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68. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé plus de vingt-quatre heures quelqu'un qui, pendant son séjour aura commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités, et des frais adjugés à ceux à qui ce crime, ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable. Ils seront aussi responsables comme dépositaires des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux, le dépôt de ces sortes d'effets devant être regardé comme un dépôt nécessaire; ainsi que du vol des effets du voyageur, soit que le vol ait été commis par les domestiques ou préposés de l'hôtellerie ou par des étrangers allant ou venant dans l'hôtellerie.

69. Les aubergistes et hôteliers ne sont pas responsables des vols résultant d'une force majeure.

LIVRE TROISIÈME.

DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR PUNITION.

TITRE PREMIER.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE Ier.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SURETÉ DE L'ÉTAT.

SECTION PREMIÈRE.

Crimes et Délits contre la sûreté extérieure de l'État.

10. Tout sujet qui aura porté les armes contre la Principauté sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

72. Quiconque aura pratiqué des machinations. ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'Etat, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire, ou tenté d'ébranler la fidélité des sujets envers le Prince et l'Etat, ou qui aura recélé, ou aura fait recéler les espions ou les agents envoyés pour fomenter la révolte contre le Souverain et provoquer le renver

sement des institutions fondamentales, sera puni de la même peine.

72. Si la correspondance avec les sujets d'une puissance étrangère, sans avoir pour objet, l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins pour résultat de fournir des instructions nuisibles à la situation politique et à l'indépendance de la Principauté, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis de la réclusion.

73. — Sera puni de la peine de la réclusion tout agent du Gouvernement ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négociation, l'aura livré aux agents d'une puissance étrangère.

7.Toute autre personne qui étant parvenue par corruption, fraude ou violence, à soustraire les pièces relatives à une négociation, les aura livrées à une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, sans préjudice d'une peine plus forte, s'il y a lieu.

Si lesdites pièces se trouvaient, hors le cas de corruption, fraude ou violence, entre les mains de la personne qui les a livrées, la peine sera un emprisonnement de deux à cinq ans.

75.

Quiconque, par des actes non approuvés par le Gouvernement, aura exposé la Principauté à éprouver des représailles, sera puni du bannisse

ment.

SECTION II.

Des attentats contre la sûreté intérieure de l'État.

ATTENTATS ET COMPLOTS CONTRE LE SOUVERAIN

ET SA FAMILLE.

76. L'attentat contre la vie ou contre la personne du Prince est puni de la peine de parricide.

37. L'attentat contre la vie des membres de la รร. Famille du Prince est puni de la peine de mort.

78. L'attentat contre la personne des membres de la Famille du Prince est puni des travaux forcés à perpétuité.

19. -Toute offense commise publiquement envers la personne du Prince, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.

80.

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Quiconque aura distribué sciemment et donné à lire un écrit contenant des imputations offensantes envers la personne du Prince, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de deux mois, ni excéder deux années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de trois cents francs ni excéder mille francs.

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Toute offense commise publiquement envers les membres de la Famille du Prince, est punie

d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs

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82. L'attentat dont le but est, soit de détruire ou de changer le Gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit d'exciter les habitants à s'armer contre l'autorité du Prince ou à s'armer les uns contre les autres, est puni de la peine des travaux forcés à temps.

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84. Le complot ayant pour but les crimes mentionnés aux articles 76, 77, 78 et 82, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera de la réclusion.

Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S'il y a eu proposition non agréée de former un complot, celui qui aura fait la proposition sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

85.

Toute provocation par l'un des moyens énoncés au dernier alinéa de l'article 57 aux crimes prévus par les articles 76, 77, 78 et 82, soit qu'elle ait été suivie, ou non, d'effet, est un attentat à la sûreté de l'Etat et punie des mêmes peines. Néanmoins, si elle n'a pas été suivie d'effet, elle pourra n'être punic que de la peine immédiatement inférieure.

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