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för. aà 4 (21 ayr.

Loi portant que le traitesupprimés continuerà de leur être payé, à raison de 800 fr. par mois, jusqu'au 30 prair. an 4.

ment des anciens payeurs de rentas). =)

3 nor. an 4 (21 avr. 1796). - Loi qui détermine le mode surveillance à exercer par le corps législatif sur la trésorerie natioe, et l'organisation de cette administration.

21 prair, än 4 (9jujú 1796). — Loi qui attribue au ministre s finances la surveillance des préposés au triage des titres.

28 mess, an 4 (16 juil. 1796). Loi qui divise les dépenses publiques, et détermine ia manière dont elles seront acquittées. Art. 1. Les dépenses du corps legislatif, des archives nationales, domaniales et judiciaires, du directoire exécutif, de ses commissaires près les administrations et tribunaux, des sept ministres, de la haute cour de justice, du tribunal de cassation, de la trésorerie, des bureaux de la comptabilite el de la liquidation, de l'Institut national, des écoles spéciales et de service public, de la gendarmerie nationale, des hôtels des élèves de la patrie et des invalides, de l'impression et de l'envoi des lois, de la guerre, de la marine, des relations exterieures, de la confection, entretien et réparation des grandes routes, de la navigation intérieure, des canaux et travaux d'art contre les torrents et rivières, des primes et encouragements à accorder à l'agriculture, au commerce et aux arts, de la Bibliothèque nationale, du museum, du jardin des plantes, des hôtels des monnaies, de la régie des poudres et salpêtres, des manufactures nationales, et le payement de la dette publique, seront acquittées par le trésor public, sous le titre de dépenses du gouvernement.

2. Les dépenses des administrations centrales, des corps judiciaires, de la police intérieure et locale, de l'instruction publique et des prisons, seront à la charge des départements, sous le nom de dépenses d'administration. Il y sera pourvu par un prélèvement en sous additionnels, qui, dans aucun département, ne pourra excéder le cinquième des contributions.

3. Les frais de bureau des municipalités et des cantons, ainsi que le traitement des secrétaires greffiers et des commis, continueront à être à la charge des com

munes.

4. A compter du 1er vend. prochain, toutes les dépenses d'administration mentionnées en l'art. 2 seront acquittées sur les produits qui seront affectes aux depenses locales.

30 mest, an 4 (18 juilî, 1796). —Loi qui fixe au 1er pluv. suivant, à peine de déchéance, le terme du délai pour la production des titres de créance sur les communes et les corporations supprimées. Loi contenant des me30 therm. an 4 (17 août 1796). sures pour terminer la liquidation et le remboursement de l'emprunt forcé.

7 vend, an 5 (28 sept. 1796). — Loi qui met la comptabilité nationale sous la surveillance du corps législatif.

23 vend, an 5 (14 oct.1796). — Loi concernant l'ordre des payements à faire par la trésorerie nationale.

Arrêté du directoire exé

26 vend. an 5 (17 oct. 1796). cutif, portant création d'un bureau pour la liquidation et l'examen des comptes des anciennes commissions et agences.

16 brum. an 5 (6 nov. 1796). - Loi relative aux dépenses ordinaires et extraordinaires de l'an 5.

17 brum, an 5 (7 nov. 1796). Loi qui contient quelques dispositions relatives aux obligations des receveurs et percepteurs. V. Impôts directs, p. 238.

25 niv. an 5 (14 janv. 1797). Loi portant des peines contre les receveurs de département qui ne se conformeraient pas aux dispositions de la loi précédente.

4 pluv an 5 (23 janv. 1797).- Loi portant que la trésorerie adressera, le 1r de chaque mois, au corps législatif, l'etat au vrai des recettes et dépenses du trésor public, faites pendant le mois précédent, et l'état par aperçu des recettes et dépenses qui auront lieu dans le mois

courant.

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sion erronée à la loi, et peut recevoir un prompt soulagement par la lévée dèsdite oppositions.... prend la résolution suivante: Les oppositions formées par l'agen du trésor public sur les sommes pour lesquelles les differents comptables sont inscrits sur le grand-livre de la delle publique, n'affectent que la propriété desdites inscriptions, et nullement les pensions ni les airerages procedant d'inscriptions tant échues qu'à échoir.

28 prair, an 5 (16 juin 1797). - Loi qui fixe pour l'an 5 les dépenses de l'administration intérieure et extérieure de la trésorerie nationale.

28 prair, an 5 (16 juin 1797). — Loi qui fixé les dépenses de la direction générale de la liquidation pour l'an 5.

6 mess, an 5 (24 juin 1.97). Loi contenant des mesures pour faire accorder les payements par semestre de la dette publique avec l'ère nouvelle.

10 mess an 5 (28 juin 1797). — Loi relative à l'instruction des procédures sur les pièces arguées de faux déposées à la comptabilité nationale.

Art. 1. Les commissaires de la comptabilite nationale sont autorisés à déposer dans les greffes des juges de paix ou des tribunaux les pieces arguées de faux, dans les cas prescrits par les lois qui règlent l'instruction de la procédure sur le faux. 2. Il sera délivré par le greffier un extrait du procès-verbal detaillé des pièces déposées, lequel sera de suite remis dans le dépôt de la comptabilité, à la place des pieces qui en auront été distraites.

21 mess. an 5 (9 juill, 1797). Arrêté du directoire exécutif relatif à l'ordre des payements du trésor public.

21 mess. an 5 (9 juill. 1797). — Arrêté du directoire exécutif contenant règlement pour l'exécution de celui qui précède.

21 mess, an 5 (9 juill. 1797). — Loi relative aux oppositions à la charge des vendeurs d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique.

Le conseil des Anciens,... Considérant qu'il importe tant au crédit public qu'à l'intérêt privé, de faire cesser le plus promptement possible les inconvénients auxquels donnent lieu les lenteurs qu'eprouve à la trésorerie nationale l'expedition des certificats de nouvelle proprieté qui sè délivrent aux acquéreurs d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, déclare qu'il y a urgence, et prend la resolution suivante: Il ne sera plus admis d'oppositions à la charge des vendeurt d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, après que les transferts et extraits des inscriptions vendues auront ete vises sans opposition par le conservateur établi près la trésorerie nationale.

9 therm, an 5 (27 juill. 1797). Loi relative aux négociations à faire par la trésorerie nationale.

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§ fruct, an 5 (25 août 1797). — Loi relative aux rectifications d'erreurs de noms et de prénoms sur le grand-livre de la dette publique.

Art. 1. Les créanciers de l'Etat, au préjudice desquels il pourrait être intervent quelques erreurs dans leurs noms et prénoms portes au grand livre et registre de la dette publique, formeront leur petition en rectification d'erreur devant les commissaires de la trésorerie, comme par le passé; ils y joindront les actes de notariété et autres pièces authentiques à l'aide desquelles ils croiront pouvoir constater l'erreur, et dont il sera dressé inventaire au moment du dépôt.

2. Les commissaires de la trésorerie examineront, dans le delai d'un mois, la pétition, verifieront les pièces, rejetteront ou ajourneront, en le motivant, les demandes qui leur paraîtront destituees de preuves suffisantes: si l'erreur leur parait bien prouvee, ils la rectifieront en la forme ordinaire et toujours d'après un arrêté motive. 3. Le créancier qui se croira lese par le rejet ou l'ajournement de la pétition, pourra se pourvoir devant le tribunal civil du département de la Seine, mais ne pourra produire dans l'instance que les pièces qu'il aura fournies aux commissaires de la trésorerie nationale.

Si, depuis le rejet ou l'ajournement prononcé par les commissaires de la trésorerie nationale, le reclamant s'est procuré de nouvelles pièces, il ne pourra en exciper au tribunal qu'après les avoir communiquées aux commissaires dans la forme prescrite par l'art. 1.

4. Le créancier déposera au greffe du tribunal lesdites pièces probantes, avec un bref inventaire qui en constatera le nombre et la nature, et il lui en sera delivre sans frais, par le greffier, un récépisse qu'il fera signifier aux commissaires de la tresorerie dans la personne de l'agent du tresor public, avec citation à comparaître à jour fixe, après la quinzaine franche, pour voir ordonner la rectification demandée. 5. Dans la huitaine, à dater de l'exploit de citation, les commissaires de la tresorerie seront tenus de remettre au greffe du tribunal leurs observations par écrit sur la demande en rectification d'erreurs, contenant les motifs d'ajournement ou de rejet de la petition à eux présentée.

6. Aussitôt après ladite huitaine écoulée, il sera nommé un rapporteur, à qui seront remises les pièces respectivement produites, et qui les communiquera au commissaire du ponvoir exécutif près le tribuna!.

7. Au jour indiqué par l'exploit, le rapport sera fait à l'audience publique, of après avoir entendu les observations verbales des parties, si elles jugent à propos d'en faire, après avoir entendu aussi les conclusions du commissaire du directoire executif, le tribunal prononcera ce qu'il appartiendra, sans frais ni dépens.

8. Les recours de droit resteront ouverts aux parties, suivant les règles ordinaires, tant contre le jugement de premiere instance que contre celui d'appel; neanmoins il ne pourra être fait, en cause d'appel, d'autres et plus amples procedures et productions que celles ci-dessus réglées pour la première instance.

9. Les commissaires de la trésorerie nationale fourniront, chaque mois, aux commissaires de surveillance établis par le corps législatif, le bordereau de com

TRÉSOR PUBLIC.-CHAP. 1.-LOIS.-24 Frim. An 6 (14 Déc. 1797).

tification, rejets ou ajournements qu'ils auront prononcès dans le mois précédent, avec les motifs et les pièces à l'appui.

10. Les commissions de surveillance examineront le travail, et feront un rapport au corps législatif, des abus ou malversations si aucune était intervenue.

11 fruct. an 5 (28 août 1797). - Loi relative à l'exécution provisoire des jugements rendus sur les instances dans lesquelles l'agent du trésor public aura été partie.

Art. 1. Les jugements rendus sur les instances dans lesquelles l'agent du trésor public aura été partie, soit en demandant, soit en défendant, sont exécutoires par provision.

2. L'exécution provisoire n'aura lieu en faveur des particuliers qui voudront en aser, qu'après avoir fourni bonne et suffisante caution dans les formes ordinaires. 3 vend. an 6 (24 sept. 1797). · Loi relative au droit d'enregistrement des mutations d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique.-V. Enregistr., n° 25.

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9 vend. an 6 (30 sept. 1797). — Loi relative aux fonds nécessaires pour les dépenses générales ordinaires et extraordinaires de l'an 6 et qui s'occupe: 1° des contributions directes (tit. 1, art. 1 à 15) ; 2° De l'enregistrement (tit. 2, art. 14 à 53, V. Enregistr., n° 26); 5° Du timbre (tit. 3, art. 54 à 61, V. eod., n° 6061-12°); -4° De droits proportionnels sur les créances hypothécaires et sur les mutations que les nouveaux possesseurs voudront purger d'hypothèques (tit. 4, art. 62); -5o Des patentes (tit. 5, art. 63);-6° De la mise en ferme de la poste aux lettres (tit. 6, art. 64); — 7o De la suppression de la régie des messageries nationales et de l'établissement de l'impôt du dixième sur le prix des places dans les voitures publiques (tit. 7, art. 65 à 73, V. Voitures publ.); -8° Du droit de passe sur les chemins (tit. 8, art. 74 à 89, V. Voirie); 9 De la loterie (tit. 9, art. 90 à 93, V. Loterie, no 10); -10 Des tabacs (tit. 10);-11° Des coupons de l'emprunt forcé (tit. 11, art. 95); 12 Des négociations (tit. 12, art. 96, portant: « L'art. 3 de la loi du 9 thermidor dernier concernant les négociations est rapporté ; elles continueront d'être faites conformément aux dispositions de celle du 3 frim. an 4); -15° Des moyens à prendre par le directoire exécutif pour que toutes les parties du service soient assurées (tit. 13, art. 97); 14° De la dette publique, tit. 14, dont voici les dispositions :

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Art. 98. Chaque inscription au grand-livre de la dette publique, tant perpétuelle que viagère, liquidée ou à liquider, sera remboursée pour les deux tiers, de la manière etablie ci-après; l'autre tiers sera conservé en inscriptions au grand-livre et payé sur ce pied, à partir du deuxième semestre de l'an 5. Le tiers de la dette publique conservé en inscriptions est déclaré exempt de toute retenue, présente et future.

99. Ne sont pas compris dans la précédente disposition les pensions, traitements et indemnites viagères de toute nature, dont les arrérages seront provisoirement payés, à raison du tiers, et à partir du deuxième semestre de l'an 5.

100. Le remboursement des deux tiers sera fait en bons au porteur, délivrés par la trésorerie nationale. Le capital de l'inscription perpétuelle sera calculé au denier vingt, et celui de l'inscription viagère, au denier dix.

101. Les bons au porteur delivres en remboursement de la dette publique seront reçus en payement des biens nationaux, aux epoques et de la manière exprimée ci-après :

102. Jusqu'à la conclusion de la paix générale, les biens nationaux seront vendus conformément aux lois subsistantes, et les bons aux porteurs seront reçus en payement de la portion du prix payable avec la dette publique.

103. Tout propriétaire de rente, soit perpétuelle, soit viagère, pourra payer le prix d'un domaine national qui lui serait adjuge à dater du jour de la publication de la présente loi, de la manière suivante: La portion dudit prix payable tant en numéraire qu'en obligations pourra être acquittée avec le tiers de l'inscription conservé par la presente loi, et le surplus, tant avec les bons de remboursement provenant de ladite inscription, qu'avec tous bons semblables, et tous autres effets de la dette publique, conformément aux lois sur la vente des domaines nationaux. Dans le cas enonce ci-dessus, l'acquéreur sera tenu d'acquitter la totalité de son prix dans les vingt jours de l'adjudication.

104. Il pourra être composé des associations de rentiers perpétuels ou viagers. Les directeurs de ces associations auront la faculté d'acquérir des biens nationaux, et de les acquitter de la manière énoncée en l'article precedent.

105. Un mois après la ratification du dernier traité de paix générale, le prix des ventes des domaines nationaux ne pourra être acquitté en totalité qu'avec les bons au porteur provenant du remboursement de la dette publique.

106. La vente des biens nationaux sera activee par tous les moyens, de manière à être terminée dans l'année qui suivra la paix générale.

107. Si, après l'épuisement par vente de la totalité des biens nationaux, en ce non compris les forêts au-dessus de 300 arpents, il restait encore dans la circulation des bons de remboursement, les porteurs seront remboursés de la maniere suivante,

108. Aussitôt après la paix générale, le gouvernement fera procéder à l'état des biens nationaux, terrains vagues et indéfriches qui peuvent exister dans l'île de Saint-Domingue et autres colonies françaises; il sera procède successivement à leur vente, sur les soumissions qui auront été faites, et le prix en sera acquitte en bons de remboursement, soit que la vente ait été faite à Paris ou dans les colonies.

109. Il sera procédé, avec la plus grande activité, la liquidation générale de la dette publique, les créanciers qui ne seraient pas encore liquides seront autorises à se rendre adjudicataires de domaines nationaux, en justifiant du dépôt des titres de leurs créances, et en s'obligeant, avec le visa provisoire des administra. tions, à en acquitter le prix de la même manière que les créanciers liquides. Dans ee cas, les biens vendus resteront sous la main de la nation, et seront administres pour le compte de l'acquéreur, jusqu'à ce qu'il puisse être mis en possession par le payement du prix.

1 110. Le produit net des contributions administrées par la régie de l'enregistrement, et subsidiairement les autres contributious indirectes, sont et demeurent

FRIM. AN

1111

spécialement affectés, jusqu'à due concurrence, au payement des rentes conservées et pensions.

111. Il sera pourvu incessamment, et par une loi particulière, à l'amélioration du sort de ceux des rentiers de l'Etat qui se trouveront réduits, par l'effet de la présente loi, à une inscription de 200 liv. et au-dessous.

15 frim, an 6 (5 déc. 1797). — Loi qui établit un mode pour l'imposition et le payement des dépenses administratives et judiciaires. TIT. 1. Dispositions générales.

Art. 1. Toutes les dépenses de la république seront distinguées en quatre classes: - Dépenses générales, dépenses departementales, dépenses des administrations municipales de canton, dépenses communales.

2. Les dépenses generales sont celles de l'indemnité des électeurs, du corps législatif; des archives nationales, domaniales et judiciaires; du directoire exécutif, de ses commissaires près les administrations et les tribunaux; des ministres; de la haute cour de justice; du tribunal de cassation; de la trésorerie nationale; de la comptabilité nationale; de l'Institut national; des écoles spéciales et du service public, de la gendarmerie nationale; de l'hôtel des Invalides; de l'hôtel des enfants de la Patrie; de l'impression et de l'envoi des lois; de la guerre; de la marine; des relations extérieures; de la confection, entretien et réparation des grandes routes sur lesquelles le droit de passer sera établi; de la navigation intérieure; des primes et encouragements à l'agriculture, au commerce et aux arts; de la Bibliothèque nationale; du Muséum; du Jardin-des-Plantes; des hôtels des monnaies; de la régie des poudres et salpêtres; des manufactures nationales; de la dette publique, et autres dépenses qui interessent l'universalité des citoyens de la république. 3. Les depenses départementales sont celles des administrations centrales; des tribunaux criminels, correctionnels et de commerce; des écoles centrales; de l'entretien et réparation des édifices publics et des prisons; des taxations et remises des receveurs et de leurs préposés, et autres dépenses qui interessent les citoyens. des départements.

4. Les dépenses municipales sont celles du bureau central dans les communes où il y a plusieurs municipalités; des administrations municipales, des juges de paix, et autres dépenses qui intéressent les citoyens des cantons.

5. Les depenses communales sont celles des écoles primaires; des gardes-champêtres; des entretiens de pave, voirie; les remises des percepteurs, et autres depenses qui intéressent les citoyens des communes.

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TIT. 1. Liquidation d'arriérés de diverses natures pendant la révolution, déférée à la trésorerie nationale, à la régie générale des domaines, au ministre des finances.

Art. 1. Le ministre des finances continuera de liquider les sommes dues pour cause de restitution d'effets, numéraire, et de toutes autres valeurs saisies ou enlevees par les comités révolutionnaires, ainsi que les sommes et effets gratuitement avancés par des particuliers non fournisseurs, pour la solde ou subsistance des armées, ou fortifications de places.

2. Les citoyens qui ont à reclamer du trésor public des sommes quelconques, soit pour la restitution du prix des domaines nationaux dont les ventes ont ete annulees, ou à l'utilité desquelles il a ete renonce, soit en remplacement de la valeur des domaines alienės par la République, et à raison desquels les anciens propriétaires ont ete renvoyés à se pourvoir en indemnite, fourniront leurs demandes en indemnité, appuyées de pièces justificatives, par-devant le directeur des domaines du département dans lequel les ventes ont été faites. Ce directeur procédera à là liquidation provisoire des sommes réclamées; ses opérations seront revues par la régie des domaines à Paris, qui liquidera et arrêtera définitivement sous sa responsabilité.

3. La liquidation des sommes dues pour cause de dépôts volontaires ou jud ciaires dans les caisses publiques, et celle des dépôts faits en vertu de décrets de lois dans les mêmes caisses seront faites par les commissaires de la trésorer nationale.

4. Ils liquideront pareillement les lettres de change venant des colonies, et acceptées à la trésorerie, pour les objets mis à la charge du trésor public d'après les lois existantes.

5. Les mêmes commissaires liquideront ce qui est dû aux propriétaires des récépissés de l'emprunt en tontine, ouvert par la loi de messidor an 3. Le remboursement en sera fait de la manière prescrite pour le payement des arrérages de la dette publique anterieure au dernier semestre de l'an 4.

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TIT. 4. Formes et objets des états de liquidation de la dette publique.
(Art. 13 à 24.)

TIT. 5. - Arriéré depuis l'établissement du régime constitutionnel. 25. La liquidation des sommes dues depuis l'établissement du régime constituHonnel sera faite par les differents ordonnateurs, chacun dans son départemen! : tout ce qui reste dû par les divers ordonnateurs pour le service de l'an 4, demeure compris dans l'arrière pour être remboursé en conformité de la loi du 9 vendémiaire dernier et de la présente.

26. Les porteurs d'ordonnances délivrées par les ministres et autres ordonnateurs, pour le service de l'an 5, qui préféreront les employer en acquisition de domaines nationaux, à raison des deux tiers, et avoir une inscription pour le surplus sur la dette consolidée, plutôt que d'attendre leur payement, seront admis à jouir de cette faculté: leurs ordonnances seront reçues en consequence comme une reconnaissance de liquidation; mais leur inscription au grand-livre n'aura lieu qu'au temps prescrit par l'art. 30 de la présente loi.

TIT. 6.- Arrérages de l'an 5 et mode du remboursement.
(Art. 27 à 32.)

TIT. 7. Arrérages et intérêts arriérés de la dette publique liquidée et inscrite, antérieurs au deuxième semestre de l'an 4.

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90. Les parties intéressées qui se croiront autorisées à réclamer contre la liquidation des sommes par elles dues ou dont elles seront déclarées débitrices, pourront se pourvoir par appel au ministre des finances, lequel prononcera definitivement et sans autre recours, conformément à la loi du 3 brum. de l'an 4.

91. Le recours au ministre des finances contre les décisions du liquidateur général, établi par la loi du 3 brumaire, dans le seul intérêt des créanciers de l'Etat qui croiraient avoir à se plaindre, aura lieu contre les arrêtés des corps administratifs, en matière de liquidation définitive de leur competence.

92. Toutes décisions du ministre des finances sur recours tant des arrêtés de liquidation des corps administratifs que des commissaires-liquidateurs et administrateurs chargés d'opérer des liquidations, seront renvoyées, pour leur exécution, au liquidateur général de la dette publique, qui demeure charge de faire inscrire ou acquitter par la trésorerie le résultat des liquidations ainsi opérées, dont le ministre des finances demeure seul en ce cas responsable.

93. S'il s'élève quelques difficultés sur la compétence de l'autorité qui doit procéder à la liquidation des sommes dues par la République, elles seront réglees par le ministre des finances.

94. Afin que le cours des opérations ne soit jamais suspendu on interrompu, toute difficulte sur l'exécution de la présente loi sera provisoirement réglée par le ministre des finances, sauf le recours au directoire.

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8 niv, an 6 (28 déc. 1797). Loi relative à la formation d'un nouveau grand-livre du tiers consolidé de la dette publique.

Art. 1. Il sera formé un nouveau grand-livre du tiers consolidé des parties de la dette publique précédemment inscrites ou liquidées, et des parties comprises aux états de la dette constituée à liquider, qui devront être inscrites sur le grand-livre en vertu de la présente loi.

2. Les parties comprises dans l'état de liquidation de la dette constituée seront inscrites au nouveau grand-livre pour le tiers du montant en rente, calculé sur le pied du denier vingt de la liquidation totale.

3. Il ne sera pas fait mention d'inscription de somme procédant du tiers consoIlde inscrit ou à inscrire, au-dessous de 50 fr. de rente il sera fait une loi particulière sur les portions de rentes inférieures à cette somme.

4. Il ne sera plus reçu, à l'avenir, d'opposition sur le tiers conservé de la dette publique inscrite ou à inscrire. Celles faites sont maintenues; mais le débiteur saisi pourra offrir de rembourser l'opposant à due concurrence avec le tiers conservé, et le créancier qui refuserait son remboursement peut y être contraint en justice, si mieux il n'aime donner mainlevée de l'opposition.-Cependant les comptables envers la République ne pourront, en aucun temps, disposer de leurs inscriptions avant l'apurement de leur compte, certifié par le bureau de comptabilité, si mieux ils n'aiment fournir caution.

5. Il ne sera pas fait un nouveau grand-livre de la dette viagère; les créanciers seront seulement débités des deux tiers sur le livre déjà existant, et la République

sera créditée d'autant.

6. Les jouissants à l'époque du remboursement auront seuls droit au remboursement des deux tiers de l'inscription de la dette viagère.

7. Lorsque la jouissance de la rente viagère sera grevée de la faculté de rémère, le remboursement des deux tiers n'en sera pas moins fait au jouissant; et le vendeur, pour rentrer dans le tiers conservé de sa rente, n'aura plus à fournir que le tiers du prix qu'il avait reçu.

8. Les rentes viagères constituées au profit et sur la tête d'un défenseur de la patrie tué en défendant la liberté, ou mort par suite de blessures reçues sur le champ de bataille, conservées par l'art. 5 de la loi du 8 mess. an 2, appartiendront à sa femme, et seront constituées, pour le tiers, tant sur sa tête que celles des enfants et des père et mère dudit défenseur, avec réversibilité d'abord au profit desdits enfants en commun, ensuite au profit des survivants, jusqu'au décès du dernier, et enfin an profit des père et mère conjointement, et du survivant d'eux. 9. Le remboursement des deux tiers sera fait à celui ou ceux qui se trouveront alors en jouissance, d'après l'ordre établi par l'article précédent.

10. Pour activer la liquidation de toutes les rentes viagères dues par la nation, assises sur des têtes genevoises, génoises, hollandaises, lyonnaises et autres conjointes, connues vulgairement sous le nom de trente têtes, et mettre les créanciers de ces rentes en état de recevoir le plus promprement possible le remboursement des deux tiers, il est dérogé à la loi du 8 flor. an 3, en ce qui concerne ladite liquidation.

11. La liquidation de ces rentes se fera par la trésorerie nationale, d'après les tables annexées à la loi du 23 flor. an 2; en conséquence, il sera formé un capital du montant de ces rentes, telles qu'elles existaient au 1er germ. an 5, lequel, con'ormément à l'art. 24 de ladite loi, ne pourra excéder le capital primitivement fourni.

12. Les propriétaires de ces rentes, soit dès l'origine, soit comme délégataires ou porteurs d'actions, pourront convertir ledit capital en une rente viagère sur leur propre tête, ou mème sur une autre tête à leur choix.

13. Dans ce cas, ils seront liquides et inscrits au grand-livre de la dette viagère pour une somme annuelle, calculée sur le capital liquide, d'après le taux accordé à l'âge de la tête désignée par les tables ci-dessus rappelées, pourvu toutefois que cette somme annuelle n'excède pas le dixième du capital consolidé.

14. Ils seront tenus de faire leur option, et d'en fournir la déclaration, avec leur acte de naissance, s'il ne l'a déjà éte, ou celui de la tête qu'ils auront choisie, au liquidateur de la trésorerie, d'ici au 1er germ. an 6 inclusivement.

15. Apres ledit jour 1er germ. an 6, ceux qui n'auront point fourni leur déclaration d'option, seront censés avoir opté pour le perpétuel, et seront en conséqner.ce inscrits au grand-livre de la dette consolidee, pour une somme annuelle représentative de l'intérêt à 5 p. 100 du capital liquidé.

16 Pourront néanmoins les créanciers qui voudront être liquidés en perpétuel sans attendre le délai ci-dessus fixé, fournir au liquidateur de la trésorerie une déclaration formelle de cette option.

17. En conséquence des dispositions ci-dessus, le payement des arrerages de ces rentes aura lieu suivant le nouveau mode de liquidation, à partir du 1er germ.

au 5.

18. Le compte de la République sera crédité en masse et par lettres, sur les états sommaires arrêtés par les commissaires de la trésorerie, des deux tiers remboursés à chaque créancier de la dette publique perpétuelle ou viagère.

19. La trésorerie nationale demeure autorisée à employer le nombre de commis qu'elle croira necessaire pour la plus grande acceleration des opérations relatives au remboursement de la dette mobilisee, et à la formation du nouveau grand-livre de la dette perpétuelle consolidée. La commission de surveillance de la trésorerie présentera incessamment au corps legislatif l'état des fonds extraordinaires necessaires pour cette dépense.

20. Les commissaires de la trésorerie nationale sont autorisés à prendre les mesures d'ordre nécessaires pour la réduction et confection du grand-livre, ainsi que pour la délivrance des bons au porteur.

8 niv. an 6 (28 déc 1797). — Loi qui répare une omission dans celle du 8 niv. an 6, relative à la formation d'un nouveau grandlivre.

L'art. 4 de ladite résolution, portant qu'il ne sera plus reçu, à l'avenir, d'oppo sitions aux inscriptions sur le grand-livre, n'aura son effet qu'à dater de deux mois après la publication de la présente loi.

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3 germ. an 6 (23 mars 1798). · Arrêté du directoire exécutif, concernant l'administration de l'emprunt pour la descente en Angleterre.

3 germ. an 6 (23 mars 1798). Arrêté du directoire exécutif, qui nomme les commissaires particuliers de l'emprunt contre l'ADgleterre.

13 germ. an 6 (2 avr. 1798). - Arrêté du directoire exécutif, concernant les titrès des créances líquidées en exécution de la loi du 24 frim. an 6.

13 flor, an 6 (2 mai 1798). Arrêté du conseil des CinqCents, relatif à l'exécution de la loi du 30 therm. an 5, sur les dépenses de la comptabilité.

14 flor. an 6 (3 mai 1798). — Loi rélative au recouvrement des contributions directes et aux crédits ouverts aux ministres.

15 flor. an 6 (4 mai 1798). — Arrêté du directoire exécutif, concernant les bons de la trésorerie, signés Cornut.

19 flor, an 6 (8 mai 1798). Arrêté du directoire exécutif, qui autorise les receveurs de contributions du département de la Seine à recevoir des contribuables des bons du quart.

23 flor. an 6 (12 mai 1798). — Loi concernant la réémission de vingt-cinq millions de mandats territoriaux en extinction de la dette publique.

25 flor. an 6 (14 mai 1798). — Arrêté du directoire exécutif, relatif à la réémission de vingt-cinq millions de mandats territoriaux, ordonnée par la loi du 25 flor.

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5 prair, an 6 (24 mai 1798). — Loi relative à la liquidation de la dette des neufs départements réunis.

2 mess. an 6 (20 Juin 1798). Loi portant établissement d'un bureau de liquidation provisoire de la comptabilité intermédiaire qui contient, entre autres, les dispositions suivantes relatives aux comptables:

Art. 9. A défaut par les comptables, leurs héritiers et ayants cause, de satisfaire aux dispositions des art. 5 et 6 dans les délais ci-dessus fixes (la reddition de leur compte avec les pièces à l'appui), leurs biens seront séquestres, et tous les fruits et revenus qui écherront pendant la durée du séquestre, seront acquis à la nation: ce sequestre ne sera levé que sur le certificat du bureau de liquidation, constatant la remise des comptes ou bordereaux, avec les pièces justificatives.

10. Si, trois mois après l'établissement du séquestre, les comptables n'ont pas presente leurs comptes, ou bordereaux de comptes, ils seront contraints par vente de leurs biens, en la même forme que pour les domaines nationaux, et par emprisonnement de leurs personnes.

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Art. 1. Tout créancier actuel de 600 fr. de rente perpétuelle et au-dessous, jusqu'à 99 fr., liquidée ou à liquider, sera, sur la déclaration, comme il n'a point d'autre partie de rente en perpétuel à reunir, liquide moitié en tiers consolide et moitie en bons des deux tiers mobilisés.

2. Tout créancier qui a 99 fr. et au-dessous de rente constituée en perpétuel, liquidée ou à liquider, sera, sur pareille declaration, liquidée pour 50 fr. de rente n tiers consolide; et pour le surplus, seulement en bons des deux tiers mobilises. 5. Tout créancier en rentes constituées en perpétuel, liquidées ou à liquider, dont la créance est au-dessous de 50 fr. de rente, sera, sur pareille declaration, liquide pour la totalité de sa créance en tiers consolidé provisoire.

4. Les mêmes dispositions seront appliquées aux créanciers des rentes viagères. 5. Tout creancier qui serait reconnu avoir fait une fausse déclaration perdra toutes ses parties de rentes sur l'Etat.

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11 frim, an 7 (1o déc. 1798).-Loi qui détermine le mode administratif des recettes et dépenses départementales, municipales et communales. Cette loi est ainsi divisée: - Tit. 1. Division en cinq classes de toutes les dépenses de la République. - - Ce titre est divisé en cinq paragraphes qui traitent: 1o Des recettes et dépenses générales (art. 2, 3);-2o Des recettes et dépenses communales, quant aux communes faisant partie d'un canton (art. 4 à 7); -3° Des recettes et dépenses municipales, quant aux cantons composés de plusieurs communes (art. 8, 9);-4° Des recettes et dépenses municipales et communales réunies, quant aux communes formant à elles seules un canton (art. 10 à 12); 5o Des recettes et dépenses départementales (art. 13 à 17). Tit. 2. De la fixation et du mode d'imposition des dépenses départementales, municipales et communales (art. 18 à 29).

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Tit. 3. Du mode de payement des dépenses départementales, municipales et communales, et des taxations des préposés aux recettes départementales, municipales et communales (art. 30 à 42).

Tit. 4.

- De l'emploi des fonds de supplément et du fonds commun des départements (art. 45 à 50).

Tit. 5.

De l'établissement des taxes municipales dans les communes formant à elles seules un canton (art. 51 à 57).

Tit. 6. De la comptabilité des communes, des municipalités, des départements, et des préposés à leurs recettes (art. 58 à 67).

Tit. 7. Dispositions générales (art. 68 à 70).

11 frim. an 7 (1a déc. 1798). — Loi relative à l'acquit des dépenses mises à la charge des communes, cantons et départements, pour l'an 7 et années antérieures.

11 frim. an 7 (1" déc. 1798). · Arrêté du directoire exécutif, concernant la liquidation des créanciers d'individus portés sur la liste des émigrés et non rayés définitivement.

26 frim, an 7 (16 déc. 1798). — Loi relative à la fabrication des bons au porteur pour être délivrés aux rentiers et pensionnaires, en exécution de la loi du 28 vend. an 6.

3 niv. an 7 (23 déc. 1795). Loi relative à la clôture et au remboursement de l'emprunt contre l'Angleterre.

5 niv. an 7 (25 déc 1798).— Arrêté du directoire exécutif, concernant le mode de liquidation des dépôts ou versements faits dans les caisses publiques.

27 niv. an 7 (16 janv. 1799). — Arrêté du directoire exécutif, qui détermine les formalités à observer par les rentiers et pensionnaires de l'Etat, pour acquitter leurs contributions avec des arrérages de rentes ou pensions.

6 flor. an 7 (25 avr. 1799). — Loi relative à la remise au corps législatif des états de dépenses annuelles à la charge du trésor public.

17 for. an 7 (6 mai 1799). Loi qui fixe les règles de comptabilité conformément au nouveau système des poids et mesures. - V. Monnaie, p. 379.

22 flor. an 7 (11 mai 1799). — Loi contenant des mesures pour assurer et faciliter le payement des rentes et pensions (extrait).

Art. 5. Les arrérages dus pour rentes perpétuelles seront payés au porteur de l'extrait d'inscription au grand-livre, sur la representation qu'il en fera. — Il en donnera son acquit au payeur.

6. Les arrerages de la dette viagère et des pensions seront payés de même au porteur de l'extrait d'inscription ou du brevet de pension. Il en donnera également son acquit au payeur. - Il sera rapporté à l'appui un certificat de vie du rentier viager ou pensionnaire.

7. Il ne sera plus reçu, à l'avenir, d'opposition au payement desdits arrérages, à l'exception de celle qui serait formée par le proprietaire de l'inscription ou du brevet de pension. Cette disposition n'aura son effet qu'à dater de deux mois après la publication de la presente.

8. L'opposition du proprietaire sera faite aux bureaux des payeurs de la trésorerie nationale, charges du payement des arrérages, par une déclaration écrite, et qui sera signée de lui ou d'un fondé de pouvoir special. Elle sera annulée de la même manière.

9. Chaque payement sera indiqué au dos de l'extrait d'inscription ou du brevet de pension, par l'application qui y sera faite d'un timbre énonçant le terme ou le semestre pour lequel le payement aura eu lieu, et dont il aura été donné acquit. 10. Les certificats de vie seront délivrés sans frais par les municipalités. Ils seront signès de deux administrateurs, et visés par le commissaire du directoire exécutif près l'administration du canton. - Ils ne seront assujettis à d'autres formalités ni à aucun autre droit que celui du papier timbré du timbre de 25 cent. 11. Toutes dispositions d'autres lois contraires à la présente sont abrogées. 27 flor. an 7 (16 mai 1799). — Loi qui ordonne une retenue sur le traitement des fonctionnaires publics.

28 flór. an 7 (17 mai1799). — Loi relative aux transferts de la dette publique.

Le conseil..., considérant qu'il importe au crédit de l'Etat de faciliter les transferts des inscriptions au grand-livre de la dette publique, en les dégageant des formalités qui tendent à déprécier cette proprieté, et qu'il est instant d'adopter co qui est commande par l'intérêt général, comme pour le plus grand avantage des rentiers... approuve l'acte d'urgence et la résolution suivante :

Art. 2. A comoter de la publication de la présente, les transferts des inscriptions 140

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5. Les transferts qui seront faits au profit de la République le seront de la même manière il sera délivré au cédant, en remplacement de l'extrait d'inscription, un extrait du transfert, qu'il remettra à la caisse de recettes, pour en obtenir la rescription qui devra servir à le libérer de la deite pour laquelle il aura fait le transfert. Les inscriptions ainsi transferees seront éteintes.

6. En cas de mutations autres que celles ci-dessus exprimées, le nouvel extrait d'inscription sera délivre à l'ayant droit, sur le simple rapport de l'ancien extrait d'inscription, et d'un certificat de proprieté ou acte de notorieté, contenant ses nom, prénoms et domicile, la qualité en laquelle il procède et possède, l'indication de sa portion dans la rente, et l'époque de sa jouissance. Le certificat qui sera rap. porte, après avoir été dûment légalisé, sera délivre par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y aura eu inventaire ou partage, par acte public ou transmission gratuite, à titre entre-vifs ou par testament. I le sera par le juge de paix du domicile du décédé, sur l'attestation de deux citoyens, lorsqu'il n'existera aucun desdits actes en forme authentique. Si la mutation s'est opérée par jugement, le greffier dépositaire de la minute délivrera le certificat. — Quant aux successions ouvertes à l'étranger, les certificats délivrés par les magistrats autorisés par les lois du pays seront admis lorsqu'ils seront rapportés dûment légalises par l'agent de la République française.

7. Les certificats fournis en exécution de l'article précédent opéreront la décharge de la trésorerie nationale, et seront admis dans le jugement de ses comptes par la comptabilité nationale.

8. Toutes dispositions d'autres lois contraires à la présente sont abrogées. Modèle de déclaration du transfert en exécution de la loi du.....

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Loi qui prescrit le mode

19 therm. an 7 (6 août 1799). d'exécution de celle du 10 mess. an 7, relative à un emprunt de 100 millions.

19 therm, an 7 (6 août 1799). Décret du conseil des Auciens, qui rejette la résolution relative à l'emprunt de 100 millions. 6 fruct, an7 (23 août 1799). — Loi additionnelle à celles des 10 mess. et 19 therm. an 7, relatives à l'emprunt de 100 millions. 23 fruct, an 7 (9 sept. 1799).- Arrêté du directoire exécutif, contenant des mesures pour accélérer le recouvrement de l'emprunt forcé.

7 fruct, an 7 (13 sept. 1799). Loi relative aux fonds que la trésorerie nationale fera payer pour les armées de terre et de mer. 2 vend, an 8 (24 sept. 1799). – Loi qui règle les dépenses du directoire exécutif pour l'an 8.

12 vend. an 8 (4 oct. 1799). Loi relative aux comptes à fournir par les entrepreneurs, fournisseurs, etc., depuis la mise en activité de la constitution de l'an 3.

Art. 1. Tout entrepreneur, fournisseur, soumissionnaire et agent quelconque comptable depuis la mise en activité de la constitution de l'an 5, est tenu de remettre aux divers ministres, dans le mois de la publication de la présente loi, le compte général et définitif, appuyé de pièces justificatives, du service dont il a été charge jusqu'au dernier jour complémentaire an 6, et dans quatre mois celui du service de l'an 7, sous peine de déchéance, et d'être en outre poursuivi par l'agent du trésor public en reintegration des à compte qui lui ont été accordés pour esdits services.

2. Chaque compte sera accompagné d'un double inventaire des pièces justificatives y jointes; le ministre certifiera la remise du tout au bas d'un de ces inven

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taires, qui sera rendu au comptable, pour être par lui déposé, dans les vingt-quatre heures, à la trésorerie nationale, où il en sera donne decharge.

3. Après l'expiration des délais mentionnés aux précédents articles, les peines de déchéance et de restitution des à-compte perçus seront encourues de droit et de fait, sans que le comptable puisse produire des suppléments de comptes, ni d'autres pièces justificatives: en conséquence, la trésorerie nationale remettra à l'agent du trésor public le tableau des entrepreneurs, fournisseurs et autres en retard de remettre leurs comptes définitifs, ainsi que l'état des sommes qui leur auraient été payées par forme d'à-compte; lesdits fournisseurs, entrepreneurs et autres comptables, seront poursuivis par la saisie de leurs biens meubles et immeubles, et contraignables par corps, en cas d'insuffisance de leur fortune patente. 4. Les ministres sont tenus d'arrêter les comptes des agents comptables, dans les trois mois au plus tard de leur remise, et de les faire passer de suite à la trẻsorerie, avec les pieces justificatives, auxquels ils joindront copie des marchés et décisions nécessaires à leur vérification ulterieure à la comptabilité nationale.

5. Le comptable qui, par son compte et lors de la remise d'icelui, se déclarera débiteur envers la nation, sera tenu de verser sur-le-champ au trésor public la somme dont il s'avouera reliquataire, à peine de payer en sus, et par chaque jour de retard, 1 centime par franc de ladite somme.

6. Le comptable qui se déclarerait quitte envers la nation, et qui, par l'apurement de ses comptes, en serait reconnu debiteur, sera tenu de payer, en sus de la somme par lui due, 2 cent. par franc de ladite somme, et par chaque jour, à dater de la remise de ses pièces.

7. Le comptable qui se déclarerait créancier de la nation, et qui, par l'apurement de ses comptes, en serait reconnu débiteur, sera tenu de payer, en sus de la somme par lui due, 3 cent. par franc de ladite somme, et par chaque jour, à dater de la remise de ses pièces.

8. Les dispositions des art. 6 et 7 précédents ne sont point applicables aux comptables y desigues qui ne seraient reconnus debiteurs que par le rejet de pièces justificatives pour simple defaut de forme. Dans ce cas, lesdits comptables seront seulement soumis aux dispositions de l'art. 5.

9. Dans la décade qui suivra l'expiration du délai déterminé par les art. 1 et 2, la trésorerie nationale sera tenue d'adresser au corps legislatif un double des tableaux et états mentionnes en l'art. 5.

10. Chaque mois, le directoire exécutif rendra compte au corps législatif de l'execution de l'art. 4.

12 vend, an 8 (4 oct. 1799).— Loi relative aux états de recette et dépense ordonnés par les art. 308 et 509 de la constitution. 26 vend, an 8 (18 oct. 1799). Arrêté du directoire exécutif, concernant l'application du calcul par francs et fractions de franc à la comptabilité publique. V. Monnaie, no 56.

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Art. 1. Les receveurs généraux des départements seront tenus de souscrire des obligations pour le montant des contributions directes de leurs départements respectifs.

2. Les obligations mentionnées dans l'art. 1 seront payables au domicile des receveurs en espèces métalliques à jour fixe et par douziene de mois en mois.

3. La premiere obligation sera payable le 30 germinal prochain fixe; la seconde, le 30 floréal, et ainsi de suite, de mois en mois.

4. Les receveurs généraux des départements seront tenus de fournir, en espères métalliques, un cautionnement égal au vingtième du montant de la contribution foncière de leurs départements respectifs.

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5. Les fonds provenant du cautionnement des receveurs généraux seront versés dans une caisse distincte et séparée de la trésorerie nationale; ils sont destinés à garantir le remboursement des obligations protestées, et à opérer successivement l'amortissement de la dette publique. Les arrèrages des rentes viagères et des pensions ecclésiastiques, à compter des six derniers mois de l'an 7, à mesure de leur extinction, seront versés dans la mème caisse et employés au même objet. 6. La caisse d'amortissement poursuivra le remboursement des obligations protestées.

7. Le cautionnement des receveurs généraux sera versé dans la caisse aux époques ci-après déterminées, savoir une moitié d'ici au 50 nivôse prochain et l'autre dans les deux mois suivants.

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8. A dater des époques des versements de leurs cautionnements, il sera accordé aux receveurs généraux une indemnite de 10 p. 100 pendant l'an 8, et payable par la caisse de trois mois en trois mois. Le taux de cette indemnité sera regle chaque année. 9. La commission consulaire est chargée de prendre toutes les mesures néces saires à l'exécution de la présente loi.

13 frim. an 8 (4 déc. 1799). – Loi qui règle un mode de recouvrement du débet des comptables.

Art. 1. Les commissaires de la trésorerie nationale, chargés par les lois d'arrêter provisoirement les comptes des receveurs et payeurs generaux des départements, ainsi que des differentes régies nationales, sont autorises à prendre, pour les recouvrements des debels desdits comptables, tous arrêtés nécessaires, lesquels seront executoires par provision, par les mènies voies que ceux des commissaires de la comptabilité intermédiaire pour les comptes soumis à leur examen.

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