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d'un mois à un an, et d'une amende de cent francs à trois mille francs.

376. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sagesfemmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

CHAPITRE II.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS.

SECTION PREMIÈRE.

Vols.

377. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.

378.- Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au

préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.

A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol.

379. Seront punis de la peine des travaux forcés à perpétuité, les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :

1° Si le vol a été commis la nuit ;

2o S'il a été commis par deux ou plusieurs per

sonnes;

3° Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées;

4° S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de fausses clés, dans une maison, appartement, chambre, ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire;

5° S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.

380. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide

de violence et avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article.

Si la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.

381. Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues par l'article 379.

Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances.

Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion.

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382. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le n° 4 de l'article 379, même quoique l'effraction, l'escalade et l'usage de fausses clés aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendants de maisons habitées, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure.

383.- Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis avec deux des trois circonstances suivantes : 1° Si le vol a été commis la nuit ;

2o S'il a été commis dans une maison habitée, ou dans un des édifices consacrés aux cultes légalement établis dans la Principauté;

3o S'il a été commis par deux ou plusieurs per

sonnes;

Et si, en outre, le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées.

384. Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après :

1o Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation, ou dans les édifices consacrés au culte;

2° Si le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à l'habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne;

3° Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé ;

4o Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un patron ou maître de navire ou barque, ou un de leurs marins ou préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur

étaient confiées à ce titre; ou enfin si le coupable a commis le vol dans l'auberge, l'hôtellerie, la barque ou le navire dans lequel il était reçu comme voyageur, pensionnaire ou passager.

385. Les voituriers, maîtres ou patrons de navires ou barques, ou leurs marins ou préposés, qui auront altéré ou tenté d'altérer des vins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis ou tenté de commettre cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis de la peine de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs.

Ils pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 39 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus; ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize à cent francs.

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386. Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d'agriculture, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de seize à cinq cents francs.

A l'égard des vols de bois dans les ventes, de pierres dans les carrières, de chaux dans les fours à

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