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Poissons.

Marchandises.

Pur tonne et par kilomètre.

| Huîtres et poissons frais, à la vitesse des voyageurs.
1re classe. Fontes moulées, fer et plomb ouvrés
cuivre et autres métaux ouvrés ou non; vinaigres,
vins, boissons, spiritueux, huiles, colons et autres
lainages; bois de menuiserie, de teinture et au-
tres bois exotiques; sucre, café, drogues, épiceries,
denrées coloniales, et objets manufacturés.
2e classe.

Blés, grains, farines, sels, chaux, et plâtre; minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbre en bloc, pierre de taille, bitumes, fontes brutes, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumon.

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Objets divers..

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Voiture à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l'intérieur. Voiture à quatre roues et à deux fonds, et à deux banquettes dans l'intérieur.

(Le tarif sera double si le transport a lieu à la vitesse des voyageurs. Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de tarif, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes. Les voyageurs excédant ce nombre paieront le prix des places de deuxième classe.)

Les marchandises qui, sur la demande des expéditeurs, seraient transportées avec la vitesse des voyageurs, paieront à raison de trente-six centimes la tonne. Les chevaux et bestiaux, dans le cas indiqué au paragraphe précédent, paieront le double des taxes portées au tarif. Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs, et d'un an pour les marchandises. Tous changements apportés dans les tarifs seront annoncés au moins un mois d'avance par des affiches. Ils devront d'ailleurs être homologués par des décisions de l'administration supérieure, prises sur la proposition du concessionnaire, et rendues exécutoires dans chaque département par des arrêtés du préfet. La perception des taxes devra se

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faire par le concessionnaire, indistinctement et sans aucune faveur. Dans le cas où le concessionnaire aurait accordé à un ou à plusieurs expéditeurs une réduction sur l'un des prix portés au tarif, avant de la mettre à exécution, il devra en donner connaissance à l'administration, et celle-ci aura le droit de déclarer la réduction, une fois consentie, obligatoire vis-à-vis de tous les expéditeurs. La taxe, ainsi réduite, ne pourra, comme pour les autres réductions, être relevée avant le délai d'un an. Les réductions ou remises accordées à des indigents ne pourront, dans aucun cas, donner lieu à l'application de la disposition qui précède. En cas d'abaissement de tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et le transport.

35. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

36. Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent, seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par le concessionnaire. Elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement.

ap

10 JANVIER 1846. 21 plaire restera aux mains du concessionnaire, et l'autre aux mains de l'expéditeur, comme duplicata. L'expéditeur pourra réclamer un duplicata de la lettre de voiture pour tout paquet ou ballot pesant moins de vingt kilogrammes (20 kil.), dont la valeur aura été préalablement déclarée. Le concessionnaire sera tenu d'expédier les marchandises dans les deux jours qui en suivront la remise. Toutefois, si l'expéditeur consent à un plus long délai, il jouira d'une réduction d'après un tarif. prouvé par l'administration publique. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement et déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par un règlement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure. Les expéditeurs ou destinataires resteront libres de faire eux-mêmes, et à leurs frais, le factage et le camionnage de leurs marchandises, et le concessionnaire n'en sera pas moins tenu, à leur égard, de remplir les obligations énoncées au paragraphe 1" du présent article. Dans le cas où le concessionnaire consentirait, pour le factage et le camionnage des marchandises, des arrangements particuliers à un ou plusieurs expéditeurs, il serait tenu, avant de les mettre à exécution, d'en informer l'administration, et ces arrangements profiteront également à tous ceux qui lui en feraient la demande.

37. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables, 1° à toute voiture pesant, avec son chargement, plus de quatre mille cinq cents kilogrammes (4,500 kil.); 2° à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3,000 kil.). Néanmoins, le concessionnaire ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles peșant de trois mille à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de quatre mille cinq cents à huit mille kilogrammes; mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié. Le conces sionnaire ne pourra être contraint à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq inille kilogrammes (5,000 kil.), ni à laisser circuler les voitures autres que les machines locomotives qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes (8,000 kil.). Si, nonobstant la disposition qui précède, le concessionnaire transporte les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, et laisse circuler les voitures autres que les machines locomotives, qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes, il devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui lui en feraient la demande.

38. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables, 1° aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif, et qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pesent pas deux cents kilogrammes (200 kil.); 2o à l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés; au plaqué d'or ou d'argent, au mercure ou au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ; 3° et en général à tous paquets, colis ou excédants de bagage pesant isolément moins de cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets, colis ou excédants de bagage ne fassent partie d'envois pesant ensemble au-delà de cinquante kilogrammes d'objets expédiés par une même personne à une même personne, et d'une même nature, quoique emballés à part, tels que sucre, café, etc. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement, par l'administration, sur la proposition du concessionnaire. Au-dessus de cinquante kilogrammes, et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de quarante centimes (40 c.).

39. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées au présent cahier des charges, le concessionnaire contracte l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiés. Les bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques seront transportés dans l'ordre de leurs numéros d'enregistrement. Toute expédition de marchandises dont le poids, sous un même emballage, excédera vingt kilogrammes, sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exem

40. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit au concessionnaire, sous les peines portées par l'art. 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises, , par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes routes. Les règlements d'administration publique rendus en exécution de l'art. 33 ci-dessus prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le service du chemin de fer.

41. Les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé pour appartenir à la réserve, envoyés en congé limité ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux et leurs bagages, qu'à la moitié de la taxe du tarif ci-dessus fixé. Les militaires ou marins voyageant en corps ne seront assujettis, eux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif. Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par la ligne du chemin de fer, le concessionnaire serait tenu de mettre immédiatement à sa disposition, et à la moitié de la taxe du tarif, tous les moyens de transport établis pour l'exploitation du chemin de fer.

42. Les ingénieurs, les commissaires de police et agents spéciaux attachés à la surveillance du chemin de fer, seront transportés gratuitement dans les voitures du concessionnaire. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et à ceux de l'administration des douanes chargés de la surveillance du chemin de fer, dans l'intérêt de la perception de l'impôt.

43. Les dépêches, accompagnées des agents nécessaires au service, seront transportées gratuitement par les convois ordinaires du concessionnaire sur toute l'étendue du chemin de fer. A cet effet, le concessionnaire sera tenu de réserver, à chaque

10 JANVIER 1846. aussi le droit de faire toutes les réparations et de prendre toutes les mesures propres à assurer le service de la ligne télégraphique sans nuire au service du chemin de fer. Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement de maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel. Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents les fils et les appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après des instructions qui leur seront données à cet effet. Les agents de la télégraphie, voyageaut pour le service de la ligne électrique, auront le droit de circuler gratuitement dans les waggons du chemin de fer. En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accident grave, une voiture avec le moteur necessaire sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne, pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit.

convoi de voyageurs ou de marchandises, un compartiment spécial de voiture pour recevoir les dépêches et les agents nécessaires au service. La forme et la dimension de ce compartiment seront réglées par l'administration. Lorsque le concessionnaire voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, il sera tenu d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. Il pourra y avoir, en outre, tous les jours, à l'aller et au retour, un ou plusieurs convois spéciaux, dont les heures de départ, soit de jour, soit de nuit, ainsi que la marche et les stationnements, seront réglés par le ministre des finances et le ministre des travaux publics, après avoir entendu le concessionnaire. Ces convois, destinés au service général de la poste aux lettres, pourront parcourir toute l'étendue ou seulement une partie de la ligue du chemin de fer. L'administration des postes fera construire et entretiendra à ses frais des voitures appropriées au transport des dépêches par les convois spéciaux. Ces voitures, dont la forme et les dimensions seront déterminées par l'administration des postes, le concessionnaire entendu, devront pouvoir contenir, outre le courrier, un ou plusieurs agents chargés, pendant le trajet, de la manipulation et du triage des lettres, ainsi que de l'échange des dépêches dans les différentes stations. Il sera payé au concessionnaire une rétribution qui ne pourra excéder soixante et quinze centimes (75 c.) par kilometre parcouru par les convois spéciaux mis à la disposition de l'administration des postes. Si cette administration emploie plus d'une voiture, la rétribution n'excédera pas vingt-cinq centimes (25 c.) par kilomètre et par voiture en sus de la première. Ces rétributions pourront être révisées tous les cinq ans et fixées de gré à gré ou à dire d'experts, sans pouvoir excéder le taux ci-dessus fixé. Le concessionnaire pourra placer dans ces convois spéciaux des voitures de toutes classes pour le transport des voyageurs et des marchandises. Les voitures affectées ou appropriées au transport des dépêches et des agents de l'administration seront toujours placées, au lieu du départ, à l'arrière du train des voitures du concessionnaire. Le concessionnaire ne pourra être tenu d'établir des convois spéciaux, ou de changer les heures de départ, la marche et les stationnements de ces convois, qu'autant que l'administration l'aura prévenu quinze jours à l'avance. Néanmoins, toutes les fois que, en dehors des services réguliers, l'administration requerra l'expédition d'un convoi spécial, soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l'observation des règlements de police. Le prix sera ultérieurement réglé, de gré à gré ou à dire d'experts, entre l'administration et le concessionnaire.

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44. Le concessionnaire sera tenu, à toute réquisition, de faire partir, par convoi ordinaire, les waggons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés. Les waggons seront construits aux frais de l'Etat ou des départements, et leurs dimensions déterminées un arrêté du ministre de l'intérieur. Les employés de l'administration, gardiens, gendarmes et prisonniers placés dans les waggons ou voitures cellulaires, ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe du tarif de la dernière classe. Le transport des voitures et des waggons sera gratuit.

45. Le gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique électrique; il se réserve

46. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années à dater du délai fixé par l'art. 1or pour l'achèvement des travaux, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. Le concessionnaire recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration de la concession, selon l'art. 47 ci-après.

47. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits du concessionnaire dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'art. 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. Le concessionnaire sera tenu de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, telles que gares, lieux de charge

ment et de déchargement, établissements aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, bureaux de perception, machines fixes, et, en géneral, tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. Quant aux objets

mobiliers tels que machines locomotives, waggons, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, et objets immobiliers non compris dans l'énumération précédente, l'Etat sera tenu de les reprendre, à dire d'experts, si le concessionnaire le requiert, et, réciproquement, si l'Etat le requiert, le concessionnaire sera tenu de les céder, également à dire d'experts. Toutefois, l'Etat ne sera tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin de fer pendant six mois.

48. Dans le cas où le gouvernement ordonnerail ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges, le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces traversées; mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour le concessionnaire.

49. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune indemnité de la part du concessionnaire.

50. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin de fer d'Asnières à Argenteuil. Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, waggons et machines sur le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements. Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement joignant le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne; comme aussi, dans le cas où le concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes. Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété paiera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires. Le concessionnaire pourra être assujetti, par les lois qui autoriseront ultérieurement des chemins de fer d'embranchement joignant le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de

péage ainsi calculée: 1° si l'embranchement n'a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent (10 pour 100) du prix perçu par le concessionnaire; 2° si l'embranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent (15 pour 100); 3° si l'embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent (20 pour 100); 4° si l'embranchement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent (25 pour 100).

51. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine à raison de la traversée du chemin de fer, et tous dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge du concessionnaire du chemin de fer.

52. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration determinera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais du concessionnaire du chemin de fer.

53. Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

54. Pour acquitter les frais mis à sa charge par l'art. 28 ci-dessus, le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année, à la caisse centrale du trésor, une somme qui ne pourra excéder cinq mille francs. Dans le cas où le concessionnaire ne verserait pas ladite somme aux époques qui seront fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

55. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Paris. Dans le cas de non élection de

domicile, toute notification ou signification à lui

adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département de la Seine.

56. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'Etat.

57. Avant la signature de l'ordonnance d'autorisation, le concessionnaire sera tenu de déposer une somme de soixante et dix mille francs en numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme, qui formera le cautionnement de l'entreprise, sera rendue au concessionnaire, ainsi qu'il est dit au dernier paragraphe de

l'art. 29.

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58. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

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20 JANVIER 6 FÉVRIER 1846. Ordonnance du roi qui règle le mode de remplacement provisoire des présidents des Cours royales aux colonies, dans certains cas prévus par les ordonnances d'organisation judiciaire. (IX, Bull. MCCLXXII, n. 12566.)

Louis-Philippe, etc., vu les art. 53 et 111 de l'ordonnance organique du 30 septembre 1827, pour l'île Bourbon; les art. 60 et 119 de l'ordonnance du 24 septembre 1828, pour les Antilles; les art. 53 et 108 de l'ordonnance du 21 décembre 1828, concernant la Guiane française; vu les ordonnances des 10 octobre 1829 et 11 avril 1830, modificatives de plusieurs articles des ordonnances précitées; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, et de notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. A l'expiration du délai fixé par les ordonnances ci-dessus visées pour la durée des fonctions du président de la Cour royale dans les colonies, le président dont le mandat sera expiré restera en fonctions jusqu'à ce que l'ordonnance portant nomination du nouveau président soit officiellement parvenue au gouverneur. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement, la désignation d'un président provisoire sera faite, par le gouverneur de la colonie, parmi les conseillers de ladite cour. Dans le cas où, par une cause accidentelle et imprévue, le président ne pourrait assister à l'audience de la Cour, il sera remplacé par le plus ancien des conseillers présents.

2. Nos ministres de la marine et des colonies, de la justice et des cultes (MM. Mackau et Martin du Nord) sont chargés, etc.

10 OCTOBRE 1829 = 6 FÉVRIER 1846. Ordonnance (1) qui modifie celle du 24 septembre 1828, concernant l'organisation de l'ordre ju

diciaire et l'administration de la justice à la Martinique et à la Guadeloupe. (IX, Bull. MCCLXXII, n. 12567.)

Charles, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. Les dispositions du troisième paragraphe de l'art. 42, et celles de l'art. 112 de notre ordonnance du 24 septembre 1828, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à la Martinique et à la Guadeloupe, sont abrogées.

2. L'indemnité allouée par le premier paragraphe de l'art. 160 de ladite ordonnance aux magistrats envoyés de la métropole sera payée, à compter du 1er janvier 1830, à tous les magistrats indistinctement, employés dans les deux colonies. Les dispositions du deuxième paragraphe du même article sont abrogées.

3. Notre ministre de la marine et des colonies (M. d'Haussez) est chargé, etc.

11 AVRIL 1830 6 FÉVRIER 1846. Ordonnance qui modifie celle du 30 septembre 1827, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'île de Bourbon. (IX, Bull. MCCLXXII, n. 12568.)

Charles, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. Les dispositions du troisième paragraphe de l'art. 37, celles des art. 103, 104 et 149, et celles du deuxième paragraphe de l'art. 151 de notre ordonnance du 50 septembre 1827, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'île de Bourbon, sont abrogées.

2. A compter du 1er octobre 1850, les fixations établies par les art. 146, 147 et 148 de ladite ordonnance seront modifiées, et les traitements seront réglés ainsi qu'il suit pour chaque conseiller, 12,000 fr.; pour chaque conseiller auditeur, 6,000 fr.; pour le substitut du procureur général, 9,000 fr.; pour le greffier de la Cour royale, indépendamment des droits de greffe, 8,000 fr.; pour le commis assermenté, 2,500 fr.; pour le juge royal, 12,000 fr.; pour le lieutenant de juge, 7,500 fr.; pour chaque juge auditeur, 2,250 fr.; pour le procureur du roi, 12,000 fr.; pour le substitut du procureur du roi, 4,500 fr.; pour le greffier du tribunal de première instance, indépendamment des droits de greffe, 3,000 fr.; pour le commis assermenté, 2,000 fr.; pour le juge de paix de Saint-Denis, 6,000 fr.; pour celui de Saint-Paul, 5,000 fr.; pour chacun de ceux de Saint-Pierre et de SaintBenoît, 4,500 fr.; pour chacun de ceux de Sainte-Suzanne et de Saint-Leu, 4,000 fr.; il sera alloué à chacun des greffiers des tribunaux de paix, indépendamment des droits de greffe, un traitement de 1,500 fr.

3. Notre ministre de la marine et des colonies (M. d'Haussez) est chargé, etc.

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(1) Cette ordonnance ainsi que les deux qui suivent, citées dans la précédente, n'avaient point été insérées au Bulletin des lois.

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