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pourtant les causes purement civiles des clercs, comme les contrats, les dettes, les héritages, que les juges laïques connaîtront et jugeront; 4° d'infliger, sauf le recours canonique, les peines portées par le saint concile de Trente, et les autres qu'ils jugeront convenables, aux ecclésiastiques répréhensibles, ou qui ne porteront pas l'habit de leur état, de les garder dans les séminaires ou dans les maisons destinées à cela, et de sévir, par des censures, contre tout fidèle qui transgresserait les lois ecclésiastiques et les saints canons; 5o de communiquer, suivant le devoir de leur charge pastorale, avec le clergé et le peuple de leur diocèse, et de publier librement leurs instructions et ordonnances sur les affaires ecclésiastiques. De plus, la communication des évêques, du clergé et du peuple avec le saint-siége, dans les choses spirituelles et les affaires ecclésiastiques, sera entièrement libre; 6o d'ériger, de séparer ou d'unir des paroisses, en s'entendant avec Sa Majesté, principalement pour une assignation convenable de revenu; 7o de prescrire et d'indiquer des prières publiques et d'autres œuvres pies, lorsque le bien de l'Église, de l'État ou du peuple le demande, et de veiller à ce que, dans les fonctions ecclésiastiques, et surtout à la messe et dans l'administration des sacrements, on use des formules de l'Église en latin.

ART. 13. Toutes les fois que les archevêques et évêques indiqueront au gouvernement des livres imprimés ou introduits dans le royaume, qui contiendront quelque chose de contraire à la foi, aux bonnes mœurs ou à la discipline de l'Église, le gouvernement aura soin que la publication de ces livres soit arrêtée par les moyens convenables.

ART. 14. Sa Majesté empêchera que la religion catholique, ses rites ou sa liturgie ne soient livrés au mépris par des paroles, des faits ou des écrits, ou que les évêques et les pasteurs ne rencontrent des obstacles dans l'exercice de leur

devoir pour la conservation de la doctrine de la foi, ou des mœurs et de la discipline de l'Église. Désirant de plus que l'on rende aux ministres des autels l'honneur qui leur est dû suivant les divins commandements, le roi ne souffrira pas qu'il se fasse rien qui les expose au mépris, et il ordonnera que, dans toute occasion, tous les magistrats du royaume en agissent avec eux avec les égards et le respect dus à leur caractère.

Donné à Rome, le 5 de juin de l'an 1817.

Allocution du pape Pie IX dans le consistoire secret du

15 septembre 1851.

Affaires d'Espagne.

Vénérables frères,

Toute la terre connaît et vous connaissez mieux que personne, vénérables frères, les troubles et les calamités, suites funestes de révolutions déplorables, qui ont agité il y a plusieurs années l'illustre nation espagnole, si dévouée à l'Église catholique et à ce saint-siége. Vous savez aussi quels maux en ont été la conséquence pour les églises, les évêchés, les chapitres et les monastères, pour tout le clergé et pour tout le peuple fidèle de ce vaste royaume; quelle persécution a sévi contre la religion catholique, contre les sacrés pasteurs et les autres ecclésiastiques, et de quelles violences ont été l'objet les droits les plus sacrés, les biens, les libertés de l'Église, la dignité de l'autorité de ce siége apostolique.

Aujourd'hui nous pouvons vous apprendre que nos efforts pour régler les autres affaires sacrées et ecclésiastiques de ce royaume n'ont pas été stériles.... Après de longues négociations entre nous et la Reine Catholique, une convention a été souscrite par les plénipotentiaires des deux parties....

Le grand objet de nos préoccupations est d'assurer l'intégrité de notre religion très-sainte et de pourvoir aux besoins spirituels de l'Église. Or, vous verrez que dans la convention susdite on a pris pour base ce principe que la religion, avec tous les droits dont elle jouit en vertu de sa divine institution et des règles établies par les sacrés canons, doit comme autrefois être exclusivement dominante dans ce royaume, de telle sorte que tout autre culte en será banni et y sera interdit. « Veluti antea vigere et dominare, ut omnis alius cultus << plane sit amotus et interdictus. » Il est par conséquent établi que la manière d'élever et d'enseigner la jeunesse dans toute université, collége ou séminaire, dans toute école publique ou privée, sera pleinement conforme à la doctrine de la religion catholique. Les évêques et les chefs de diocèse. qui, en vertu de leurs charges, sont tenus de protéger la pureté de l'enseignement catholique, de le propager, de veiller à ce que la jeunesse reçoive une éducation chrétienne, ne trouveront aucun obstacle à l'établissement de ce devoir; ils pourront, sans rencontrer le moindre empêchement, exercer la surveillance la plus attentive sur les écoles même publiques, et remplir librement, dans toute la plénitude, leur charge de pasteur.

Nous avons travaillé avec la même sollicitude à assurer la dignité et la liberté du pouvoir ecclésiastique. Il a été adopté non-seulement que les sacrés pasteurs jouiraient de la plénitude de leur puissance dans l'exercice de la juridiction épiscopale, afin de protéger efficacement la foi catholique et la discipline ecclésiastique, de conserver dans le peuple chrétien l'honnêteté des mœurs, de procurer aux jeunes gens, à ceux principalement qui sont appelés à être le partage du Seigneur, une bonne éducation, de remplir, en un mot, tous les devoirs de leur ministère; mais de plus, il a été convenu que les autorités civiles devront, en toute occa

neur,

sion, s'attacher à faire rendre à l'autorité ecclésiastique l'honl'obéissance et le respect qui lui sont dus. Ajoutons que l'illustre reine et son gouvernement promettent de soutenir de leur puissance et de défendre les évêques, lorsque leur devoir les obligera de réprimer la méchanceté et de s'opposer à l'audace de ces hommes qui cherchent à pervertir les esprits des fidèles ou à corrompre leurs mœurs, ou lorsqu'ils devront prendre des mesures pour éloigner de leurs troupeaux et en extirper la peste mortelle des mauvais livres.

....

Quant aux communautés religieuses, si utiles à l'Église et à l'État lorsqu'elles sont maintenues dans la discipline du devoir et régulièrement gouvernées, nous n'avons pas manqué, autant qu'il a été en nous, de mettre les ordres réguliers en situation d'être conservés, rétablis et multipliés. Et en vérité, la piété traditionnelle de la reine, et l'amour envers la religion, qui est le trait distinctif du caractère espagnol, nous donnent la consolation d'espérer que les ordres religieux recouvreront chez ce peuple toute la considération dont ils jouissaient autrefois et y reprendront leur ancienne splendeur. Afin donc que rien ne puisse nuire au bien de la religion, non-seulement il a été arrêté que toute loi, ordonnance ou décret contraire à la présente convention serait retiré ou abrogé, mais encore il a été stipulé qu'en ce qui concerne les affaires et les personnes ecclésiastiques dont il n'est pas fait mention dans cette convention, on devra se conformer entièrement à la teneur des sacrés canons et de la discipline aujourd'hui en vigueur dans l'Église.

Nous n'avons pas négligé les intérêts temporels de l'Église, et nous avons mis toute notre sollicitude à maintenir énergiquement son droit soit à acquérir, soit à posséder des biens et des revenus de toute nature; droits qu'attestent, proclament et démontrent les actes innombrables des conciles,

les enseignements et les actions des saints Pères et les constitutions de nos prédécesseurs. Et plût à Dieu que partout et toujours les biens consacrés à Dieu et à son Église fussent demeurés inviolables, et que les hommes eussent conservé pour eux le respect qui leur est dû! Nous n'aurions pas à déplorer tant de maux et de calamités de tout genre que personne n'ignore et qu'ont attirés sur la société civile ellemême ces iniques ou sacriléges spoliations des choses et des biens ecclésiastiques qui ont ouvert la voie aux funestes erreurs du socialisme et du communisme.

Vous trouverez donc établi et confirmé dans la nouvelle convention le droit de l'Église à acquérir de nouvelles possessions; il est de plus stipulé qu'à l'égard des biens dont elle jouit et qu'elle pourra acquérir dans la suite, l'Église en conservera toujours la propriété entière et inviolable, et quant aux biens qui n'ont pas encore été vendus, qu'ils lui seront restitués sans retard. Cependant ayant appris par des témoignages graves et dignes de foi que quelques-uns des biens non encore vendus sont tombés dans un état si misérable et d'une si onéreuse administration, qu'il y aurait avantage pour l'Église à les voir aliénés et à en échanger la valeur contre des rentes sur l'État, nous avons cru devoir consentir à cet échange....

à

Nous avons de plus tout mis en œuvre pour que les évêques, les chapitres, les paroisses et les séminaires jouissent de revenus convenables et assurés. Ces revenus, assignés à l'Église à titre perpétuel, seront laissés à sa libre administration. Tout cela assurément ne peut pas se comparer l'antique richesse du clergé espagnol, et par suite de la difficulté des temps, ils sont de beaucoup inférieurs à ce que nous aurions désiré. Mais nous savons quelle est la religion et la piété du clergé de l'Espagne.... Au reste, le droit plein et entier d'acquérir étant stipulé et garanti, les églises espa

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