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tution des choses par lui livrées, ni de leur valeur; elles seront confisquées au profit de l'Hôtel-Dieu.

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3145. Si c'est un membre du Tribunal prononçant en matière criminelle qui s'est laissé corrompre en faveur ou au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'article 141.

§ V.

Des Abus d'autorité.

PREMIÈRE CLASSE.

Des Abus d'autorité contre les Particuliers.

146.- Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du second alinéa de l'article 96.

147. - Tout individu qui se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre sa volonté, sera puni

d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

S'il s'est introduit à l'aide de menaces ou pendant la nuit, l'emprisonnement sera d'un mois à six mois, et l'amende de cent francs à trois cents francs.

148.-Tout juge, tout administrateur, ou tout autre officier public, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, pourra être poursuivi et puni d'une amende de deux cents francs au moins et de mille francs au plus; il pourra aussi être interdit de l'exercice des fonctions publiques depuis deux ans jusqu'à dix.

149. — Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent, un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée en l'article 160 ci-après.

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posé du Gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus.

151. Si cette réquisition et cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la réclusion.

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152. Les peines énoncées aux articles 150 et 151 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs, qui les premiers auront donné cet ordre.

153. Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 150 et 151, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

§ VI.

De quelques Délits relatifs à la tenue des Actes de l'état civil.

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154. Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

155. Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize francs à trois cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

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156. — L'officier de l'état civil sera aussi puni de seize francs à trois cents francs d'amende lorsqu'il aura reçu, avant le temps prescrit par le Code Civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

157.- Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du Code Civil.

§ VII.

De l'Exercice de l'Autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.

158. Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment, pourra être poursuivi et puni d'une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs.

159.- Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu, ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

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160. Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit :

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