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pas, pour ainsi dire, leur existence par leur agitation continuelle, ne mériteroient pas de fixer un seul instant l'attention du gouvernement, au milieu de la masse innombrable de bons citoyens qui aiment la république par sentiment et par principe.

Le comité de gouvernement croit donc ne pas se tromper, en se promettant de voir tous les amis de la république concourir avec lui au maintien de la tranquillité dans les circonstances actuelles, but important auquel tendent tous ses efforts.

Leur active vigilance, et en particulier celle des braves gardes nationales, de tous ceux enfin, qui, ayant tout sacrifié à la liberté, auroient leur propre existence en horreur s'il falloit vivre sans elle, suffira pour garantir la république de tous les attentats de ses ennemis, pour réduire au silence tous les provocateurs des dissentions civiles, et pour répondre ainsi à la juste confiance du général en chef, dans le bon peuple Cisalpin et dans ses gouvernans.

Autorités constituées! c'est à vous qu'il appartient d'exciter ces dispositions patriotiques parmi le peuple, et de les y maintenir imperturbablement. Si le gouvernement ne s'est pas trompé sur le choix qu'il a fait de vous, vous ne manquerez pas de saisir avec transport l'occasion qui se présente d'acquérir, en accomplissant un devoir sacré pour vous, un titre distingué à la reconnoissance de la patrie.

Le comité du gouvernement, SOMMARIVA. VISCONTI, RUGA.

(Moniteur, No. 80.-An 9.)

MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE.

Le Ministre de la Police Générale de la République au Premier Consul.-Paris, le 18 Frimaire.

Citoyens Consul,

Si les vols de diligence n'ont pas encore cessé, si le pillage des fonds publics continue, la faute ne peut en être imputée au ministre de la police: les prisons des départemens font foi qu'elle a fait son devoir: elles sont toutes remplies de brigands, et il ne s'est gueres commis un attentat qui n'ait été suivi de la mort ou de l'arrestation de quelques-uns de ses auteurs.

Si ces désordres n'ont pas encore en un terme, il faut le dire avec courage, c'est que beaucoup de tribunaux, et les jurés ne remplissent pas leurs devoirs.

Des scélérats pris les armes à la main ont été acquittés, et mis en liberté par les tribunaux. Les formes de procédures ordinaires n'ont ni la rapidité ni la force nécessaire pour protéger la tranquillité publique.

Dé toutes parts les préfets réclament la création de commissions extraordinaires spéciales pour juger les prévenus actuellement en arrestation.

Un tel état de choses, citoyen consul, ne peut se prolonger, il décourage tous les citoyens; il anéantit l'action de le police; il enhardit les scélérats qui, mis en liberté, ou parvenus à s'échapper après une longue detention, sortent des prisons plus furieux, plus méchans, que quand ils y sont entrés.

Je vous renouvelle, citoyen consul, la demande que je vous ai déjà fait de créer des commissions extraordinaires destinées à juger.

(Signé)

FOUCHÉ.

(Moniteur, No. 102, An. 9.-12 Nivose.)

PROJET DE LOI.

L'empire de la constitution est suspendu jusques à la paix maritime dans les départemens de Galo et de Liamone, et dans toutes les îles du territoire François Européen, distantes du Continent de 2 myriamètres et au delà.

Approuvé.

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(Moniteur, No. 109.-19 Nivose, An 9.)

Extrait du registre des délibérations du conseil d'état.
Séance du 11 Nivôse, an 9, de la république.

Le ministre de la police fait un rapport, à la suite duquel il présente un projet d'arrêté pour mettre en surveillance hors du territoire de la république, un certain nombre d'individus. Le premier consul soumet ensuite à la délibération du conseil les deux questions suivantes :

Première Question.

La mesure proposée par l'arrêté, presenté par le ministre, estelle nécessaire à la conservation de la constitution et de lą liberté publique ?

Deuxième Question.

Cette mesure doit-elle être un acte de haute-police du gouvernement, ou être convertie en projet de loi?

Le conseil d'état délibérant sur ces deux questions et considérant, sur la 1ère, que depuis le commencement de la révolution, il a existé une classe d'individus qui, profitant des divers interrègnes de la loi et de l'absence de toute force publique, s'est livrée à des crimes dont l'impunité a été une source de calomnies contre la liberté et la nation Françoise, que depuis l'organisation

du gouvernement actuel; elle n'a pas été un seul jour sans tramer l'assassinat des principaux magistrats de la république, qu'ainsi cette classe, produit d'une révolution qui a déchaîné toutes les passions, ne peut étre et n'est en effet envisagée, par toute la nation, que comme une ligue de brigands, qui est en guerre permanente contre tout ordre public, qu'une constitution et des lois faites pour le peuple le plus généreux et le plus doux de la terre, ne peuvent offrir aucun moyen contre cette classe d'individus. Est d'avis que, pour assurer la constitution et la liberté publique, le gouvernement doit mettre en surveillance, hors du territoire Européen, de la république, les individus que le ministre de la police lui indiquera, et que le gouvernement reconnoîtra comme appartenant à cette classe d'hommes.

Sur la seconde question, le conseil est d'avis que l'acte de haute police dout il s'agit, n'est pas de nature à être l'objet d'une loi. Néanmoins, le conseil considérant que cet acte étant un acte extraordinaire et ayant pour objet le maintien de la constitution et de la liberté publique, est, par cela même, de la compétence spéciale d'un corps qui, par l'esprit de son institution, doit veiller à tout ce qui intéresse la conservation du pacte social;

Que d'ailleurs, dans un cas comme celui-ci, le réferé du gouvernement au sénat conservateur, pour provoquer sur ses propres actes, l'examen et la décision de ce corps tutélaire, devient, par la force de l'exemple, une sauve-garde capable de rassurer, pour la suite, la nation, et de prémunir le gouvernement lui-même contre tout acte dangereux à la liberté publique;

Est d'avis que cet acte de gouvernement doit être porté par trois membres du conseil d'état au sénat-conservateur, pour déyenir la matière d'un senatus-consulte prononçant sur la question de savoir si cette mesure est conservatrice de la constitution.

Pour extrait conforme,

Le secrétaire-général des consuls,
(Signé) LAGARDE.

Le premier consul approuve,
(Signé)

BUONAPARTE.

Buonaparté, Premier Consul, au nom du Peuple François, pro clame le Senatus-Consulie dont la teneur suit.

Extrait des régistres du sénat-conservateur, du 15 Nivôse, an 9. Le sénat-conservateur arrête qu'il sera fait un message aux consuls de la république, pour leur transmettre l'acte dont la teneur suit:

Senatus-Consulte.

Le sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article XI de la constitution.

Délibérant sur le message du gouvernement du 14 de ce mois, qui lui a été transmis par trois conseillers d'état; le dit

message relatif à l'attentat du 3 Nivôse, et aux mesures de précaution et de haute-police qu'il nécessite ;

Après une seconde lecture des diverses pièces de ce message, savoir,

1. Le discours de l'orateur du gouvernement;

2. La délibération du conseil d'état, du 11 Nivôse;
3. Le rapport du ministre de la police, du 14 Nivôse;

4. L'arrêté des consuls de la république, du même jour, qui met en surveillance spéciale, hors du territoire Européen de la république, les citoyens dont les noms sont portés au dit arrêté ;

Après avoir entendu le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance d'hier, pour lui rendre un compte particulier desdites pièces;

Considérant qu'il est de notoriété que depuis plusieurs années, il existe dans la république, et notainment dans la ville de Paris, un nombre d'individus qui, à diverses époques de la révolution, se sont souillés des plus grands crimes; que ces individus s'arrogeant le nom et les droits du peuple, ont été et continuent d'être, en toute occasion, le foyer de tout complot, les agens de tout attentat, l'instrument vénal de tout ennemi étranger ou intérieur, les perturbateurs de tout gouvernement, et le fléau de l'ordre social;

Que les amnisties accordées à ces individus en diverses circonstances, loin de les rappeler à l'obéissance aux lois, n'ont fait que les enhardir par l'habitude et les encourager par l'impunité ;

Que leurs complots et attentats réitérés dans ces derniers temps, par cela même qu'ils ont échoué, leur deviennent un nouveau motif d'attaquer un gouvernement dont la justice les nienace d'une punition finale;

Qu'il résulte des pièces soumises au sénat-conservateur, que la présence de ces individus dans la république et notamment dans cette grande capitale, est une cause continuelle d'alarmes et d'une secrète terreur pour les citoyens, paisibles qui redoutent, de la part de ces hommes de sang, le succès fortuit de quelques trames et le retour de leurs vengeances;

Considérant que la constitution n'a point déterminé les me sures de sûreté nécessaires à prendre en un cas de cette nature; que dans ce silence de la constitution et des lois sur les moyens de mettre un terme à des dangers qui menacent chaque jour la chose publique, le désir et la volonté du peuple ne peuvent être exprimés que par l'autorité qu'il a spécialement chargée de conserver le pacte social, et de maintenir ou d'annuller les actes favorables ou contraires à la charte constitutionnelle; que d'après ce principe, le sénat, interprète et gardien de cette charte, est le juge naturel de la mesure proposée en cette circonstance par le gouvernement; que cette mesure a l'avantage de réunir le double caractère de la fermeté et de l'indulgence, en ce que d'une part elle éloigne de la société les perturbateurs qui la

mettant en danger, tandis que d'autre part elle leur laisse un dernier moyen d'amendement.

Considérant enfin, selon les propres expressions des conseil d'état, 66 que le référé du gouvernement au sénat-conserva"teur, pour provoquer sur ses propres actes l'examen et la dé"cision de ce corps tutélaire, devient, par la force de l'exemple, une sauvegarde capable de rassurer par la suite la na"tion et de prémunir le gouvernement lui-même contre tout acte dangereux à la liberté publique."

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Par tous ces motifs le sénat conservateur déclare.

Que l'acte du gouvernement, en date du 14 Nivose, est une mesure conservatrice de la constitution.

(Signé) LAPLACE, Président,

CLEMENT DE RIS ET ROUSSEAU.
CAUCHY, le Secrétaire Général.

Extrait des registres des délibérations des consuls de la
République.

Paris, le 14 Nivose, l'an 9.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de police, le conseil d'état entendu, arrêtent ce qui suit:

Art. 1er. Seront mis en surveillance, spéciale, hors du territoire Européen de la république, 130 citoyens.

(Pour les noms, voyez le Moniteur du No. 109.)

(Moniteur, No. 111.-20 Nivose, An 9.)

PREFECTURE DE POLICE.

Les 124 individus compris dans l'arrêté du 14 de ce mois pour etre mis en surveillance spéciale hors du territoire Européen, ont été arrêtés par les ordres du préfet de police.

(Moniteur, No. 115.-29 Nivose.)

PRÉFECTURE DE POLICE.

Les nommés Talot Destrem, Felix Lepelletier et Charles de Hesse, mis en surveillance spéciale hors du territoiue Européen de la république, par l'arrêté des Consuls du 14 de ce inois, ont été extraits, hier 23, de la maison d'arrêt du Temple, où ils étoient détenus, et remis à une heure de relevée, à la gendarmerie, pour être conduits de brigade en brigade, par devant le Préfet du département de la Charente Inférieure, à Saintes, chargés de les faire retenir aux îles de Rhé ou d'Oléron, jusqu'à ce qu'il ait été statué ultérieurement sur le lieu de leur destination.

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