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Il proposera en même temps les modifications et améliorations qu'il jugera utile d'introduire dans toutes les parties de cette législation.

182. Le gouverneur nommera, sur la présentation du conseil, et pour y être adjoints, les fonctionnaires, habitans ou négocians qui peuvent concourir utilement à cette révision.

183. Les différens titres du nouveau Code seront adressés au ministre de la marine, au fur et à mesure qu'ils seront rédigés, et ne pourront être mis à exécution qu'après avoir été revêtus de notre approbation.

CHAPITRE IV.

Des Conseillers coloniaux et de leurs attributions particulières.

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184. §. 1." Les conseillers coloniaux sont nommés par nous; ils sont choisis parmi les habitans les plus notables, âgés de trente ans révolus et domiciliés dans la colonie depuis cinq ans au moins.

§. 2. Trois suppléans, nommés également par nous, et réunissant les mêmes conditions que les conseillers titulaires, les remplacent au besoin.

S. 3. La durée des fonctions des conseillers coloniaux et de leurs suppléans est de deux années.

185. Indépendamment de leurs fonctions au conseil, les conseillers coloniaux sont spécialement chargés de l'inspection

Des travaux à la charge de la colonie;

Des noirs de la colonie, de leur emploi et de leur régime ;

Des habitations domaniales;

Des jardins de naturalisation et des pépinières publiques;

Des troupeaux et haras appartenant à la colonie;

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Ann, marit. I. Partie. 1827.

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Des hôpitaux, des prisons et des geoles;

Des pensionnats royaux et des écoles primaires gratuites;

Des banques et comptoirs d'escompte.

186. §. 1. Ils peuvent également être chargés, par le gouverneur, d'inspections ou de missions temporaires dans les différens cantons de la colonie, relativement à l'administration intérieure.

§. 2. Les officiers ou employés qui dirigent les travaux ou les établissemens dont les conseillers coloniaux ont l'inspection, sont tenus de leur fournir tous les renseignemens qu'ils peuvent demander dans l'intérêt du service.

S. 3. Toutefois les conseillers coloniaux ne peuvent donner aucun ordre, ni arrêter ou suspendre aucune opération.

§. 4. Leurs attributions se bornent à signaler les abus ou les irrégularités qu'ils sont dans le cas de remarquer, et à présenter toutes les propositions qu'ils jugent utiles au bien du service et aux intérêts de la colonie.

S. 5. Les rapports relatifs aux inspections des conseillers coloniaux sont faits au gouverneur, en conseil, et insérés au procès-verbal.

187.

Les conseillers coloniaux qui cessent leurs fonctions après huit années d'exercice, peuvent obtenir le titre de conseillers honoraires.

TITRE VII.

DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA COLONIE.

CHAPITRE I.cr

De la composition du conseil général, et de la forme
de ses délibérations.

188. §. 1. Le conseil général est composé de douze membres.

S. 2. Douze suppléans sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer au besoin les membres titulaires.

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189. §. 1. Les membres du conseil général et leurs suppléans sont nommés par nous, sur une liste double de candidats présentés par les conseils municipaux de la colonie.

§. 2. Le mode de nomination des membres du conseil général, et la proportion dans laquelle chaque commune participe à la présentation des candidats, seront déterminés par une ordonnance spéciale.

S. 3. La liste des candidats est adressée au ministre par le gouverneur, avec ses observations et celles du directeur général de l'intérieur.

190. Les conditions d'éligibilité sont,

1.o D'être âgé de trente ans révolus ;

2.° D'être né dans la colonie, ou d'y être domicilié depuis cinq ans ;

3.° D'être propriétaire de terres et de recenser quarante esclaves; ou de payer trois cents francs de contributions directes, non compris l'impôt municipal; ou de payer patente de négociant de première ou de seconde classe.

Le recensement des noirs d'une veuve profite à son fils unique, ou à son gendre, si elle n'a qu'une fille.

191. Le commandant militaire, les chefs d'admininistration ou le contrôleur colonial ne peuvent être membres du conseil général

192. S. 1. Les membres du conseil général et leurs suppléans sont nommés pour cinq ans, sauf le cas où la dissolution du conseil est prononcée par nous. Ils peuvent

être réélus.

fois

§. 2. Leurs fonctions sont gratuites.

S.

cr

193. §. 1. Le conseil général s'assemble au moins une par an.

Il est convoqué par le gouverneur, qui peut le réunir extraordinairement, et qui fixe l'époque de la session ordinaire ou extraordinaire.

§. 2. Chaque session est de quinze jours. Le gouverneur en prolonge la durée, s'il le juge nécessaire.

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194. §. 1. Le conseil élit dans son sein un président, un vice-président et un secrétaire.

§. 2. Il se divise en commission pour l'examen des diverses matières qui sont dans ses attributions.

§. 3. Il ne peut délibérer si neuf membres au moins ne sont présens.

S. 4. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante. 195. §. 1. La session est ouverte par le

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et sous sa présidence.

gouverneur

§. 2. Le gouverneur peut charger les membres du conseil privé d'assister aux séances du conseil général, pour y donner des explications sur les différentes matières qui sont présentées à ses délibérations.

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CHAPITRE II.

Des attributions du conseil général.

196. Le conseil général entend le compte de la situation des différentes parties de l'administration de la colonie, qui lui est présenté par les chefs de service, chacun en ce qui est relatif à ses attributions.

197. Le conseil est appelé à délibérer et à donner son avis sur les matières ci-après, qui lui sont communiquées par l'ordre du gouverneur; savoir :

1.o Le projet de budget des recettes et des dépenses à la charge de la colonie ;

2.o Les projets de budgets des communes ;

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3. L'état des dépenses à faire dans la colonie pour le compte de la métropole ;

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4. Les comptes généraux des recettes et des dépenses effectuées pendant l'année précédente ;

5. Le projet d'ordonnance relatif aux impositions annuelles ;

6. Les projets de travaux à exécuter annuellement dans la colonie ;

7.° Les réquisitions de noirs, et le meilleur mode à employer pour leur levée ;

8. L'emploi fait ou à faire des noirs du service colonial; 9.o Les comptes annuels des recettes et des dépenses communales;

10.o Les projets annuels des travaux communaux ;

11.° L'ouverture, l'élargissement ou le redressement des chemins vicinaux et de ceux qui conduisent à l'eau ; l'établissement des embarcadères ;

12. La portion contributive de chaque commune aux travaux qui intéressent plusieurs communes.

198. Le conseil général peut être consulté

verneur,

par le

gou

1.° Sur les améliorations à introduire dans le régime intérieur de la colonie, et spécialement dans le régime des esclaves;

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2.° Sur les mesures à prendre pour favoriser le commerce et l'agriculture.

199. Le conseil général est spécialement chargé de signaler les abus à réformer, les économies à faire, les améliorations à introduire, et d'exprimer ses voeux sur ce qui peut accroître la prospérité de la colonie et intéresser le bien de notre service.

200. Il a le droit de demander communication de toutes les pièces et documens relatifs à la comptabilité.

Il peut aussi réclamer les autres renseignemens qu'il juge propres à éclairer ses délibérations. Dans ce dernier cas,

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