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avions promis le veaige, auquel lieu on se mouroyt fort de peste. Au moyen de quoy feismes notre devotion et vinsmes au giste à Mery sur Seine, où je fus fort malade, et de pareille maladie qu'on se mouroyt au lieu, et ne m'attendois pas de passer la nuyt; mais à l'ayde de Dieu, nous fusmes préservez; et de là vinsmes à Villenauxe, moy estant toujours malade. Et sur le chemin nous vinrent au devant les filz et amys du capitaine Mouton, lesquelz furent fort joieulx de nous veoir; et allasmes ensemble audict Villenauxe; auquel lieu trouvasmes Monsieur le commandeur de La Ferté Gaulcher, lequel nous fait gros honneur, et ayant pesché ung petit estang, pour ce qu'il estoyt jour mesgre, nous feit apporter en ung drap des carpes et brochetz assez pour repaistre XXX hommes; desquelz en prismes une partye et renvoyasmes le reste. Puis après arriva le receveur de monsieur le maréchal de la Marche, et ma femme laquelle ne me recognossoit plus, à cause que j'avoys grande barbe et estoye devenu mesgre et tout changé de couleur1, et ne peut parler à moy. Nous partismes de Villenauxe la veille Sainct Martin pour venir visiter l'église de Notre Dame de Volton, où avions promis le veaige, qui est un beau lieu et devot. Et y a une belle partie de la vraye croix. Auquel lieu vindrent plusieurs de nos frères et amys, au devant de nous à grant multitude, tant de Provins que de La Ferté Gaucher, et aultres lieux, entre lesquelz estoit frère Jehan Parent, prieur curé de la Ferté Gaulcher, lequel estoyt de mes bons amys, à qui Dieu pardoint. Lå prinsmes après disner congié le capitaine Mouton et moy l'un de l'autre ; et se retira ledit capitaine Mouton à Provins avec ses gens, et moy à La Ferté. Auquel lieu de la Ferté vindrent les gens d'église, revestus, avec la croix et grant multitude de gens. Je descendis de cheval et baisay la croix, en remerciant Dieu qui m'avoyt préservé et gardé, et de là fus conduyt jusques à l'église, en chantant Te Deum laudamus.

Somme, nous mismes à faire ledict veayge depuis le unziesme jour de mars M.DXXXII jusques au jour Sainct Martin d'iver ensuyvant; et fusmes de sejour ung moys à Venise, XVI jours en Hierusalem, et environ XV jours en aultres lieux, qui estoient deux moys de séjour, et au reste pouvoient estre six moys par chemin. A nostre partement, j'avois cinq cens escuz en or, quarante livres de monnoye; je raportay cinq cens livres ct pour cent escuz de chevaulx et aultres bagues. »

1. C'est le seigneur de Champarmoy qui rédige cette partie du voyage. La première parte, jusqu'à Chypre, l'avait été par Denis Possot.

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JEAN IV (I DE CHATILLON)

Jean, second fils de Gaucher de Châtillon, seigneur du Thour, et de Marguerite, dame de Dampierre, eut en partage, après la mort de sa mère, « les terres provenües de son estoc, à sçavoir Dampierre, Sompuis et Waucogne, avec les revenus de l'Escluse et autres lieux, et les possédoit dès l'an 1320'. (Duchesne.)

a Dedens la feste de la Magdeleine, l'an 1322 »>, Jean et Gaucher, son frère, durent « gréer et accorder la provision

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Voir page 96, tome XX, de la Revue de Champagne et de Brie.

1. Vaucogne, c. de Ramerupt (Aube).- L'Ecluse, près Douai (Nord).

que le connétable avait faite à leur père du comté de Porcien, des bois d'Estoremont et autres biens.

Peu après la mort de son père, en 1325, Jean épouse Marie, dame de Rolencourt en Artois, et, par son traité de mariage, le connétable, son aïeul, et Gaucher, son frère, s'engagent à faire monter son apport à la valeur de 3,000 livrées de terre • exoneratas omnibus partagiis fratrum et sororum, et aliis « oneribus et debitis quibuscumque. » (Duchesne ; Preuves, ch. VIII, 13.)

En juin 1328, Jean de Châtillon, seigneur de Dampierre, décharge de toute taille Adam le Juif, de Dampierre, son homme, tant que ledit Adam vivra, à charge de servir les religieux de Macheret aux lieu et place de Jean Robert. (Archives de l'Aube, G 989.)

Le connétable meurt en 1329; il est inhumé en l'abbaye de Pont-aux-Dames. Jean recueille pour partie sa succession 2.

Le 24 août 1330, Jean de Châtillon vend au chapitre de Châlons, moyennant 644 livres 15 sols 10 deniers, une rente qui lui appartient au village de Champagne3. (Ed. de Barthelemy: Diocèse Ancien de Chalons, I, 114. Lesage; Géographie de la Marne.)

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En 1332, il est assigné en justice, avec le comte de Porcien, son frère, et Pierre Flote, mari de sa sœur, par l'abbé et le Couvent de Saint-Faron de Meaux, à l'effet de reconnaître une obligation de 670 livres parisis que leur père avait souscrite au profit de l'abbaye. Un arrêt du parlement du 18 juillet les condamne au paiement de cette dette. Procurator religio

1. Rollancourt, c. du Parcq (Pas-de-Calais).

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2. En 1329, les seigneurs circonvoisins (de Huiron), comme d'Arzilières, de Dampierre, de Saint-Dizier, et les principaux habitans des environs, consentirent à l'union de la Léproserie de Mont-Morcl à l'abbale de Huyron. » — L'acte d'adhésion fut « scellé dou scel de la pré◄ vosté de Vitri, l'an mil trois cent vingt et neuf, le mercredi après le dimanche que l'on chante Lælare Jerusalem. » - Figure à cet acte Richart La Brie, homme de corps monseigneur de Dampierre. » (Dom Baillet; Chronique de Huiron publiée par M. Mougin.)— S'agit-il de Jean de Châtillon, seigneur de Dampierre, ou bien du seigneur de Dampierreen-Estenois ? Montmoret appartenait précédemment à l'abbaye de SaintJacques de Vitry.

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Huiron, c. de Vitry-le-Fran

Montmoret, ferme sur Courdemanges, même canton.

çois (Marne).

3. Champagne, c. d'Ecury-sur-Coole (Marne).

« sorum virorum abbatis et conventus Monasterii Sancti Phaa ronis Meldensis adjornari fecit in curia nostra dilectos et ⚫ fideles nostros Galcherum de Castellione comitem Portiani, « Johannem de Castellione, ejus fratrem, ac Petrum Flote,

militem, heredes, defuncti Galcheri de Castellione domini « quondam du Tour, patris dictorum comitis et Johannis, ad « recognoscendum sigilla dicti defuncti appensa in quibus «dam litteris, quibus dictus defunctus prefatis religiosis in << summa sexcentarum sexaginta decem libr. paris. fore dicitur « obligatus, etc..... Dictum fuit quod de summa contenta a eisdem fiet executio contra heredes predictos. 18 julii « MCCCXXXII. » (Duchesne; Preuves, IV, 9.)

La même année 1332, Pierre Flote appelle le seigneur de Dampierre devant le parlement. Il lui réclamé les droits de sa femme ratione partagii bonorum paternorum et materno◄ rum, secundum consuetudinem patriæ et numerum liberorum. Jean est condamné: il est tenu d'asseoir à sa sœur 200 livrées de terre à tournois, et de lui payer 160 livres tournois pro certa provisione, » Mais, par suite d'arrange ments pris à la mort du connétable, Hugues, seigneur de Rosoy et de Pont-Arcy, et Gui, seigneur de Fère-en-Tardenois, étaient tenus « garantizare et acquittare dominum de « Dampnapetra a petitione seu demanda Petri Flote et Mar«garete », comme aussi de l'obligation souscrite à SaintFaron, et de toutes autres dettes paternelles et maternelles, Sur le refus de ses oncles de payer, Jean leur intente un procès. Un accord intervient en 1334, et ils s'obligent, chacun pour moitié, à désintéresser Jean à raison des 200 livrées de terre et des 160 livres de provision; ils lui rembourseront en outre 400 livres pour deux ans d'arrérages, et paieront tous frais, dépens et dommages évalués à 100 livres. (Ibidem ; VIII, 14.)

Vers la même époque évidemment, et peut-être par le même accord, Hugues et Gui, cités par Jean devant le parle, ment, s'obligent, en raison de la garantie souscrite à son traité de mariage par le connétable, leur père, à délivrer à Jean 250 livrées de terre exonérées de tous partages, charges et dettes. (Ibidem; VIII, 13.)

Le 4 mars 1334, le parlement rend un arrêt à dans une cause de Pierre Flote contre le comte de Porcien, relativement à la division et au partage de la maison du feu seigneur Gaucher, leur père -ad domum situatam Parisius juxta portam

Sancti Martini de campis.-Datum die IV martii an XXXIV. » (Ibidem; IV, 10.)

Le 26 juillet 1335, à Lignon, Jean de Châtillon et sa femme vendent au roi Philippe de Valois leurs droits sur l'Ecluse. L'acte de vente est ainsi conçu :

« A touz ceus qui ces présentes lettres verront el orront, Jehan de Chastillon, chevaliers, sires de Dampierre et de Rolaincourt, et Marie, sa femme, dame desdiz lieux, salut : • Nous faisons assavoir que nous ensamble et chascun par li, et espécialement nous Marie de la licence, povoir et auctorité • à nous donnée de nostre dit Seigneur et mari, de faire, passer, octroyer et accorder toutes les choses qui s'en suivent • ci-après, avons vendu et par titre de pure et perpétuelle « vente quictié, cessé, transporté, et du tout en tout délaissié « à touz jours, mais perpétuelement et héritablement, à très << excellent prince, nostre très chier et redouté seigneur, mon«sieur Philippes, par la grâce de Dieu, roy de France, à ses hoirs et successeurs, et à ceux qui de li et de ses hoirs et << successeurs auront cause, tout le quint que nous avons pour non devis en la ville et en la terre de l'Escluse-de-lez-Douai, ⚫ mouvant du propre héritage de nous Jehan de Chastillon des« sus dit, avecques tout autre droit que nous et chascun de « nous povons avoir par quelcunque cause que ce soit ès dictes ■ ville et terre de l'Escluse et ès apartenances, à avoir, tenir et posseoir perpetuelement, et ensamble tout le droit, action, propriété, possession, saisine et seignorie que nous et chascun de nous avions, povions, et entendions avoir, « commant que soit ou fust, ou dit quint et ou demeu⚫rant des dictes ville, terre et apartenances, et envers toutes ■ manières de personnes, pour cause de ce, sanz y ríens excep«ter, retenir, ne réclamer pour nous ne pour noz hoirs d'or << en avant. C'est assavoir tout pour le pris et la somme de deux mille trois cenz soixante et une livres neuf solz six a deniers et maille par. fors, monnoie courant à présent, que « nous avons eües et receües des deniers du dit nostre sei«gneur le roy, loyaument nombrez, et nous en tenons pour • bien paiez, et en quictons et quicte clamons et absolvons à « touz jours ledit nostre seigneur le roy, ses hoirs et successeurs, et ceux qui de li ou de eux ont ou auront cause. Et promettons loialement de par la foy de noz corps et par stipulation sollempnel, et espécialement nous Marie ô (avec) l'auctorité dessus dicte, que contre ceste présente vente,

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