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapet fixées à l'art. 8. Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus des eaux, elles seront déterminées par l'administration, dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales."

11. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer. Ils pourront aussi être construits avec travées en bois et piles et culées en imaçonnerie; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

12. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra pas excéder trois centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre toutefois d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à la règle précédente.

13. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales et départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure. Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser les déplacements des chemins vicinaux, et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ni flottables.

14. Dans le cas où des routes royales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés audessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces routes ou chemins de plus de trois centimètres (003). Les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer, partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration. Un gardien, payé par le

15. Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendant de l'entreprise. Les aqueducs qui seront construits à cet effet sous les routes royales et départementales seront en maçonnerie ou en fer.

16. A la rencontre des rivières flottables et navigables, le concessionnaire sera tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption ni entraves pendant l'exécution des travaux. La même condition est expresséinent obligatoire pour le concessionnaire à la rencontre des routes royales et départementales et autres chemins publics; à cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les soins et aux frais du concessionnaire, partout où cela sera jugé nécessaire. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé pour l'exécution et la durée de ces travaux provisoires.

17. Les percées ou souterrains dont l'exécution sera nécessaire auront au moins sept mètres quarante centimètres (7m 40) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et cinq mètres cinquante centimètres (5m 50) de hauteur sous clef, à partir de la surface du chemin; la distance verlicale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4m 30). Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulements ou de filtration, le concessionnaire sera tenu de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables.

18. Les puits d'airage et de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et, là où ils seront ouverts, ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de deux mètres de hauteur.

19. Le concessionnaire pourra employer, dans la construction du chemin de fer, les matériaux communément en usage dans les travaux publics de la localité; toutefois, les têtes de voûtes, les angles, socles, couronnements, extrémités de radiers, seront, autant que possible, en pierre de taille. Dans les localités où il n'existera pas de pierre de taille, l'emploi de la brique ou du moellon dit d'appareil sera toléré. Les rails et autres éléments constituti's de la voie de fer devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination. Le poids des rails sera au moins de trente kilogrammes par mètre courant.

20. Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs ou des haies, ou des poteaux avec lisses. Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres, et non sur le chemin de fer.

21. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin de fer et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux de chargement et de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par le concessionnaire. Le concessionnaire est substitué aux droits, comme il est soumis à toutes les obligations qui

dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

pourra,

en

22. L'entreprise étant d'utilité publique, le concessionnaire est investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration ellemême pour les travaux de l'Etat. Il conséquence, se procurer par les mêmes voies les matériaux de remblai et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entrétien du chemin de fer; il jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés par les mêmes lois et règlements aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par lui d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d'après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat, sans que, dans aucun cas, il puisse exercer de recours à cet égard contre l'administration.

23. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux seront supportées et payées par le concessionnaire.

24. Pendant la durée des travaux qu'il effectuera, d'ailleurs, par des moyens et des agents de son choix, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.

25. Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration; il sera fait en même temps, par les soins du concessionnaire et sous la surveillance de l'administration, sur les procédés de locomotion par l'air comprimé, de l'invention du concessionnaire, des expériences dont le programme sera préalablement arrêté par l'administration: ces expériences auront pour but principal de constater si les procédés susmentionnés offrent toute garantie pour la sûreté publique. Sur le vu du procès-verbal du ou des commissaires délégués ou du résultat des expériences ci-dessus indiquées, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation du chemin de fer. Après cette autorisation, le concessionnaire pourra mettre le chemin de fer en service, et y percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés.

26. Après l'achèvement total des travaux, le concessionnaire fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin de fer et de ses dépendances; il fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée, aux frais du concessionnaire, dans les archives de l'administration des ponts et chaussées.

27. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la circulation soit toujours facile et sûre. L'état dudit chemin et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent, en cas d'urgence et d'accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration. Les frais d'entretien et ceux de réparations soit ordi

naires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge du concessionnaire. Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, le concessionnaire demeure soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Si le chemin de fer une fois achevé n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.

28. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par le concessionnaire. Ces frais seront imputés sur la somme le concessionnaire est tenu de verser annuelleque ment à la caisse centrale du trésor, conformément à l'art. 54 ci-après. En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

29. Si, dans le délai de six mois, à dater de l'ordonnance d'autorisation, le concessionnaire ne s'est pas mis en mesure de commencer les travaux, et s'il ne les a pas effectivement commencés, il sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque. Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la totalité de la somme déposée, ainsi qu'il sera dit à l'art. 56, à titre de cautionnement, par le concessionnaire, deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au trésor public. Les travaux une fois commencés, le cautionnement sera rendu par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux.

30. Faute par le concessionnaire d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux du chemin de fer dans les délais fixés par l'art. 1er, et faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges, et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés et des portions de chemin déjà mises en exploitation. Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. Le concessionnaire évincé recevra du nouveau concessionnaire la valeur que la nou. velle adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets. La partie non encore restituée du cautionnement du premier concessionnaire deviendra la propriété de l'Etat, et l'adjudication n'aura lieu que sur le dépôt d'un nouveau cautionnement. Si l'adjudication, ouverte comme il vient d'être dit, n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases après un délai de six mois; et si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous ses droits à la concession, et les parties du chemin de fer déjà exécutées ou qui seraient mises en exploitation deviendront immédiatement la propriété de l'Etat. En cas d'interruption partielle ou totale de l'exploitation du chemin de fer, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans les trois mois de l'organisation

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31. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité, et le concessionnaire devra également payer toutes les contributions auxquelles ils pourront être sou. mis. L'impôt dû au trésor sur le prix des places ne sera prélevé que sur la partie du tarif correspondante aux prix de transport des voyageurs.

32. Des règlements d'administration publique, rendus après que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'exploitation et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge du concessionnaire. Toutefois, les traitements des commissaires spéciaux de police et des agents qui, sous leurs ordres, surveilleront l'exploitation du chemin de fer, seront payés sur les fonds du trésor. Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements de toute nature qu'il fera pour le service et l'exploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dans les paragraphes 1 et 3 ci-dessus seront obligatoires pour le concessionnaire et pour tous ceux qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.

33. Les machines à vapeur locomotives qui pourraient être employées à l'exploitation seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée ; et devront satisfaire, d'ailleurs, à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par le gouvernement pour la mise en circulation de cette classe de machines. Les voitures de voyageurs devront également être du meilleur

modèle ; elles seront toutes suspendues sur ressorts et garnies de banquettes. Il y en aura de trois classes au moins. Les voitures de la première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces. Celles de la deuxième classe seront couvertes et fermées à glaces, et auront les banquettes rembourrées. Celles de la troisième classe seront couvertes et fermées avec rideaux. Les voitures de toutes classes devront, d'ailleurs, remplir les conditions réglées et à régler par le gouvernement dans l'intérêt de la sûreté des voyageurs. Les waggons de marchandises et de bestiaux et les plates-formes seront de bonne et solide construction.

34. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, le gouvernement lui concède pour un laps de cinquante années, à dater de l'époque fixée pour l'achèvement des travaux, l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuera lui-même ce transport à ses frais et par ses propres moyens. La perception aura lieu par kilomètre, sans égard aux fractions de distance: ainsi un kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru. Le poids de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront complées que par centième de tonne : ainsi tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes paiera comme dix kilogrammes; entre dix et vingt kilogrammes, il paiera comme vingt kilogrammes; entre vingt et trente, il paiera comme trente kilogrammes, etc. L'administration déterminera par des règlements spéciaux, le concessionnaire entendu, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, et des convois spéciaux des postes, et la durée du trajet. Dans chaque convoi, le concessionnaire aura la faculté de placer des voitures spéciales, pour lesquelles les prix seront réglés par l'administration, sur la proposition du concessionnaire; mais il est expressément stipulé que le nombre de places à donner dans ces voitures n'excédera pas le cinquième du nombre total des places du convoi. A moins d'autorisation spéciale et révocable de l'administration, tout convoi régulier de voyageurs devra contenir, en quantité suffisante, des voitures de toutes classes, destinées aux personnes qui se présenteront dans les bureaux du chemin de fer.

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