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prévus par les articles 11, §. 1. et 2; 15; 40, §. 2; 41, 42, 44; 46, §. 2; 91 et 100.

Le procès-verbal des séances du conseil sera signé par tous les membres présens.

69. A toutes les réunions périodiques du conseil, il lui sera présenté un état général de la situation des différentes branches de l'établissement.

Le conseil, avant de se séparer, nommera deux de ses membres qui, dans l'intervalle d'une réunion à l'autre, exerceront les fonctions de censeurs, et feront, conjointement avec le président, une fois par mois, et plus souvent si le cas l'exige, la vérification des écritures, des caisses, du porte-feuille, des crédits accordés à chaque signature, et généralement de toutes les opérations de l'établissement.

Ils rendront compte par écrit au conseil; lors de la réunion suivante, du résultat de leurs observations.

70. Le conseil d'administration se divisera, pour le service habituel de l'établissement, en comités.

Chaque comité sera composé du président et de quatre administrateurs pris en égal nombre dans les deux classes indiquées par l'article 64.

La durée du service de chaque comité sera d'un mois; les administrateurs qui en feront partie se renouvelleront par moitié.

Les membres du comité pourront se suppléer entre eux, en se conformant toujours aux dispositions de l'article 64. 71. Le comité de service s'assemblera nécessairement une fois par semaine.

A chacune de ses réunions, il prendra connaissance, 1.° De l'état de situation des caisses et des bons en circulation;

2.° Du registre prescrit par l'article 11, paragraphe 4, servant à constater le montant des effets pour lequel chaque signature figure au porte-feuille.

Il statuera sur les opérations d'escompte et de prêt sur dépôts, fixera les sommes qui doivent y être affectées, et ordonnera le mouvement des caisses.

Il prononcera provisoirement sur les demandes qui auront pour objet d'être admis à présenter à l'escompte, ou d'avoir un compte courant à la banque. Ses décisions, à cet égard. devront être prises aux quatre cinquièmes des voix; elles seront exécutées jusqu'à ce que le conseil d'administration ait statué définitivement.

72. Les administrateurs ou leurs suppléans recevront un jeton pour droit de présence, toutes les fois qu'ils siégeront au conseil d'administration.

Ce même droit leur sera acquis lorsqu'ils siégeront dans les comités, ou qu'ils feront la vérification des livres et des caisses en qualité de censeurs.

SECTION III.

Des fonctions du Président.

73. Le président du conseil d'administration de la banque convoquera et présidera l'assemblée générale des actionnaires, le conseil d'administration, les comités de service, et les commissions spéciales de vérification.

Il réglera l'ordre des délibérations et aura la police des séances. En cas de partage, sa voix sera prépondérante. Le président, en l'absence du conseil d'administration, aura la direction supérieure et la surveillance générale de toutes les parties du service.

Il veillera à l'exécution des statuts et des réglemens, et des décisions prises par le conseil d'administration et par les comités de service.

Il signera, au nom de la société, tous traités et conventions, lorsqu'ils auront été consentis par le conseil d'administration.

Dans l'intervalle des réunions du conseil d'administra

tion, il pourra suspendre provisoirement, pour cause grave, les employés de l'établissement.

Il pourra aussi réduire ou même suspendre en totalité le crédit ouvert à une signature, lorsqu'il jugera que l'intérêt de l'établissement l'exige.

Dans ce cas, il en informera le comité de service, et rendra compte de ses motifs au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion.

Il correspondra seul, au nom de la société, avec le directeur général de l'intérieur, en tout ce qui concerne les rapports de l'établissement avec le Gouvernement.

74. En cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement, le vice-président remplacera de droit le président dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées; et, lors même qu'il ne le remplacera pas, il aura le droit de prendre connaissance de toutes les opérations et de faire toutes les vérifications qu'il jugera convenables. Le viceprésident sera remplacé, au besoin, par un administrateur désigné par le gouverneur en conseil.

75. Dans toutes les réunions où assistera le président, il aura droit à trois jetons de présence.

Le vice-président en recevra deux, soit qu'il remplace le président, soit qu'il assiste à l'assemblée générale ou aux séances du conseil d'administration.

76. Le président et le vice-président prêteront, entre les mains du gouverneur, le serment de bien et fidèlement diriger les affaires de la banque, conformément aux statuts et réglemens.

Le président recevra le même serment des administrateurs et de leurs suppléans.

CHAPITRE IV.

De l'Agent général.

77. L'agent général sera spécialement chargé de toutes les mesures d'exécution, et, en conséquence,

De diriger et surveiller le travail des bureaux, la comptabilité et les écritures, et de les faire tenir constamment à jour;

D'établir les états de situation et les comptes généraux ; De tenir la correspondance relative au service courant de l'établissement;

De vérifier, jour par jour, la situation de la caisse de service et des bons en circulation, et de s'en faire délivrer un état certifié par le caissier;

De signer et enregistrer les bons de caisse lors de leur émission, et de les vérifier lors de leur remboursement; De signer les certificats d'inscription d'actions, les endossemens, acceptations et acquits, les reconnaissances et récépissés de toute nature, ainsi que les bordereaux et pièces de recettes de l'établissement, et d'en vérifier l'exactitude; de transférer, lorsqu'il y a lieu, les actions données en garantie à la banque;

De viser les mandats fournis par les personnes admises à avoir un compte courant, ainsi que toutes les pièces de dépenses qui doivent être acquittées par la banque; De viser également les oppositions dans tous les cas où elles peuvent être reçues ;

De faire établir et d'arrêter les décomptes de tous ceux qui peuvent avoir des intérêts à régler avec la société ;

De viser et de signer les états d'appointemens des employés et agens de l'établissement;

De faire constater les droits de présence, et de faire délivrer les jetons;

De faire dresser l'état de répartition des dividendes et des intérêts dus par la société ;

De signer tous mandats de paiement;

D'exécuter les délibérations du conseil d'administration et des comités de service.

78. L'agent général agira comme fondé de pouvoirs de la banque.

Il poursuivra, au nom de la société tant en justice qu'ailleurs, le recouvrement des effets appartenant à l'établissement; il fera faire, s'il y a lieu, le protêt des effets que la banque serait chargée de recouvrer, et en donnera avis aux propriétaires.

II fera procéder à la vente des objets de toute nature, donnés en dépôt ou en garantie à la banque, lorsque les sommés avancées par elle n'auront pas été remboursées.

II suivra l'exécution et la poursuite de tous traités ou conventions passés avec la société, et défendra, en son nom, devant les tribunaux.

Toutefois, il ne pourra transiger qu'avec l'autorisation du conseil d'administration.

Aucune signification à la banque ne sera valable, si elle n'est faite à l'agent général : il aura, en conséquence, son domicile légal dans le lieu où será situé l'établissement.

79. L'agent général rendra compte au président, recevra ses ordres et les fera exécuter. II certifiera et lui remettra, chaque jour, l'état qui doit être dressé aux termes de l'article 46, S. 4.

Il remplira les fonctions de secrétaire dans l'assemblée générale des actionnaires. Il remplira les mêmes fonctions près du conseil d'administration et des comités : il y aura voix consultative.

Tous les employés de l'établissement seront placés sous l'autorité immédiate de l'agent général.

80. Il sera personnellement responsable, envers la banque, des erreurs, des négligences ou des pertes provenant de son fait ou de son défaut de surveillance.

II justifiera, avant d'entrer en fonctions, de la propriété de dix actions. Le transfert en sera fait à la société. Il fournira, en outre, un cautionnement en immeubles, dont le montant sera déterminé par le conseil d'adminis

tration.

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