Page images
PDF
EPUB

Si la peine est celle de la réclusion, du bannissement, ou de la dégradation civique, le Tribunal appliquera les dispositions de l'article 399, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an.

Dans les cas où le Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, le Tribunal appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure.

Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code Pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, le Tribunal Correctionnel est autorisé, même en cas de récidive, à réduire ces deux peines comme il suit :

Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l'état de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an ou une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à cinq cents francs, le Tribunal pourra réduire l'emprisonnement jusqu'à six jours et l'amende jusqu'à seize francs.

Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être audessous des peines de simple police.

LIVRE QUATRIÈME.

CONTRAVENTIONS DE POLICE.

SECTION PREMIÈRE.

PREMIÈRE CLASSE.

472. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement:

1° Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;

2o Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice;

3o Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, lorsque ce soin est laissé à la charge des habitants;

4o Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant, ou y laissant sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage, ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places;

5o Ceux qui ont négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine;

6° Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;

7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines, ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs;

8° Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par les règlements;

9° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli et mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;

10° Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;

11° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles prévues par l'article 366 jusques et y compris l'article 374.

12° Ceux qui, imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne;

13° Ceux qui n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant ni agents, ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés ou auront passé sur ce terrain, ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé;

14° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte;

15° Ceux qui auront contrevenu aux règlements faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements et arrêtés de l'autorité municipale;

16° Ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics;

17° Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui auront donné à boire à des gens ivres, ou qui auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis.

473.-Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas du n° 2 de l'article 472, les coutres de charrue, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article.

474.- La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grapillé en contravention au no 10 de l'article 472.

475.- La peine d'emprisonnement contre toutes

« PreviousContinue »