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Est nul, comme contraire aux dispositions des art. 155 et 189 du Code d'Instruction criminelle, l'arrêt correctionnel qui mentionnant une enquête qui aurait eu lieu devant la Cour, ne constate pas que les témoins entendus ont prêté le serment prescrit à peine de nullité par ledit art. 155.

Le PROC. GÉN. c. SIMONET.

Sur le moyen tiré d'office de la violation des art. 155 du Code d'Instruction criminelle; - Attendu que, d'après l'art. 155, les témoins doivent, sous peine de nullité, prêter à l'audience le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et que d'après l'art. 189, la preuve des délits correctionnels se fait de la manière prescrite aux art. 154 et 155, concernant les contraventions de police;

Attendu que les témoins cités à la requête du ministère public, en vertu d'un arrêt de la Cour d'Alger du 6 mai dernier, ont été entendus à l'audience de cette Cour, le 7 du même mois;

Attendu, néanmoins, que l'arrêt ne constate pas que ces témoins ont prêté le serment prescrit par l'art. 155 du Code d'Instruction criminelle, à peine de nullité, ce qui implique la violation des dispositions de cet article;

Casse et annule l'arrêt sus-daté de la Cour d'appel d'Alger, chambre des appels de police correctionnelle, et, pour être statué sur les faits de la prévention, renvoie la cause et le prévenu devant la Cour d'appel d'Aix, chambre correctionnelle, à ce déterminée par délibération prise en chambre du conseil.

M. VENTE, cons. rapp.;- M. TAPPIÉ, av. gén.

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COUR D'APPEL D'ALGER (1re Ch.).

Présidence de M. PARISOT, Président.

20 juillet 1881.

Concession provisoire de terres domaniales,
Autorisation administrative. Concession défi.

Action paulienne. Compétence. Juridiction

administrative.

-

Lorsqu'un concessionnaire à titre provisoire sous promesse de propriété définitive, a cédé son droit au bail à un tiers et que le titre de concession définitif, régulièrement transcrit, a été établi par l'administration au nom et au profit dudit cessionnaire, le créancier du cédant, qui entend faire annuler la cession comme faite en fraude de ses droits et demander que la propriété de l'immeuble domanial concédé soit maintenue sur la tête de son débiteur, n'est pas recevable à introduire cette instance devant les Tribunaux civils.

En effet, l'adjudication de ses conclusions aurait pour conséquence nécessaire de rendre sans effet, l'acceptation administrative de la cession et, en outre, d'anéantir la concession définitive accordée au cessionnaire, et il est évident que les Tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent connaître des actes administratifs, et que la faculté d'en apprécier la valeur, le sens et la portée, est réservée absolument à l'autorité administrative (1).

(1) Cette solution est en contradiction absolue avec plusieurs décisions antérieures de la Cour d'Alger, notamment avec l'arrêt du 25 juillet 1878 (Bull. jud., 1880, p. 20) qui, ayant été l'objet d'un pourvoi, a été maintenu par arrêt de la Cour suprême, en date du 28 juillet 1879 (Bull. jud., 1880, p. 18).

A notre avis, ces deux arrêts de la Cour d'Alger donnent prise l'un et l'autre à la critique, pour avoir négligé de tenir compte, au point de vue de la compétence, d'une distinction essentielle consistant à considérer d'une part le contrat intervenu entre les parties, et d'autre part, l'acte préfectoral qui a, en quelque sorte, homologué administrativement ce contrat.

En ce qui concerne la convention elle-même, les droits qui en découlent, l'étendue ou la portée juridique de ces droits, les vices dont elle pourrait être infectée au regard, soit des parties elles-mêmes, soit des tiers, notamment des créanciers des parties, il nous semble que les tribunaux civils sont évidemment compétents et seuls compétents pour statuer.

Mais une fois le contrat apprécié par la juridiction ordinaire, celle-ci nous paraît avoir accompli son œuvre, et quand il s'agit d'apprécier la régularité ou la validité des actes administratifs qui ont sanctionné cette convention, elle doit s'arrêter et

LANGOISSEUR c. AZOULAY.

Attendu que l'appel relevé par Langoisseur et Mauron est régulier; - Attendu que Mauron étant décédé au cours du procès, l'instance a été régulièrement reprise avec Garcin, curateur à sa succession vacante; que celui-ci, bien que régulièrement réassigné, ne comparait pas; qu'il y a lieu de donner de nouveau défaut contre lui;

Attendu que suivant acte administratif, en date à Constantine du 8 décembre 1875, M. le Préfet du département de Constantine, représentant le domaine de l'État, a donné à bail à Mauron, sous promesse de propriété définitive, pour une période de cinq ans, à partir du 12 mars 1875, des immeubles domaniaux d'une contenance de 73 hectares 72 ares 20 centiares, situés dans le kaïdat des Azels, vallée de l'Oued-Ledjar; que le 5 mars 1879, aux termes d'un acte reçu aux minutes de Me Ceccaldi, notaire à Constantine, enregistré, Mauron a cédé à Langoisseur, son neveu, tous les droits résultant pour lui de l'acte administratif du 8 décembre 1875; qu'il est énoncé dans l'acte constatant cette cession, qu'elle est faite pour le prix de 3,500 francs que Mauron reconnaît avoir reçu de Langoisseur antérieurement et hors la vue du notaire; que par acte administratif, en date à Constantine du 12 avril 1879, enregistré, M. le Préfet du département de Constantine acceptant comme régulière la cession consentie par Mauron au profit de Langoisseur, a concédé, en toute propriété, à celui-ci les immeubles domaniaux compris dans le bail sous promesse de vente du 8 décembre 1875; que l'acte portant concession définitive au profit de Langoisseur a été régulièrement transcrit au bureau des hypothèques de Constantine le 14 mai 1879;

Attendu que, sans attaquer directement les actes successifs émanés de l'autorité administrative, Azoulay, créancier de Mauron, se fondant sur les dispositions de l'art. 1167 du Code Civil, demande : 1° que la cession faite par son débiteur à Langoisseur soit annulée comme faite en fraude de ses droits; 2° qu'il soit déclaré que la propriété des immeubles domaniaux ci-dessus mentionnés est restée sur la tête de Mauron;

Attendu que l'adjudication des conclusions prises par Azoulay aurait pour conséquence nécessaire de rendre sans effet l'accepta

renvoyer le débat à l'autorité administrative, seule compétente pour cette appréciation.

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En appliquant à la cause ces principes qui respectent strictement, à nos yeux, la règle de la séparation des pouvoirs, la Cour a refusé avec raison d'apprécier la valeur et la validité, et de déterminer le sens et la portée de l'acte de concession émanant du préfet, mais elle aurait dû, par contre, retenir le débat pour l'examen des griefs dirigés par le créancier contre l'acte de cession passé le 5 mars 1879 entre Mauron et Langoisseur, et prononcer, soit l'annulation, soit le maintien de cet acte, en faisant ainsi un acte de juridiction qui rentrait évidemment dans sa compétence. V. M.

tion faite par M. le Préfet de Constantine de la cession consentie par Mauron en faveur de Langoisseur et d'anéantir la concession définitive faite à celui-ci le 12 avril 1879; qu'il suffit d'énoncer ces résultats pour reconnaître qu'il ne peut appartenir à l'autorité judiciaire de statuer sur la contestation soulevée par Azoulay; qu'en effet les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent connaître des actes administratifs; qu'à l'autorité administrative seule est réservée la faculté d'en apprécier la valeur et la validité et d'en déterminer le sens et la portée; Par ces motifs : Reçoit l'appel; — Déclare l'instance régulièrement reprise avec Garcin, curateur à la succession vacante de Mauron, donne de nouveau défaut contre Garcin, faisant droit à l'appel; - Infirme le jugement dont est appel; - Statuant à nouveau et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, se déclare incompétente pour connaître de la demande formée par Azoulay; Renvoie celui-ci à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra; - Condamne Azoulay en tous les dépens.

Reçoit l'appel;

M. GARIEL, av. gén.; Mes CHÉRONNET et POIVRE, av.

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tage des mines sans autorisation du Gouvernement. Clauses relatives au droit des associés de se retirer de la société.

Aux termes de l'art. 1869 du Code Civil, tout membre d'une société dont la durée n'est pas limitée par l'acte constitutif de cette société, a le droit d'en provoquer la dissolution pourvu que la renonciation au pacte social ait lieu de bonne foi et ne soit pas faite à contre-temps.

Ce principe est applicable même aux associations qui ont pour objet l'exploitation d'une mine: en effet, si l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810 pose en principe l'interdiction du partage des mines sans l'autorisation du Gouvernement, une demande de dissolution intentée par un ou quelques-uns des associés, n'a pas pour conséquence nécessaire d'aboutir au morcellement de la mine, que le dit art. 7 a pour but d'éviter: elle peut aboutir à la vente sur licitation en

:

un seul lot de la mine concédée, et dans ce cas la prohibition édictée par cet article ne peut recevoir application (1).

La faculté de demander la dissolution d'une société à durée illimitée, peut cesser d'appartenir à chacun des membres de cette société quand ils ont consenti dans le pacte social à substituer au moyen qui leur est réservé par la loi, d'autres moyens de s'affranchir des liens de l'association: mais de tels équivalents ne sont admissibles qu'autant que la liberté pour chacun de sortir de l'association est pleinement assurée et que l'exercice de ce droit n'est subordonné à aucune condition qui puisse le gêner ou le paralyser.

On ne saurait considérer comme ayant une telle portée, la clause qui autorise un associé « qui par une cause justifiée, serait obligé » de vendre ou céder sa part, à le faire en prévenant préalable» ment ses co-intéressés auxquels il aurait à donner la préférence » à offre égale. »

En effet, l'obligation pour l'associé de justifier la cause qui provoque son retrait de l'association et l'obligation de faire connaître à ses co-associés les conditions auxquelles il se propose d'aliéner ses droits et de leur accorder la préférence, constituent une gêne à son droit de provoquer la dissolution de la société.

L'existence de cette clause ne saurait donc être un obstacle à la dissolution réclamée par un ou plusieurs associés, lorsque cette dissolution s'impose comme une nécessité impérieuse, en présence de griefs réciproques et de dissentiments assez graves pour rendre toute entente future impossible.

GAGUIN et DOLICKY C. NEILSON et époux SCHIEFFER.

Attendu que les appels relevés par Dolicky et Gaguin, du jugement rendu par le Tribunal civil d'Alger le 28 juillet 1875 et l'appel relevé par Dolicky, du jugement rendu par le même Tribunal le 18 février 1881, sont réguliers, qu'il y a lieu de les déclarer recevables;

Attendu que ces appels sont connexes, qu'il convient de les joindre pour statuer sur le tout par un seul et même arrêt;

Attendu que les conclusions prises en appel par les parties, sou mettent à la Cour les questions suivantes: la demande en dissolution de société qui a été formée par Dolicky et à laquelle Gaguin déclare se joindre, doit elle être accueillie? 2° la licitation de la mine Sakamody appartenant à la société Dolicky, Gaguin, Schrieffer, Neilson, doit-elle être ordonnée, avec renvoi devant un notaire

(1) Conf. Cass.. 21 avril 1857 (D. 1857, 1. 190), Cass., 1er juin 1859 (D. 1859, 1. 244). Contra. Lyon, 10 août 1828 (D. Rép. Vo Mines, no 194), Cass., 7 juin 1830 (ibid.).

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