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surveillance locale de la manutention des matières compose toute la justification de ces opérations, qui se renferment exclusivement dans la sphère intérieure d'un magasin; à peine les matières ont-elles franchi son enceinte, qu'elles entrent en consommation, et que notre juridiction s'arrête après avoir dégagé la responsabilité du dépositaire: telle serait l'étendue et la limite de notre contrôle, son application serait à la fois rapide et facile. » Et cette demande, elle l'a répétée dans ses rapports anDuels sur les comptes de 1836, 1857, 1838. Malgré cette persistance, on a hésité longtemps à soumettre cette comptabilité spéciale à la juridiction de la cour des comples, et ce n'est que par la loi de finances du 6 juin 1843, art. 14, qu'elle a été enfin appelée à exercer son contrôle sur les comptes matières, à partir seulement du 1er janv. 1845. Une ordonnance royale, du 26 août 1844, rendue dans la forme des règlements d'administration publique, à déterminé, conformément aux prescriptions de la loi précitée, la nature et le mode de ce contrôle, les formes de comptabilité des matières appartenant à l'Etat dans toutes les parties du service public.

pendant longtemps les soustractions dont il s'était rendu cou-
pable au préjudice du trésor, suscita au plus haut point la vigi-
lance et la prévoyance du gouvernement, et de là naquit toute
une législation réglementaire encore en vigueur aujourd'hui.
En vérifiant le déficit Kessner, on reconnut qu'il n'existait aucun
défaut essentiel, aucun vice organique dans le mécanisme des
opérations du trésor. Mais on s'aperçut en même temps que cette
soustraction de recettes n'avait pu s'opérer que par suite de l'o-
mission des formes tracées par le décret du 4 janv. 1808 (lcquel
n'avait point été inséré au Bulletin des lois) (V. suprà, p. 1124) et
de l'ord. du 18 nov. 1817, pour le contrôle des versements. Ces
deux actes réglementaires avaient statué que tous les récépissés
délivrés par les comptables du trésor seraient accompagnés de
talons, et qu'un contrôleur spécial détacherait ces talons et ap-
poserait son visa sur la pièce libératoire avant qu'elle fût remise
à la partie versante. Néanmoins un avis officiel, publié le 9 mai
1818, pour régler les conditions de la forme d'un emprunt en
rentes, indiqua pour la libération des souscripteurs un nouveau
modèle de quittance qui a été conservé pour les emprunts sub-

salutaires précédemment établies. Le simple acquit du caissier central assurait, sans l'intervention préalable d'un contrôle, la décharge des porteurs de certificats (rapports sur l'ord. du 8 déc. 1832 et sur la loi du 24 avr. 1833). On sentit, en conséquence, la nécessité de revenir aux anciennes formes de contrôle et de garantie, et de généraliser en même temps les dispositions du décret du 4 janv. 1808 en leur donnant l'autorité d'une loi de l'Etat. La législation réglementaire ne se borna pas à ces mesures, et elle embrassa non-seulement les versements en numéraire ou autres valeurs faits aux caisses du caissier central du trésorpublic à Paris et à celles des receveurs généraux et particuliers des finances, mais encore elle s'étendit aux diverses autres opérations intérieures et aux divers services de la trésorerie à Paris.

$19. Aux termes de cette ordonnance, des préposés spé-séquents et qui n'exigeait pas l'accomplissement des formalités ciaux comptables de la quantité des matières qui leur sont confiées, selon l'unité applicable à chacune d'elles, sont établis dans tout magasin, atelier, chantier appartenant à l'Etat. Chacun de ces préposés tient des livres élémentaires pour y inscrire les entrées, les sorties, toutes les transformations, ainsi que les excédants des matières mises sous sa garde. Périodiquement, ces préposés doivent faire connaître par des relevés contrôlés sur les lieux, leur état de situation au ministre ordonnateur. Ils adjoignent à ce résumé les pièces justificatives exigées pour toute modification des matières. Les bases de ces pièces justificalives sont arrêtées par l'ordonnance, et des règlements spéciaux en déterminent la nature. — Indépendamment de ces comptes fréquents, les mêmes préposés sont astreints à fournir chaque année au ministère le compte général de leur gestion de l'année précédente. Que, si le comptable a été empêché par force majeure d'observer les formalités indiquées, il est admis à réclamer du ministre ordonnateur la décharge de sa responsabilité.Dans chaque ministère et d'après les éléments fournis par les complables eux-mêmes, est instituée une comptabilité centrale qui résume tous les faits. C'est celle comptabilité qui permet aux ministres de publier chaque année des comples généraux des matières de l'Etat; ces comptes sont soumis, comme ceux des deniers publics, à une commission annuelle instituée par l'art. 164 de l'ord. du 31 mai 1858. Quant aux comptes des préposés eux-mêmes, ils sont, après vérification, transmis respectivement par les ministres avec les pièces justificatives, et un résumé général à la cour des comptes qui les apure et qui constate la conformité des résultats des comptes individuels avec ceux des comptes généraux des ministres dans les formes ordinaires.

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$20. Pour compléter ces règles et les approprier aux convenances des différents services, chaque ministère a fait son règlement spécial de comptabilité matières. Voici les dates de ces règlements: Ministère de la guerre, 25 janv. 1845 et 28 juill. 1849; Ministère de la marine, 15 déc. 1845, 23 déc. 1847 et 8 déc. 1849; Ministère des finances, sur le service des paquebots-postes, 20 avr. 1845;-Ministère du commerce, de l'agriculture et des travaux publics, 1er fév. 1850 et 29 avr. 1854; Ministère de l'intérieur, 26 déc. 1853. En vertu d'une disposition spéciale, celle de la loi du 8 mars 1850, art. 14, la situation annuelle des approvisionnements de la marine est contrôléc par les déclarations de la cour des comptes et arTélée par la loi de règlement définitif du budget.

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SECT. 5. Règles spéciales relatives aux formes et aux contrôles des récépissés et autres titres qui engagent le trésor public, au contrôle des caisses intérieures et services du trésor public.

821. Le 9 janv. 1852, le caissier central du trésor public, Kessner, disparut laissant dans sa caisse un déficit de plusieurs taillions, qu'il avait, à ce qu'il paraît, indépendamment de sa fertune personnelle, dispersés et perdus dans des spéculations de bourse. La possibilité que Kessner avait cue de dissimuler TOME XLII.

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S22. Nous dépasserions notre mission en entrant dans l'exposé détaillé et dans le commentaire de cette législation spéciale. Nous devons nous borner à en indiquer l'existence et les déductions les plus générales.-M. d'Audiffret, dans le cinquième vo lume de son ouvrage intitulé Système financier de la France, édit. de 1833, p. 333 et suiv., aréuni et imprimé la plus grande partie de cette législation. Elle se compose d'un rapport au roi, en date du 8 déc. 1852, contenant l'exposé des motifs de quatre ordonnances et d'un projet de loi. Trois de ces ordonnances sont à la date du 8 déc. 1832. L'une a pour but de rendre tous les comptables ressortissant au ministère des finances, responsables du recouvrement des droits liquidés sur les redevables de l'Etat et dont la perception leur est confiée. L'autre règle les formes et le contrôle des récépissés et autres titres délivrés par les comptables publics. La troisième ordonnance, en date du même jour, astreint le chef agent comptable du grand-livre et le chef agent comptable des mutations et transferts au trésor, à verser un cautionnement de 50,000 fr. Une autre ordonnance, en date du 27 mai 1832, atreint les caissier central du trésor public à verser un cautionnement de 300,000 fr.- Quant au projet de loi sus-énoncé, il est devenu l'importante loi du 24 avr. 1833, relative aux formes et au contrôle des récépissés et autres titres qui engagent le trésor public, dont nous aurons à nous occuper avec quelque détail dans la section qui suit (V. infrà, p. 1147).

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$23. Enfin cette législation spéciale est complétée par les arrêtés et règlements émanés du ministère des finances et dont l'ensemble a été divisé par M: d'Audiffret, t. 5, p. 588, en quatre sections, ainsi qu'il suit :

Section 1. Service et contrôle des caisses intérieures da trésor arrêtés du 24 juin 1852, sur le service du caissier contral du trésor; du 25 juill. 1852, sur le service du payeur central du trésor; du 24 juin 1852, sur le contrôle du caissier central; du 20 mai 1852, sur le contrôle du payeur central; règlement du 9 oct. 1852 et ordre du service de contrôle contenant deux parties, la première relative au service près la caisse centrale, la seconde relative au service près le payeur central.

Section 2.-Service et contrôle des agents comptables et dópositaires administratifs de titres et valeurs: arrêté du 9 oct. 1852, sur le service de la dette inscrite; règlement et ordre de

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824. Nous avons expliqué dans le chap. 4, relatif au budget, que dans le temps qui s'écoule pendant la durée de l'exercice financier et depuis la loi du budget qui détermine les receltes et les dépenses publiques jusqu'à la loi des comptes, les recelles sont encaissées et réparties suivant la destination légale et administrative qui leur est donnée, les dépenses sont effectuées, liquidées et payées, les comptes qui constatent les diverses opérations sont clos et apurés. Il résulte de là cette conséquence facile à apercevoir que c'est sur l'ensemble des actes de gestion financière qui s'accomplissent entre la loi du budget et la loi des comptes, que les règles de la comptabilité reçoivent leur application générale pour l'ensemble des opérations, et spéciale en ce qui concerne les diverses catégories de comptables. Quant au mécanisme de l'administration financière appliqué à la comptabilité, V. suprà, no 809 et suiv., et spécialement,

n° 810.

825. La direction et la surveillance de la comptabilité publique appartient au ministre des finances, et les principes sont posés par le règlement général du 31 mai 1838. Mais ce règlement a servi de base à des règlements spéciaux délibérés par la commission qui avait été chargée de rédiger les dispositions fondamentales, afin d'introduire dans toutes les administrations les mêmes principes, les mêmes formes et les mêmes procédés d'ordre et de contrôle (M. d'Audiffret, t. 5, p. 323).

de perception sont transmis à la cour des comptes, comme les précédents, par tous les receveurs des revenus indirects, qui prennent charge de leur montant sous leur responsabilité personnelle et qui prouvent leur libération par la production des récépissés du trésor. Les développements, par article et par nature de droits, qui accompagnent les comptes des comptables et qui en reproduisent avec détail les résultats généraux, permettent à la cour des comptes de comparer la nature et le mon tant des recettes avec les lois de finances et de déclarer la régula. rité de toutes les perceptions effectuées sur chaque revenu public et sur chaque exercice. >>

Les nombreuses formalités exigées des préposés des recettes et leurs justifications détaillées, ont été résumées principalement dans l'instruction générale du 20 juin 1839 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances, des percepteurs des contributions directes, des receveurs de communes et d'établissements de bienfaisance, des secretaires agents comptables des établissements d'enseignement supérieur et des caissiers des caisses d'épargne (Paris, impr. impériale, 1859). — Cette instruction est précédée d'un arrêté du ministre des finances, M. Magne, qui l'approuve et la rend exécutoire à partir du 1er juill. 1859, et d'un avertissement qui en explique l'économie. Elle se compose de 2,255 articles et elle porte la signature de M. Delépine, directeur de la comptabilité générale des finances. Elle a remplacé l'instruction du 17 juin 1840, dont M. D'Audiffret, loc. cit., regrettait l'insuffisance. Elle a reçu son complément par une table alphabétique, analytique et raisonnée des éléments qui la composent, publiée à la librairie de Paul Dupont aussi en 1859. Cette table a été rédigée par M. Jules Petelin, chef de bureau au ministère des finances, auquel on doit aussi un travail remarquable sur la comptabilité publique, inséré dans le Dictionnaire de l'administration française, publié par M. Maurice Block en 1856.

827. Dépenses. Le service des dépenses publiques a été également réglementé dans toutes ses parties par les différents ministères de concert avec la commission qui a préparé l'ordonnance do 31 mai 1838. M. d'Audiffret signale à ce sujet, comme guide et comme modèle, le règlement édicté par le ministère des finances. Ce travail lui paraît le plus conforme, dans tous ses détails, au vou des lois et aux véritables principes de l'ordre. Il fait remarquer que si l'on veut embrasser, sans reproduire les développements applicables à chaque service, la description et la justification des faits variés de la dépense de l'Etat, il importe de se reporter à la suite des articles réglementaires du ministère des finances, aux dispositions prescrites par la guerre et par les travaux publics pour les chapitres spéciaux de la solde, des travaux à l'entreprise et en régie et des acquisitions immobilières. · Il ajoute enfin que désormais la justification des dépenses est devenue simple, facile et tout à fait satifaisante. — En effet, dit-il, l'administration, favorisée par le maintien d'une、

826. Le même auteur, que nous abrégeons, résume ainsi qu'il suit l'application de ces règlements, soit aux recettes, soit aux dépenses: Recettes. Les règlements relatifs aux recettes retracent les mesures concernant l'application des tarifs de l'impôt, la liquidation, l'assiette, le recouvrement et le versement des produits dans les caisses du trésor. Aussitôt que le budget de chaque exercice a autorisé la perception des revenus de l'Etat, le ministre des finances assure, de concert avec les autorités locales, la répar-longue paix, s'est appliquée scrupuleusement à soumettre les tition entre les arrondissements, les communes et les contribuables, des contingents votés par département pour les trois impôts directs du foncier, de la contribution personnelle et mobilière et des portes et fenêtres. Il fait préparer en outre, avec le concours des délégués municipaux, l'application du tarif des patentes à toutes les professions qui y sont assujetties. Il ordonne ensuite de dresser, par commune, les rôles de cotes individuelles de ces quatre branches du revenu public; enfin il en confie le recouvrement à des percepteurs dont la gestion est placée sous la responsabilité des receveurs généraux des finances, justiciables de la cour des comptes et qui sont tenus de lui démontrer la rentrée intégrale, ainsi que le versement exact de ces produits, par la production des rôles généraux et des récépissés du trésor. — Les taxes indirectes sont également autoris es chaque année par le vote législatif; leur liquidation s'effectue sur les lieux, où des vérificateurs, des inspecteurs et des receveurs spéciaux sont préposés par le ministre des finances pour atteindre sûrement la matière imposable, pour calculer la dette du redevable d'après la base fixée par les tarifs et pour établir les titres réguliers des droits constatés au profit de l'Etat, d'abord sur des registres authentiques et ensuite sur des états de produits revêtus de la certification des chefs principaux de chaque service. Ces nouveaux tit

services publics à des règles précises expliquées par des instructions méthodiques qui ont tracé la route et fixé la marche de tous les ordonnateurs supérieurs ou secondaires. Des nomenclatures divisées d'après l'ordre des matières rappellent par chapitre, et par article, les procédés détaillés de l'exécution, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses, en désignant la pièce justificative qui doit être produite au payeur à l'appui de chacun des actes relatifs à la libération de l'État. Ces preuves authentiques, destinées à démontrer la régularité de l'emploi des fonds du trésor, portent la signature des divers fonctionnaire qui ont engagé leur responsabilité dans tous les degrés de l'admi-, nistration, et garantissent à la cour des comptes l'existence et la légalité des droits acquis par les créanciers des différents mi-l nistères. - Le caractère spécial de ces justifications a d'ailleurs été sommairement indiqué par le texte même de l'art. 65 de l'ordonnance du 31 mai, ainsi conçu : « Personnel: états effectifs ou états nominatifs énonçant le grade ou l'emploi, la position de présence ou d'absence, le service fait, la durée du service, la somme due en vertu des lois, règlements et décisions. Matériel: 1 Copie ou extraits dûment certifiés des décrets impériaux ou décisions ministérielles, des contrats de vente, submissions et procès-verbaux d'adjudication, des baux, conven

tions ou marchés. 2o Décomptes et livraisons, de règlement et de liquidation, énonçant le service fait et la somme due pour àcompte on pour solde. »> Les formules de ces pièces justificatives ont été tracées dans tous leurs détails et désignées si exactement au contrôle par les nomenclatures officielles, qu'elles se présentent, en quelque sorte, d'elles-mêmes à l'attention des vérificateurs et ne laissent presque aucune chance à l'erreur ni à l'incertitude. Il est à remarquer, en effet, que la plupart des dépenses acquittées dans les départements se reproduisent incessamment dans les mêmes circonstances, sous les mêmes formes et souvent pour les mêmes sommes depuis que les entreprises de travaux publics ont été remises à des compagnies industrielles. Il est dès lors à peu près impossible qu'une irrégularité de quelque importance reste inaperçue par l'ordonnateur local, par le payeur du trésor, par la comptabilité centrale de chaque ministère, par la comptabilité générale des finances, enfin par la Cour des comptes. Quant aux payements faits à Paris et représentant la moitié des charges du budget, leur vérification est si fortement organisée par le comptable lui-même et par le contrôle spécial exercé sur les caisses intérieures du trésor, qu'ils He laissent presque rien à désirer sous le rapport de la ligne de compte, quoiqu'ils offrent, à la cour des comptes, la matière de la plus grande partie de ses observations sur l'exécution des lois et des règlements de la comptabilité publique (M. d'Audiffret, loc. cit.).

S'il est vrai que les règles de la comptabilité financière, en ce qui concerne les payements, ont atteint un très-grand degré de perfectionnement, il ne faudrait pas croire cependant qu'elles ne laissent plus rien à désirer. M. Fasquel signale en effet une grave lacune dans les règlements et démontre avec évidence que le contrôle, quant aux justifications de la dépense, est incomplet et insuffisant. — « Les payements sont réguliers, dit-il (Code man. des payeurs, 2e édit., p. 277); la cour des comptes les jugera tels. Mais résulte-t-il de ces sortes de justifications la certitude, autant qu'elle peut être obtenue, que l'Elat, dans le payement qu'il a fait, n'a donné que ce qu'il devait? qu'il a payé la valeur effective des objets qu'on lui a livrés; qu'on a reçu de lui le prix vrai des bâtiments qu'on lui a construits (et aux conditions exprimées); qu'il a soldé le montant réel des travaux exécutés et rien de plus; en un mot, qu'il y a parfaite exactitude dang les faits relatés dans les pièces produites? Le véritable intérêt du trésor, on le sait, c'est qu'il y ait contrôle réel du service fait. Or qui affirmera qu'il suffise du seul examen des pièces pour avoir, sur ce point, une entière sécurité? Que ne doit-on pas craindre de la négligence des uns, de l'improbité des autres, du défaut même d'attention du surveillant supérieur de la localité! Déjà ces considérations ont été soumises à l'administration. Elle s'en est préoccupée; elles appellent en effet sa sérieuse attention. - Il faut reconnaître ensuite que, dans la proposition des dépenses et de leur ordonnancement, le trésor manque de garantie contre les erreurs et les fraudes; il n'a pas, pour être à l'abri de leurs effets, la responsabilité effective, matérielle de l'agent qui a proposé ou ordonné de payer. Quel recours peut-on exercer, le cas échéant, contre un ordonnateur, ou tout autre agent, qui s'est éloigné, qui peut-être n'appartient plus à l'administration et contre lequel il n'existe qu'une responsabilité morale ou insuffisamment définie? Sous ce rapport, les dispositions des règlements sont encore incomplètes. »

SECT. 5. Règles principales de comptabilité et de garantie relatives aux recettes et versements dans les caisses de l'Etat, aux récépissés, à l'ordonnancement et au payement des dépenses.

828. Recettes. Nous rappellerons que le mécanisme des recettes, et la comptabilité qui en est la conséquence, se résument ainsi qu'il suit : les impôts et tous les droits fiscaux payés | à des percepteurs et à des receveurs spéciaux (douanes, enregistrement, contributions indirectes, etc.), sont versés à des époques fixes (tous les cinq jours, dix jours, un mois et plus, art. 89 et sulv., 643 et suiv., de l'instr. gén., du 20 juin 1859), dans les caisses des receveurs particuliers, établis dans chaque chef-lieu d'arrondissement. Ces receveurs tiennent les fonds

qu'ils reçoivent ainsi à la disposition du receveur général placó au chef-lieu de département, au moyen d'un compte courant arrêté tous les dix jours, et réglé contradictoirement chaque mois entre les deux comptables (art. 1113, 1114, 1115, instr. gén. précitée). Les receveurs généraux ont eux-mêmes un compte courant avec la caisse centrale établie au ministère des finanqui réunit ainsi toutes les recettes disponibles ct obtenues par les divers services de perception sur tous les points de l'empire (ord. 31 mai 1838, art. 284). — Quant à l'organisation des caisses et de la comptabilité centrale du trésor public. — V. co que nous disons suprà, no 719, 720, 810, 821, 822.

829. Les formalités et écritures que doivent observer les préposés à la perception des revenus publics sont réglées principalement par les dispositions du chap. 15, §§ 1 à 4, art. 259 et suiv., de l'ord. du 51 mai 1858. Nous ne retracerons point ici ces formalités, qui sont indiquées dans le texte précité auquel on peut se reporter, de l'ord. du 31 mai 1838. Nous nous bornerons à nous occuper spécialement des récépissés et autres titres constatant des versements faits pour le compte du trésor public, et qui peuvent constituer des engagements de la part de ce dernier. Nous avons dit suprà, no 822, que les formalités de ces récépissés et litres avaient été déterminées particulièrement par la loi du 24 avr. 1833, dans le but de prévenir les malversations de comptables dont le déficit laissé par le caissier central du trésor Kessner avait fourni un triste exemple.

830. Le principe fondamental contenu dans l'art. 1 de la loi du 24 avr. 1833 est que tout versement en numéraire ou autres valeurs, fait aux caisses du caissier central du trésor public, à Paris et à celles des receveurs généraux et particuliers des finances, pour un service public, devra donner lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon. Ce récépissé sera libératoire et formera titre envers le trésor public, à la charge toutefois par la partie versante de le faire viser et séparer de son talon, à Faris immédiatement, et dans les départements dans les vingt-quatre heures de sa date, par les fonctionnaires et agents administratifs chargés de ce contrôle. Les bons du trésor, traites et valeurs de toute nature émis par le caissier central, sont soumis aux mêmes formalités (art. 2), de même que les extraits d'inscription de rentes immatriculées, les certificats d'inscriptions délivrées pour la concession d'une pension, ceux d'inscription de cautionnements, et ceux de priviléges de second ordre à délivrer aux bailleurs de fonds (art. 4 et 5). La loi n'excepte que les versements faits pour cause d'achat et de vente de rentes (art. 3). — Enfin l'art. 8 de la loi veut que son texte soit constamment affiché dans les bureaux et caisses où elle devra re cevoir exécution et que les formules de chacun des titres y énoncés contiennent le texte de l'article spécialement applicable à ce titre,

Remarquons ici qu'à portir du 1er janv. 1854, l'inscription des déclarations de privilége de second ordre notifiée au trésor public doit, aux termes d'un décret des 14-25 déc. 1833 (D. P. 53. 4. 16), être faite sur les registres tenus au bureau des oppositions au ministère des finances, qui délivrera le certificat mentionné en l'art. 2 du décret du 28 août 1808, après qu'il aura été revêtu du visa du contrôle central, conformément à l'art. 5 de la loi du 24 avr. 1833.

831. La loi de 1833 n'oblige pas seulement les comptables de l'Etat, mais encore le public, c'est-à-dire les parties versantes. C'est parce qu'elle oblige le public que l'intervention du législateur était nécessaire. Il n'y avait en effet que la loi qui put imposer aux créanciers et aux débiteurs de l'Etat l'accomplissement des formalités prescrites, sous peine de voir les versements qu'ils auraient effectués dans les caisses publiques déclarés non libératoires, et les titres des créances qui leur auraient été délivrés considérés comme nuls vis-à-vis du trésor (rapp. à la chambre des pairs, 24 déc. 1832, Monit. du 25). « Les personnes qui auront à remplir les formalités prescrites se divisent, a dit en conséquence, M. Bérenger, rapporteur à la chambre des pairs, en deux classes: la première comprend les comptables qui versent dans une caisse les deniers publics qu'ils ont reçus dans la leur; la seconde embrasse tous les débiteurs accidentels poursuivis par l'agent judiciaire, les correspondants libres du trésor, les intéressés dans les emprunts, les porteurs de bons royaux, etc. etc.

832. L'art. 1 de la loi dispose que ces formalités ne sont obligatoires que dans tous les cas où il s'agit d'un versement fait pour un service public. Ainsi ne sont pas compris les versements faits aux receveurs particuliers ou généraux à titre de banquiers, de même que ceux qui sont faits pour acquisitions de rentes dans les caisses des receveurs généraux; car le trésor public ne peut être engagé dans de semblables opérations, et ceux qui font crédit aux receveurs généraux le font à leurs risques et périls (rapp. de M. Delessert à la ch. des dép., séance 23 mars 1833, Monit. du 24). Suivant l'art. 7 de la loi de 1853, l'art. 1 s'applique également à la caisse des dépôts et consignations. Il n'y a point de difficulté à cet égard. on s'était demandé si cet art. 1 était obligatoire dans les rapMais ports des comptables avec d'autres comptables non désignés dans la loi, par exemple pour les payeurs, recevant des versements des receveurs généraux ou particuliers des finances. -La question n'a pas tardé à être résolue par les deux ordonnances du 12 mai 1835. La première de ces ordonnances ne rend les versements faits aux receveurs généraux et particuliers des finances, aux payeurs des départements et au caissier central du trésor par d'autres comptables, libératoires qu'autant qu'ils auront été délivrés sur des formules à talon et visés par les préfets, sous-préfets ou agents administratifs désignés en l'art. 1 de l'ordonnance du 8 déc. 1852. La seconde veut que les payeurs appelés soit dans les départements, soit aux armées, faire des recettes et recouvrements analogues à ceux dont sont à chargés les receveurs généraux et particuliers des finances, soient tenus d'en délivrer immédiatement des récépissés à talon (V. ces ordonnances ci-dessus, p. 1147).

$33. Il convient de remarquer la différence que fait l'art. 1 de la loi pour le cas où le versement est fait à Paris et celui où il est fait dans les caisses des départements. Dans le premier cas le visa du récépissé et la séparation du talon doivent avoir lieu immédiatement; dans le second cas, ils ont lieu seulement dans les vingt-quatre heures de la date du récépissé par les fonctionnaires et agents administratifs chargés de ce contrôle. de cette différence s'explique facilement à Paris, le contrôleur · Le motif chargé du visa et de la séparation du talon est toujours placé auprès de la caisse qui a reçu le versement; tandis que, dans les départements, les opérations du contrôle étant exercées par les préfels et les sous-préfels, suivant qu'il s'agit d'un versement effectué à la recette générale ou aux caisses des receveurs particuliers (décret du 4 janv. 1808), il en résulte que les formalités prescrites par la loi ne peuvent pas toujours être accomplies immédiatement après le versement. C'est pourquoi l'on a jugé nécessaire d'accorder aux tiers intéressés un délai de vingt-quatre heures pour régulariser leurs titres (M. Dumesnil, no 329).

834. L'ordonnance du 31 mai 1838 explique de la manière suivante les devoirs que les préfets et sous-préfets ont à remplir en ce qui concerne l'accomplissement des formalités qui leur sont imposées par la loi du 24 avr. 1833: préfets et sous-préfets rendent immédiatement aux parties les - «Art. 226. Les récépissés revêtus de leur visa, apres en avoir détaché le talon, qu'ils adressent tous les mois au receveur général, chargé de les transmettre, après vérification, au ministère des finances. Art. 267. Ces récépissés sont enregistrés sur des livres tenus dans les préfectures et sous-préfectures. Les résultats de ces enegistrements sont comparés, chaque mois, avec les bordereaux détaillés de récépissés que les receveurs des finances sont tenus de former et que les préfets et sous-préfets adressent au ministère, après les avoir dûment certifiés. »

835. M. le procureur général Dupin a demandé à la chambre des députés quel serait le sort du versement fait dans une caisse de département, si, avant l'expiration des vingt-quatre heures, le receveur qui aurait encaissé l'argent et délivré le récépissé faisait faillite ou disparaissait. Pourrait-on prétendre alors que le défaut de visa retombe sur la partie versante et que le récépissé n'engage pas l'Etat? le rapporteur, M. Benjamin Delessert, a résolu la question en Après renvoi à la commission, faveur de la personne qui aurait fait le versement. Il a déclaré que, dans le cas de malversation ou de disparition d'un receveur général après la délivrance du récépissé et avant que le contrôle pût être obtenu, la perte ne devait pas retomber

sur la partie versante, mais bien sur le trésor, puisque ce n'était pas le public, mais le gouvernement qui avait donné sa confiance au receveur... Il a ajouté « que le délai de vingt-quatre heures avait été établi en faveur de la partie versante: la loi lui tenant compte des difficultés qu'elle peut avoir à rencontrer le fonctionnaire chargé du contrôle, elle lui accorde, pour obtenir le visa, ce délai, pendant lequel le contrôle ne peut être refusé par le préfet ou le sous-préfet. Après les vingt-quatre heures tous risques sont pour les parties versantes; mais pendant le délai fixé ils sont à la charge du trésor, puisqu'il n'y a aucun motif pour le préfet et le sous-préfet de refuser le visa, et que s'ils faisaient quelque difficulté à cet égard ils pourraient être mis en demeure et chargés de toute la responsabilité de leur refus. La loi est impérative, ils doivent donner le visa dans les vingt-quatre heures, lors même que dans cet intervalle le receveur aurait disparu. >>

$36. M. Dumesnil (Traité du trésor public, no 351), se demande ce qui arrriverait si, nonobstant les injonctions de la loi, le fonctionnaire se refusait à opérer le visa et la séparation du pétente pour connaître de cette contestation? Le débat devrait-il talon dans le délai fixé; quelle serait dans ce cas l'autorité comêtre porté devant l'autorité administrative ou devant le tribunal dans le ressort duquel le versement aurait été effectué? Cet auleur fait remarquer qu'au premier aperçu il semblerait que l'administration seule devrait connaître d'une semblable contestation, ratione materiæ, parce que le visa du fonctionnaire administratif chargé de le donner est un acte nécessaire de ses fonctions dont la connaissance échapperait par cette raison aux tribunaux civils.—Mais M. Dumesnil ajoute avec raison, à notre avis, que cette opinion reposerait sur une confusion de principe; que sans doute le visa du fonctionnaire administratif est un acle nécessaire de ses fonctions; mais que cet acte n'est pas, à proprement parler, un acte administratif, car il a pour résultat de sanctionner le droit des tiers, en régularisant leurs titres contre l'Etat. « Dans cette circonstance le préfet et le sous-préfet ne sont pas maîtres d'agir comme dans les matières d'administration: ils doivent le visa, et comme le visa constitue la validité du titre, il faut bien qu'ils puissent être contraints par les tribunaux ordinaires soit à le donner, soit à déduire les motifs de leur refus. Les tribunaux sont donc ici compétents, eu égard au droit des tiers. »

837. L'auteur que nous venons de citer suppose, n° 353, que des oppositions pourraient survenir entre les mains du receveur ou autre, à l'effet d'empêcher le remboursement de la somme versée, et il dit qu'en pareil cas les tribunaux civils seraient encore seuls compétents pour connaître de ces oppositions. Nous ne concevons guère comment une somme versée entre les mains d'un comptable par un autre comptable ou par un débiteur de l'Etat qui se libère, pourrait donner lieu à remboursement par l'Etat lui-même et par suite à une opposition entre ses mains. Nous ne voyons que les dépôts de cautionnements qui puissent avoir de pareilles conséquences, et dans ce cas les droits des bailleurs de fonds de ces cautionnements et ceux des créanciers du titulaire peuvent être l'objet de précautions spéciales dont nous nous sommes occupés vo Cautionnement de fonct., nos 51 et suiv.

$38. Mais si le débat s'élevait entre l'Etat et la personne qui aurait fait le versement, non pas sur la régularisation du titre conformément à la loi du 24 avr. 1833, mais sur le véritable chiffre de la somme portée au récépissé, sur les causes du versement, sur les obligations auxquelles il peut donner suite de la part de l'Etat, alors l'autorité administrative serait seule compétente pour connaître de la contestation parce qu'il s'agirait soit d'interpréter un acte administratif, soit de déclarer l'Etat en recette ou en débet (Conf. M. Dumesnil, no 352).

839. Que si, les fonds ayant été régulièrement versés pour un service public et étant entrés dans les caisses de l'Etat, le récépissé de versement se trouvait nul faute d'avoir été régularisé dans le délai prescrit, par exemple s'il avait été perdu avant d'être présenté au visa, il faudrait avoir recours à l'autorité du ministre des finances pour obtenir un nouveau récépissé qui pût être régulièrement présenté au visa du contrôle. Le ministre

des finances peut seul, en effet, relever de l'inaccomplissement

des formalités prescrites, parce que seul il a le droit de décider si l'Etat est bien réellement débiteur de la somme réclamée (M. Dumesnil, no 337).

840. Suivant M. Dumesnil, no 334, les déchéances courent au profit de l'Etat contre les récépissés de versement comme vis-à-vis des autres titres qui peuvent le constituer débiteur. Mais la condition sans laquelle la créance (si créance il y a) n'existe pas contre l'Etat, étant l'accomplissement du visa et de la séparation du talon, ce n'est qu'à partir du moment où ces formalités ont été remplies que la prescription quinquennale peut commencer à courir (arg. de l'art. 2257 c. civ.).-Mais V. notre observation n° 837.

841. L'art. 5 du projet de la loi du 24 avr. 1853 portait; « Les quittances délivrées par les divers comptables, soit aux redevables des contributions directes et indirectes, et des revenus et des droits de toute nature acquis au trésor, soit aux débiteurs des communes et établissements publics, ne seront libératoires que lorsqu'elles auront été détachées d'un registre à souche. » Cet article, qui faisait dépendre la libération des contribuables et des débiteurs des communes et des établissements publics de l'existence d'une quittance à souche, imposait à ces personnes une obligation de vigilance à peu près impraticable. Aussi a-t-il été supprimé par la commission de la chambre des pairs. Mais tout en repoussant le principe rigoureux que consacrait l'article du projet, la commission reconnaissait l'utilité, pour le contrôle de la comptabilité, de l'emploi des quittances à souche. En conséquence, le rapporteur, M. Bérenger, insista sur la nécessité d'engager le trésor à ne point en abandonner l'usage; il a dit qu'il importait, au contraire, de les maintenir et d'en faire une obligation rigoureuse pour les comptables qui doivent s'en servir.-Depuis ce moment, l'ord. du 31 mai 1838, art. 263, a imposé expressément à tout préposé à la perception des deniers publics l'obligation de délivrer une quittance à souche des sommes reçues. L'art. 264 a excepté de cette formalité seulement les recettes opérées par les receveurs de l'enregistrement, du timbre et des domaines, et celles provenant du produit de la taxe des lettres. De ces dispositions et de la suppression susindiquée du projet d'art. 5 à la chambre des pairs, nous concluons avec M. Dumesnil 1° que les comptables sont assujettis à délivrer aux contribuables une quittance détachée d'un registre à souche; d'où il résulte que le contribuable a le droit de l'exiger, et en cas de refus, de faire constater cette contravention aux règlements financiers; 2o Que si le comptable a omis l'accomplissement de cette formalité et délivré une quittance ordinaire, c'est-à-dire, non détachée d'un talon, le payement fait par le contribuable n'en sera pas moins libératoire vis-à-vis de l'Etat, à moins de fraude et de connivence avec le comptable; mais alors la preuve devrait en être faite par l'Etat.

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842. L'art. 6 de la loi du 24 avr. 1833 veut que les obligations et la responsabilité des comptables et agents du trésor continuent à être réglées par des ordonnances royales.-M. Dumesnil, no 338, fait remarquer qu'il faut entendre cet article en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux obligations et à la responsabilité qui pèsent sur les comptables, en tant que relatives à leurs fonctions de comptables et pour les opérations qu'ils font en cette qualité, soit entre eux, soit avec le trésor. Une ordonnance (un décret aujourd'hui) est alors suffisante, parce qu'il s'agit de déterminer sculement les règles d'administration intérieure, ce qui rentre essentiellement dans les attributions du pouvoir exécutif. Mais si les droits des tiers devaient être atteints par les règlements sur la comptabilité publique, une loi deviendrait nécessaire; car la loi seule peut restreindre, étendre ou modifier l'exercice et la jouissance des droits privés qui sont garantis à tous les citoyens par les dispositions des lois civiles.

$43. Il ne faut pas confondre les récépissés qui s'appliquent aux recettes avec les mandats de payement sur les caisses de l'Etat débiteur, qui ne sont valables qu'à la suite d'une liquidation de la créance et d'un ordonnancement régulier au profit du créancier. V. les numéros qui suivent. 844. Dépenses. Rappelons qu'aucune créance ne peut ètre liquidée à la charge du trésor que par l'un des ministres ou par ses mandataires (ord. 31 mai 1858, art. 39).-Elle ne peut

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être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée, soit par un ministre, soit par les ordonnateurs secondaires en vertu de délégations (id., art. 58). Toute ordonnance de payement, pour être admise par le ministre des finances, doit porter sur un crédit régulièrement ouvert et se renfermer dans les limites des distributions mensuelles de fonds (id., art. 59).

$45. Les ordonnances des ministres se divisent, on le sait, en ordonnances de payement et ordonnances de délégation. Les ordonnances de payement sont celles qui sont délivrées directement par les ministres au profit ou au nom d'un ou de plusieurs créanciers de l'Etat. — Les ordonnances de délégation sont celles par lesquelles les ministres autorisent les ordonnateurs secondaires à disposer d'une partie de leur crédit, par des mandats de payement au profit d'un ou de plusieurs créanciers de l'Etat (ord. 31 mai 1838, art. 60). — Les pièces justificatives constatant entre autres choses, la liquidation de la créance (V. no 370 et suiv.), doivent être jointes aux ordonnances pour que les dépenses ordonnancées puissent être acquittées par les payeurs et admises dans le règlement des comptes (ord. 31 mai 1838, art. 62 et suiv.). Toutes les dispositions relatives aux ordonnances de payement sont applicables aux mandats des ordonnateurs secondaires (ord. 31 mai 1838, art. 66).

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Les conditions de forme des mandats ou ordonnances de payement sont déterminées par les art. 60, 68, 69, 70, 317 et 320 de l'ord. du 31 mai 1838. Les ordonnateurs demeurent chargés de la remise aux ayants droit des lettres d'avis ou extraits d'ordonnances de payement et des mandats qu'ils délivrent sur les caisses du trésor (id., art. 63). — Tout extrait d'ordonnance de payement et tout mandat résultant d'une ordonnance de délégation doivent, pour être payés à l'une des caisses du trésor public, être appuyés des pièces qui constatent que leur effet est d'acquitter, en tout ou en partie, une dette de l'Etat régulièrement justifiée (id., art. 64).

846. Les ordonnateurs secondaires dans les départements sont les préfets, en France et en Algérie; les intendants militaires; les directeurs de l'artillerie et des fortifications; les commandants des écoles régimentaires et d'application; les commissaires généraux de la marine; les directeurs de forges et fonderies; les commissaires de marine remplissant les fonctions d'ordonnateurs dans les colonies; le commissaire de marine chef du service administratif à Alger; le président de la commission des monnaies les commissaires du gouvernement près les établissements monétaires; les directeurs des administrations financières; les inspecteurs des postes; le directeur de l'école impériale forestière; les conservateurs des forêts; l'un des membres du comité de direction des paquebots de la Méditerranée; les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et les sous-intendants militaires (règl. minist. et M. Block, vo Comptabilité, no 102).

847. La signature des ordonnateurs secondaires est, au moment de leur entrée en fonctions, accréditée auprès du payeur. Il en est de même pour les intérimaires. L'accréditation des ordonnateurs de la guerre est soumise à des règles particulières (id.).-Les ordonnateurs secondaires font parvenir, chaque soir, au payeur du département des bordereaux formés par exercice et par ministère, des mandats qu'ils ont délivrés sur leur caisse dans la journée. Ils y joignent les pièces justificatives des créances dont ils ont ordonnancé le payement (id.).

848. Les fonctions d'ordonnateur et d'administrateur sont incompatibles avec celles de comptable (V. no 610, 856). —Tout agent chargé d'un maniement des deniers appartenant au trésor public est constitué comptable par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé; aucune manutention de ces deniers ne peut être exercée, aucune caisse ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres du ministre des finances, nommé par lui, responsable envers lui de sa gestion, et justiciable de la cour des comptes (ord. 31 mai, art. 67).

849. Les ordonnateurs secondaires, délégataires ou sousdélégataires des crédits ministériels, tiennent un journal sur lequel ils inscrivent par ordre de date toutes les opérations qui concernent les dépenses dont l'administration leur est confiée.— Chacun des articles de ce journal est successivement rapporté sur un sommier ou grand-livre de comptes ouverts par ordre de matières et suivant les divisions du budget. Les livres auxi

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