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projets de budgets de dépenses transmis par les présidents des commissions consultatives appelées à donner leur avis en exécution des dispositions des art. 103, 106 et 119 de notre ordonnance du 15 avril 1845. 41. Chacun des fonctionnaires mentionnés à l'article précédent dresse un état partiel de sous-répartition de détail des fonds affectés à son service par le gouverneur général. En l'absence des budgets examinés par les commissions consultatives dans les provinces; cette sous-répartition est établie d'office.

42. Le tableau général des dépenses imputables au fonds provincial est dressé à l'aide des états partiels de sous-répartition de détail préparés pour chaque service.

45. L'emploi à faire de tout ou partie du fonds général de quinze pour cent donne lieu à la formation d'un état partiel distinct, présenté par le directeur général des affaires civiles. Les sommes dont l'emploi n'est pas déterminé au moment de la formation du budget sont classées comme crédit disponible à répartir ultérieurement.

44. Le crédit disponible sur le fonds général de quinze pour cent ne peut être affecté à d'autres dépenses que celles pour lesquelles ce fonds a été créé par notre ordonnance du 17 janvier 1845, qu'en cas d'épuisement total du fonds de réserve, d'insuffisance de crédits pour des dépenses déjà autorisées qui ne peuvent être ajournées, et pour des dépenses nouvelles d'une urgence constatée.

45. Le fonds de réserve et de prévoyance, créé par l'art. 20 de notre ordonnance du 17 janvier 1845, est porté au budget des dépenses locales et municipales sans indication d'emploi. Il est exclusivement affecté, dans le cours de l'exercice, soit aux dépenses qui n'ont pu être prévues, soit aux dépenses déjà autorisées, et pour lesquelles les crédits alloués sont devenus insuffisants.

46. Il ne peut être disposé d'aucune portion du crédit disponible sur le fonds général de quinze pour cent ni du fonds de réserve et de prévoyance, que sur l'ordre de notre ministre de la guerre ou avec son autorisation préalable, en vertu d'une délibération du conseil supérieur d'administration. Les propositions à soumettre à cet effet au conseil supérieur d'administration sont présentées par le directeur général des affaires civiles, avec l'autorisation préalable du gouverneur général. L'avis du directeur des finances et du commerce est textuellement inséré dans le procès-verbal des délibérations relatives à l'emploi du fonds de réserve et de prévoyance.

47. Les crédits alloués, tant sur le fonds de réserve que sur le fonds général de

quinze pour cent, sont ouverts à ceux des fonctionnaires qui ont dans leurs attributions l'ordonnancement des dépenses d'une nature analogue à celles auxquelles ces crédits s'appliquent.

48. Il est rendu des comptes spéciaux de l'emploi du fonds de réserve et de prévoyance et du fonds général de quinze pour cent; mais ces comptes ne présentent que l'indication des crédits ouverts et la nature de la dépense; le détail de l'emploi du crédit figure aux comptes des ordonnateurs secondaires qui ont mandaté les dépenses.

49. Les états de dépense mentionnés doivent être transmis au gouverneur généaux art. 41 et 42 de la présente ordonnance ral le 15 août au plus tard. Ils sont immédiatement soumis au conseil supérieur d'administration, et arrêtés provisoirement par le gouverneur général, après délibération. Le directeur des finances et du commerce en dresse l'état récapitulatif.

SIII. Du budget local et municipal. 50. Le budget local et municipal est établi par le directeur des finances et du commerce, à l'aide des états partiels arrêtés en conseil supérieur d'administration. Il comprend: 1o Pour la partie des recettes, l'état des ressources indiquées à l'art. 36. Les produits et revenus sont toujours classés dans l'ordre et sous les dénominations indiquées pour les tableaux C et C bis, annexés à notre ordonnance du 17 janvier détaillé des crédits à ouvrir pour chaque 1845. 2o Pour la partie des dépenses, l'état province, d'après la nomenclature des ser

vices mentionnés aux tableaux D et D bis de la même ordonnance, sur le fonds procent; sur le fonds de réserve et de prévoyance. vincial; sur le fonds général de quinze pour

51. Le budget local et municipal, préparé et arrêté provisoirement par le gouverneur général, après délibération du conseil supérieur d'administration, est adressé à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, avant le 15 septembre de l'année qui précède celle qu'il concerne. Ce budget est dé finitivement réglé par nous, sur le rapport de notre ministre de la guerre, conformé ment aux dispositions de l'art. 5 de la loi du 4 août 1844.

52. Une ampliation de notre ordonnance portant réglement du budget local et municipal est transmise à notre ministre secrétaire d'Etat des finances et à notre Cour des comptes. Ce budget est renvoyé, avant le 1er décembre, au gouverneur général. Une copie en est transmise au directeur des finances et du commerce, qui fait parvenir à chacun des ordonnateurs secondaires el

trésoriers payeurs les extraits qui le concernent.

SIV. Des exercices clos.

53. Les paiements à effectuer pour solder les dépenses des exercices clos sont mandatés sur l'exercice courant.

54. Les ordonnateurs sont tenus de renfermer le montant des mandats à délivrer sur l'exercice courant, par rappel sur les exercices clos, dans les limites des crédits, par chapitre, qui ont été annulés pour les dépenses restant à payer à la clôture de l'exercice. Ces mandats sont imputés sur un chapitre distinct ouvert, pour mémoire et pour ordre, sans allocation spéciale. Le montant des paiements effectués pendant le cours de chaque année, pour des exercices clos, est porté au crédit de ce chapitre, et la dépense est sanctionnée par le réglement définitif du compte d'exercice.

55. Lorsque des créances dûment constatées sur un exercice clos n'ont pas fait partie des restes à payer arrêtés à l'époque du réglement de compte, il ne peut y être pourvu qu'au moyen de crédits supplémentaires, suivant les formes prescrites par les art. 159, 160 et 162 du règlement du 1er décembre 1838, et conformément à l'art. 5 de la loi du 4 août 1844 portant que le budget local et municipal est réglé par ordonnance royale.

56. Les comptes annuels des ordonnateurs et le compte général des recettes et dépenses locales et municipales contiennent un tableau spécial qui présente, pour chacun des exercices clos et par chapitre de dépense, les crédits annulés pour les dépenses restant à payer; les nouvelles créances qui auraient fait l'objet de crédits supplémentaires; les paiements effectués jusqu'au terme de déchéance.

SV. Des écritures.

57. Le ministère de la guerre tient, pour la comptabilité du service local et municipal, des écritures analogues à celles qui sont prescrites par les art. 165, 166 et 168 du réglement du 1er décembre 1838.

58. Les ordonnateurs secondaires tiennent, chacun en ce qui le concerne, les écritures prescrites par les art. 169 à 175 dudit réglement.

59. Tous les journaux, livres et registres des ordonnateurs secondaires sont clos, balancés et dûment arrêtés, pour chaque exercice dès que le ministre a notifié à ces ordonnateurs, chacun en ce qui le concerne, les résultats du compte général et définitif de l'emploi des crédits de délégation ouverts pour ledit exercice. Les écritures de l'administration centrale sont définitivement

closes au 31 décembre de la seconde année de l'exercice, époque à laquelle le compte est établi.

SVI. Des comptes.

60. En fin d'exercice, il est rendu un compte administratif des recettes et des dépenses locales et municipales. Ce compte est rédigé et présenté au conseil supérieur d'administration par le directeur général des affaires civiles, pour être mis à l'appui de l'ordonnance royale qui a pour but le réglement définitif du budget. Il est formé à l'aide des tableaux partiels ci-après : 1o tableau des recettes dressé par le directeur des finances et du commerce, et présentant la nature des recettes, les évaluations admises au budget, la fixation définitive de la somme à recouvrer d'après les titres justificatifs, les recouvrements effectués pen-. dant l'exercice, et les restes à recouvrer; 2o le tableau de l'emploi du fonds provincial; 3o le tableau de l'emploi du fonds général de quinze pour cent; 4o le tableau de l'emploi du fonds de réserve et de prévoyance.

61. Le tableau de l'emploi du fonds provincial est accompagné des comptes partiels dressés par les ordonnateurs secondaires chacun en ce qui le concerne, savoir: compte des frais d'administration et de perception des revenus locaux et municipaux, dressé par le directeur des finances et du commerce; compte des dépenses de l'administration civile et des travaux civils sur les territoires civils, dressé par le directeur de l'intérieur et des travaux publics; comptes des dépenses civiles et arabes sur les territoires mixte et arabe, par l'intendant militaire de la division d'Alger; compte des travaux civils sur les mêmes territoires, par le commandant supérieur du génie en Algérie.

62. Ces comptes partiels présentent, par exercice et par nature de dépenses, les crédits ouverts, les droits constatés au profit des créanciers, les paiements effectués, les paiements restant à faire. Ils sont accompagnés de tous les développements propres à faire apprécier la gestion des administrateurs.

63. Les états et comptes partiels doivent être remis au directeur général des affaires civiles, le 31 juillet au plus tard. Le compte général qu'ils servent à former est rédigé dans le mois suivant, les résultats en sont exposés au conseil supérieur d'administration. Aussitôt après cette communication, le compte général administratif est transmis à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, pour être soumis à notre approbation et réglé par nous.

64. Une copie conforme des comptes d'administration, délivrée par chacun des ordonnateurs appelés à rendre ces comptes, doit être, comme élément de contrôle, jointe aux comptes de gestion des comptables soumis au jugement de la Cour des comptes.

TITRE IV. DES SERVICES FINANCIERS.

SIer. Régies financières.

65. Les régies financières placées sous les ordres et la surveillance du directeur des finances et du commerce, institué par notre ordonnance du 15 avril 1845, sont fixées au nombre de cinq, savoir: enregistrement et domaines, forêts, douanes, contributions diverses, opérations topographiques (pour la reconnaissance des propriétés). Elles embrassent dans leurs attributions la gestion des services, l'administration et la perception des droits et revenus mentionnés pour chaque régie au tableau n. 4 annexé à la présente ordonnance. Les services, produits ou revenus qui seraient créés ultérieurement, seront rangés par analogie dans les attributions des régies indiquées audit tableau.

66. Les frais de perception des produits et revenus, et de paiement des dépenses classées au budget local et municipal, en exécution des art. 15 et 21 de notre ordonnance du 17 janvier 1845, sont remboursés au trésor, au moyen d'un prélèvement de dix pour cent sur le montant brut des recouvrements effectués par les agents du trésor au titre dudit service local et municipal. Le décompte de ce prélevement est établi de mois en mois, au vu des bordereaux de recette, par le directeur des finances et du commerce, qui en ordonnance le montant au nom des trésoriers payeurs de chaque province.

67. Les chefs de service des régies financières remettent au directeur des finances et du commerce, tous les trois mois, un rapport sur l'événement des produits; tous les six mois, 1o un rapport sur leur gestion et sur le service dont ils sont chargés; 2o les tableaux de signalement des agents sous leurs ordres. Ces rapports et états de signalement sont adressés à notre ministre de la guerre, et communiqués par lui à notre ministre des finances, qui les lui renvoie avec les observations auxquelles a donné lieu leur examen. Ces observations sont ensuite transmises aux chefs de service par l'intermédiaire du gouverneur général. (Direction des finances et du commerce.)

68. Le directeur des finances et du commerce soumet au gouverneur général toutes propositions à transmettre à notre ministre

de la guerre, concernant les créations, suppressions ou modifications d'emploi des régies financières, les avancements, récompenses et punitions des agents financiers. Il prend ses ordres sur les demandes de congés et les propositions de mutations d'une ré. sidence à une autre.

69. Le directeur des finances et du commerce est entendu au conseil supérieur d'administration sur toutes les demandes de crédit ou de virement de crédit.

70. Il approuve les transactions consenties par les chefs de service des régies financières, jusqu'à concurrence de trois mille francs, pour le montant des condamnations encourues; au-dessus de ce chiffre, il adresse les transactions au gouverneur général, pour être soumises à notre ministre de la guerre. Il vérifie et arrête les états de droits constatés. Il reçoit, contrôle et arrête les états de restes à recouvrer. Il prononce sur les restitutions de droits indûment perçus. Il autorise les admissions en décharge et en non valeurs.

71. Il reçoit, vérifie et centralise tous les documents nécessaires pour faire connaître le mouvement des recettes et des dépenses, celui du commerce, de la navigation et de l'exploitation des revenus.

72. Il transmet au gouverneur général, outre les documents qui peuvent lui être demandés, ceux qui sont mentionnés au tableau n. 5 annexé à la présente ordondance.

73. Les chefs de service des régies financières, quel que soit leur grade, remplissent, en tout ce qui n'est pas contraire aux réglements spéciaux à l'Algérie, sous les ordres et la surveillance du directeur des finances et du commerce, les fonctions attribuées en France aux directeurs des administrations financières, conservateurs des forêts et géomètres en chef dans les départements.

74. Ils correspondent seuls avec le directeur des finances et du commerce; ils donnent des ordres aux agents de leur administration, sous la réserve prescrite par l'art. 50 de notre ordonnance du 15 avril 1845.

75. Les chefs de service des régies financières adressent au directeur des finances et du commerce toutes les propositions concernant le personnel sous leurs ordres. Ils peuvent néanmoins prescrire les mutations des préposés des douanes et des forêts.

76. Ils mandatent, en vertu des sousdélégations qui leur sont faites par le directeur des finances et du commerce, les dépenses à la charge du trésor et les dépenses locales et municipales afférentes à leur service.

77. Ils transmettent directement à la

comptabilité générale du ministère des fi nances les bordereaux, pièces et documents que les directeurs des administrations financières, en France, sont tenus d'envoyer à ce département. Ils adressent au directeur des finances et du commerce un double de leurs bordereaux ainsi que des autres éléments nécessaires pour la centralisation que l'art. 71 ci-dessus lui impose. Leur correspondance avec lui est réglée et suivie d'une manière analogue à celle des directeurs des départements avec les directeurs généraux des administrations centrales.

SII. Service de la trésorerie et des postes.

78. Le service de la trésorerie et des postes reste confié, sous les ordres directs de notre ministre des finances, à un trésorier payeur établi dans chaque province, conformément à notre ordonnance du 16 décembre 1843. 79. En ce qui concerne l'établissement du service des postes aux lettres, toute proposition est transmise au directeur des finances et du commerce, et soumise au gouverneur général, pour être discutée en conseil supérieur d'administration; l'avis du conseil est adressé à notre ministre de la guerre, qui se concerte avec notre ministre des finances pour la suite à donner aux propositions reçues.

SIII. Service de l'inspection générale des finances.

80. Les régies financières, les comptables de deniers publics ou de matières dépendant du trésor, et tout préposé chargé d'une perception quelconque ou de l'acquittement de dépenses, sont soumis aux vérifications des inspecteurs des finances, conformément aux dispositions de notre ordonnance du 16 décembre 1843.

TITRE V. DEs agents comptables.

S Ier. De la perception.

81. La perception des deniers publics, dans l'Algérie, tant pour le compte du trésor que pour le compte du service local et municipal, est confiée aux receveurs de l'enregistrement et des domaines; à ceux des douanes, des contributions diverses; aux préposés aux recettes placés sous leur surveillance immédiate; aux entreposeurs des poudres à feu, aux trésoriers payeurs et à leurs préposés.

82. Les produits et revenus de toute nature à percevoir en Algérie sont répartis entre les diverses régies financières, conformément au tableau n. 4, annexé à la présente ordonnance. Chaque comptable effectue, pour la régie à laquelle il appar

tient, les recouvrements à faire pour le compte du trésor, du service local et municipal, ou à titre d'opérations de trésorerie.

83. Les préposés aux recettes effectuent, sous la surveillance des receveurs de l'enregistrement et des domaines, des douanes, des contributions diverses, les perceptions qui leur sont confiées par les instructions. Les faits de leur gestion sont rattachés, au fur et à mesure des versements, à la comptabilité des receveurs ci-dessus désignés suivant la nature des recettes.

84. Dans les localités où l'importance des recettes n'exige pas le concours de ces divers comptables, le même receveur pourra faire toutes les opérations de recette.

85. Les trésoriers payeurs, dans chaque province, et les préposés payeurs sous leurs ordres, remplissent, pour tous les territoires de la province, les fonctions de receveur des finances et de caissier des revenus locaux et municipaux. Ils reçoivent directement, pour le compte du trésor, les produits et revenus du trésor réalisés directement par les trésoriers payeurs ou leurs préposés, savoir le produit de la taxe des lettres; le droit sur les articles d'argent déposés; le prix des places sur les bateaux à vapeur de l'Etat; le prélèvement de 10 pour 100 sur les recettes faites pour le service local leur nature, n'entrent pas dans les recouet municipal; les autres produits qui, par vrements des comptables des régies financières.

86. Ils reçoivent, à titre d'opérations de trésorerie : les versements des comptables des régies financières sur produits du trésor et sur produits locaux et municipaux; le produit des retenues sur les traitements et émoluments au profit de la caisse des retraites; les produits appartenant à la caisse des invalides de la marine; les cautionnements à inscrire au trésor; les recettes effectuées pour la caisse des dépôts et consignations; les produits des successions et des ventes d'effets des militaires décédés; les parts de prises sur l'ennemi appartenant à des militaires congédiés, décédés ou absents; les fonds de masse des militaires congédiés; les retenues au profit de divers; les retenues exercées par suite de délégation ou d'opposition sur les traitements.

S II. Des titres de perception, de la constatation des droits et recouvrements.

87. Les rôles des contributions ne peuvent être mis en recouvrement avant d'avoir été rendus exécutoires, savoir: ceux des contributions arabes, par le gouverneur général ou, en vertu de ses ordres, par les commandants supérieurs; tous autres

rôles, par le directeur des finances et du commerce. Les recouvrements à effectuer par suite des décisions judiciaires ou administratives s'opèrent, à la diligence des receveurs de l'enregistrement et des domaines, sur les extraits de jugement ou les arrêtés en forme exécutoire.

88. Les rôles de taxes, de sous-répartitions ou de prestations doivent, aussitôt qu'ils ont été rendus exécutoires, être transmis aux agents comptables. Il leur est, en outre, adressé une expédition en forme de tous les arrêtés, baux, contrats, jugements, déclarations, titres nouveaux et autres, concernant les revenus dont la perception leur est confiée..

89. Les receveurs recouvrent les produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'administration. Ils sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs, donations, amendes et recouvrements d'avances; de faire faire, contre les débiteurs en retard de payer, à la requête du directeur des finances et du commerce, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir les administrateurs à l'expiration des baux; d'empêcher les prescriptions; de veiller à la conservation du domaine, des droits, priviléges et hypothèques; de requérir et renouveler, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles; enfin, de tenir registre de ces inscriptions et autres poursuites et diligences.

90. Ils ne peuvent accorder ni crédit ni escompte, en ce qui concerne les droits de douane et autres produits attribués au trésor, qu'en vertu d'un règlement spécial, concerté entre les ministres de la guerre et des finances.

91. Tous les droits et produits constatés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, ainsi que les droits et produits payables comptant, dont le recouvrement est effectué dans le même intervalle, appartiennent à l'exercice auquel l'année donne

son nom.

92. Les droits et produits constatés pour chaque exercice, tant ceux au profit du trésor que ceux au profit du service local et municipal, doivent être entièrement recouvrés dans le cours de dix-huit mois, à partir de l'ouverture de l'exercice. En conséquence, les comptables sont déclarés responsables des droits et produits constatés qu'ils n'auraient pas recouvrés au 30 juin de la deuxième année de l'exercice. Les comptables ne peuvent être déchargés de cette responsabilité qu'en justifiant qu'ils

ont été dans l'impossibilité de recouvrer les sommes qui restaient dues à ladite époque.

93. A cet effet, les trésoriers payeurs, les receveurs de l'enregistrement et des domaines, des douanes et des contributions diverses, dressent, le 1er juillet de la deuxième année de l'exercice, le relevé des articles non recouvrés, indiquant, par chaque article les motifs du défaut de recouvrement; ils y joignent les certificats délivrés par l'autorité locale, et constatant que les débiteurs sont insolvables, absents ou inconnus ; les décisions portant remise ou modération des créances, et toutes autres pièces destinées ȧ justifier les obstacles qui ont empêché la réalisation des sommes restant dues.

94. Ces relevés et les pièces à l'appui, vérifiés et visés par le chef du service, sont adressés, avant le 15 juillet, au directeur des finances et du commerce, qui arrête provisoirement l'état des sommes dont le comptable doit être déchargé, de celles qui doivent être mises à sa charge, et de celles qu'il y a lieu de reporter à l'exercice courant. Cet état est soumis à l'approbation de notre ministre de la guerre. L'état indicatif du résultat final de ces liquidations est adressé, le 1er septembre, au ministre des finances.

S III. Versements et récépissés.

95. Les comptables sont tenus de verser, les dix, vingt et dernier jour de chaque mois, et plus souvent si les instructions du directeur des finances et du commerce le prescrivent, le montant total des recouvrements qu'ils ont effectués, tant pour le compte du trésor que pour le compte du service local et municipal, aux trésoriers payeurs ou à leurs préposés.

96. Les trésoriers payeurs et leurs préposés délivrent immédiatement un récépissé à talon pour chacun des versements qui leur sont faits en exécution de l'article précédent, et pour toutes les sommes qu'ils reçoivent des particuliers et des débiteurs envers le trésor ou le service local ou municipal. Ce récépissé est libératoire et forme titre, à la charge, par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon, dans les vingt-quatre heures de sa date, savoir sur les territoires civils, par les sous-directeurs de l'intérieur ou les commissaires civils; sur les territoires mixtes et arabes, par les fonctionnaires de l'intendance militaire. A l'égard des envois faits par des comptables à d'autres comptables qui n'habitent pas la même résidence, le visa à apposer sur le récépissé est requis par celui qui a reçu les fonds et valeurs. Les récépissés, revêtus du visa après

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