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pline, à l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers provenant des aumônes.

ART. 21. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

ART. 22. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage.

Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet.

ART. 23. Tous les deux ans, les anciens du consistoire scront renouvelés par moitié. A cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortants pourront être réélus.

ART. 24. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en sera formé un dont les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes. Cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

ART. 25. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

ART. 26. En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.

Le titre d'élection sera présenté au premier consul, par le conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.

L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

ART. 27. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

ART. 28. Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.

SECTION III.

Des synodes.

ART. 29. Chaque synode sera formé du pasteur, ou d'un des pasteurs et d'un ancien ou notable de chaque église.

ART. 30. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du gouvernement.

ART. 31. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement.

On donnera connaissance préalable au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au gouvernement.

ART. 32. L'assemblée du synode ne pourra durer que six jours.

TITRE III.

De l'organisation des églises de la confession d'Augsbourg.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

ART. 33. Les églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

SECTION II.

Des ministres et pasteurs, et des consistoires locaux de chaque

église.

ART. 34. On suivra relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section 11 du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.

SECTION III.

Des inspections.

ART. 35. Les églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

ART. 36. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

ART. 37. Chaque inspection sera composée du ministre, et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement: elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui

prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.

Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier consul.

ART. 38. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter.

ART. 39. L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement.

SECTION IV.

Des consistoires généraux.

ART. 40. Il y aura trois consistoires généraux, l'un à Strasbourg, pour les protestants de la confession d'Augsbourg des départements du Haut et Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roer.

ART. 41. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier consul.

Le président sera tenu de prêter entre les mains du pre

mier consul ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

ART. 42. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet. On donnera préalablement connaissance au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

ART. 43. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier consul: les deux autres seront choisis par le consistoire général.

ART. 44. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

Convention entre le souverain pontife Pie VII, et S. M. Louis XVIII, roi de France et de Navarre, dont les ratifications ont été échangées à Rome le 16 juillet 1817.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,

S. S. le souverain pontife Pie VIII et Sa Majesté TrèsChrétienne, animés du plus vif désir que les maux, qui depuis

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