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sur la hausse ou sur la baisse des fonds publics, dit l'art. 421. seront punis des peines portées par l'art. 419, » et l'art. 422 ajoute: «Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison. » — Les orateurs du gouvernement, en présentant ce projet à l'approbation du corps législatif, n'ont donné sur ces articles que des explications extrêmement succinctes: voici ce que disait M. Faure dans l'exposé des motifs : « Une disposition du code punit aussi de peines de police correctionnelle les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics. La disposition suivante contient une explication essentielle (suit l'art. 422). Il résulte de cette définition que le but de la loi est de réprimer une foule de spéculateurs qui, sans avoir aucune espèce de solvabilité, se livrent à ces jeux et ne craignent point de tromper ceux avec lesquels ils traitent. La loi soumet le vendeur seul à la preuve qu'elle exige, parce que c'est lui qui promet de livrer la chose, mais si la promesse de livrer existe de la part des deux contractants, la preuve est nécessaire pour l'un et pour l'autre ; car tous deux sont respectivement vendeurs et acheteurs. Ce moyen de répression, loin de nuire en aucune manière aux opérations des spéculateurs honnêtes et délicats, les rendra moins périlleuses en les délivrant du concours de ceux qui n'ayant rien à perdre osent tout risquer. » Quant au rapport fait au corps législatif par M. Louvet, il est encore plus bref: « Il (le projet) applique aussi, dit-il, un emprisonnement et une amende forte aux paris faits sur la hausse et la baisse des effets publics ce sont les mêmes peines infligées à des délits de même espèce, et commis dans les mêmes vues (allusions aux art, 419 et 420). Il répute pari de ce genre et punit de même, toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui, au moment de la convention, n'étaient point à la disposition du vendeur. Vous sentez, messieurs, l'utilité, la nécessité même d'une dis position pénale sur un genre de traité qu'on assure avoir été souvent fait, et qui a produit ou des gains énormes ou des pertes désastreuses. >>

1439. La première question que soulèvent les art. 421 et 422 c. pén. est celle de savoir si les paris qu'il érige en délits sont seulement ceux qui sont connus sous le nom de jeux de bourse, ou bien tous les paris ou gageures en général sur les effets publics, même faits en dehors de la bourse. L'allirmative, enseignée par Carnot c. pén., t. 2, p. 423, et par M. JeannotteBozerian, no 413, est repoussée par MM. Chauveau et Hélie, Th. du c. pén., t. 5, p. 486 et suiv. - Suivant ces derniers auteurs, les délits prévus par les art. 421 et 422 sont d'une nature identique, et l'art. 422 explique l'art. 421 c. pén., en même temps qu'il en restreint la portée. Nous préférons la première de ces opinions. L'art. 421 c. pén, contient une règle générale, dont l'art. 422 n'est qu'une application spéciale; il punit en termes généraux, et sans restriction aucune, les paris sur les effets publics; il n'y a donc nulle raison pour l'appliquer seulement aux jeux de bourse qui affectent la forme de ventes et d'achats, et auxquels, dans le sens propre du mot, on ne peut donner le nom de pari. D'ailleurs, les art. 421 et 422 c. pén. ont pour but non-seulement de protéger les acheteurs sérieux contre la fraude des vendeurs, mais aussi de protéger le crédit de l'Etat contre les manœuvres de l'agiotage et de la spéculation illicite. Que les paris affectent la forme d'achats et de ventes, dit fort bien M. Jeannotte-Bozerian, ou qu'ils soient de simples gageures, les inconvénients sont les mêmes; car, dans un cas comme dans l'autre,

à la concurrence; qu'il est également évident que les actions dans les associations particulières (a) ne sont pas des papiers et effets publics, et qu'on ne saurait les considérer comme marchandises devant être nécessairement livrées à la concurrence et au commerce, etc... Du 1er juin 1843.-C. de Paris, ch. corr.-M. Simonneau, pr. (1) Espèce : (Bagieu C. Villette.) - 8 juin 1842, jugement du tribunal de la Seine portant :-« ...Attendu que Bagieu s'est rendu complice de ce délit (celui prévu par les art. 421 et 422 c. pén.) en aidant et facilitant Villette à le commettre; qu'en effet les opérations constitu

(a) Il s'agissait dans l'espèce d'une fabrique de bougies stéariques dont les actions s'etaient cotées avec succès à la bourse : de 500 fr., elles s'étaient élevées à 1,200 fr.

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les parieurs ne manqueront pas d'emprunter le secours de l'agiotage pour assurer le gain de leurs paris, et de peser sur le cours des fonds publics dans le sens de leurs espérances et de leurs intérêts.

1440. Si l'art. 422 parle uniquement de la vente d'effets publics dont le vendeur ne prouve pas avoir eu la disposition au temps de l'engagement ou de la livraison, ce n'est pas pour limiter à ce cas la prohibition du pari ou du jeu, mais pour fournir, par une disposition purement démonstrative, un exemple où, comme le dit la cour de cassation dans l'arrêt que nous allons citer, le caractère du pari et du jeu se révèle d'une manière irrécusable. En conséquence pourra être réputée pari sur les effets publics, et punie des peines de l'art. 421, toute opération de bourse qui, d'après l'appréciation de l'intention des parties et des circonstances, sera considérée par les tribunaux comme étant de nature à se résoudre nécessairement en payement de differences, ce qui est le signe caractéristique du jeu de bourse: à cet égard les juges ont un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Spécialement, le jeu qui consistera dans l'achat à terme de valeurs dont l'acheteur ne veut pas ou dont il ne pourra pas prendre livraison, et sur la bonification desquelles on se borne à spéculer, bien que l'art. 422 ne parle que de vente, sera compris dans la prohibition générale de l'art. 421 (Conf. M. Jeannotte-Bozerian, no 417). — Il a été jugé en ce sens que l'art. 421 c. pén., qui punit les paris faits sur la hausse et la baisse des effets publics, s'applique à tout ce qui est jeu relativement à cette sorte d'effets, et s'étend à l'acheteur aussi bien qu'au vendeur; qu'on prétendrait à tort que la portée de cette disposition a été restreinte par l'art. 422 même code, cet article ne fait que donner un exemple particulier du délit puni par l'art. 421 (Crim. rej. 9 mai 1857, aff. Lacaze, D. P. 57. 1. 146). — Carnot, loc. cit., veut que l'acheteur soit puni comme complice s'il savait que le vendeur était dans l'impuissance de se procurer les effets au moment de la livraison; car, dit-il, il aurait nécessairement coopéré au délit en facilitant au vendeur les moyens de le commettre.-Cette opinion, à la supposer exacte, ne serait pas susceptible de trouver son application dans la pratique, puisque les acheteurs et vendeurs sont inconnus l'un à l'autre, et que la loi oblige d'une manière impérieuse les agents de change au secret. V. aussi MM. Jeannotte-Bozerian, Chauveau et Hélie, loc. cit.; Morin, Dict. de dr. crim., vo Agiotage.

1441. Le vendeur lui-même peut être déclaré coupable da délit prévu et puni par l'art. 421, encore qu'il prouverait, conformément à la disposition de l'art. 422, qu'il avait les effets vendus en sa possession au temps de la livraison, si les circonstances de la cause démontraient que ses opérations n'avaient rien de sérieux (M. Jeannotte-Bozerian, no 416).

1442. Les agents de change qui auraient prêté leur ministère à des jeux de bourse peuvent être poursuivis comme complices des joueurs, par application de l'art. 60 c. pén., qui répute complices tous ceux qui ont procuré un moyen quelconque ayant servi à la perpétration d'un délit, ou qui ont avec connaissance de cause aidé ou assisté l'auteur du délit dans les faits qui l'ont préparé (Conf. Paris, 12 janv. 1843) (1). — Cette solution est également adoptée par M. Jeannotte-Bozerian, no 419, qui cependant fait remarquer avec raison qu'il sera souvent difficile de prouver que l'agent de change a agi en connaissance de cause, circonstance absolument nécessaire pour constituer la complicité.

1443. L'agent de change qui manque aux règles de sa profession est passible de peines disciplinaires (V. Bourse de com., nos 439 et s.).—Il a été décidé à cet égard que la chambre tives du délit se sont toutes faites par le ministère de Bagieu, qui était parfaitement instruit de la nature et du caractère de ces operations qu'il prenait soin de déguiser sous l'apparence de marchés reels et sérieux, pour leur imprimer un cachet de légalité et paraître accomplir les devoirs de sa profession d'agent de change; Attendu que l'agent de change qui se prête à une fraude de cette nature s'associe bien évidemment au délit, puisque sciemment, intentionnellement, il en facilite la consommation; Que la participation de l'agent de change est même d'autant plus grande et plus grave que, dans la circonstance, il est, en quelque sorte, l'instrument du délit ; que c'est lui qui, au lieu d'arrêter le joueur dans ses égarements et ses folles espérances, encourage sa passion pour l'exciter à accomplir la spéculation du jeu, intéressé qu'il est par des bénéfices certains à ce que la spéculation se réalise et

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syndicale des agents de change, compétente pour suspendre de leurs fonctions, suivant la gravité des cas, les agents de change qui ont contrevenu aux règlements de leur profession, peut, à plus forte raison, infliger au contrevenant une suspension partielle et limitée à certaines opérations, telle que l'interdiction des affaires à terme (Req. ier déc. 1856, aff. Cadet, D. P. 56. 1. 430). — Elle peut, notamment, prononcer cette interdiction contre un agent de change, faute de rétablissement, dans un certain délai, de son fonds de caisse, absorbé en totalité par les pertes éprouvées dans la liquidation d'une opération à terme engagée par son intermédiaire (même arrêt). Elle peut, à raison de faits dont elle apprécie souverainement la gravité, enjoindre à un agent de change de présenter un successeur dans un certain délai, une telle injonction ne constituant, de la part de la chambre, qu'un usage modéré et favorable à celui qui en est l'objet, du pouvoir à elle attribué par l'art. 3 de l'ord. du 29 mai 1816, de prononcer sa destitution (même arrêt).

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les yeux, et qui elle même, en grande partie, offre le résumé de la législation, nous fournissait les moyens de n'omettre aucune règle essentielle. Le règlement sur la comptabilité publique pouvait donc paraître, sans que notre travail cessât d'être au niveau et au courant de la législation.

Mais au moment où nous allions metttre sous presse la dernière feuille de la présente étude, le Moniteur a publié le rapport de la commission chargée de reviser l'ordonn. de 1838, constatant le résultat de ses travaux, ainsi qu'un autre rapport du ministre des finances à l'empereur présentant à l'approbation de Sa Majesté le projet de décret préparé par la commission, puis enfin le texte du nouveau règlement sous la date du 31 mai 1862 (V. Monit. 10 et 14 juin 1862). Bien que, comme nous venons de le dire, la publication de ce décret ne puisse modifier essentiellement aucune partie de notre œuvre, il nous a paru qu'il ne nous était pas possible de passer sous silence un aussi important document, et que nous devions faire connaître, d'une manière générale, les modifications qu'il apportait au texte de l'ordonn. de 1858.

Aux termes du rapport de la commission, le nouveau règlement conserve la division des matières adoptées par l'ord. du 31 mai 1858, sauf quelques modifications ayant pour objet d'améliorer la rédaction de plusieurs articles et de réunir dans un premier titre les dispositions communes aux diverses comptabilités, afin d'éviter ainsi la répétition surabondante d'un même texte applicable aux mêmes opérations. Ce titre intitulé dispositions générales applicables aux divers services est précédé de la définition indispensable, qui avait manqué jusqu'à présent à l'interprétation de notre législation financière, comprend explicitement, à l'avenir, sous cette dénomination générale, non-seulement les deniers de l'Etat, mais encore ceux des départements, des communes et des divers établissements de bienfaisance ou d'utilité publique. Les articles placés à la suite de cette explication préliminaire et dont un grand nombre sont puisés textuellement dans l'ord. de 1858 fixent les principes généraux de l'exercice budgétaire, de la gestion et du maniement de tous les deniers publics, ainsi que les conditions essentielles expressément attachées aux fonctions d'administrateur et de comptable.

1444. Les règles de la comptabilité publique, lentement et successivement perfectionnées par des actes isolés et sans cohésion, ont enfin été réunies et coordonnées méthodiquement, ainsi que nous l'avons dit n° 804, dans la célèbre ordonn. du 51 mai 1838, dont les sages dispositions ont servi de modèle à la plupart des gouvernements européens. Ce règlement général, qui a si utilement résumé les statuts antérieurs de notre législa-préalable des mots génériques deniers publics: ce commentaire tion financière, et qui est devenu le code de la comptabilité française, n'a pu traverser une période de plus de vingt années sans que l'expérience ait eu à signaler des améliorations dans les procédés administratifs et financiers de l'Etat. En effet, des dispositions nouvelles placées dans les lois annuelles de finances, les sénatus-consultes, les actes du gouvernement, ont apporté des modifications importantes et nombreuses aux diverses parties de la comptabilité publique. Il était donc devenu nécessaire de soumettre l'ordonn. de 1838 à une révision qui permit de l'adapter à l'état actuel de notre comptabilité et de nos institutions politiques. Cette révision, réclamée depuis longtemps par la cour des comptes, dans ses rapports annuels, et les commissions du corps législatif chargées de l'examen des lois des comptes, a été confiée vers la fin de 1858 à une commission administrative, composée des fonctionnaires les plus éclairés dans ces matières spéciales, sous la présidence de M. le marquis d'Audiffret, qui avait déjà dirigé les travaux de la commission chargée d'élaborer l'ordonn. du 31 mai 1838. Plusieurs fois, dans le cours du présent traité, nous avons parlé du remaniement projeté de l'ordonn. de 1858 et de la prochaine publication du règlement qui devait la remplacer. Mais,à raison de l'incertitude où nous étions de l'époque de cette publication, nous avons cru devoir, afin d'éviter de trop longs retards, composer notre travail sur le texte de l'ordonn. de 1838, nonobstant l'abrogation dont elle était menacée D'ailleurs il nous a paru qu'il ne pouvait résulter de là aucun inconvénient. D'une part, les règles fondamentales de la comptabilité sur lesquelles principalement nous avions à nous appesantir avaient été posées dans la législation résumée par l'ordonn. de 1858 d'une manière si satisfaisante qu'il était peu à craindre qu'elles fussent l'objet de modifications importantes. D'autre part, le nouveau règlement, de même que l'ancienne ordonnance, devant très-probablement se borner à reproduire, en les coordonnant, les règles éparses dans la législation, il nous suffisait de réunir d'une manière exacte et complète les lois, sénatus-consultes ou décrets touchant à la matière, intervenus depuis 1838, pour être certains, de n'être à aucun égard en opposition avec le nouveau décret. Enfin, l'instruction générale du ministre des finances, du 20 juin 1859, que nous avons eue sous

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tinue, dût la ruine des spéculateurs s'ensuivre, etc. »
LA COUR;
Considerant que Bagieu a aidé sciemment de Villette à
commettre ce délit (celui prévu et puni par les art. 421 et 422 c. pen.);
qu'en effet, les operations de bourse dont il s'agit se sont toutes faites
par son ministère; que cet agent de change était parfaitement instruit
de la nature et du caractère des opérations; qu'il connaissait la posi-

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Le titre second, comptabilité législative, a reçu d'assez nombreux changements; c'est là, en effet, que se retrouvent les modifications exigées par les formes constitutionnelles du gouvernement impérial. Telles sont: 1° la disposition qui charge le conseil d'Etat de la délibération préalable de la loi annuelle de finances et de sa discussion devant les pouvoirs législatifs (règl., art. 31, V. no 662 et suiv.); 2o Celle qui donne au gouvernement la faculté de rectifier le budget général pendant le cours de l'exercice (art. 32), comme cela a eu lieu notamment à l'occasion du budget de 1862; 3° Celles qui divisent par section le vote des dépenses de chaque ministère et qui substituent désormais à la précédente autorisation d'ouvrir des crédits supplémentaires et extraordinaires par de simples décrets, pendant l'intervalle des sessions, la faculté de pourvoir aux besoins imprévus ou insuffisamment dotés, à l'aide de virements de chapitre à chapitre (art. 54, 55, V. nos 677, 667 et suiv.); 4° Celle d'après laquelle toute proposition de décret soumise à la signature de l'empereur, et ayant pour objet d'augmenter éventuellement les charges de l'Etat, doit être accompagnée de l'avis du ministre des finances (art. 39, V. no 662).

Le titre 3, comptabilité administrative, a éprouvé fort peu de changements. Les obligations respectives et la responsabilité personnelle des ordonnateurs et des comptables ont été déterminées en 1838, avec une prévoyance assez éclairée pour que le nouveau décret ait dû se borner à confirmer des dispositions complétement justifiées par une longue expérience en tout ce qui concerne la tenue des livres, les tributs périodiques de ré

tion de Villette; qu'il savait que jamais de Villette n'avait dû livrer les
rentes par lui vendues ni prendre livraison de celles par lui achetées ;-
Considérant que l'agent de change qui se prête à une fraude de cetto
nature, manque essentiellement aux devoirs de sa profession et devient
le complice du delit dont il est l'instrument nécessaire, etc.
Du 12 janv. 1843.-C. de Paris, ob, corr.-M. Simonneau, pr.

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Il en est de même pour le titre 4, comptabilité judiciaire, sauf cependant l'introduction dans ce titre d'un nouveau chapitre qui manquait à l'ordonnance de 1838, sur la juridiction des conseils de préfecture en matière de comptabilité municipale. La compétence de ces tribunaux administratifs, s'y trouve explicitement fixée, leur mode de délibération, leur procédure et les formes de leurs jugements y sont également définis par des dispositions précises, empruntées aux lois des 8 pluv. an 8, 18 juill. 1837, et à plusieurs décisions réglementaires depuis longtemps consacrées par la jurisprudence. Ce dernier chapitre dont l'utilité est manifeste, est étranger à notre matière nous avons parlé de la compétence des conseils de préfecture en matière de comptabilité vis Communes, nos 594 et suiv.; Hospice, nos 572 et suiv.; Secours publics, nos 399 et suiv.

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Le titre 5, Comptabilités spéciales, est celui qui contient le plus d'additions. Il comprend tous les services publics qui sont régis par une législation particulière et qui ne sont pas exclusivement soumis à l'action immédiate ni au vote définitif de la législature. Cependant ces administrations spéciales sont placées sous l'impulsion et sous la surveillance de l'autorité supérieure, en même temps que les formes de leurs écritures, de leurs justifications et de leurs contrôles sont les mêmes que celles de la comptabilité des finances de l'Etat; enfin leurs préposés comptables sont, comme ceux du trésor, justiciables de la cour des comptes et des conseils de préfecture.-Ce titre se divise en différents chapitres qui ont pour objet: 1° le service spécial des départements; 2o Des communes; 5o Des établissements de bienfaisance et particulièrement de l'administration de l'assistance publique, des maisons d'aliénés, des dépôts de mendicité et des monts de piété, services qui n'avaient pas été mentionnés dans l'ord. de 1838; — 4o De l'Algérie (ce service n'étant pas encore organisé d'une manière définitive, le décret se borne à décider qu'il sera ultérieurement procédé à la réglementation de cette comptabilité spéciale par des instructions concertées entre le ministre des finances et le gouverneur général); 5o Des colonies; 6o Des lycées impériaux et des écoles normales primaires; 7o Les services spéciaux rattachés par ordre au budget de l'Etat : Légion d'honneur, imprimerie impériale, chancelleries diplomatiques et consulaires, fabrication des monnaies et médailles, dotation de l'armée, caisse des invalides de la marine. Après avoir retracé les mesures d'ordre adoptées pour les différentes comptabilités des services spéciaux rattachés au budget général de l'Etat, le règlement expose dans tous leurs détails les attributions anciennes et nouvelles de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'amortissement. Nous n'avions pas à nous occuper ici de tous ces différents services dont les principaux ont été l'objet d'explications aussi détaillées qu'il était nécessaire vis Commune, nos 383 et suiv.; Hospice, nos 305 et suiv.; Organ. admin., Secours publics, nos 387 et suiv., etc., et dont les autres d'un intérêt spécial et tout à fait secondaire, étaient suffisamment exposées dans le texte même des règlements.

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Le décret du 31 mai 1862 est plus étendu que l'ordonnance qu'il est destiné à remplacer; il se compose de 883 articles, au lieu de 695 que contenait l'ord. de 1838. Ces additions, qui forment, comme on le voit près de 200 articles nouveaux, ont pour cause, d'une part, la législation intervenue depuis le 31 mai 1838, d'autre part, l'intercalation de plusieurs dispositions omises dans l'ordonnance, et enfin l'introduction des règles relatives à certaines comptabilités spéciales dont cette ordonnance n'avait pas parlé. En dehors de ces additions et de quelques suppressions qui en étaient la conséquence nécessaire, le décret de 1862 n'a apporté à l'ancien règlement que des améliorations de détails portant soit sur la rédaction, soit sur la classification de certains articles. - Un examen minutieux et attentif des dispositions comparées des deux règlements nous a démontré que le traité du Trésor public, bien que composé sans le secours du décret du 31 mai 1862 et nonobstant les changements que nous venons de signaler, n'en a éprouvé aucune modification sensible. Ce décret, ainsi que l'ordonnance de 1838, ont, on le sait, un caractère tout particulier. Ils ont pour objet, non pas d'introduire des principes nouveaux, des règles différentes de celles précédemment admises, en un mot, d'abroger ou de modifier la législation existante au moment où ils sont rendus, mais de réunir, dans une composition méthodique, les règles éparses dans cette législation, et d'en former ainsi un véritable code de la comptabilité publique. Il nous était done impossible de nous trouver en désaccord avec le nouveau règlement, puisque la législation elle-même, qui devait servir à le composer, formait l'un des éléments de notre travail. - D'un autre côté, les limites du plan que nous nous sommes tracé ne nous permettaient ni de suivre l'ordonnance dans le détail de ses dispositions purement réglementaires et de pratique, ni de parler des comptabilités spéciales qui forment à elles seules la moitié du règlement; aussi les modifications que cette ordonnance a pu recevoir en ces différentes parties ne peuvent-elles avoir aucune influence sur notre étude. Les dispositions du règlement de 1858, qui ont été principalement l'objet de notre travail, sont celles qui contiennent les règles les plus essentielles de la comptabilité, qui peuvent être considérées comme règles de principe et qui, établies déjà antérieurement à l'ordonnance de 1858 par une législation prévoyante et éclairée, ont dû subir le moins de changement. D'ailleurs, et pour faciliter toutes les recherches, nous donnerons, à l'aide des différentes tables qui vont suivre, le moyen de relier les différentes parties du traité du Trésor public avec les dispositions du nouveau règlement.-1o Dans la table des articles de l'ordonnance du 31 mai 1838, nous indiquons entre parenthèses l'article concordant du décret de 1862;— 2o Dans la table suivante, nous signalons de la même manière la concordance entre la législation postérieure à l'ordonnance de 1858 et le nouveau règlement; -3° Enfin une dernière table contiendra les articles du nouveau décret avec renvoi aux numéros du traité où sont mentionnées les dispositions de la législation antérieure correspondant aux articles de ce décret. De cette manière le traité du Trésor public sera aussi complet et aussi au courant de la législation que s'il avait été composé sur le décret de 1862 lui-même. Le texte du décret du 31 mai 1862 sera publié dans notre Recueil périodique, 1862, 4° partie, accompagné de toutes les annotations nécessaires pour faciliter les recherches.

Table sommaire des matières,

publics; de la banque 1254;

publics, Effets au porteur.

sur jes canaux Adjudication(rentes) 1243; de che- 248.

mins de fer (trans-Administration des

fert, effet) 1250s.;

-

finances 146, 701

- du credit fon- S.

cier 1256; no- Administrations prominatives (trans- vinciales 44. fert) 1249 s.;-Erarium 9.

non libérées (cé-Agence des contribudant, responsab.) tions directes 77. 1254; (courtage) Agent de change (cer1297; -au por- tificat, responsateur (transfert) bilite; 1218 s., 1249 s. V. Effets 1254; (commis

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85,

mortissement. V.
Caisse d'amortis-

sement.

.; (ancienne, li- (bons du trésor)
quidation) 313, 292; (compétence)
515; (ancienne 584-3°, 1020 s.;
déchéance) 517; (comptable) 860;
(biens cédés, do- (debet) 982 s.; (dé-
maine public)309; cheance) 516;
(biens commu- (privilège de se-
naux) 307, 310, cond ordre, décla-
321; (bons de la ration) 830; (re
caisse) 97, 285, ceveur particulier)
305, 308, 311; 735; (rentes sur
(commission de
l'Etat )
1169,
surveillance) 325
1179; (saisie-ar-
8.; (dépôts et con- rêt) 622, 633 s.
signat.) 308, 513; Cens 14.
(dotation)81,111; Centimes addition-
(forêts de l'Etat) nels 74.
322 s.; (gouver-Cent jours 101.
nement impérial) Centralisation des re-
5058.; (historique) cettes 762 s., 828.
39, 78, 303 s.; Certificat de coutume
(opérations) 528
B.; (personne ci-
vile, qualité) 324;
(rentes rachetees)

1224; de pro-
priété 1120, 1223
S.;
de vie
1147.

-

1182; (reorgani-Cession de biens 780,
sation) 107; (re-

1008 s.

286 S., 1141;
(caisse d'amortis-
sement) 289, 332
S., 541; (caractère)
1106; (caution-
nem., restitut.,re-
mise en nature)
292; (consolida-
tion) 279, 291 s.;
(déchéance, pres-
cription) 525 s.; organisat., loi de Chambre de justice
(émission, autori- 1816) 313 s.; 27, 31.
sation) 671; (in- (vente de domaines Chambrier 15, 17.
térêts,négociation) nationaux) 305 s. Changeur 1261.
287; (maximum) V. Amortissem. Chemin de fer 140,
288; (négociation) Caisse centrale du 143. V. Actions,
1242; (payement, trésor 90, 720.
Promesses d'ac-
renouvellem.)291; Caisse d'épargne
tions.
(perte, opposition,
payement) 293 s.;
(prescription) 290,
525 s.; (rembour-
sement) 223; (sai-
sie-arrêt, opposi-
tion) 625.V.Amor-

des budgets) 338; Bons royaux.V.Bons
(consolidat., em- du trésor.
prunts) 335; (con- Bons du trésor 119,
solidat., travaux
publics) 337; (do-)
tation) 308, 313,
517 s., 328 s.;
(dolation détour-
née, réserves, con-
solidat.) 332 s.;
(historique)
130, 134, 140,
142, 305 s.; (ren-
tes au-dessus du
pair) 301, 318,
520, 329, 332 s.;
(rentes rachetées,
annulation) 318;
330 s.; (rentes
rachetées, immo-
bilisat.) 318, 329;
(rentes rachetées,
revente) 331;)ré-
tablissement) 340;
(théorie générale)
299 s. V. Caisse
d'amortissement.
Anticipation35,225,
284. V. Payement
anticipé,
Antiquité 4 s.
V. Effets publics.
Appel (effet suspen- Bourse de Paris
sif) 788.
(droit d'entrée)
Arbitrage (operat. 1288.

tissement.
Bourse de commerce.

de bourse) 1354. Bouteiller 15, 17.
Arrérages. V. Ren-Budget 642s.; (com-

tes sur l'Etat.

Arrière (clôture)

136; (compétence
du min. des fin.)
591; (crédits en
rentes) 279; (dé-
cheance V. ce

mot; (intérêts)
398; (liquidation)
110, 117; (liqui-|
quidat., compét.)
551; (payement)
104, 108, 117.
Assemblée consti-
tuante de 1789
50 s.;-de 1848
152.

Assesseurs 1271.

Assignats 54

(conversion

position, tableaux)
668 s.; (defini-
tion, origine) 642,
645; ( (dépense,

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rentes, lois dis-Caisse de l'extraor-
tinctes) 123; (di- dinaire 54.
vision en chapi-Caisse Lafarge (con-
tres) 130; (execu- version des ren-
tion) 684 s.; (exer- tes) 350.

cice clos)651,653, Caisse publique (ju-
657; (formes, vo- gem. execut., pro-
tation) 664 s.) cès) 787.

(historique) 27; Caisse des retraites
(lois, formes) 102 pour la vieillesse
S.; (preparation; 1140.

662; (presentat. Caisse de service 90.
au corps législat.) Caissier des caisses
663; (recettes et
dépenses, loi dis-
8.;

en

rentes) 257; (visa)
783.

Avances, V. Comp-
tables milit., pu-
blics.

Athènes 5 s.

Avances au

com-

merce ou à l'indus-

trie 264 s.

Aveu (indivisibilité)

1415, 1425.

Avisministériel794,

797,7
798.
administratif

Bail

(interprétat.,com-

pét.) 583-4°.

Bailli 15.

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des

poudres et salpê-
tres 854; des
guerres 1050.
Commission centrale
de la comptabilité
d'examen

81;
(compét.) 1092;-
de la liste civile
721; des mon-
naies et médailles
722, 730;-de re-
vision des valeurs
officielles 725 ;-
spéciale 721.

Comité

consultatif
des arts et manu-
factures 725;
des finances 51 s.
V.

Caissiers des hospi- Communaute.
ces et établisse- Contr. de mar.
ments de bienfai-Communes (dettes,
sance 854.

des

caisses centrales
du trésor.

696 s.; (reparti- Caissier payeur cen-
tion par ministère, tral. V. Directeur
chapitre ou sec- comptable
tion) 667; (spe-
cialité des crèdits)
130, 652, 657, Canaux (rachat, obli-
667; (virements) gations du tresor)
667s.,680 s.; (vote

1143.

législatif) 647 s., Capitation 15, 34, 48
659s.;-ordin. et note.
extraord.107,669. Cassation (apprécia-
Bureau de comptabi-

lité 58.

Lilan du gouverne-Cabinet du ministre

ment impérial101; 712.

-

nationalis., com-
pét.) 550; (ren-
tes sur l'Etat )
1111, 1180; (sai-
sie-arrêt) 624. V.
Recev. munici-
pal, Rentes sur
l'Etat.
Commune (terme de

bourse) 1355.
Compagnie des négo-
ciants reunis 86 s.

tion, jeux de bour-Compensation 389 s.
se) 1372; (moyen
nouveau, jeu de
bourse) 1434;
(pourvoi) 789.

-de la restaura-Caisse d'amortisse-
tion 126; du
ment (achat de Cautionnement (ex-
gouvern.de Louis-
tension, interpre-
Philippe 148.
tation) 294.
Cautionnement de

Bieus V. Meubles.

Biens communaux

rentes) 329 s.;
(administr., orga-
nisat.) 307 S.,

313 s., 320, 325 fonctionn. 352;

TONE XLII.

(comptable) 976
s., 1080; (jeu de
bourse) 1429 s.
Competence (acte ad-
ministratif) 579;
(action, Etat de-
bit.) 568 s.; (ac-
tion en garantie,
agent de change)

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1310; (créance 91; spéciales
sur l'Etat) 549 s.;
(déchéance) 555 Comptable. V.Comp-
s.; (fonctionn. de table public.
l'Etat, poursuite Comptables assimi-
personnelle) 575 lés 854 s., 1084.
8.; (pension, trai- V. Comptabilité
tements) 578; occulte.
(rentes sur l'Etat, Comptables en de-
opposition) 640- niers 854. V.
3°, 1135, 1170. Comptables pu-
-V. Cour des
comptes.
Compétence admi-
nistrative (biens
cédés à la caisse
d'amortissement)
522; (caisse d'a-
mortissem., liqui-|
dat.) 315; cau-
tionnem. de comp-
table) 1023 s.:
(comptable) 1011
S.; (comptab.
milit.) 1090 s.;
(credit épuise)593
S.; (liquidat.) 549
s.; (recepisse à ta-
lon) 838; (rentes
sur l'Etat,inscrip-
tion transfert)
1134 s.; (respon-
sabil. des comp-
tables, décharge)
891. V. Con-
seil de préfecture
Min. des finances,
Préfet.

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Compétence civ. (ac-|
tion contre l'Etat)
582 s.; (action re-
solut.) 583; (cau-
tionnement, inter-
prét.) 294; comp-
tables) 1020 s.;
(contrainte par
corps) 993; (évic-
tion) 583 (faux);
960; (mandat)]
1134; (opposi-|
tion) 837; (ques-
tion de propriété)
323; (récépissé à
talon, refus de
visa) 836: (règles
du droit commun)
583; (rentes sur
l'Et., propriété)

913.

S.;

Compt. milit. 1033
S.; (avances) 1048
8.; 1051 s.; (a-
vances, autorisat.,
conseil d'admin.)
1053 s.; (com-
pensat.)
1080;
(comptes, écritu-
res) 1051, 1068
8.; (conseil d'ad-
min., responsab.)
1047; (contr. par
corps 1085
(debet) 1079 s.;
(débet, déclar.,
recours, compét.)
1090 S.; (dé-
chéance) 1073 s.;
(dépenses, justifi-
cat.) 1065 8.;
(faute personn.)
1041; (force ma-
jeure, decharge de
respon.) 1039 s.;
(fournit., ordre du
ministre) 1062 s.;
(liquidation 1066;
(mutation, res-
ponsab.) 1044 s.;
(oblig., respon-
sabil.) 1034 s.;
(préposés)1042s.;
(subrogat.)10588.
-V. Contrainte
admin.

1137; (restitution Comptables publics
de fruits)583; (sai-
sie-arrêt,transport
cession) 640.
Compétence com-
merciale (compta-
ble) 863; (effets
publ., négociat.)
1435 s.; (rescrip.,
rachats de rente)

1100.

Complicité (agents
de ch., jeux de
bourse) 1442.
Comptabilité 118,
139,804 s., 1444;
(caractere) 805 s.;
(dépenses) 827,
844 s.; (direction,
surveillance) 825;
(recettes) 826,
828 s.; admi-
nistrative
810,
1444; - générale
des finances (comp-
tes des comptab.)
925; judiciaire
812, 1444;- lė-
gislative 809,
1444;-en matiè-
res 817, 1444. V.
Comptable en ma-
tière ;
occulte,
855, 885, 900,
953 s.; 1015-
4°, 1016, 1084;
-en partie double

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poses) 997; (pri-Contrat d'union 780.
vilege, hypoth. Contrainte administ.
légale) 861; (quit-
tances à souche)
841; (recettes,
responsab.) 868
S.; (recouvrem.
des contrib., res-
ponsab.) 868 s.;
(rentes sur l'Etat,
opposit.) 1156,
1168; (responsabi-
lité) 822,842,875
s.; (responsabil.,
erreur, faute) 909;
(responsab., pré-
pose) 874 8.; (res-
ponsab., préposé,
privil.) 893; (res-
ponsab.,
solida-
rité)910; (respon-
sab., subrogation)
869, 892; (ser-
ment) 858; (sur-
veillance) 872;
(transport des
fonds)908 s.; (uni-
té de caisse) 901;

795(compt.,debet)
985 s.; (comptab.
milit.) 1085 8.;
(exécut. provis.)
990, 1088; (force
exécut., hypoth.,
contr. par corps)
988 s., 992 s.;
(opposit.) 987,
990; (visa du juge
de paix) 953 s.
Contrainte par corps
1312. V. Comp-
table militaire,
Comptable public.
Contrat de mariage
(communauté,ren-
tes sur l'Et.)1177;
(dot, rentes sur
l'Etat, inalienab.)
1175 s.; (dot,
rente au-dessous
de 50 fr., aliénat.)
1186; (dol, rem-
ploi, rentes sur
l'Etat) 1176.

(versements, de-Contribution extra-

852 s.; (absence,
insolvab., procès- lais) 871; (ver-
verb. de carence) sements, recepisse
996; (avances, in- à talon), V. Rece-
térêts) 1004; (a- pisse; (vol, res-
vances, rembour- ponsab.) 902 s.,
sab.) 1000 s.; 875 s. V. Con-
(caractère) 854 s.; trainte admin.,
(cautionnement) Receveurs des fin.
860; (cession de Comptable des vire-
biens) 865, 1008 ments des comptes
s.; (commerce, in- 854.
dustrie, cumul, Compte. V. Compta-
prohib.)
864; ble, Ordonnateur.
(compet.) 1010s.; Compte rendu de
(compet. minist. Necker 45 s.
des fin.) 795 Comptoirs d'escomp-

(compet. comm.) te 266.
863; (compte ac- Conciliation 784.
cepte) 963 s.: Concordat 780.

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937; (compte, elé Condition résolut., Convention nationale

(compte, délai) Concussion672,870.

ments) 940; 1206 s.

(comptes, erreurs, Conflit 802.
omissions, double Confusion 395.
emploi) 946 s.; Connexité 588.
(comptes, reddi- Conseil d'administra-
tion admin. ou tion (armée, res-
judic.) 914 s.;
(compte annuel,
division en deux

ponsabilite) 1047;
(armée, avance,
autoris.) 1053 s.

parties)950; (con-Conseil d'Etat 80;

trainte par corps)
862, 953, 992 s.;
(debet), V. Debet
des comptables;|

(decis. des cons.
de pref.) 802

59 s.
Conversion des ren-

tes 29, 120 s.,

138, 145, 147,
342 s.; (faculta-
tive) 1110 s.
Coulissiers 1265 s.,
1282; (nullité des

marches passés par
eux) 1269 s.
Coupons d'arrérages

(rentes au por-

(dec.minist.)799; teur) 1123, 1146.
(declar. de débet) Cour des comptes

181

92, 698 s.; (apurement des comptes, arrêl) 945; farrêt, chose jugee) 949; (arrêts, notificat., execu tion) 968; (competence) 922 ; 1019; (comptables justiciables) 931 s.; (comptab. en mat.) 818 s.; (voies de recours) 802, 946 s. Cours des effets publics. V. Effets publics. Cours moyen. V. Effets publics. Courtage 1296 s.; (négociat. à la bourse) 1296 s.; (répétition) 1410. Couverture 1299; (arrhes) 1426; (caractère, payement anticipe, nantiss.)1417 s.; (caractère, tiers) 1421; (dation en payement) 1418; (espèces, équivalent) 14178.; (réalisat. anticipée) 1425; (realisat., mise en demeure) 1424; (répétition) 1417 s. Créance de l'Etat

261 s.; contre l'Etat. V. Dettes de l'Etat, Dette exigible; hypothécaire. V. Impôt. Créancier (droits du

débiteur) 382. Crédit public 218 s. Credits complémentaires 677 s.; extraordin. 164,

des

985 s.; (prescrip-| tion) 999; (receveur municipal)| 881 s.; (receveur particulier, responsabilité du receveur gén.) 875; (recouvrement 】 980 s.; (remises, décret imperial) 998; (vente administrative biens) 989. Déchéance 402 s. Déchéance de l'arriéré (biens nationaux, droits des tiers) 439; (chose jugee) 557 s.; (colonies) 444 s.; (eréances susceptibles) 424 s.; (compet.) 555 s.; (comptables) 1073 s.; (delai,product. des titres) 448 s., 1076 s.; (dépôt judic.) 432 s.; (dépôt nécessaire) 447; (dettes antérieures à l'an 5) 407, (dettes antérieures à l'an 9) 408 s., 424 s.; (dettes antérieures à l'an 9, créance liquidée) (dettes antérieures à 1816) 413 s., 426; (delles anterieures à 1830) 418s., 428; (det

452;

tes nationalisées des émigrés, des corporations, des communes, etc.) 430 s.; (expropriation publique) 434 s.; (fait de l'administration 453; (force ma

667, 677 s.; (or-jeure) 455; (fourdonnances, dé

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164,

667,677 s. Date. V. Saisie-arrêt.

Dation en payement (couverture) 1418. Débet des comptables 951 s.; (agent du trésor) 773, 980; (caractère) 951; (cautionnement) 982 s.; (compens.) 976s.; (comptabilité,controle) 980; (comptable militaire) 1079 s., 1090 s.; (déclarat.) 952 s.; (déclar., cautionnement restitué) 970; (déclarat., cons.de pref.)969; (déclarat., cour des compt.) 968; (déclaration, effet provisoire) 967, 1088; (déclarat., recours) 957 s.; (intérêts) 971 s.; fintérêts,prescrip. quinq.) 975; (intérêts, taux) 975; (poursuites, contrainte administ.)

nitures) 429; (garantie) 441; (indemn. pour dommage) 436; (jugement) 442; (legislation) 404 s.; (militaire, indemnite) 406; (pays étrangers, colonies, délai) 459; (product. utile, liquidation, payement, délai)456s.; (succession d'emigre) 437 s.; ( succession déshérence) 437; 460 s.; (versement indû,repétit.)840. Decheancequinquen

en

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demnité, conces- Désistement

sion) 486; (indem- 779.

474,

nité, maître de Dette constituée et poste) 487; (inté- non constituée 52. rêts, arrérages Dettes de l'Etat 269 512 s.; (intérêts, S.; caractère j arrerages de rente) 1096. V. Dette 497 s.; .;(interrup., exigible. droit commun Dette exigible 353 500; (interrupt., s.; (payement) fait de l'admin.) 385s.; (payement, 490s.; (interrupt.,| valeurs determiinstance judic.)] nées, numéraire) 475, 495; (inter- 387 s.; (transruption, pourvoi port) 634 s.

295.

au cons. d'Etat) Dette flottante 231, 499; (jour à quo) 284 s.; (differee) 473 s.; (jugement, déclaration, 473s.; Dette inscrite 275s.; (payement, action (conversion), V. en repetition)504;| ce mot; (état de (prix, invention) cette dette) 280; 488; (quest. pre(reduction)342 s.; judic, domic. ) (remboursement) 496; (refus de sta- 342 s.; (tiers, tuer) 493; (renon- consolidation) 278 ciation) 503; (re-Dette de Louis XIV serve) 474; (resti

36 s.

tution de fruits) Dette perpétuelle ou 470, 473-20,475- fondée 276 s. 2°; (succession en Dette publique 269 déshérence) 465s.; 8.; (arrerages, (success.en déshépayement anticirence,droits réels) pé) 150; (carac472; (traites du tère) 1095; (infresor, mandats)} violabilite) 50, bons du trésor, 100; (inviolabi525 s. V. Pres- lite, garanties) cript. 271 s.; (opposiDéchéances spécia- tion) 597-2°; les 509 s. (eais- (payement, mode) se d'amortisse 162; (uniformisament) 5175.; (con- tion) 61. V. Effets vention particul.) publics, Rentes 529; (marchés de sur l'Etat.

net 711 s.

Directeur comptable

fournitures, dé-Dette viagère. V. partement de la Rente viagère. guerre) 529; (pen-Dimes 15. sions) 515; (recé- Directeur du cabipissé des postes) 511; (rentes sur l'Etat) 1115; (renles viagères) 513; (service des colonies) 530; (trai-| tés diplom) 531. Decision minister. 357; (caractère) 793 s.; (recours au cons. d'Etat) 799; (rétractation) 803.

nale110,130,418, Déficit (caractère) 462s; (action en 901, 951; (de garantie) 481 s.; 1814) 101; (Kess(biend'absent, pos- ner) 821. V. Désessiondefait)470; bet.

(bien dotal) 500; Définition 2.

bulletin) 490; Delai 833 s.; (jour (caisse des dépôts ad quem) 894; et consignations). de grâce 780. 502,521s.,1078; Demande nouvelle (caisse d'épargne) (jeu de bourse) 510; (cautionn.) 1434.

516; (cautionn., Deniers publics 954, restitution) 489; 1444.

(chose jugee) 477 Département (dettes, s.; (citation, ju-| decheance) 506; ge incompétent) (emprunt force) 501; (créance 259; (saisie-arrêt) conditionnelle ou 632.

à terme) 480; Dépenses. V. Bud(créances suscep- get, Comptabilité, tibles) 463 s.; Comptable pour (débiteurs de l'E-] ordre 665.

des caisses centrales du trésor 720, 743, 766 854; compte, reddition) 919, 926; (récépissé à talon) 852; (responsabilité) 887; (responsab., decharge) 889. Directeur

-de

comptable des postes 854. Direction (avis motives) 798;la comptabilité générale 719;-du contentieux 716; -des contrib. direcles 78, 726; de la dette inscrite 718; des douanes et contr. ind. 724; de l'enregistr. et des domaines 723,des forêts 728;de la liquidation 56; des monnaies 854; - du mouvement general des fonds 717; -du personnel et de l'inspection générale 713 s.;

des postes 727; -des tabacs 729. Directoire exécutif 66 s. Division du contrôle

central 720. Dot. V. Contrat de mariage. Domaine de l'Etat 216; dinaire 97. Domaines nationaux

extraor

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1275; (obligation Etranger (rentes sur civile, effets de l'Etat) 1189. comm.) 1105 s.; Eviction 355-2o. (prescript.) 1427; Exécution. V. Effets (speculat., carac-| publics. tère) 1292 s.,1318 Exécution des actes S.; (vente autori- et jugements 595. sée par justice) V. Jugement. Hospices(receveurs). 1273; dus ou Exercice financier V. Receveurmugarantis par l'Enicipal. tat 1109 s., V. Rentes sur l'Etat; -etrangers1102, 1106, 1246. V. Actions industr., Agiotage, Arbitrage, Commune,

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Courtage, Couver- Exploit (date, jour, ture, Déport, Jeu de bourse, Marche au comptant, à terme, Promesses Droits réunis 84. d'actions, Rentes Economes des lycées sur l'Etat, etc. impériaux 854. Effets au porteur. V. Ecritures (comptaEffets publics. bles, fin d'année) Effets royaux 1096. 922. V. Tenue de Elus 19 s. livres. Emigré (indemnitė) Effets de commerce 279. (effets publics, caractère) 1105s.; (répétition, jeu de bourse) 1411 s. Effets publics 1095

s., 1246 s.; (biens

meubles incorporels) 1103 s.; (caractere) 1096 s.; (caractère, division) 1247; (compét. comm.) 1435 s.; (cours moyen) 1315 s.; (cours offert, demande) 1323; (cours hausse, baisse quotite) 1326; (ef-| fets cotes ou sus

cept. d'être cotés) 1264 s.; (effets nominatif, transfert, livraison, délai) 1203 s.,1305 s.; (effets à ordre) 1242, 1250 s.; (effets au porteur, livraison, délai)| 1304; (effets au porteur, perte du titre, vol, revendicat.) 1152,1228, 1259 et s. V. Actions industrielles Rentes sur l'Etat;: (impôt) 1247; (liquidation)1347s.;

( monopole des

Faillite 792; (agent) de change) 1210; (rentes sur l'Etal) 1187; (rentes sur I'Etat, insaisiss.) 1161.

Femme mariée (mi

Emprunt public (au-Fait de l'administratorisat., legislat.) tion (decheance) 243 s.; (concess., 490 s., 520. adjudical., sous-Fait de guerre 363s. cript. publ.) 246 Faux 380, 1049; s. ; ( émission, (compet. judic.) condition) 243 960. S.; (bistorique) 21 s., 133, 155; (gouvern. de la restaur.)109,110, 112, 116; (effectuês depuis 1815)| 242; (souscript. publ., gouvern. de Louis-Philippe)

neure) 1184; (rentes sur l'Et., dot, communauté) 1175 . V. Contrat de mariage. Ferme genérale 33, 43, 48 note; interessée 18, 43;

131; (trav. publ.j (petites) 48 note. 148;-au pair, Finances (definition) au-dessus ou au- 2. dessous du pair125 Fiscum 10.

232;- forcé 59, Force majeure 1039 68, 75, 76, 251 S.;-indirect 223;

national 151; -par anticipation

sur les revenus 225;-par loterie 228; à rembour

s.; (comptabilite, responsabil., decharge) 890. Forêts (coupes de bois, responsab. du recev. gener.) 877; (direct. des)

sement successif 728.

par capitaux 226, Fortune publique 236;-àrembour- 215 s.

sement par annui- Fournisseur (comptés 227;-en ren- tables) 854.

tes

perpétuelles Franes 14 s. 231s.;-en rentes Gabelle 15. viagères avec ou Garantie (compét.) sans tontine 229 569-50, 583. S.; volontaire Garde-magasin. V. Comptable milit.

agents de change) 218 s., 235 s. 1264 s.; (négo-Enregistrem. (com- Géneralites 20. ciation), V. Mar- pet.) 587: (effets Généraux des finappubl.) 1171; (er-) ces 19 s. reur, responsab. Gouvernement révodu receveur) 909; lutionnaire 49 s.; (prescript.) 524.

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responsabil. des Comptables) 868 -du dixième 35; du vingtième 48 note;-divers 216; des 45 centimes 151;indirects (abou

à l'exercice, de

grevement) 129; (competence)587;

sur les creances hypothécaires) 151, 156;-progressif sur les successions et denations 154;-sur le revenu 160,du sel (abolition)

151: non autorisés (perception, concussion) 672,

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(Litres au porteur)

1122, 1152: 903lite du titulaire) 1119 s.; (reunion de plusieurs en une seule) 1121, (soustract., res pons. du trésor) 1131;-departementale 1114, 1231s.; (arrerages,

payement) 1145; (conversion)1241. Inscription hypothe caire (peremption, responsab.) 883.

Philippe 127 s ; Inspecteurs des con

republique de

1848 149 s.; impérial de Napo

leon III 168 s.

tributions directes

et indirectes 741;

-généraux des finances 35.

Grand-livre de la Inspection générala

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