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e utile au service des mines de connaître l'avis -Ce conseil sera nécessairement consulté sur contentieuses qui doivent être décidées par le mies au conseil d'Etat. Son avis, signé de la mambres, est joint au rapport qui sera soumis au es questions (décr. 18 nov. 1810, art. 46, V. 2).

mité consultatif des chemins de fer.-Pour l'exécu11 juin 1842, concernant le classement des chemins 19 par ch. de fer), il avait été formé, tout d'abord, ons, savoir: la commission supérieure des chemins le choix à faire des tracés dans l'établissement des es, et la commission de statistique des chemins de fer, révision et du contrôle des renseignements statistiques 11842, V. eod.). Ces commissions ont été fondues en A commission générale des chemins de fer, qui a été ⚫ sections, pour les tracés, l'exploitation technique, commerciale et pour les règlements (ord. 6 avr. de commission a été remplacée par la commission Chemins de fer (arrêté 29 juill. 1848). « Le conseil junts et chaussées reste exclusivement chargé des dives àl'expropriation des terrains, à l'exécution des et ouvrages d'art, et aux règlements des comptes eurs » (même arrêté, art. 3).—Enfin, par un arrêté Ja 30 nov. 1852, il a été créé auprès du ministre des es, un comité consultatif des chemins de fer, compt membres et présidé par le ministre, pour exercer es qui avaient été dévolues à la commission centrale de fer, par l'arrêté du chef du pouvoir exécutif en ill. 1848. - « Les ingénieurs en chef des ponts et des chemins de fer, dit l'art. 5 de ce dernier arrêté, ervice de surveillance administrative des chemins it appelés aux séances du comité, toutes les fois sion doit porter sur des affaires ressortissant à la dont ils sont chargés. Ils ont voix consultative res.-V. Voirie par chemins de fer.

\ termes du décret impérial du 17 juin 1854 (D. P. des inspecteurs généraux sont établis auprès du agriculture, du commerce et des travaux publics, illance de l'exploitation centrale et le contrôle de la cière des compagnies des chemins de fer (art. 1). — ars, membres du comité consultatif des chemins de t une section permanente, pour toutes les questions exploitation commerciale ou la gestion financière ies. Cette section est présidée par le ministre, et, à ar le directeur général des chemins de fer, ou par le inspecteurs généraux (art. 2).—Cette section donne le rapport écrit de l'un de ses membres, dans toutes qui lui sont renvoyées par le ministre, notamment en he: 1° l'établissement des tarifs et leur application; es particuliers et les conventions internationales relaploitation; 3o les émissions d'obligations; 4o les quesets ou subventions, de garanties d'intérêt aux compade partage de bénéfice avec l'Etat (art. 3; V. Recueil e M. Lamé-Fleury, 1837, t. 2, p. 940). 4° Commission centrale des machines à vapeur. mesures les plus importantes que le gouvernement eut concernant les ateliers insalubres, incommɔdes et dann avait souvent formé des commissions spéciales, en t des savants distingués et des ingénieurs des ponts et > et des mines, pour éclairer l'administration de leurs été établi, dans le même but, à Paris, une commission des machines à vapeur; ses avis sont visés dans les les des ord. du 22 mai 1843 et 17 janv. 1846 (D. P. 46. 5. cernant les machines établies sur bâtiments appartenant, navigation fluviale, soit à la navigation maritime. Cepencle organique de cette commission n'est mentionné et n'est me indiqué par sa date dans les deux dictionnaires de istrati ançaise de MM. Blanche et Maurice Block, ni que de M. Lamé-Fleury, non plus que dans Dufour, Husson et autres. Cette e par ord. royale du 12 déc. 1823, non is, et omise par Ravinet dans son code

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des ponts et chaussées. Nous l'avons découverte dans les cartons du ministère des travaux publics.

En 1811,

270. 5o Commission consultative des phares. le ministre de l'intérieur proposa au ministre de la marine et des colonies de se concerter avec lui, à l'effet de former une commission qui serait composée de trois membres de l'académie des sciences désignés par elle, trois ingénieurs des ponts et chaussées désignés par le directeur général, et de trois ingénieurs maritimes ou officiers de marine, désignés par le ministre leur supérieur. Cette commission ainsi formée dès lors, mais réorganisée en 1813 et 1816, n'a pas cessé d'exister depuis et de figurer dans l'annuaire des ponts et chaussées, sans reposer sur une autre base que la correspondance entre les deux ministres. De là le silence des auteurs à son égard comme pour la précédente commission (mêmes archives).

271. 6° Commission mixte des travaux publics.- Certains travaux publics pouvant intéresser à la fois les services militaire, civil et maritime, il était nécessaire que les projets en fussent concertés entre les différentes administrations des ponts et chaussées, de la guerre et de la marine. C'est ce qui a donné lieu à la formation de la commission mixte des travaux publics, créée par la loi du 19 janv. 1791, art. 6, et par les décrets des 20 fév., 20 juin 1810 et 22 déc. 1812. - Cette commission a été organisée par l'ord. du 18-28 sept. 1816, et ensuite par celle du 28 déc. 1828, qui est encore en vigueur (V. suprà, p. 848 et 849).

D'après l'art. 2 de cette dernière ordonnance, cette commission est composée ainsi qu'il suit : un ministre d'Etat, président; trois conseillers d'Etat, deux inspecteurs généraux du génie militaire, un inspecteur général des ponts et chaussées, un inspecteur général membre du conseil des travaux maritimes, un secrétaire archiviste. Les deux secrétaires du comité du génie

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272. Le comité des fortifications, le conseil général des ponts et chaussées et l'inspection générale des travaux maritimes, pourront nommer, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, un de leurs membres comme rapporteur chargé de soutenir leur opinion devant la commission, et indiquer, s'il y a lieu, les moyens de conciliation (art. 4). — Les rapporteurs du comité et du conseil seront entendus et pourront assister à la discussion; mais ils se retireront au moment de la délibération (art. 5). — Le président transmettra au ministre de chacun des départements dont le concours aura été réclamé un extrait de la délibération (art. 6). Si l'un des ministres ne croit pas devoir adhérer à la délibération de la commission, il portera l'affaire devant l'empereur en conseil des ministres, pour qu'il y soit statué définitivement (art. 7).

273. Les travaux mixtes du génie, des ponts et chaussées el de la marine, après avoir été concertés sur les lieux entre les directeurs ou ingénieurs en chef des divers services, sont soumis, avec les procès-verbaux, les plans et les pièces à l'appui, au comité des fortifications, au conseil général des ponts et chaussées et à l'inspection générale des travaux maritimes, avant que d'être discutés dans la commission mixte (ord. 18-28 sept. 1816, art. 4).

274. Une circulaire du directeur général aux préfets, en dale du 7 mai 1819, déclare que les affaires qui sont du ressort de la commission mixte doivent, afin d'éviter les lenteurs, être regardées comme urgentes (Ravinet, t. 2, p. 131). — Une circulaire du ministre des travaux publics du 17 sept. 1853 contient des observations au sujet de la rédaction des procès-verbaux de conférence des ingénieurs pour les travaux mixtes (Ravinet, t. 5, p. 606. V. aussi, pour les rapports des ingénieurs avec le génie militaire, id., t. 6, p. 456). · Une circulaire du 8 nov. 1848, adressée par le même ministre aux préfets, a rappelé l'importance des conférences mixtes, au sujet de nombreuses infractions qui paraissaient avoir été faites à l'ordonnance de 1816, dans les zones de défense, et principalement sur la frontière de l'Est, suivant une dépêche du ministre de la guerre.

275. Enfin, une autre instruction du ministre des travaux 109

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257. Le ministre des travaux publics a dans ses attributions les routes impériales, stratégiques et départementales, les chemins de fer, les ponts, les fleuves et rivières navigables et flottables, les canaux de navigation, les bacs et bateaux de passage, les ports de commerce, les digues à la mer et les digues des fleuves, rivières et torrents, les phares et fanaux, les dunes, le desséchement des marais, le règlement des cours d'eau non navigables et des usines y existant, les mines, minières et carrières, forges, fourneaux et usines (L. des 27 avr.-25 mai 1791, 19 janv. et 18 août 1791; décret des 7 fruct. an 12, 18 nov. 1810; ord. 14 déc. 1815, 19 mai 1830, 8 juin 1832; L.11 juin 1842, 15 juill. 1845; ord. 15 nov. 1846; V. suprà, p. 23 et suiv. le tableau de la législation, et vo Mines, p. 631 et suiv.).

Le ministre est secondé par la direction générale des ponts et chaussées et des chemins de fer et la direction des mines.

258. Le ministre et les directeurs généraux ont pour collaborateurs directs les chefs de division du ministère. Les bureaux du service des travaux publics sont partagés entre six divisions: - La première, celle DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DU PERSONNEL, se subdivise en quatre bureaux, pour l'enregistrement, le personnel des ponts et chaussées, le personnel des mines et des services divers, et la statistique centrale.

La deuxième, celle des ROUTES ET PONTS, se subdivise en deux bureaux routes impériales, matériel et contentieux, exécution des lois concernant la grande voirie ; routes départementales, police du roulage, travaux communaux sur lesquels le ministre est appelé quelquefois à donner son avis au ministre de l'intérieur.

La troisième, celle de LA NAVIGATION et des ports, divisée en deux bureaux: la navigation fluviale, travaux d'amélioration et chemins de halage, travaux d'endiguement, associations syndicales, desséchement des marais, usines à eau, bacs, etc., quais et ports maritimes.

La quatrième, DES CHEMINS DE FER, partagée en deux bureaux études des chemins de fer et exécution des travaux, matériel et entretien; exploitation technique, police, surveillance du matériel attaché à l'exploitation; contrôle et surveillance de l'exploitation,

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§ 2. Conseils placés auprès de l'autorité supérieure.

259. L'autorité centrale a aussi pour coopérateurs directs des conseils institués pour éclairer le gouvernement de leurs avis. Ce sont, pour le ministère du commerce et des travaux publics: 1° le conseil général des ponts et chaussées; 2° le conseil général des mines; 3o le comité consultatif des chemins de fer; 40 la commission centrale des machines à vapeur; 5o la commission consultative des phares; 6o la commission mixte des travaux publics; 7° le comité consultatif des arts et manuf ctures; 8° enfin, le conseil d'Etat délibérant soit en assemblée générale, soit en section de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

260. 1° Conseil général des ponts et chaussées.—Ses attributions consistent à donner son avis sur les plans et projets des travaux, sur toutes les questions d'art et de comptabilité qui lui sont soumises, et dont le rapport lui est fait par ceux de ses membres qui sont chargés de les étudier en détail; à donner son avis sur le contentieux de l'administration relatif à l'établissement, au règlement et à la police des usines à eau. — « Il est nécessairement consulté sur loutes les questions contentieuses qui devront être portées au conseil d'Etat, ou décidées par le ministre (Décr. 7 fruct. an 12, art. 15). — Ainsi donc, le conseil général n'est pas seulement consulté sur les choses du do

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maine de l'art, de l'administration et de la finance. Il est appelé à émettre son avis sur les droits de l'administration, de manière à fixer les errements de celle-ci et sa jurisprudence propre, pour épargner au conseil d'Etat d'être saisi de recours qui y seraient introduits par l'administration hors de propos; et, pareillement, à éclairer le fond des affaires qui s'y trouvent portées par les parties elles-mêmes, pour la défense de l'intérêt public» (M. Cotelle, 3o édit., t. 1, p. 69).

261. Cependant les avis du conseil général ont pour l'administration un caractère confidentiel et lui laissent toute liberté d'action vis-à-vis de qui que ce soit. Ainsi l'avis qu'aura émis le conseil des ponts et chaussées sur un pourvoi dont le conseil d'Etat était saisi, n'est pas une pièce que l'administration soit obligée d'y produire; encore moins un tel avis pourrait-il être placé au nombre des pièces décisives, dont le défaut de production peut être un moyen de requête civile, aux termes de l'art. 32 du règlement de la procédure du conseil d'Etat, du 22 juill. 1806 (cons. d'Et. 28 mai 1829, M. Tarbé, rap., aff. Bagros).

262. A raison de la multitude des affaires nées du grand essor imprimé aux travaux des routes et des canaux par le gouvernement de Juillet, il a été créé, dans le conseil général, deux sections, chargées d'expédier les affaires sommaires, sauf à renvoyer au conseil général celles qui leur paraîtraient mériter une discussion plus approfondie. La première est la section des routes, ponts et chemins de fer; elle est appelée aussi à traiter les questions d'alignements. Une seconde, la section de la navigation, traite les affaires de la navigation naturelle ou artificielle, des travaux de ports, quais, bacs, du desséchement des marais, de l'établissement des usines, du règlement et curage des cours d'eau, etc. En l'absence du ministre, les sections sont présidées par l'inspecteur général qu'il aura désigné, chaque année, à cet effet (ord. 8 juin 1832).

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263. Bientôt il a fallu encore, à raison du développement donné aux études des chemins de fer, créer la section des chemins de fer. L'ordonnance du 23 déc. 1838, qui l'a établie, énonce qu'il y aura désormais quatre sections dans le conseil général, mais il n'en a jamais existé que trois; celle qui devait être instituée pour les alignements et les usines à eau ne l'a point été.

264. Dans les termes du décret du 7 fruct. an 12 (25 août 1807), le conseil général des ponts et chaussées était formé de cinq inspecteurs généraux et de cinq des inspecteurs divisionnaires; ceux-ci étant au nombre de quinze, cinq devaient être appelés, à tour de rôle, à Paris, pour prendre part aux travaux du conseil. Leurs tournées générales avaient licu deux fois l'an (art. 11 et 12). Il a été créé une seizième place d'inspecteur général et une seizième division d'inspection. Les inspecteurs divisionnaires ont obtenu d'avoir leur résidence à Paris (ord. 19 oct. 1830). Il a été créé quatre inspecteurs divisionnaires adjoints. Leur nombre fut réduit à deux, par l'ord. du 23 déc. 1838.-Enfin, les inspecteurs divisionnaires ont obtenu, en vertu d'un décret du 11 juin 1854, le titre d'inspecteurs généraux de seconde classe.

265. Le conseil général des ponts et chaussées est régulièrement composé aujourd'hui des six inspecteurs généraux de première classe, d'inspecteurs généraux de deuxième classe, au nombre de huit, qui sont désignés tous les six mois par le ministre, de l'inspecteur général de première ou de deuxième classe, attaché au département de la marine, de deux inspecteurs généraux adjoints et d'un secrétaire ingénieur en chef, ayant voix délibérative.-Les inspecteurs généraux de deuxième classe, présents à Paris, qui ne seront point appelés à faire partie du conseil pendant le semestre courant, ont le droit d'y siéger pour la discussion des grands projets d'utilité publique, toutes les fois qu'ils sont membres des commissions spéciales formées pour l'examen préparatoire de ces projets (ord. 23 déc. 1838, art. 3). 266. 2o Conseil général des mines. Ce conseil, formé des trois inspecteurs généraux de première classe et des cinq inspecteurs généraux de seconde classe, donne son avis sur les demandes en concession, sur les travaux d'art auxquels il conviendra de soumettre les concessionnaires, comme condition des concessions délivrées, sur la reprise des travaux, sur l'utilité et l'inconvénient des partages des concessions, sur le perfectionnement des procédés de l'art et sur tous les objets sur les

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quels il sera jugé utile au service des mines de connaître l'avis de ce conseil. - Ce conseil sera nécessairement consulté sur les questions contentieuses qui doivent être décidées par le ministre, ou portées au conseil d'Etat. Son avis, signé de la maiorité de ses membres, est joint au rapport qui sera soumis au ministre sur ces questions (décr. 18 nov. 1810, art. 46, V. Mines, p. 632).

267. 3o Comité consultatif des chemins de fer.-Pour l'exécution de la loi du 11 juin 1842, concernant le classement des chemins de fer (V. Voirie par ch. de fer), il avait été formé, tout d'abord, deux commissions, savoir: la commission supérieure des chemins de fer, pour le choix à faire des tracés dans l'établissement des grandes lignes, et la commission de statistique des chemins de fer, chargée de la révision et du contrôle des renseignements statistiques (ord. 22 juin 1842, V. eod.). Ces commissions ont été fondues en une seule, la commission générale des chemins de fer, qui a été divisée en 4 sections, pour les tracés, l'exploitation technique, l'exploitation commerciale et pour les règlements (ord. 6 avr. 1847). Cette commission a été remplacée par la commission centrale des chemins de fer (arrêté 29 juill. 1848). « Le conseil général des ponts et chaussées reste exclusivement chargé des questions relatives à l'expropriation des terrains, à l'exécution des terrassements et ouvrages d'art, et aux règlements des comptes des entrepreneurs » (même arrêté, art. 3).—Enfin, par un arrêté ministériel, du 30 nov. 1852, il a été créé auprès du ministre des travaux publics, un comité consultatif des chemins de fer, composé de dix-sept membres et présidé par le ministre, pour exercer les attributions qui avaient été dévolues à la commission centrale des chemins de fer, par l'arrêté du chef du pouvoir exécutif en date du 29 juill. 1848. -«Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et des chemins de fer, dit l'art. 5 de ce dernier arrêté, allachés au service de surveillance administrative des chemins de fer, seront appelés aux séances du comité, toutes les fois que la discussion doit porter sur des affaires ressortissant à la circonscription dont ils sont chargés. Ils ont voix consultative dans ces affaires. — V. Voirie par chemins de fer.

268. Aux termes du décret impérial du 17 juin 1854 (D. P. 54. 4. 129), des inspecteurs généraux sont établis auprès du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour la surveillance de l'exploitation centrale et le contrôle de la gestion financière des compagnies des chemins de fer (art. 1).Ces inspecteurs, membres du comité consultatif des chemins de fer, y forment une section permanente, pour toutes les questions concernant l'exploitation commerciale ou la gestion financière des compagnies. Cette section est présidée par le ministre, et, à son défaut, par le directeur général des chemins de fer, ou par le plus âgé des inspecteurs généraux (art. 2).—Cette section donne son avis, sur le rapport écrit de l'un de ses membres, dans toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le ministre, notamment en ce qui touche 1° l'établissement des tarifs et leur application; 2o les traités particuliers et les conventions internationales relatives à l'exploitation; 3° les émissions d'obligations; 4° les questions de prêts ou subventions, de garanties d'intérêt aux compagnies, ou de partage de bénéfice avec l'Etat (art. 3; V. Recueil méthod. de M. Lamé-Fleury, 1837, t. 2, p. 940).

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269. 4° Commission centrale des machines à vapeur. Pour les mesures les plus importantes que le gouvernement eut à prendre concernant les ateliers insalubres, incommodes et dangereux, on avait souvent formé des commissions spéciales, en réunissant des savants distingués et des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, pour éclairer l'administration de leurs avis. Il a été établi, dans le même but, à Paris, une commission centrale des machines à vapeur; ses avis sont visés dans les préambules des ord. du 22 mai 1843 et 17 janv. 1846 (D. P. 46.5. 44), concernant les machines établies sur bâtiments appartenant, soit à la navigation fluviale, soit à la navigation maritime. Cependant, l'acte organique de cette commission n'est mentionné et n'est pas même indiqué par sa date dans les deux dictionnaires de l'administration française de MM. Banche et Maurice Block, ni dans le recueil méthodique de M. Lamé-Fleury, non plus que dans les traités divers de MM. Dufour, Husson et autres. Cette commission a été instituée par ord. royale du 12 déc. 1823, non insérée au Bulletin des lois, et omise par Ravinet dans son code TOME XLII.

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des ponts et chaussées. Nous l'avons découverte dans les cartons du ministère des travaux publics.

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270. 5° Commission consultative des phares. En 1811, le ministre de l'intérieur proposa au ministre de la marine et des colonies de se concerter avec lui, à l'effet de former une commission qui serait composée de trois membres de l'académie des sciences désignés par elle, trois ingénieurs des ponts et chaussées désignés par le directeur général, et de trois ingénieurs maritimes ou officiers de marine, désignés par le ministre leur supérieur. Cette commission ainsi formée dès lors, mais réorganisée en 1813 et 1816, n'a pas cessé d'exister depuis et de figurer dans l'annuaire des ponts et chaussées, sans reposer sur une autre base que la correspondance entre les deux ministres. De là le silence des auteurs à son égard comme pour la précédente commission (mêmes archives).

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271. 6° Commission mixte des travaux publics. - Certains travaux publics pouvant intéresser à la fois les services militaire, civil et maritime, il était nécessaire que les projets en fussent concertés entre les différentes administrations des ponts et chaussées, de la guerre et de la marine. C'est ce qui a donné lieu à la formation de la commission mixte des travaux publics, créée par la loi du 19 janv. 1791, art. 6, et par les décrets des 20 fév., 20 juin 1810 et 22 déc. 1812. - Cette commission a été organisée par l'ord. du 18-28 sept. 1816, et ensuite par celle du 28 déc. 1828, qui est encore en vigueur (V. suprà, p. 848 et 849). · D'après l'art. 2 de cette dernière ordonnance, cette commission est composée ainsi qu'il suit : un ministre d'Etat, président; trois conseillers d'Etat, deux inspecteurs généraux du génie militaire, un inspecteur général des ponts et chaussées, un inspecteur général membre du conseil des travaux maritimes, un secrétaire archiviste. - Les deux secrétaires du comité du génie

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et du conseil général des ponts et chaussées assisteront aux séances de la commission, mais n'auront pas voix délibérative (id., art. 2). Le président et les membres de la commission sont nommés par l'empereur, sur la présentation des ministres de la guerre, de l'intérieur et de la marine (id., art. 2).

272. Le comité des fortifications, le conseil général des ponts et chaussées et l'inspection générale des travaux maritimes, pourront nommer, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, un de leurs membres comme rapporteur chargé de soutenir leur opinion devant la commission, et indiquer, s'il y a lieu, les moyens de conciliation (art. 4). — Les rapporteurs du comité et du conseil seront entendus et pourront assister à la discussion; mais ils se retireront au moment de la délibération (art. 5). — Le président transmettra au ministre de chacun des départements dont le concours aura été réclamé un extrait de la délibération (art. 6). Si l'un des ministres ne croit pas devoir adhérer à la délibération de la commission, il portera l'affaire devant l'empereur en conseil des ministres, pour qu'il y soit statué définitivement (art. 7).

273. Les travaux mixtes du génie, des ponts et chaussées et de la marine, après avoir été concertés sur les lieux entre les directeurs ou ingénieurs en chef des divers services, sont soumis, avec les procès-verbaux, les plans et les pièces à l'appui, au comité des fortifications, au conseil général des ponts et chaussées et à l'inspection générale des travaux maritimes, avant que d'être discutés dans la commission mixte (ord. 18-28 sept. 1816, art. 4).

24. Une circulaire du directeur général aux préfets, en date du 7 mai 1819, déclare que les affaires qui sont du ressort de la commission mixte doivent, afin d'éviter les lenteurs, être regardées comme urgentes (Ravinet, t. 2, p. 151). — Une circulaire du ministre des travaux publics du 17 sept. 1833 contient des observations au sujet de la rédaction des procès-verbaux de conférence des ingénieurs pour les travaux mixtes (Ravinet, t. 5, p. 606. V. aussi, pour les rapports des ingénieurs avec le génie militaire, id., t. 6, p. 456). Une circulaire du 8 nov. 1848, adressée par le même ministre aux préfets, a rappelé l'importance des conférences mixtes, au sujet de nombreuses infractions qui paraissaient avoir été faites à l'ordonnance de 1816, dans les zones de défense, et principalement sur la frontière de l'Est, suivant une dépêche du ministre de la guerre.

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275. Enfin, une autre instruction du ministre des travaux 109

publics, du 30 oct. 1849, ordonne que des conférences locales s'ouvriront dès l'époque de la rédaction primitive des projets intéressant deux services, entre l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées et le commandant de l'artillerie de la localité. Les procès-verbaux de ces conférences doivent être revêtus du visa du directeur de l'artillerie et de l'ingénieur en chef. Les ingénieurs en chef et les directeurs du génie n'ont à établir entre eux des rapports directs en première instance, que lorsqu'il s'agit de projets d'ensemble s'étendant à plus d'un arrondissement; ce qui n'empêche pas que les détails ne soient l'objet de conférences entre les chefs du génie et les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées. Enfin, les procès-verbaux des conférences doivent être signés des officiers des services, et non pas seulement du chef de service qui en opère la transmission.

276. 7o Comité consultatif des arts et manufactures. Ce conseil est appelé à donner son avis sur les établissements insalubres et incommodes, sur les poids et mesures, les brevets d'invention, l'application ou les modifications au point de vue technique des tarifs et des lois de douanes. Une partie de ses membres est choisie dans les corps impériaux des ponts et chaussées et des mines (décr. 3 janv. 1861, D. P. 61. 4. 44). — Y. Organ. admin.

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du 25 janv. 1852 (art. 1), le conseil d'Etat est créé par la loi comme conseil administratif, à la disposition de l'empereur et des ministres, pour éclairer toutes les questions qui lui sont soumises par le gouvernement. Il est incessamment appelé à donner son avis sur tous les décrets portant règlement d'administration publique ou qui doivent être rendus dans la forme de règlements d'administration publique.

Le conseil d'Etat est divisé en six sections. Celle de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est consultée lorsqu'il s'agit: 1o d'autoriser l'établissement des ponts suspendus et des passerelles, s'ils ne doivent donner lieu, ni à un péage, ni à aucune expropriation pour cause d'utilité publique; 2° d'arrêter les alignements des routes impériales et départementales, dans les mêmes cas; 3° d'autoriser l'établissement et de régler l'usage d'usines sur les cours d'eau ; 4o d'autoriser les lavoirs à chevaux et à bras; 5o de statuer sur toutes autres questions qui ne sont pas expressément réservées à la délibération générale du conseil d'Etat (ord. du 27 déc. 1847, art. 1). · Les affaires ci-dessus énumérées sont portées à l'assemblée générale, lorsque le ministre, soit d'office, soit sur la proposition de la section, en aura prononcé le renvoi à cette assemblée (art. 3).

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les dispositions du décret du 7 fruct. an 12 (25 août 1804), détermine ce qui est relatif à la nomination, au service, à la résidence, au traitement, frais de bureau et de tournées, à l'uniforme et aux pensions et retraites des inspecteurs généraux.— Aux termes du décr. du 17 juin 1854, dans le service des ponts et chaussées, comme précédemment dans celui des mines, les inspecteurs généraux sont partagés en deux classes; les inspecteurs divisionnaires sont devenus inspecteurs généraux do deuxième classe. Le territoire de l'Empire est partagé en quinze inspections, pour les tournées annuelles des inspecteurs généraux de seconde classe.

282. Les inspecteurs généraux de deuxième classe sont chargés d'inspecter et de surveiller dans leur division le matériel et le personnel de toute l'administration; ils font, à cet effet, des tournées générales ou particulières dans lesquelles ils inspectent les ingénieurs, les conducteurs, les travaux et la comptabilité (décr. 7 fruct. an 12, art. 12). L'art. 12 du décr. du 7 fruct. an 12 détermine les objets de la surveillance des inspecteurs généraux de deuxième classe. Une instruction du 26 juin 1809 prescrit la forme dans laquelle leurs comptes rendus doivent être rédigés. - Ravinet, Code, t. 1, p. 459. 283. Deux autres circulaires, du 15 avr. 1839, ont arrêté la forme des tableaux dans laquelle doivent être présentés ces mêmes comptes de tournée. La première trace aux ingénieurs en chef le devoir de préparer avec soin les matières qui doivent fixer l'attention des inspecteurs divisionnaires. L'autre est une lettre d'envoi des modèles de ces comptes, qui doivent être divisés en six sections: 1° le personnel; 2° les routes et ponts; 3o les rivières, canaux et quais; 4o les ports maritimes, phares, desséchements, dunes et semis; 5 les mines, bacs, etc.; 6o la comptabilité. Aujourd'hui que les chemins de fer, situés dans le territoire de chaque inspection, sont soumis à la vérification de l'inspecteur général de deuxième classe en tournée, ils ont dû être ajoutés dans la formule de leur service.

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284. Conformément à l'ord. du 23 déc. 1834-1er janv. 1835, art. 1, les tournées générales des inspecteurs divisionnaires des ponts et chaussées ne devaient avoir lieu pour l'avenir que tous les deux ans. O Cette disposition a été changée : les tournées générales des inspecteurs divisionnaires ont lieu tous les ans. La durée en est fixée à trois mois, l'époque du départ est fixée par le ministre (ord. 23 déc. 1838-22 janv. 1839, art. 2).

285. Les inspecteurs généraux de première classe peuvent être chargés, dans des cas déterminés par le directeur général, de l'inspection générale des départements et des travaux désignés à leur attention.

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286. Les ingénieurs en chef de département sont chargés, sous les ordres supérieurs du directeur général et sous les ordres immédiats des préfets, de tout ce qui est relatif au service des ponts et chaussées dans le département. Ils rédigent ou font rédiger par les ingénieurs ordinaires les projets de travaux, les devis des ouvrages et les détails estimatifs; ils soumettent aux préfets les conditions des marchés ou entreprises (décr. 7 fruct. an 12, art. 15). Ils assistent aux adjudications et donnent leur avis sur les conditions du cahier des charges et sur les adjudications qui sont faites, sur l'établissement des droits de péage ou de navigation; ils dirigent et surveillent l'exécution des travaux et doivent faire des tournées dans l'étendue de leur département; ils vérifient le compte de tous les travaux, l'arrêtent provisoirement avec les entrepreneurs, leur délivrent les certificats nécessaires pour l'obtention des payements à compte ou définitifs. Ils tiennent une comptabilité exacte de toutes les recettes et dépenses du service dont ils sont chargés et en rendent compte chaque année (id., art. 13). — 3o Les ingénieurs en chef ou ordinaires ne peuvent exécuter ou faire exécuter que les travaux qui rentrent dans les attributions de l'administration des ponts et chaussées et ceux qui leur sont attribués par les lois, des arrêtés du gouvernement ou des jugements des tribunaux (par exemple, lorsqu'ils sont nommés experts dans un procès) (id., art. 13).

287. Les ingénieurs ordinaires sont chargés sous les ordres des ingénieurs en chef de suivre et de faire exécuter les travaux; ils livrent les plans, font les dessins, toisés, nivellements nécessaires à la formation des projets, ils préparent les devis et dé.

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