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LIVRE DEUXIÈME.

DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES, POUR CRIMES OU POUR DÉLITS.

CHAPITRE Ier

PERSONNES PUNISSABLES.

56. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

57.-Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre, ou pour faciliter son exécution;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui

l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis;

Ceux qui, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics; soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblêmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, auront provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre.

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58. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni volontairement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme complices.

59.-Ceux qui sciemment auront recélé ou acheté, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.

60. — Néanmoins la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à l'égard des recéleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité.

Dans tous les cas, les peines des travaux forcés à perpétuité ou des travaux forcés à temps, ne pourront être prononcées contre les recéleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de mort, des travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps; sinon, ils ne subiront que la peine de la réclusion.

CHAPITRE II.

PERSONNES EXCUSABLES.

6. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

62.

Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

63. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toute

fois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.

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64. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit:

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou des travaux forcés à temps, il sera condamné à la peine de cinq à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction

S'il a encouru la peine de la réclusion, il sera condamné à être enfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction. 65. L'individu, âgé de moins de seize ans, qui n'aura pas de complices présents au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou des travaux forcés à temps, sera jugé par le Tribunal correctionnel qui se conformera aux deux articles ci-dessus.

66. Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans.

CHAPITRE III.

PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES.

67. A raison des crimes, délits ou contraventions, on est responsable non-seulement des dommages que l'on cause mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables de leurs enfants mineurs habitant avec

eux;

Les tuteurs, de leurs pupilles;

Les maris, de leurs femmes non séparées légalement;

Les maîtres, commettants, ou entrepreneurs, de leurs serviteurs, ouvriers, préposés, journaliers et agents dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, des élèves et des apprentis placés sous leur surveillance;

A moins que les pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs, commettants, instituteurs, artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à la responsabilité.

Les voituriers par terre et par mer, les capitaines, maîtres ou patrons des navires, les commissaires, sont responsables des marchandises et objets dont la conservation et le transport leur sont confiés.

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