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sera payé comme s'il avait été parcouru. Néanmoins. pour toute distance parcourue moindre de six kilomètres, le droit sera perçu comme pour six kilomètres entiers. Le poids de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par centième de tonne ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes, paiera comme dix kilogrammes; entre dix et vingt kilogrammes, il paiera comme vingt kilogrammes; entre vingt et trente kilogramines, il paiera comme trente kilogrammes, etc. L'administration déterminera par des règlements spéciaux, la compagnie entendue, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et

de marchandises, et des convois spéciaux des postes, et la durée du trajet. Dans chaque convoi, la compagnie aura la faculté de placer des voitures spéciales pour lesquelles les prix seront réglés par l'administration, sur la proposition de la compagnie; mais il est expressément stipulé que le nombre de places à donner dans ces voitures n'excédera pas le cinquième du nombre total des places du couvoi. A moins d'autorisation spéciale et révo cable de l'administration, tout convoi régulier de voyageurs devra contenir, en quantité suffisante, des voitures de toutes classes, destinées aux personnes qui se présenteront dans les bureaux du chemin de fer.

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Marchandises.

Veaux et porcs.

Par tonne et par kilomètre.

Huîtres et poissons frais, à la vitesse des voyageurs.
1 classe. Huîtres et poissons frais, à la vitesse
ordinaire des marchandises; beurre, poisson
salé, fontes moulées, fer et plomb ouvrés; cui-
vre et autres métaux ouvrés ou non; vinaigres,
vins, boissons, spiritueux; huiles; cotons et au-
tres lainages; bois de menuiserie, de teinture et
autres bois exotiques; sucre, café, drogues, épi.
ceries, denrées coloniales et objets manufacturés.
2e classe. - Blés, grains, farines, sels, chaux et
plâtre, coke, charbons de bois, bois à brû-
ler (dit de corde), perches, chevrons, plan-
ches, madriers, bois de charpente; marbre en
bloc, pierres de taille; bitume, fonte brute, fer
en barres ou en feuilles, plomb en saumons.
3 classe. -Pierre à chaux et à plâtre, moellons,
meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques,
ardoises, pavés et matériaux de toute espèce pour
la construction et la réparation des routes..
Houille, minerais, marne, fumier, cendres, amen-
dements et engrais de toute espèce.

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Waggon et chariot destinés au transport sur le
chemin de fer, y passant à vide.

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Objets divers..

Toute autre voiture destinée au transport sur le
chemin de fer, y passant à vide, et machine lo-
comotive ne traînant pas de convoi.
Tout waggon, chariot où voiture, dont le charge-
ment, en voyageurs ou en marchandises, ne
comportera pas un péage au moins égal à celui
qui serait perçu sur ces mêmes voitures à vide,
sera considéré et taxé comme étant à vide.
Les machines locomotives seront considérées et
taxées comme ne remorquant pas de convoi,
lorsque le convoi remorqué, soit en voyageurs,
soit en marchandises, ne comportera pas un
péage au moins égal à celui qui serait perçu sur
une machine locomotive avec son allége, mar-
chant sans rien traîner,

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Les marchandises qui, sur la demande des expéditeurs, seraient transportées avec la vitesse des voyageurs, paieront à raison de trente-six centimes la tonne. Les chevaux et bestiaux, dans le cas indiqué au paragraphe précédent, paieront le double des taxes portées au tarif. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs, et d'un an pour les marchandises. Tous changements apportés dans les tarifs seront annoncés un mois d'avance par des affiches. Ils devront, d'ailleurs, être homologués par des décisions de l'administration supérieure, prises sur la proposition de la compagnie, et rendues exécutoires dans chaque département par des arrêtés du préfet. La perception des taxes devra se faire par la compagnie, indistinctement et sans aucune faveur. Dans le cas où la compagnie aurait accordé à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur l'un des prix portés au tarif, avant de la mettre à exé. cution, elle devra en donner connaissance à l'administration, et celle-ci aura le droit de déclarer la réduction, une fois consentie, obligatoire vis-àvis de tous les expéditeurs. La taxe, ainsi réduite, ne pourra, comme pour les autres réductions, être relevée avant un délai d'un an. Les réductions ou remises accordées à des indigents ne pourront, dans aucun cas, donner lieu à l'application de la disposition qui précède. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et le transport.

36. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n'aura à payer pour le port de ce bagage aucun supplément du prix de sa place.

37. Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent, seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie. Les assimilations de classes pourront être provisoirement régiées par la compagnie ; elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement.

38. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables: 1° à toute voiture pesant, avec son chargement, plus de quatre mille cinq cents (4,500) kilogrammes; 2° à toute masse indivisible pesant plus

fr. c.

fr. c.

fr. c.

0,15

0,10

0,25

0,14

0,32

0,18

de trois mille (3,000) kilogrammes. Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de quatre mille cinq cents à huit mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille (5,000) kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures, autres que les machines locomotives, qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille (8,000) kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, et laisse circuler les voitures autres que les machines locomotives qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui lui en feraient la demande.

39. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables : 1° aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif, et qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents (200) kilogrammes; 2° à l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs; 3° et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément moins de cinquante kilogrammes, à moins que ces paquets, colis ou excédants de bagage ne fassent partie d'envois pesant ensemble audelà de cinquante kilogrammes d'objets expédiés par une même personne à une même personne et d'une même nature, quoique emballés à part, tels que sucre, café, etc. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Au-dessus de cinquante kilogrammes, et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de quarante centimes (40 c.).

40. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'ètre dit, et sauf les exceptions stipulées au présent cahier des charges, la compagnie contracte l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiés. Les bestiaux, den

rées, marchandises et matières quelconques seront transportés dans l'ordre de leurs numéros d'enregistrement. Toute expédition de marchandises dont le poids, sous un même emballage, excédera vingt kilogrammes, sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie, et l'autre aux mains de l'expéditeur, comme duplicata. La même constatation sera faite, sur la demande de l'expéditeur, pour tout paquet ou ballot pesant moins de vingt kilogrammes (20 kil.) dont la valeur aura été préalablement déclarée. La compagnie sera tenue d'expédier les marchandises dans les deux jours qui en suivront la'remise; toutefois, si l'expéditeur consent à un plus long délai, il jouira d'une réduction, d'après un tarif approuvé par le ministre des travaux publics. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par un règlement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure. Les expéditeurs ou destinataires resteront libres de faire eux-mêmes, et à leurs frais, le factage et le camionnage de leurs marchandises, et la compagnie n'en sera pas moins tenue, à leur égard, de remplir les obligations énoncées au paragraphe 1er du présent article. Dans le cas où la compagnie consentirait, pour le factage et le camionnage des marchandises, des arrangements particuliers à un ou plusieurs expéditeurs, elle serait tenue, avant de les mettre à exécution, d'en informer l'administration, et ces arrangements profiteront également à tous ceux qui lui en feraient la demande.

41. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'art. 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes routes. Les règlements d'administration publique rendus en exécution de l'art. 33 ci-dessus prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport, dans leurs rapports avec le service du chemin de fer.

42. Les militaires ou marins, voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé pour appartenir à la réserve, envoyés en congé limité ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux et leurs bagages, qu'à la moitié de la taxe du tarif ci-dessus fixé. Les militaires ou marins voyageant en corps ne seront assujettis, eux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif. Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, et à moitié de la taxe du tarif, tous les moyens de transport établis pour l'exploitation du chemin de fer.

43. Les ingénieurs, commissaires royaux, commissaires de police et agents spéciaux attachés à la surveillance du chemin de fer, seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et à ceux de l'administration des douanes, chargés de la surveillance du chemin de fer, dans l'intérêt de la perception de l'impôt,

44. Les dépêches, accompagnées des agents nécessaires au service, seront transportées gratuite. ment par les convois ordinaires de la compagnie, sur toute l'étendue du chemin de fer. A cet effet, la compagnie sera tenue de réserver, à chaque convoi de voyageurs ou de marchandises, un compartiment spécial de voiture, pour recevoir les dépêches et les agents nécessaires au service. La forme et la dimension de ce compartiment seront réglées par l'administration. Lorsque la compagnie voudra changer les heures du départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. Il pourra y avoir, en outre, tous les jours, à l'aller et au retour, un ou plusieurs con vois spéciaux, dont les heures de départ, soit de jour, soit de nuit, ainsi que la marche et les stationnements, seront réglés par le ministre des finances et le ministre des travaux publics, après avoir entendu la compagnie.` Ces convois, destinés au service général de la poste aux lettres, pourront parcourir toute l'étendue ou seulement une partie de la ligne du chemin de fer. L'administration des postes fera construire et entretiendra à ses frais des voitures appropriées au transport des dépêches par les convois spéciaux. Ces voitures, dont la forme et les dimensions se ront déterminées par l'administration des postes, devront pouvoir contenir, outre le courrier, un ou plusieurs agents chargés, pendant le trajet, de la manipulation et du triage des lettres, ainsi que de l'échange des dépêches dans les différentes stations. Il sera payé à la compagnie une rétribution qui ne pourra excéder soixante et quinze centimes (75 c.) par kilomètre parcouru par les convois spéciaux mis à la disposition de l'administration des postes. Si cette administration emploie plus d'une voiture, la rétribution n'excédera pas. vingt-cinq centimes (25 c.) par kilomètre et par voiture en sus de la première. Ces rétributions pourront être révisées tous les cinq ans et fixées de gré à gré ou à dire d'experts, sans pouvoir excéder le taux ci-dessus fixé. La compagnie pourra placer, dans ces convois spéciaux', des voitures de toutes classes pour le transport des voyageurs et des marchandises. Les voitures affectées ou appropriées au transport des dépêches et des agents de l'administration seront toujours placées, au lieu du départ, à l'arrière du train des voitures de la compagnie. La compagnie ne pourra être tenue d'établir des convois spéciaux, où de changer les heures de départ, la marche et les stationnements de ces convois, qu'autant que l'administration l'aura prévenue par écrit quinze jours à l'avance. Néanmoins, toutes les fois que, en dehors des services réguliers, l'administration requerra l'expédition d'un convoi spécial, soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l'observation des règlements de police. Le prix sera ultérieurement réglé, de gré à gré ou à dire d'experts, entre l'administration et la compagnie.

45. La compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir, par convoi ordinaire, les waggons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés. Les waggons seront construits aux frais de l'Etat ou des départements, et leurs dimensions déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur. Les employés de l'administration, gardiens, gendarmes ou prisonniers placés dans les waggons ou voitures cellulai res, ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe du tarif de la dernière classe. Le transport des voitures et des waggons sera gratuit.

46. Le gouvernement se réserve la faculté de faire le long des voies toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique électrique; il se réserve aussi le droit de faire toutes les réparations, et de prendre toutes les mesures propres à assurer le service de la ligne télégraphique sans nuire au service du chemin de fer. Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement de maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel. La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et les appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Les agents de la télégraphie, voyageant pour le service de la ligne electrique, auront le droit de circuler gratuitement dans les waggons du chemin de fer. En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne, pour le transporter sur le lieu de l'accident, avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit.

47. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé par l'art. 1er pour l'achèvement des travaux, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie, pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années. Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession, selon l'art. 48 ci-après.

48. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral inentionné dans l'art. 26. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. La compagnie sera tenue de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent, et ses dépendances, telles que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, bureaux de perception, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination disincle et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de

46.

fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, waggons, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, et objets immobiliers non compris dans l'énumération précédente, l'Etat sera tenu de les reprendre à dire d'experts, si la compagnie le requiert ; et ré. ciproquement, si l'Etat le requiert, la compagnie sera tenue de les céder, également à dire d'experts. Toutefois, l'Etat ne sera tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

49. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre aucun obstable à ces traversées, mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

50. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.

51. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin de Saint-Dizier à Gray, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements ou prolongements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, waggons et machines sur le chemin de fer de Saint-Dizier à Gray,, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements ou prolongements. Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne de Saint-Dizier à Gray n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne; comme aussi dans le cas où la compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les embranchements et prolongements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points extrèmes des diverses lignes. Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété paiera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité, ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le gouvernement y pourvoirait d'of fice et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

La compagnie pourra être assujettie, par les lois qui autoriseront ultérieurement des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant le chemin de Saint-Dizier à Gray, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée : 1° si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent du prix perçu par la com. pagnie; 2° si le prolongement ou l'embranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent; 3° si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent; 4° si le prolongement excède trois cents kilomètres, vingtcinq pour cent. Conformément à l'art. 85 du cahier des charges, relatif au chemin de fer de Paris à Strasbourg, la compagnie pourra faire circuler ses voitures, waggons ou machines sur ce chemin, en payant à la compagnie concessionnaire dudit chemin le droit de péage réduit de quinze pour cent (15 p. 100), et aux conditions prescrites par les paragraphes 3 et 4 du susdit article.

52. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et, réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie.

53. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.

pour

54. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

55. Il sera institué près de la compagnie un ou deux commissaires spécialement chargés de surveiller les opérations de ladite compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat. Le traitement de ces commissaires restera à la charge de la compagnie. Pour y pourvoir, et acquitter en même temps les frais mis à sa charge par l'art. 29 ci-dessus, la compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse du receveur général du département de la HauteMarne, une somme qui n'excédera pas trente mille francs (30,000 fr.). Dans le cas où la compagnie

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 28 mars (Mon. du 31); rapport par M. Liadières le 15 avril (Mon. du 16); adoption le 25 (Mon. du 26), à la majorité de 230 voix contre 11.

Présentation à la Chambre des Pairs le 2 juin (Mon. du 7); rapport par M. Kératry le 17 (Mon. du 18); discussion et adoption le 19 (Mon. du 20), à la majorité de 91 voix contre 19.

(2) Présentation à la Chambre des Députés le

ne verserait pas ladite somme aux époques qui seront fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

56. La compagnie devra faire élection de domicile à Chaumont. Dans le cas de non élection de domicile, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département de la Haute-Marne.

57. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Haute-Marne, sauf recours au conseil d'Etat.

58. Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication, s'il n'a préalablement déposé une somme de quatre millions de francs (4,000,000 fr.) en numé raire ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seront nominatives ou à ordre. Cette somme, qui formera le cautionnement de l'entreprise, sera rendue à la compagnie, ainsi qu'il est dit à l'art. 30.

59. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

3

10 JUILLET 1846. -Loi qui ouvre un crédit pour la célébration du seizième anniversaire des Journées de Juillet 1830 (1). (IX, Bull. MCCCXII, n. 12831.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1846, un crédit de deux cent mille francs, pour contribuer avec les fonds fournis par la ville de Paris, à la célébration du seizième anniversaire des journées de juillet 1830.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressour

ces affectées aux besoins de l'exercice 1846.

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