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des ducs et pairs, des capitaines de ses gardes, et de quelques gardes-du-corps up mod hvis noe à noituɔɔɔ ɔnob woq & Messieurs je croyais avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le bien de mes peuples, lorsque j'avais pris la résolution de vous rassembler; lorsque j'avais surmonté toutes les difficultés dont votre convocation était entourée; lorsque j'étais allé, pour ainsi dire, au-devant des voeux de la nation, en manifes tat à l'avance ce que je voulais faire pour son bonheur. 1-2& > Il semblait que vous n'aviez qu'à finir mon ouvrage, et la nation attendait avec impatience le moment où, par le concours des vues bienfaisantes de son souverain, et du zèle éclairé de ses représentans, elle allait jouir des prospérités que cette union de vait leur procurer.7 554 61b0oon up okyoq ab opib tu mzeilq > Les Etats-Généraux sont ouverts depuis près de deux mois, et ils n'ont point pu encore s'entendre sur les préliminaires de leurs opérations. Une parfaite intelligence aurait dû naître du seul amour de la patrie, et une funeste division jette l'alarme dans tous les esprits. Je veux le croire, et j'aime à le penser, les Français ne sont pas changes. Mais, pour éviter de faire à aucun de vous des reproches, je considère que le renouvellement des Etats-Généraux, après un si long terme, l'agitation qui l'a précédé, le but de cette convocation, si différent de celui qui rassemblait vos ancêtres, les restrictions dans les pouvoirs, et plusieurs autres circonstances, ont dû nécessairement amener des oppos tions, des débats, des prétentions exagérées.ning zuob el sup T? Je dois au bien commun de mon royaume, je me dois à moimême de faire cesser ces funestes divisions. C'est dans cette résolution, Messieurs, que je vous rassemble de nouveau autour de moi; c'est comme le père commun de tous mes sujets, c'est comme le défenseur des lois de mon royaume, que je viens en retracer le véritable esprit, et réprimer les atteintes qui ont pu ykêtre portées. Duo serigu II Lion ub ogánov olotímero ini? Mais, Messieurs, après avoir établi clairement les droits res pectifs des différens ordres, j'attends du zèle pour la patrie, des deux premiers ordres, j'attends de leur attachement pour ma

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personne, j'attends de la connaissance qu'ils ont des maux urgens de l'Etat, que dans les affaires qui regardent le bien heneral', ils seront les premiers à proposer une réunion d'avis et 'de 'seliti mens, que je regarde comme nécessaire dans la crise' actuelle, li doit opérer le salut de l'Etat. › ' e mbiu moh oh „stebaca Un des secrétaires d'Etat lit ensuite la déclaration suivante: delle nai ang Déclaration du roi, concernant la présente tenue des EtatsAtclusion S VAM T30god y to Généraux.

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Art. Ter Le roi veut que l'ancienne distinction des trois ordres de l'Etat 'Soit' conservée en son entier, comme essentiellement fiée à la constitution de son royaume; que les députés librement ēlus par chacun des trois ordres, formant trois chambres, 'deti? bérant par ordre, et pouvant, avec l'approbation du souverain, convenir de délibérer en commun, puissent seuls être consideres comme formant le corps des représentans de la nation. En' conséquence, le roi à déclaré nulles les délibérations prises par les députés de l'ordre du Tiers-état, le 17 de ce mois, ainsi que' celles qui auraient pu s'ensuivre, comme illégales et inconstitutionnelles, orb and Trobneyha imp Pollos, nummos no pohtient outå

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II. Sa majesté déclare valides tous les pouvoirs vérifiés ou à verifier dans chaque chambre, sur lesquels il ne s'est point élevé ou ne s'élèvera point de contestation: ordonne sa majesté qu'il en sera donné communication respective entre les ordres pob mob Quant aux pouvoirs qui pourraient être contestés dans chaque ordre, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient, if y' sera statué, pour la présente tenue des États-Généraux seules! +¥i{gtv¥ 3y per{{ ment, ainsi qu'il sera ci-après ordonné.

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III. Le roi casse et annulle, comme anti-constitutionnelles, contraires aux lettres de convocation, et opposées à l'intérêt de 'Etat, les restrictions des pouvoirs, qui, en gênant la liberté des députés aux Etats-Généraux, les empêcheraient d'adopter les' formes de délibération prises séparément par ordre ou en conlmu par le vœu distinct des trois ordres. jog ma shloqqet fra mun,

IV. Si, contre l'intention du roi, quelques-uns des dépites' raient fait le sermont téméraire de ne polin s'ëcaiter d'ane

forme de délibération quelconque, sa majesté laisse à leur con 9 science de considérer si les dispositions qu'elle va régler, s'écar

de la lettre ou de l'esprit de l'engagement qu'ils auraient pris, V. Le roi permet aux députés qui se croiront gênés par leurs 509 901031 919p.com mandats, de demander à leurs commettans un nouveau pouvoir: £ JAN 196 MC2 31 3915ɖo Hub ü mais sa majesté leur enjoint de rester, en attendant, aux ÉtatsGénéraux, pour assister à toutes les délibérations sur les affaires pressantes de l'état, et y donner un avis consultatif.

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YI, Sa majesté déclare que dans les tenues suivantes d'ÉtatsGénéraux, elle ne souffrira pas que les cahiers ou mandats puist cars 1102 sent être considérés jamais comme impératifs; ils ne doivent être que de simples instructions confiées à la conscience et à la libre opinion des députés dont on aura fait choix. vino my tumòd

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VII. Sa majesté ayant exhorté, pour le salut de l'Etat, les trois ordres à se réunir pendant cette tenue d'états seulement, pour délibérer en commun sur les affaires d'une utilité générale, veut faire connaître ses intentions sur la manière dont il pourra y être procédé,

VIII. Seront nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun, celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres, la forme de constitution à donner aux prochains Etats-Généraux, les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres...nqzor moltesinmazoo binob 1192 19 IX. Le consentement particulier du clergé sera nécessaire

à

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sécu

pour toutes les disposnetient intéresser la relig la discipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps secu liers et réguliers. Ziqes tre fi'up latic Jaom CHORRA00-S prendre par 19 Sean) 101 91. les pouvoirs contestés, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient aux Etats-Généraux, seront prises à la pluralité des suffrages; mais si les deux tiers des voix, dans l'un des trois ordres, réclamaient contre la délibération de l'assemblée, l'affaire sera rapportée au roi, pour y être définitivement statué majesté. ME CD Mull satin,12 . A XI. Si dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres, ils

par sa

désiraient que les délibérations qu'ils auront à prendre en commun, passassent seulement à la pluralité des deux tiers des voix, este est disposée à cette forme.

sa

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M-ur by tom sTSA XII. Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées

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des trois ordres seront remises le lendemain en délibération, si

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cent membres de l'assemblée se réunissent pour en faire la slicomm I mod 50p 300E 2507orong Joтz up Zoo demande.. SI A'upenį rolmos'a st7sh imp XIII. Le roi désire que, dans cette circonstance, et pour ra mener les esprits à la conciliation, les trois chambres commenFRES CELLZZOWY NO PEF mampires

cent à nommer séparément une commission composée du nombre anningjabane9 of 2,164 mull and a mĦ'A des députés qu'elles jugeront convenable, pour préparer la

forme et la distribution des bureaux de conférences, qui devront biljoel el que term of Phy vans B no,OTING traiter les différentes affaires.

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XIV. L'assemblée générale des députés des trois ordres sera présidée par les présidens choisis par chacun des ordres, et selon leur rang ordinaire.

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XV. Le bon ordre, la décence et la liberté même des suffrages, 2910017 219" exigent que sa majesté défende, comme elle le fait expressément, qu'aucune personne, autre que les membres des trois ordres composant les Etats-Généraux, puissent assister à leurs délibérations, soit qu'ils les prennent en commun ou séparément. Le roi reprend la parole,

J'ai voulu aussi, Messieurs, vous faire remettre sous les yeux

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les différens bienfaits que j'accorde à mes peuples. Ce n'est pas 2016 29mnzo) inos Tug Gulbil unde au long 91791 9099 pour circonscrire votre zèle dans le cercle que je vais tracer;

car j'adopterai avec plaisir toute autre vue de bien public qui sera proposée par les an les Etats-Généraux. Je puis dire, sans me faire illusion, que jamais roi n'en a autant fait pour aucune nation: mais quelle autre peut l'avoir mieux mérité par ses sentimens, que la nation française ! Je ne craindrai pas de l'exprimer: ceux qui, par des prétentions exagérées, ou par des difficultés hors de propos, retarderaient encore l'effet de mes intentions paternelles se rendraient indignes d'être regardés comme Français. -698 Many

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دار

1.

09 1995 en lica mi Ce discours est suivi de la lecture de la déclaration que voici :

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roi.

Déclaration des intentions du voor aanleriahh 1. në

Art. Aucun nouvel impôt ne sera établi, aucun ancien në sera prorogé au-delà du terme fixé par les lois

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tement des représentans de la nation. 12 Les any and If. impositions nouvelles qui seront établies, ou les an

el ariel do quoq Jasolamby o bidanazei ab sanderyn tran ciennes qui seront prorogees, ne le seront que pour l'intervalle abacarab qui devra s'écouler jusqu'à l'époque de la tenue suivante des Etats-Généraux. apretadesnis atton arab, hup mab for ad JUX -ngamon 291dmer dort pat alingao and got III. Les emprunts pouvant devenir l'occasion nécessaire d'un accroissement d'impôts, aucun n'aura lieu sans le consentement des Etats-Généraux, sous la condition toutefois, qu'en cas de gon ob zueand yol qoltudiataili el de parqo} guerre, ou d'autre danger national, le souverain aura la faculté Posielle Bataon,Plib pol notical d'emprunter sans délai, jusqu'à la concurrence d'une somme de cent millions; car l'intention formelle du roi est de ne jamais porno pol unbeda men didada prohibag and ung phuising mettre le salut de son empire dans la dépendance de personne. IV. Les États-Généraux examineront avec soin la situation pongallus pab amâm brodi cf, arlo nod 5.17% des finances, et ils demanderont tous les renseignemens propres an, obeolab Atrojem ca oup tuoniza

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å les éclairer parfaitement.

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V. Le tableau des revenus et des dépenses sera rendu public chaque année, dans une forme

proposée-atet poli

Troubente de mumugo, do troumorq aol aliup lion auoiter et approuvée par sa' majesté. La si bunngon jet a. I. VI. Les sommes attribuées à chaque département seront déterminées d'une same manière fixe et invariable, et le roi soumet à Boigion para á oliveme'i nup atigheid aroghjih pol cette règle générale les fonds mêmes qui sont destinés à l'entregoorat picy of amp almas al euch als ontoy oviranovio mog tien de sa maison.

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**?? y!!¥ £{{} ise are des diverses deroi veut que pour assurer cette fixité des penses de l'Etat, il lui soit indique par les Etats-Generaux les poisu li mich dispositions propres à remplir ce but', et sa majesté les adoptera, si'elles s'accordent avec la dignité royale et la célérité indispenbrien aŭ al Enginyeral not mogna el oup sable du service publie VIII. Les représentans d'une nation fidèle aux lois de l'honneur et de la probité, ne donneront aucune atteinte à la foi puJasiglumn,08 gollumfeg

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blique, et le roi attend de 'eux que la confiance des créanciers de

l'État soit assurée et consolidée de la manière la plus authentiquë, "up noitereliib elab subal slab izine tea settoreil 6,3

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