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MAY 5 1920

CHARLES III,

Par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco, Sur la proposition de la Commission Législative nommée par Nous;

Notre Conseil d'État entendu;

Avons Ordonné et Ordonnons :

er

A compter du 1 Janvier 1875, il ne sera reconnu d'autre texte officiel du Code Pénal que celui dont la teneur suit:

LIVRE PREMIER.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Les infractions aux lois sont classées

ART. 1er

en crimes, délits, ou contraventions.

La loi punit les crimes, de peines afflictives ou infamantes, les délits, de peines correctionnelles, et les contraventions, de peines de simple police.

2.

Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

3. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

4. — Nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.

5.

TITRE UNIQUE.

DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE,

CORRECTIONNELLE ET DE POLICE.

Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes. 6. Les peines afflictives et infamantes sont :

1o La mort;

2o Les travaux forcés à perpétuité;

3o Les travaux forcés à temps;

4° La réclusion.

7. Les peines infamantes sont :

8.

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1o Le bannissement;

2o La dégradation civique.

Les peines en matière correctionnelle sont: 1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction;

2° L'interdiction à temps de certains droits civils ou de famille;

9.

3o L'amende.

Les peines en matière de police sont :

1° L'emprisonnement;

2° L'amende ;

3o La confiscation de certains objets saisis.

10. Le renvoi sous la surveillance de la haute

police peut être prononcé en matière criminelle et correctionnelle.

L'amende est une peine accessoire en matière criminelle; elle est accessoire ou principale en matière correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le présent Code, les lois sur les matières spéciales, et les réglements et arrêtés administratifs.

La confiscation, soit du corps du délit, quand la proprieté en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, est une peine commune aux matières criminelles, correctionnelles, et de police.

11. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions, indemnités et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties lésées.

CHAPITRE Ier.

DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE.

12. Tout condamné à mort aura la tête tran

chée.

13. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir.

Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort.

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14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés à tous travaux d'utilité publique. 16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés seront séparées des hommes et employées à des travaux en rapport avec leur sexe et leur âge.

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17. Les condamnés de l'un et de l'autre sexe seront soumis aux règlements des établissements pénitentiaires destinés à recevoir les condamnés de cette catégorie.

18. Les condamnations à des peines afflictives perpétuelles emportent la dégradation civique et l'interdiction légale établies par les articles 29, 30 et 32 du présent Code.

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19. Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments; tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire devenue définitive est nul. Cette disposition n'est applicable au condamné par contumace que cinq ans après l'exécution par effigie.

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