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lieux où se trouve le livre auxiliaire du trésor, comme à Paris. Mais le cours des rentes n'est colé qu'à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Toulouse (M. Moilot, no 49). Aussi, le cas échéant dans les départements où le cours n'est pas coté, les parties ne peuvent-elles pas établir le prix du traite qu'en rapportant leur

et aux héritiers bénéficiaires, par un autre avis du conseil d'Etat, du 17 nov. 1807, approuvé le 11 janvier suivant.

13. Mais, à l'égard des rentes au-dessus de 50 fr., les curateurs aux successions vacantes ne peuvent, comme les héritiers bénéficiaires, les transférer sans une autorisation judiciaire.

14. Une pareille autorisation est encore indispensable dans le cas de Iransfert de rentes, même au-dessous de 50 fr., par des individus qui n'en jouissent qu'en vertu d'un envoi en possession provisoire.

15. Dans l'espèce, l'art. 126 du code porte que le tribunal devra statner s'il y a lieu de vendre tout ou partie du mobilier, et, en cas de vente, il ordonne qu'il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.

16. Par rapport aux inscriptions collectives appartenant aux maisons de banque et de commerce, une décision du conseil du contentieux du trésor, approuvée par le ministre, le ter juill. 1815, en a autori-é le transfert, sur la signature de la raison sociale, certifiée par l'agent de change, conformément aux dispositions de l'art. 15 de l'arrêté du gouvernement, en date du 27 prair. an 10 (16 juin 1802).

17. Mais, à l'égard des rentes appartenant à un failli, elles ne peuvent être transférées par les syndics provisoires que sur l'autorisation du juge-commissaire.

18. L'art. 492 c. com. porte, en effet, que les syndics pourront procéder à la vente des effets du failli, sous l'autorisation du commissaire, et l'application de cette disposition aux rentes a été consacrée par divers arrêts de la cour des comptes.

19. Elle est pareillement applicable aux syndics définitifs, parce qu'il est de principe que nul ne peut vendre les biens d'autrui sans mandat, et, à défaut, sans une décision de l'autorité administrative ou judiciaire. 20. L'art. 528 du même code dit, en effet, que les syndics definitifs poursuivront, en vertu du contrat d'union, la vente des effets mobiliers, sous la surveillance du commissaire.

21. Les mandats ou procurations peuvent être donnés par acte public ou sous signature privée, conformément à l'art. 1985 c. civ.

22. D'après ces dispositions, le trésor n'a jamais fait difficulté de les admettre sous l'une et l'autre forme, lorsqu'ils portent pouvoir de transférer; mais il a toujours exige que les mandats sous signature privée fussent légalisės.

23. A l'égard de ceux qui sont donnés par actes notariés, ils doivent être revêtus du scel du notaire, conformément aux dispositions de l'art. 27 de la loi du 25 vent. an 11 (16 mars 1805), relative à l'organisation du notariat; mais lorsqu'ils servent hors du ressort du tribunal d'appel ou du département, ils doivent être légalisés dans la forme voulue par l'art. 28 de cette même loi.

24. La durée des mandats ou procurations avait été limitée à dix ans par un arrêt du conseil du 30 oct. 176; mais les dispositions de cet arrêt n'étaient applicables qu'à la perception des arrérages des rentes, de même que l'ord. du roi du 1er mai 1716, qui porte, art. 4, que les procurations produites à l'appui des payements d'arrerages de rentes ne seront valables que pendant dix ans.

25. Cependant il a été pris par le ministre, les 5 nov. 1810 et 13 mars 1817, sur les conclusions du conseil du contentieux, deux décisions ordonnant l'admission de deux transferts, en ve tu de procurations, dont l'une avait près de onze années, et l'autre plus de quinze ans de date, d'après les dispositions de l'art. 2005 c. civ., qui porte que le mandat finit par la révocation ou la renonciation, ou par la mort ou la déconfiture du mandant ou du mandataire.

26. L'exécution de l'art. 1994 de ce même code, qui est relatif à la substitution des pouvoirs, a donné lieu à une réclamation par suite de laquelle a été rendue, le 24 fév. 1815, une décision du ministre, qui impose au directeur des transferts l'obligation de rejeter les procurations en sous-ordre, lorsque les premières ne contiennent pas le pouvoir de substituer.

27. L'art. 4 de la loi du 8 niv. an 6 (28 déc. 1797) porte qu'il ne sera plus reçu, à l'avenir, d'opposition sur le tiers conserve de la dette publique inscrite ou à inscrire; or, comme cette disposition de la loi établit en faveur de la rente un privilége qui la met hors du droit commun, il est essentiel que les agents chargés de l'administration de la dette veillent scrupuleusement à ce qu'il n'y soit jamais porté atteinte.

28. Leurs obligations à cet égard résultent en outre d'une décision du ministre, du 9 août 1816, qui à rejeté un certificat de propriété délivré par le greffier en chef du tribunal du département de la Seine, d'après un jugement qui avait attribué à un créancier la propriete des rentes appartenant à son débiteur.

29. Ce jugement était évidemment contraire aux principes consacrés tant par la loi précitée du 8 niv. an 6, que par deux avis du conseil d'Etat, du 17 therm, an 10 et du 26 fruct. an 13.

acle ou bordereau de négociation particulier; elles traitent à prix débattu (M. Mollot, no 521).

1233. D'après l'art. 21 de l'ord. de 1819, « chaque receveur général peut être chargé d'office, à la volonté des particuliers, d'opérer pour leur compte et sans frais, sauf ceux de

30. Le premier porte que les dispositions de la loi précitée du 8 niv. an 6 peuvent être opposees même aux individus ayant privilége et hypothèque spéciale sur la créance représentée par l'inscription.

51. Le second interdit aux créanciers des faillis la faculté de mettrb opposition au transfert des inscriptions appartenant à leur débiteur, attendu que, d'après les dispositions de la loi, les inscriptions doivent être considérées comme l'écu que le créancier peut saisir quand il te trouve dans la caisse de son débiteur en faillite; mais dont il ne peut arrêter la circulation, si ce débiteur infidèle le lui a frauduleusement soustrait. 52. Les déclarations de transfert seront faites dans la forme voulue par la loi du 28 flor. de l'an 7, et conformément au modèle; elles seront certifiées par les agents de change, et, à défaut, par les notaires certificateurs, ainsi qu'il est prescrit par l'ord. du roi du 14 avr. 1819.

55. Mais, dans l'état actuel de la législation de la dette, il importe, pour ne pas induire en erreur les parties, de n'insérer dans les déclarations de transfert aucune clause portant réversion de propriété entre mari et femme communs en biens, parce qu'elles sont nulles de plein droit, de même que toutes celles qui présentent, comme celle dont il s'agit, un caractère de donation, lorsqu'elles n'ont d'autre base que les déclarations de transfert, ainsi qu'il resulte des dispositions de l'art. 931 c. civ., portant que tous les actes de donation entre-vifs seront, sous peine de nullité, passés devant notaire, en minute, dans la forme ordinaire des contrats.

54. En terminant l'analyse des lois et décisions les plus usuelles qui sont applicables aux déclarations de transfert, on observe que, suivant la jurisprudence consacrée aujourd'hui par un long usage, tous les transferts de rentes appartenant aux hôpitaux ou aux communes peuvent être effectués d'après les décisions du ministre de l'intérieur; tandis qu'avant la révolution, les rentes que possédaient les établissements publics ou les mainmortables ne pouvaient être vendues qu'en verti d'un arrêt du conseil d'Etat.

35. Les mutations par décès doivent être opérées, conformément à l'art. 6 de la loi du 28 flor. de l'an 7 (17 mai 1799), sur la production de l'ancien extrait d'inscription, et en vertu de certificats de propriété contenant les noms, prénoms et domiciles des nouveaux propriétaires, la qualité en laquelle ils procèdent et possèdent, l'indication de leurs portions dans la rente, et l'époque de la jouissance.

56. Aux termes du § 2 de ce même article de la loi, tous les certifeats de propriété dont il s'agit sont assujettis indistinctement à la formalité de la legalisation.

37. Ils doivent être delivrés, savoir: par les notaires détenteurs des minutes, lorsqu'il y aura inventaire, partage, donation entre-vifs ou testament.

58. Par le juge de paix du domicile du titulaire décédé, sur l'attestation de deux témoins, lorsqu'il n'existera aucun acte en forme authentique, établissant les droits des nouveaux propriétaires.

59. Et, enfin, par le greffier du tribunal, lorsque, par suite de contestations judiciaires, les droits des nouveaux propriétaires auront été etablis par jugement.

40. Ce jugement, ainsi que tous ceux qui ordonnent la vente des ins riptions, ne sont exécutables que sur la production des certificats prescrits par l'art. 518 c. pr., constatant la signification à domicile et la preuve qu'il n'est survenu aucun appel ni opposition.

41. Quant aux successions ouvertes à l'étranger, l'art. 7 de la loi précitée, du 28 flor. de l'an 7, porte que les certificats de propriété délivrés par les magistrats autorisés par les lois du pays seront admis, lorsqu'ils seront rapportés légalisés par les agents diplomatiques et le ministre des affaires étrangères de France.

42. Or, comme la delivrance de certificats de propriété qui émanenţ de l'étranger est attribuée aux magistrats du pays, et qu'il peut être élevé quelquefois des doutes sur la vérité de cette qualité, il faudra, dans ce cas, exiger, comme au trésor, un certificat de coutume, attestant que les signataires des certificats de propriété dont il s'agit ont vẻritablement caractère, pour les délivrer, d'après les lois de leur pays et la nature des fonctions qu'ils y exercent.

45. Ce certificat de coutume doit être délivré par le président du tribunal ou par deux jurisconsultes du pays habité par le signataire du certificat de propriété.

44. Il importe aussi beaucoup de veiller scrupuleusement à l'exactitude des noms et prénoms portes dans les pièces produites, tant à l'appui des mutations que des déclarations de transfert. attendu que la plus légère différence peut faire naître des doutes sur l'identité des parlies, el que la cour des comptes est fondée dès lors à en exiger la régularisation par une production supplémentaire de pièces justificatives, qu'il n'est pas toujours aisé de se procurer.

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courtage justifiés par bordereaux d'agents de change, toutes les ventes et achats de rentes qu'ils jugeront à propos de leur confier. » Voici quelle est la pratique suivie pour les opérations dont le receveur général peut être chargé. Lorsqu'une personne habitant un département veut acheter ou vendre des inscriptions de rentes sur le grand-livre de la dette publique, elle peut s'adresser au receveur général du département qui doit faire, conformément aux instructions ministérielles, les opérations de cette vente ou de cet achal, sans autres frais que ceux du courtage de l'agent de change. Le receveur général fait signer par la partie une demande d'achat ou de vente avec remise du titre, si c'est une vente, ou après dépôt de la somme nécessaire, si c'est un achat.- - Il transmet le tout au trésor, direction de la dette inscrite, qui à son tour remet la demande avec le titre ou l'argent à l'agent de change désigné par la partie, (circ. min. fin. 26 juin 1853; V. le Nouveau Manuel des agents de change, p. 451). Les parties indiquent le taux et le jour auxquels elles désirent que soient faits les achats ou ventes de rentes qui les concernent (circ. dir. du mouv. gén. des fonds, 9 sept. 1825, V. Man. des agents de change, p. 400). Les lettres des receveurs généraux sont transmises par le trésor aux agents de change désignés par eux, le lendemain, et, en cas de jour férié, le surlendemain de l'arrivée des lettres à Paris (circ. min. fin. 19 janv. 1851, cod., p. 421). Dans le cas où les commissions sont données avec indication du cours et où l'état du cours ne permettrait pas de consommer les opérations ce jour-là, les ordres sont réputés valables pendant dix jours de bourse, à moins cependant que les parties ne fixent un délai d'une moindre durée: le délai expiré, les ordres sont considérés comme non avenus et renvoyés aux receveurs (même circulaire du 9 sept. 1825; circul. du min. des fin. 26 juin 1855, eod., p. 451). Par suite des difficultés dans lesquelles se trouvait le trésor en 1848, à raison des avances qu'il était obligé de faire aux agents de change pour le compte des receveurs généraux, et dans le but d'exonérer le trésor de l'obligation qu'il s'était imposé de faire ces avances, une circulaire du ministre des finances, du 25 mars 1848, a decidé que, jusqu'à nouvel ordre, les commissions, pour achats de rentes, ne seraient plus transmises aux agents de change que huit jours après la date des réceptions des bordereaux à la direction du mouvement général des fonds, et le neuvième, si le huitième était un jour férié. Mais cette mesure a été purement momentanée; les circonstances ont permis bientôt de revenir aux règles tracées par les circulaires de 1831 et 1853 (circ. dir. mouv. gén. des fonds, 6 juin 1848, nouv. Manuel des agents de change, p. 481). Lorsque la négociation a été opérée, le règlement de l'achat ou de la vente se fait à la caisse du tresor, qui paye à l'agent de change le montant de son bordereau, lorsqu'il s'agit d'un achat, ou qui reçoit de l'agent le prix de l'inscription s'il s'agit d'une vente. Le trésor transmet au receveur général les bordereaux ainsi réglés, et ce dernier se fait rembourser par le client, contre la remise du titre, la fraction du prix qui peut encore être due, ou il remet au client le produit de la rente vendue avec le bordereau de l'agent de change dans l'un et l'autre cas.-En ce qui concerne les ventes et achats de rentes au porteur, V. arr. min. fin. 15 mai 1831, Nouv. man. des ag. de cb., p. 426.

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45. Les mutations exigent la tenue d'un registre particulier d'immatricule, conforme au modèle sur lequel on a figuré plusieurs opérations qui indiquent la manière de le tenir.

46. Il doit contenir : 1° l'énonciation des anciens certificats d'inscription annulés, les noms, prénoms et l'analyse très-succincte des droits et qualités des nouveaux propriétaires, mentionnés dans les certificats de propriété produits ;-20 Les réunions qui pourront être demandées par tout propriétaire de plusieurs certificats d'inscription qui voudra n'avoir qu'un seul compte et un seul et même titre; 3o Les transferts de forme qui auront lieu en vertu de décisions ministérielles, pour remplacement de certificats d'inscription perdus, lorsque les propriétaires auront préalablement satisfait aux formalités exigées par le décret du 3 mess. an 12 (22 juin 1804); 40 Les rectifications des erreurs de noms, prénoms et qualités, commises sur les certificats d'inscription, qui seront opérées en vertu de décisions ministerielles obtenues par la production des certificats rectificatifs des officiers publics qui auront concouru aux transferts et mutations d'où les erreurs pro

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1234. S'il s'agit de la vente ou de l'acquisition d'une inscription départementale dans une ville où il n'existe pas de bourse de commerce et d'agents de change, les choses se passent ainsi qu'il suit si le client veut vendre, le receveur général envoie au trésor le titre à vendre; le trésor remet le titre à l'agent de change désigné par la partie, et le titre est vendu à la bourse comme un titre ordinaire. Si l'acquéreur de ce titre désire une inscription directe sur le grand-livre, la recette générale n'a plus à s'occuper de la délivrance de ce nouveau titre, mais de l'annulation de l'ancien sur le registre auxiliaire du departement, laquelle s'opère après que le receveur général a reçu un avis spécial du trésor à cet égard. - Si l'acquéreur achète un titre d'inscription départementale appartenant au livre auxiliaire du département, la recette générale envoie le titre an trésor qui fait constater par un agent de change le cours auquel la rente a été vendue; puis sur un avis de la direction de la dette inscrite, l'ancien titre est annulé sur le registre des inscriptions départementales, et le nouveau titre y est inscrit en remplacement. Ainsi, dans les chefs-lieux de département qui ne possèdent point de bourse de commerce et d'agent de change, les transferts sur le livre auxiliaire du département ne s'opèrent qu'après intervention du trésor et d'un agent de change de Paris qui constate le cours de la rente transférée, laquelle est inscrite au nom du nouveau titulaire sur le livre départemental, après avis de la dette inscrite, adressé au receveur général. — Il est vrai que les art. 6 et 7 de l'ord. du 14 avr. 1819 disent que la vente des rentes représentées par les inscriptions départementales s'opère par un émargement sur le livre auxiliaire et par une déclaration de transfert reçue sur un registre tenu par le receveur général; que l'émargement et la déclaration sont signés du propriétaire de la rente assisté d'un agent de change ou à défaut d'un notaire. Mais il paraît que dans la pratique, cette forme n'est plus suivie et que l'intervention du notaire n'est jamais employée. Une instruction ministérielle permet de donner les procurations nécessaires pour les opérations susrelatées par acte sous seing privé; mais V. ce que nous avons dit à cet égard, suprà, no 1201.

1235. Dans les villes où il existe des bourses de commerce et par conséquent des agents de change, ces agents n'ont pas besoin de s'adresser au trésor pour la délivrance des inscriptions qu'ils négocient, les transferis s'opèrent sur le livre auxiliaire du département de la même manière que sur le grandlivre de la dette publique à Paris. — Si les agents de change de département veulent acheter des rentes directes (inscrites sur le grand-livre), ils envoient leur demande au trésor après avoir versé les fonds à la recette générale, et sur récépissé de celle dernière. Les inscriptions leur sont envoyées aussi par l'intermédiaire de la recette générale.

1236. A l'égard des mutations autres que les achats et ventes, le transfert doit être opéré, suivant les formes prescrites par la loi du 28 flor. an 7 (V. nos 1199 et s.). Dans ce cas, l'émargement sera signé du porteur des pièces produites, et énoncera la date du certificat de propriété et le nom de l'officier public qui l'aura délivré (ord. 14 avr. 1819, art. 7)

1237. L'utilité des inscriptions départementales est surtout de permettre à l'autorité administrative de surveiller les trans

viennent; 5o Et enfin tous les changements de qualités, tels que les majorités, les mariages et les viduités.

47. Ces changements de qualités seront opérés, savoir, pour les majorités, par les actes de naissance, et pour les mariages, par les acte! de l'état civil qui en constatent la célébration.

48. Mais, à l'égard des viduités, il y a toujours compte ou liquidation à faire entre la veuve et les héritiers du mari; dès lors, il es évident qu'un pareil changement de qualité ne peut régulièrement étre opéré que sur la production d'un certificat de propriété délivré par un notaire, qui règle les droits de chacune des parties.

49. En cas de difficulté sur l'application des principes généraux qui viennent d'être indiqués, les pièces qui y donneront lieu pourront être envoyées au ministre pour être vérifiées par le directeur des transferts, qui fera connaitre les motifs d'admission ou de rejet, en indiquant, dans ces derniers cas, les moyens de régularisation propres à lever toutes les difficultés à cet égard.

Du 1er mai 1819.-Instr. min. des fin.

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1238. Comme intermédiaires des parties dans les ventes et achats de rentes, les receveurs généraux encourent la responsabilité qui pèse sur les mandataires: telle est aussi la disposition formelle de l'art. 1 de la loi du 14 avr. 1819. — Il a été jugé, en conséquence, que quoique les receveurs généraux soient chargés d'opérer les achats de rentes sur l'Etat à la demande des particuliers, sans recevoir de ceux-ci aucune rétribution autre que le remboursement des frais de courtage, ils ne sont pas moins responsables envers ceux-ci, en qualité de mandataires salariés, leur rémunération se trouvant comprise dans le salaire par eux reçu de l'Etat ; et spécialement, le receveur général qui a reçu d'un tiers un ordre d'achat de rentes à jour fixe, sans lui faire connaître une instruction administrative qui soumet l'exécution de tels ordres à un délai de plusieurs jours (V. no 1233), peut être condamné à tenir compte à ce tiers de la différence existant à son préjudice entre le jour par lui indiqué et celui où le receveur l'a prévenu que cet achat n'avait pu avoir lieu, à défaut de la mention dans l'ordre d'achat qu'il lui eût été donné connaissance de la mesure administrative et qu'il eût déclaré s'y soumettre; ... Peu importe que l'erreur ait été commise par un préposé de ce receveur, sa responsabilité comprenant les actes de ce préposé (Bordeaux, 3 janv. 1850, aff. Vaz, D. P. 51. 2. 120).

1239. Mais, d'un autre côté, il a été décidé que les receveurs généraux des départements pris pour intermédiaires dans les achats et ventes de rentes sur l'Etat pour les particuliers ne sont pas responsables de l'arrivée tardive au trésor du bordereau d'une rente qu'ils sont chargés de faire vendre, lorsqu'ils ont fait l'envoi à une époque telle que le bordereau devait arriver la veille du jour fixé pour la vente (Paris, 24 avr. 1841, aff. Vassard, V. Responsabilité, no 297).

1240. En tout cas, les achats et ventes que les receveurs généraux sont chargés d'opérer selon l'art. 21 de l'ord. du 14 avr. 1819, ne peuvent donner lieu à aucun recours en garantie contre le trésor public: c'est ce que décide expressément l'ord.

(1) Espèce : - (Clément C. Rippert, etc.) — 4 déc. 1828, jugement ainsi conçu — «Attendu que les défendeurs, recherchés par la demauderesse comme débiteurs des rentes désignées en sa demande, ne peuvent être tenus de les servir qu'autant qu'il serait reconnu que la demanderesse est la créancière originaire, dûment reconnue, des rentes réclamées, ou qu'elle serait porteur d'un titre régulier, par lequel elle aurait été mise au lieu et place du créancier originaire et en aurait acquis tous les droits par un titre régulier; que, dès lors, il y a lieu de vérifier le titre représenté ; Attendu que les seuls titres produits par la demanderesse ne consistent que dans deux transferts faits à son profit par le directeur des domaines du Haut-Rhin, en date des 1er et nov. 1808; Attendu que l'aliénation ou le rachat des rentes dues à l'Etat a été autorisé par la loi du 21 niv. an 8; que cette loi, qui porte en principe cette double autorisation, ne règle rien quant au mode de son exécution'; que, dès lors, et quant à cette exécution, elle n'a pu avoir lieu que d'après les formalités prescrites pour l'aliénation des biens nationaux, mobiliers et immobiliers.; Que, par aucune des lois portant règlement à cet égard, l'administration des domaines n'a été autorisée à faire seule cette aliénation; — Que la régie, préposée pour la perception des revenus, n'a eu que voix consultative pour l'aliénation des immeubles ou capitaux, et que cette disposition a toujours été réservée aux administrations départementales, et par suite aux préfets qui les ont remplacées, le tout sur l'avis de l'administration des domaines, et après que celle-ci a rempli les formalités preliminaires; Qu'ainsi, et dans les termes de la loi du 21 niv. an 8, l'administration des domaines n'avait droit ni qualité pour faire l'aliénation autorisée ; - Attendu que l'arrêté du gouvernement du 27 prair. an 8, relatif à l'emploi des capitaux de rentes dont le rachat et l'aliénation ont été autorisés par la loi du 21 niv. an 8, n'a apporté aucun changement dans les droits attribués à la régie des domaines et à ses directeurs ;→→→ Qu'il a été dit par les art. 3 et 4 de cet arrêté, que le directeur tiendrait registre des rescriptions au fur et à mesure de leur présentation, et qu'il ferait au profit de chaque partie, et successivement dans l'ordre de l'enregistrement des rescriptions, les transferts en capitaux de rentes du montant de chaque rescription;- Que l'art. 5 porte que ce transTOME XLII.

du 8 déc. 1832, relative au contrôle des versements dans les caisses publiques.

1241. Les inscriptions départementales peuvent être converties en inscriptions au trésor; de même ainsi qu'une inscription faite dans un département peut être échangée contre un titre semblable dans un autre département. Les formalités à suivre en pareil cas sont déterminées par les art. 9 et 10 de l'ord. de 1819. - L'ord. du 8 déc. 1832 (V. ci-dessus, p. 1146), relative au contrôle des versements faits dans les caisses publiques, défend (art. 5) aux receveurs généraux d'opérer des changements sur les livres auxiliaires pour conversion de rentes départementales en rentes directes et réciproquement, à moins qu'ils n'y aient été autorisés par une lettre de débit ou de crédit de l'agent comptable du grand-livre, visée par le contrôleur en chef.

1242. Bons du trésor. En ce qui concerne les bons du trésor, ou ils sont au porteur et, dans ce cas, ce que nous avons dit suprà, nos 284 et s., des rentes au porteur, leur est applicable, ou ils sont à ordre et se transfèrent alors par voie d'endossement: si la négociation s'en fait à la bourse, elle doit être consommée dans le délai et conformément à la règle retracée vo Bourse de com., nos 342 et suiv. Mais qu'ils soient à ordre ou au porteur, le ministère de l'agent de change n'est pas obligatoire.

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1243. Les actions sur les canaux garanties par l'Etat (V. no 1097) sont également au porteur ou nominatives. Celles-ci se transfèrent par endossement. La négociation en est opérée de la même manière que celle des bons du trésor (M. Mollot, no 356). 1244. Rescriptions-rachats de rentes. Ces rescriptions ont été créées par l'arrêté du 27 prair. an 8, pour faciliter l'aliénation de rentes foncières dues par des particuliers à l'Etat (V. suprà, no 1100). Le transfert devait en être opéré conformément aux règles posées par les art. 4 et 5 dudit arrêté; entre autres formalités, le transfert devait être visé par le préfet. — Il a été jugé que le transfert de rentes dues à l'Etat, consenti par l'administration des domaines, n'investit le cessionnaire de la propriété de ces rentes, et ne l'autorise à en poursuivre les débiteurs, qu'après que ce transfert a été revêtu du visa du préfet cette formalité substantielle doit être remplie avant toute action, et le visa apposé depuis, en tant que de besoin, par le préfet, n'aurait pas pour effet de valider les poursuites (Colmar, 12 fév. 1831) (1).

1245. Les questions relatives au mérite, à la régularité ou à

fert sera inscrit au bas d'un état nominatif des débiteurs des rentes employées au payement de chaque rescription, avec indication de leur consistance et de leur nature; - Qu'il ajoute que ce transfert sera visé par le préfet ;-Attendu que le visa du préfet constitue seul l'aliénation, puisque ce fonctionnaire est seul autorisé par la loi à disposer d'une propriété de l'Etat ;- Attendu qu'en vérifiant les transferts représentés par la dame veuve Clément, et en mettant de côté le droit que peut avoir eu le directeur des domaines de coopérer seul à la cession d'une partie des droits de l'Etat, toujours est-il constant qu'aucun de ces deux transferts n'a été revêtu du visa du préfet; Que la formule du visa a été apposée sur l'un d'eux avec la date de 1818, c'est-à-dire de dix années après ce transfert; mais que la signature n'y a jamais été apposée;-Que, sur la seconde, il n'y a même aucune formule de visa; Que, dans cet état, on ne peut pas voir que la dame veuve Clément ait été saisie des droits aux rentes mentionnées aux transferts, ni qu'elle puisse fournir aux débiteurs présumés de ces rentes les décharges et quittances qu'ils ont droit de réclamer en les acquittant. »

Appel par la dame Clément. Pendant l'instance, le préfet appose sur les transferts un visa en tant que de besoin. Arrêt.

LA COUR; En ce qui touche le visa du transfert, apposé en tant que de besoin par le préfet du Haut-Rhin, le 25 janv. 1831:- Considérant, d'une part, que ce visa, en tant qu'il est considéré comme nécessaire pour la validité des transferts, ne saurait influer sur la réformation du jugement dont est appel, rendu le 4 déc. 1828, puisque, uniquement basée sur l'absence de cette formalité substantielle, cette décision antérieure a été juridiquement rendue ;- Cousidérant, d'autre part, que les visa des transferts qui sont des contrats translatifs de proprieté de rentes cédées par l'Etat, doivent être obtenus avant que le transferataire puisse se prévaloir, ni poursuivre en vertu d'un titre dépourvu de cette sanction légale, et que ce n'est pas en 1831 qu'un visa apposé en tant que de besoin seulement, peut valider une action intentée à vue d'un transfert consenti par un directeur des domaines en 1808; Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges ; – Confirme, etc.

Du 12 fév. 1831.-C. de Colmar, 1re ch.-M. Millet de Chevers, 1er pr.

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la validité du transfert de rentes sur l'Etat sont de la compétence exclusive de l'autorité administrative. - V. suprà, nos 1134

et suiv.

SECT. 3. Des effets publics qui ne constituent pas une créance sur l'Etat et des négociations, acquisitions et ventes des effets publics en général.

1246. Le nombre des effets publics qui ne constituent pas une créance sur l'Etat et qui sont susceptibles d'être négociés ou vendus sur le marché de la Bourse est des plus considérables. Nous avons donné, d'après M. Tedesco, un aperçu des principales entreprises financières industrielles ou commerciales d'où ils peuvent émaner (V. suprà, no 1098, note). Nous devons ajouter dès à présent que les fonds publics étrangers peuvent figurer comme effets publics sur le marché de la Bourse (V. no 1106). L'ordonnance du 12 nov. 1823 (V. Bourse de com., no 48) a autorisé formellement, en effet, la négociation des titres d'emprunts des gouvernements étrangers et ils ont été admis à partir de ce jour aux avantages de la cote officielle (V. aussi M. Mollot, no 390). — D ́un autrè côté le décret des 22-26 mai 1958, a déterminé les conditions de la négociation à la bourse de Paris, et dans les bourses départementales, des titres émis par les compagnies de chemin de fer construits en dehors du territoire français. Ces valeurs peuvent en conséquence être rangées aussi dans la catégorie des effets publics.

1247: En donnant no 1095 la définition du mot effets publics, nous avons remarqué qu'on pouvait diviser les effets négociables à la bourse en trois catégories.-Les effets qui ne constituent pas une créance sur l'Etat, appartiennent aux deux dernières. Ce sont : 1° ceux qui sont souscrits par les villes, les établissements publics, les sociétés anonymes, les rentes et obligations de la ville de Paris, les actions de la banque de France; les actions et obligations des canaux ou des chemins de fer non garanties par l'Etat; les actions et obligations des crédits divers, crédit foncier, crédit mobilier, etc.; — 2o Les actions et obligations des sociétés industrielles ou commerciales en commandite que l'art. 76 c. com. range dans la catégorie des effets non publics susceptibles d'être cotés. En un mot toutes les valeurs industrielles ou commerciales qui ne sont pas lettres de change ou billets de commerce proprement dits peuvent être considérées comme effets publics ou effets susceptibles d'être cotés à la bourse (MM. Jeanotte Bozerian, no 44; Mollot, nos 392 et suiv.). Ajoutons qu'il est beaucoup plus facile de se rendre compte par l'examen d'une cote officielle, de la nature et de l'espèce de ces effets, que d'en donner une définition parfaitement exacte. On en trouvera au reste la nomenclature complète, soit dans les almanachs de la bourse qui se publient annuellement, soit dans les manuels ou guides du spéculateur à la bourse, tels que ceux de MM. Proudhon, Courtois, Calemard Lafayette, soit dans les tableaux du cours des effets publics que publient les journaux financiers ou politiques.

Les effets publics autres que les rentes sur l'Etat ont été dans ces derniers temps assujettis à l'impôt. Ainsi, la loi des 7 mars14 juin 1850 soumet au timbre les actions et obligations négociables des sociétés, des départements, communes, établissements publics et compagnies et les polices d'assurance (D. P. 1850. 4. 114; V. Timbre, nos 89 et s., 110 et s.). En outre la loi du 23 juin 1857 a établi un impôt sur la transmission des actions (D. P. 57. 4. 91; V. Transmission [droit de]). Les bordereaux des agents de change sont soumis au timbre de dimension (L. 5 juin 1850, art. 13); mais le gouvernement a pensé qu'ils pourraient être imposés à un droit spécial qui s'accroîtrait avec le chiffre des opérations qu'ils ont pour objet de constater. En conséquence il a été inséré dans le projet de loi en ce moment présenté au corps législatif, sur le budget de 1863, une disposition d'après laquelle ces droits seraient gradués depuis 50 c. jusqu'à 5 fr. au maximum (art. 33, D. P. 63, 4o partie). Mais cette disposition ne s'applique pas aux bordereaux et arrêtés qui sont exclusivement relatifs à des négociations de valeurs émises directement par l'État. Ces bordereaux restent soumis au timbre de dimension (art. 34).

1848. Les effets publics ou non dont nous nous occupons dans

le présent article, émanant en général de sociétés commerciales anonymes ou en commandite, se présentent ordinairement sous la forme d'actions ou d'obligations donnant droit, si ce sont des actions, à un dividende proportionnel au produit net de l'entreprise, ou si ce sont des obligations à un revenu fixe avec ou sans prime c'est-à-dire avec ou sans accroissement de capital en fin de remboursement. Remarquons ici que les effets publics émanant des compagnies de chemins de fer se divisent plus spécialement en deux espèces, les actions qui ont droit au partage des produits nets, après prélèvement des frais, de toute nature ce qui rend leur revenu plus variable et les obligations dont l'intérêt fixe est prélevé sur le produit brut.

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1249. Les actions ou obligations des sociétés industrielles ou commerciales ont la forme nominative ou au porteur (e. com. 35, 36). La loi du 17-23 juillet 1856 a déterminé le minimum de coupure au-dessous duquel la valeur qu'elles énoncent ne peut descendre (V Société, no 1141). Les actions nominatives ne peuvent se transmettre que par la voie de transferts constatés par déclarations inscrites sur un registre spécial et signées de celui qui fait le transfert, ou d'un fondé de pouvoir (c. com. 36). Quant aux actions au porteur, elles sont valablement transférées par la tradition du titre sans inscription sur les registres de la société (c. com. 55). V. Société, nos 1159 et suiv.

1250. Les actions de chemins de fer sont divisées en deux catégories celles qui sont garanties par l'Etat et celles qui ne jouissent pas de cette garantie: les premières sont nominatives ou au porteur; les secondes sont toutes au porteur. Les actions nominatives ne peuvent se transmettre que par la voie du transfert. Le transfert des actions de chemins de fer s'opère suivant M. Mollot, no 564, de deux manières différentes; ou bien, il a lieu sur le dos du titre avec l'assistance de l'agent de change qui certifie la signature du vendeur; ou bien, il est constaté sur un registre spécial tenu au siége de la société, toujours avec l'assistance de l'agent de change certificateur. En ce qui con

cerne le premier mode, comme il a beaucoup d'analogie avec l'endossement, il nous semble ainsi qu'à M. Mollot, loc. cit., que les règles relatives à la négociation des effets à ordre (V. no 1242) sera applicable aux actions ainsi transférées. - Quant au second mode, les formalités en étant à peu près les mêmes que celles du transfert des rentes sur l'Etat, il y a lieu de les soumettre aux mêmes règles quant au délai dans lequel la négociation doit être accomplie (V. nos 1203 et s.): tel est aussi, à ce qu'il paraît, la pratique suivie à la bourse de Paris (V. M. Mollot, loc. cit.). 1251. L'agent de change vendeur d'actions de chemins de fer transmissibles par voie d'endossement peut refuser d'en faire la livraison avant le payement du prix. C'est ce que M. Mollot, no 565, décide avec raison par argument des art. 1612 et 1613 c. nap. : le payement et la livraison doivent avoir lieu simultanément. La même solution doit être admise lorsque les actions ne peuvent être transférées que par inscriptions sur les registres des compagnies, bien que dans ce cas la livraison et le payement simultané soient en fait plus difficilement praticables (M. Mollot, loc. cit.).

1252. Le transfert, lorsqu'il est effectué au nom de l'acheteur, opère-t-il transmission de propriété, comme cela a lieu à l'égard des rentes (V. no 1200)? — Il a été jugé sur ce point que le transfert d'actions de chemin de fer ne saisit pas celui au nom duquel il est fait de la propriété du titre; la transmission de propriété ne s'opère que par la remise du titre et le payement du prix; que, par suite, si l'agent de change, par l'intermédiaire duquel l'acquisition et le transfert ont eu lieu, est tombé en déconfiture avant le payement du prix, l'acheteur ne peut exiger de l'agent de change vendeur, la remise des titres, sans offrir en même temps d'en payer le prix, bien qu'il ait déjà remis ce prix à l'agent de change acheteur (Paris, 14 janv. 1848, aff. Fauche, D. P. 48. 2. 14). — Mais la négociation des effets publics ne s'opérant qu'entre agents de change, l'agent de change vendeur ne peut contraindre le particulier acheteur à l'exécution du marché, sauf à l'agent de change à revendre les titres en supportant personnellement les différences, si l'acheteur se refuse à en prendre livraison (même arrêt). Cependant, en cas d'obstacle apporté à cette revente par l'acheteur, ce dernier est responsable de la différence entre le cours de l'effet au jour de

a sommation de consentir à la vente, l'arrêt de condamnation (même arrêt). dessus nos 1203 et s.

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1253. Il paraît que, de même que pour le transfert des rentes sur l'Etat, les agents de change, lorsque les actions de chemin de fer exigent un transfert sur les registres de la compagnie, passent un transfert d'ordre en leur nom (V. no 1210). Mais cette pratique offre ici un danger tout particulier pour les agents de change. D'après les statuts de différentes compagnies de chemins de fer, « les cédants des actions non libérées sont garants solidaires de leurs cessionnaires pour le principal et les intérêts jusqu'à concurrence des cinq premiers dixièmes de leurs actions. >> La loi du 17 juill. 1856, sur les sociétés en commandite, contient aussi une disposition analogue (V. Société, nos 1149 et suiv.). — Il a été jugé, par application des statu's de chemins de fer, que l'on vient de rappeler, qu'un agent de change qui a figuré en son nom personnel et sans désigner son client, ni exprimer aucunes réserves à cet égard dans une souscription d'actions de chemins de fer, et dans l'acceptation du transfert de ces actions, est responsable de l'exécution des obligations résultant de cette souscription, alors même qu'il aurait déclaré sa qualité d'agent de change, et qu'en agissant en son nom, il n'aurait fait que se conformer à un usage établi pour les opérations dont les agents de change sont les intermédiaires (Paris, 18 mars 1850, D. P. 50. 2. 164, et sur pourvoi Rej. 16 nov. 1852, aff. Veyrac, D. P. 52. 1. 321); Qu'il en est surtout ainsi, dans le cas d'une première souscription d'actions sur les registres de la compagnie, et de l'acceptation d'un premier transfert de titres, une telle opération ne rentrant pas dans le privilége spécial des agents de change (mêmes arrêts). - En conséquence, cet agent de change doit, faute par le client en faveur duquel il a ultérieurement opéré le transfert des mêmes actions, de verser le complément de la mise sociale de chaque actionnaire, être déclaré personnellement soumis aux statuts de la société portant que les premiers souscripteurs seront garants de ce versement de fonds (mêmes arrêts).— Dans l'espèce, les faits n'étaient pas en faveur des agents de change, qui paraissaient avoir agi, non en qualité de simples intermédiaires, mais pour leur propre compte ou du moins comme garants de leurs commettants, ce qui suffit pour justifier les arrêts précités. Mais il ne nous semble pas qu'on puisse en conclure d'une manière absolue, que le transfert d'ordre, lorsqu'il a lieu uniquement pour faciliter le transfert réel, ne pourrait être employé pour les actions industrielles comme pour les rentes, sans que les agents de change fussent considérés comme engagés personnellement par ce transfert. Du reste les compagnies ont adopté, sur la proposition de la chambre syndicale, une formule qui concilie tous les intérêts; elle est ainsi conçue : « Je soussigné, agent de change, agissant en cette qualité pour le compte de tiers, dont je rapporterai l'acceptation dans le délai de douze jours, à défaut de quoi, je serai personnellement obligé, déclare accepter ledit transfert et me soumettre à toutes les obligations qu'impose la souscription de... dite... action... à l'égard de la compagnie, conformément aux statuts. >>

1254. Les actions de la banque sont nominatives seulement; elles ne peuvent être au porteur (V. Banque, no 105).— Pour le transfert des actions de la banque, V. eod., no 110. L'agent de change qui en est chargé est soumis à la même responsabilité que pour le transfert des rentes sur l'Etat (V. no 1215). Il a été jugé à cet égard qu'en matière de transfert d'actions de la banque, la mission de l'agent de change est de certifier, non la capacité du transférant, mais l'identité du propriétaire, la vérité de la signature et celle des pièces produites (Paris, 2 janv. 1858, aff. banque de France, D. P. 58. 2. 4, V. no 1218). Et cette règle nous parait applicable à tous les transferts quels qu'ils soient la loi exige seulement que l'agent de change certifie l'individualité du transférant, il ne semble pas qu'on puisse lui demander davantage, sauf l'application des formalités exigées pour les effets appartenant à des mineurs ou interdits (V. suprà, no 1183). En conséquence, la prétention élevée par quelques compagnies d'obliger les agents de change, dans le cas où un transfert est signé par une femme se disant fille majeure ou veuve, à certifier, non-seulement l'individualité de cette femme,

mais encore qu'elle n'est pas mariée ou remariée, nous parait contraire à la loj, outre que la plupart du temps une pareille certification est presque impossible pour l'agent de change. Quant à la capacité du propriétaire d'actions de ia banque, V. ce qu'on dit ci-dessus no 1173, à l'égard des rentes sur l'Etat, les mêmes règles sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'actions de la banque appartenant à des mineurs ou interdits, les règles tracées par la loi du 24 mars 1806 doivent être suivies (décr. 25 sept. 1815, V. Minorité, p. 78, note 5). Mais les actions de la banque ne jouissent pas du privilége d'insaisissabilité attaché aux rentes sur l'Etat.-V. Banque, n° 115, et M. Mollot, n° 381. 1255. Suivant M. Mollot, no 575, il y a lieu au transfert des actions de la banque dans six cas différents: 1° en cas de vente et achat ;- 2o En cas de mutation par succession, donation ou testament; 3o Lorsque la mutation est ordonnée par justice; · 4° Lorsque le propriétaire d'actions de la banque veut les immobiliser (V. Banque, nos 105 et suiv.);-5° Lorsque, en remplacement de la troisième signature exigée par les statuts de la banque pour les effets de commerce admissibles à l'escompte, on donne pour garantie des actions de la banque (V. Banque, nos 142 et suiv.);- 6° Lorsque l'on veut faire inscrire des actions dans l'un des comptoirs de la banque (décr. 18 mai 1808, art. 14, V. Banque, no 80, p. 99). Le délai pour la négociation et le transfert des actions de la banque est le même que celui qui est fixé pour les rentes sur l'Etat (cinq jours). En cas de retard dans la livraison, on devra également appliquer les règlements qui rendent l'agent de change responsable de l'exécution, sauf s'il y a lieu, son recours contre son client. nos 1205, 1305 et suiv., Conf. M. Mollot, no 384.

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- V.

1256. Les actions de la société du crédit foncier doivent, après leur entière libération, être au porteur. Mais jusque-là, la société n'a émis que des certificats nominatifs provisoires. Ces titres provisoires se négocient par un transfert inscrit sur les registres de la compagnie, et signé par le cédant et le cessionnaire, avec la ratification d'un agent de change (statuts de 1859, art. 10 et 11, D. P. 59. 4. 70). — Quant aux obligations émises par cette société, V. Société de crédit foncier, nos 90 et suiv.

1257. Les obligations résultant des emprunts contractés par les villes ou par les établissements publics peuvent aussi être nominatives ou au porteur. Elles sont les unes et les autres soumises aux règles que nous venons de retracer.

1258. La ville de Paris a constitué divers emprunts en obligations donnant droit à un intérêt payable par semestre. Les obligations de ces emprunts, qui sont toutes au porteur, sont ordinairement remboursables avec ou sans prime en un certain nombre d'années et au moyen de tirages au sort des obligations à rembourser, qui ont lieu de semestre en semestre à l'époque qui correspond au payement des arrérages.

1259. On voit par ce qui précède que les effets publics, autres que les rentes sur l'Etat, sont plus généralement au porteur que nominatifs. C'est qu'en effet les titres au porteur sont accueillis assez favorablement par le public.-« Facilité de réalisation à tous les instants, dit M. Romain Perrioud dans un opuscule dont nous allons parler, p. 26, ressources toujours prêtes dans un besoin imprévu, tels sont les traits distinctifs de la supériorité du titre au porteur sur l'action nominative. » Les compagnies n'ont donc fait que suivre à cet égard le mouvement de l'opinion. Toutefois à côté de ces avantages, le titre au porteur offre de graves inconvénients, il est soumis à des chances de perte quelquefois irréparables.-On a vu, nos 1 150 et s., à l'égard des rentes sur l'Etat, que les titres nominatifs perdus, volés ou détruits peuvent être délivrés en duplicata; mais qu'il en est tout autrement des titres au porteur. Et cela se comprend un titre nominatif ne peut se transférer sans des formalités qui sont une garantie pour le propriétaire de la rente et qui permettent de suivre ce titre en quelques mains qu'il passe; le propriétaire en outre a le droit de former une opposition qui produit un effet immédiat et certain. Le titre au porteur, au contraire, peut être assimilé à une sorte de monnaie courante; il est transmissible de la main à la main et il est presque impossible de le suivre dans les transmissions successives dont il peut être l'objet; enfin l'opposition que le propriétaire pourrait former n'a qu'un effet très-limité, puisque le titre peut être transmis en dehors da

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