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passé entre l'administration et l'entrepreneur, et qui fait la loi des parties (V. M. Tarbé de Vauxclairs, vo Devis). Lors donc qu'un prix résulte, soit des termes du devis, soit d'une convention formelle à part du devis, les ingénieurs ne peuvent pas le réduire sous le prétexte qu'il serait trop avantageux; par exemple pour des pavés retaillés sur place, les ingénieurs objectant que le prix fixé supposait un transport à 5,900 mètres, lorsque le devis ne faisait pas la distinction entre deux sortes de travail (cons. d'Et. 16 nov. 1854, M. Aubernon, rap., aff. Appay). Et pareillement l'entrepreneur ne pourrait faire réduire le prix de matériaux de démolition qu'il s'était obligé à reprendre, sous prétexte que l'évaluation qui en avait été faite dans le devis était excessive (cons. d'Et. 24 août 1841, M. Marchand, rap., rap., aff. com. de Saint-Etienne-du-Bois C. Chapelle).

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446. Les devis supplémentaires qui ont été approuvés par le ministre font la loi des parties; s'ils apportent des changements au devis primitif, les prix des travaux doivent être fixés en s'y conformant (cons. d'Et. 11 août 1824, aff. Lalande, V. no 390; 13 juill. 1828, M. Tarbé, rap., aff. Fiard).

447. Des travaux peuvent être entrepris à forfait, soit pour la totalité, soit en partie, c'est-à-dire en bloc et à prix fait. C'est ainsi que les ponts suspendus sont entrepris généralement par les compagnies exécutantes. Pour l'entreprise de l'ouverture d'une rue, lorsque le prix a été fixé à forfait, aux risques et périls de l'entrepreneur, pour toutes les éventualités de l'opération, il ne peut réclamer d'indemnité pour une augmentation dans les droits d'enregistrement survenue depuis son traité; cette augmentation sera à sa charge pour toutes les acquisitions de bâtiments et de terrains, tant en capital qu'en intérêts, ainsi que tous autres frais, quels qu'ils puissent être, sans recours contre la ville (cons. d'Et. 5 sept. 1836) (1). —V., sur les marchés à forfait, M. Cotelle, no 215 et suiv.

448. Lorsque le prix de l'entreprise a été fixé à forfait pour la totalité des ouvrages spécifiés au devis, il ne peut y avoir lieu à réduction du prix, à raison de changements opérés sans autorisation par l'entrepreneur, qu'après que l'examen de ces changements a été fait contradictoirement (cons. d'Et. 25 sept. 1830, aff. Dardel, V. no 559).

449. Lorsqu'en cours d'exécution, l'entrepreneur, qui avait fait un rabais de 3 p. 100, s'est soumis à un rabais de 7 p. 100, à la condition que les fonds nécessaires seraient alloués dans un délai de trois années, si, ces conditions ayant été acceptées par une délibération du conseil général du département, les travaux n'ont pas été terminés dans le délai de trois ans, les décomptes ne peuvent être basés que sur un rabais de 3 p. 100 (cons. d'Et. 7 avril 1841, M. Richaud, rap. aff. Legrand).

bordereau du casernement de Paris extrà muros, le conseil de préfecture ne pouvait pas confondre les deux ordres de travaux pour leur appliquer uniformément les prix du premier bordereau (cons. d'Et, 28 déc. 1849, M. Gomel, rap., aff. Garnier).

451. L'adjudicataire de travaux publics n'est assujetti qu'aux obligations imposées directement par le cahier des charges: it n'est pas tenu de faire d'autres travaux que ceux qui y sont indiqués. Ainsi, l'adjudicataire d'un pont suspendu auquel le cahier des charges impose l'obligation de le raccorder avec les communications établies peut opérer ce raccordement par des levées en ligne courbe, bien que le plan annexé à l'adjudication désigne une direction en ligne droite, si le cahier ne se réfère à ce plan que pour la fixation de l'emplacement du pont, sans rien spécifier quant à cette levée (cons. d'Ét. 31 août 1837) (2).

452. Mais, lorsque le cahier des charges de la concession d'un pont met à la charge de l'adjudicataire toutes les procédures à faire et toutes les indemnités à payer, pour l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'établissement des rampes et des abords du pont, l'adjudicataire ne peut pas, en se fondant sur ce que, dans le cahier des charges, on a stipulé aussi que le concessionnaire ne serait tenu à aucune indemnité envers la ville ou l'Etat, pour tous les droits qu'ils peuvent avoir sur les parties des quais, berges, ports, occupés par l'emplacement du pont et de ses rampes, prétendre qu'il soit dispensé d'acquitter le prix des terrains et édifices sur lesquels, en vertu d'un acte de l'administration supérieure, la ville avait un droit d'expropriation, mais qui n'étaient pas encore devenus sa propriété : dans ce cas, le droit à l'expropriation a seul été transféré au concessionnaire (cons. d'Et. 3 janvier 1834, M. Vivien, rap., aff. Desjardins).

453. Bien que la fixation de l'époque où commencerait la concession du péage d'un pont ait lieu dans la prévision que des routes conduisant à ce pont seraient achevées à la même époque, le retard dans l'achèvement de ces routes n'autorise le concessionnaire à demander, soit une indemnité, soit une prolongation de péage, qu'autant que l'administration aurait pris envers lui, d'une manière formelle, l'engagement d'achever ces routes dans un délai déterminé (cons. d'El. 31 juill. 1843, M. Dumez, rap., aff. Seguin).

454. L'adjudicataire des travaux d'entretien et de réparation de levées sur la Loire ne peut réclamer une indemnité, sous prétexte que l'administration ayant ordonné sur le même terrain qui faisait l'objet de son bail, des ouvrages neufs, ces ouvrages eussent dû être faits par lui (cons. d'Et. 19 août 1832) (3).

455. L'obligation imposée à des concessionnaires, par leur traité, de recreuser à une profondeur déterminée l'un des canaux compris dans la concession, ne comprend pas nécessairement l'obligation d'abaisser au même niveau l'écluse de ce canal; en conséquence, si l'administration ordonne cet abaisse

450. Si, dans un marché, l'adjudicataire s'est soumis à exécuter, pendant la durée de son marché les travaux ordonnés par les officiers du génie, conformément aux prix du bordereau du casernement de Paris; et si, dans une soumission sub-ment, les frais n'en peuvent être mis à la charge des concesséquente, il s'est engagé à exécuter des travaux d'un autre ordre que le premier devis n'avait pas prévus, aux prix du

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(1) (Pène C. la ville de Paris.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu la loi du 28 pluv. an 8 et le décret du 27 oct 1808; Vu les lois des 16 juin 1824 et 18 avr. 1831: Considérant que, par l'art. 1 de son traité, le sieur Pène s'est chargé, à ses risques et périls, de toutes les éventualités quelconques de l'opération, et spécialement du payement de toutes les sommes que la ville de Paris pourrait être tenue d'acquitter à ce sujet, pour acquisition d'immeubles tant en principal qu'en intérêts et frais, et de tous autres frais, quels qu'ils puissent être, sans aucun recours contre la ville de Paris; Que, par l'art. 7 du même traité, la somme à payer par la ville de Paris au sieur Pène, pour le prix des obligations par lui contractées, a été fixée, à titre de forfait, à 1,400,000 fr., en stipulant formellement que cette somme ne pourrait être augmentée à quelque titre, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce fût;-Que le traité ne contient aucune exception ni réserve relativement à la variation des droits d'enregistrement; Art. 1. La requête du sieur Pène est rejetée.

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Du 5 sept. 1836.-Ord. cons. d'Et.-M. Fumeroa d'Ardeuil, rap. (2) (Min. des trav. publ. C. Séguin et comp.)-LOUIS-PHILIPPE, etc.; -Vul'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8; Considérant que le procèsverbal de l'adjudication passée aux sieurs Jules Séguin et comp., le 14 sept. 1833, n'assujettit ces concessionnaires qu'aux obligations insérées au cahier des charges; - Que ledit cahier des charges ne se réfère au plan, dont excipe notre ministre des travaux publics, que pour la fixa

sionnaires (cons. d'Et. 26 déc. 1830, aff. comp. des canaux d'Aigues-Mortes, V. Eau, no 185-1o).

tion de l'emplacement du pont à construire, et que, en prescrivant aux sieurs Séguin et comp. d'exécuter à leurs frais les levées nécessaires pour raccorder le nouveau pont avec les communications déjà établies, ledit calier n'a rien spécifié, quant à la direction desdites levées; - D'où il suit que, en donnant aux levées par eux construites une direction curviligne, les sieurs Jules Séguin et comp. n'ont point contrevenu aux conditions de leur traité. - Art. 1. Les conclusions du rapport ci-dessus visé de notre ministre des travaux publics, sont rejetées.

Du 31 août 1837.-Ord. cons. d'Et.-M. de Jouvencel, rap. (3) (Guinot.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu la loi du 28 pluv. an 8; Considérant que la construction des banquettes sur la levée de la Loire, ordonnée et exécutée pendant l'hiver de 1850, constituait des ouvrages neufs, pour la création d'ateliers de charité, et sur d'autres fonds que ceux affectés au service dont était chargé le sieur Guinot; que cette construction ne faisait point partie des travaux d'entretien et de réparation dont le bail avait été passé au sieur Guinot; - Que, d'ailleurs, la somme de 8,000 fr., indiquée par le marché comme le maximum des travaux à exécuter par le sieur Guinot, avait été épuisée en 1830, et qu'ainsi, en aucun cas, d'autres travaux n'eussent pu, en vertu du marché, être exigès, soit par l'administration contre l'entrepreneur, soit par l'entrepreneur contre l'administration: - Art. 1. La requête du sieur Guinot est rejetée.

Du 19 août 1852.-Ord. cons. d'Et -M. de Gérando, rap.

456. L'entrepreneur qui se charge, non de l'ouverture d'une route nouvelle, mais du perfectionnement d'une route existante, s'oblige par cela même à disposer ses matériaux de manière à laisser le passage constamment libre; en conséquence, il ne peut réclamer aucune indemnité à raison des frais qu'il a faits dans ce but (cons. d'Et. 7 mars 1834, M. Jouvencel, rap., aff. Palazzi). 457. Les honoraires d'architecte qui ont été mis par une clause du cahier des charges au compte d'un entrepreneur de travaux publics, doivent être payés par lui, encore bien que l'architecte choisi par le préfet pour la vérification des travaux, recevrait un traitement fixe de l'administration (cons. d'Et. 31 août 1857, aff. dép. des Deux-Sèvres, V. no 546).

453. L'acquiescement par le préfet de la Seine à un arrêté du conseil de préfecture qui avait décidé en principe que l'entrepreneur avait droit à une augmentation des prix fixés par son marché, acquiescement ratifié par le conseil municipal qui a voté un crédit pour l'exécution de cette décision, met obstacle à ce que la ville de Paris conteste le principe même de l'augmentation; elle peut seulement en débattre le mode d'application (cons. d'Et. 12 fév. 1841) (1).

459. Lorsque le cahier des charges pour des travaux communaux entrepris à forfait, porte que les plus faits sans l'autorisation du préfet seront supportés par l'entrepreneur, ce dernier ne peut réclamer aucun supplément de prix pour des travaux, même nécessaires, qui auront été exécutés en dehors du devis sur l'ordre verbal du maire ou de l'architecte, alors même que la commune n'aurait élevé aucune objection à l'égard de ces travaux supplémentaires, à la réception et à la prise de possession de l'ensemble des travaux (c. nap. 1793; cons. d'Et. 7 mai 1852, aff. com. de Revin, D. P. 52. 3. 25).

460. Avant-métré. Métrés et cubage des matériaux. L'avant-métré est consacré au calcul des déblais et des remblais, et à l'évaluation en mesure des terres à mouvoir et des divers ouvrages d'art; de même que le détail (V. no 463), il n'a d'autre objet que de donner à l'administration une idée exacte du travail à entreprendre, et ne lie l'entrepreneur qu'autant qu'il a été mis à même d'en reconnaître l'exactitude par une vérification contradictoire (M. Cotelie, t. 3, no 208). — C'est ainsi qu'il a été décidé que les avant-métrés joints aux projets des travaux publics ne doivent servir à établir la quantité des ouvrages effectués par les entrepreneurs qu'autant qu'il existe à cet égard une stipulation dans le cahier des charges (cons. d'Et. 26 mai 1842, M. Jouvencel, rap., aff. Planthié et Cavaillé). Mais lorsqu'il resulte d'un article du devis que le cube et la nature des matériaux doivent être fixés invariablement avant l'exécution des travaux par des vérifications et ouvertures de tranchées, l'entrepreneur qui a accepté, sauf réserve, les profils indiquant les diverses natures de terrains qui ont servi de base aux avant-métrés, n'est plus recevable à demander la révision, soit du cube, soit des

(1) (Ville de Paris C. Lebobe.) - Louis-Philippe, etc.; Vu toutes les pièces produites; - Vu l'art. 4 de la loi du 28 pluv an 8; - Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi de la ville de Paris, en tant que formé contre la disposition de l'arrêté du 2 fév. 1855 qui décide en principe que l'art. 57 du cahier des charges est applicable aux prix d'entretien comme à ceux des travaux neufs et en remanié : Considerant que, dans son rapport fait au conseil municipal le 17 déc. 1855, le préfet de la Seine a déclaré audit conseil avoir acquiescé au nom de l'administration à la disposition précitée de l'arrêté du 2 février précédent; qu'en votant sur le vu de ce rapport et dudit arrêté un crédit pour l'exécution de cette disposition, le conseil municipal a ratifié l'acquiescement donné par le préfet, et qu'ainsi, si la ville de Paris est recevable à débattre le mode d'application de l'art. 57 aux prix d'entretien, ladite ville ne saurait être admise à contester le principe même de cette application;

Sur l'arrête du 23 juin 1837: · Considérant que par ledit arrêté le conseil de préfecture s'est borné à désigner un expert pour l'éclairer relativement à la décision qu'il a à rendre sur le fond du litige, et que la ville de Paris n'indique pas en quoi ledit arrêté lui fait grief; En ce qui touche les augmentations de prix allouées au sieur Lebobe, en exécution de l'arrêté du 2 fév. 1835 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et des circonstances de l'affaire qu'il y a lieu d'allouer au sieur Lebobe les augmentations de prix déterminées par l'arrêté du 15 juill. 1837.

En ce qui touche les intérêts: -- Considérant que, par notre ordonnance du 28 juin 1854, il a été décidé que le sieur Lebobe avait droit

proportions du déblai (cons. d'Et. 7 mars 1834, M. Jouvencel, rap., aff. Palazzi).—De même si, bien que la notification du piquetage prescrit par un article du devis, pour faire courir le délai de quinzaine pendant lequel l'entrepreneur pouvait contester les évaluations n'ait pas eu lieu, l'entrepreneur, avant de commencer les travaux, a reçu communication des plans, profils et métrés dressés par l'administration, et qu'il ait pu se rendre compte de l'exactitude du métré, il sera non recevable à demander la révision générale de l'avant-métré (cons. d'Et. 13 fév. 1845, M. Lavenay, rap., aff. Chapelle). — V. M. Cotelle, t. 3, nos 111 et s. 461. Lorsqu'il résulte des articles additionnels du cahier des charges que les travaux de terrassenient, dont le cube a élé évalué, étaient entrepris à forfait, il y a lieu de payer à l'entrepreneur tous les terrassements portés à l'avant-métré qui avait servi de base au forfait. Les ingénieurs ne peuvent lui imposer aucune réduction (cons. d'Et. 2 avr. 1849, M. du Martroy, rap., aff. Pelet). Dès que l'entrepreneur a refusé d'assister au cubage des matériaux par lui fournis, il y a lieu de prendre pour base des quantités de ces matériaux les résultats du procèsverbal de cette opération (cons. d'Et. 4 janv. 1851, M. Lucas, rap., aff. Orth).

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462. Etats d'indication et etats de situation. Les états d'indication sont remis, au commencement de chaque année, à l'entrepreneur pour lui faire connaître le montant du crédit affecté à ses travaux et les travaux qu'il aura à exécuter dans l'année; ils ne peuvent former un titre et ne sont une pièce décisive en sa faveur qu'autant qu'ils seront accompagnés de la preuve que les travaux indiqués auront été exécutés. Les états de situation, qui donnent à la fin de chaque année l'état des travaux executés sur chaque crédit du budget, ne font preuve contre l'entrepreneur qu'autant qu'ils lui ont été présentés et qu'il les a signés, ou qu'il ne les a pas contestés dans le délai de dix jours de la présentation (cons. d'Et. 3 juill. 1822) (2); 24 juill. 1847, M. Jouvencel, rap., aff. Bargy et Colonna Lecca).-V. M. Cotelle, t. 3, nos 214, 274, 275, et infrà, nos 583 et suiv. 463. Correspondance des sous-détails et de l'estimatif avec le devis. Le détail estimatif (nommé bordereau des prix dans le service du génie militaire) comprend l'état détaillé de l'estimation des dépenses à faire pour l'exécution du travail dont les dimensions, proportions et qualités sont décrites dans le devis. Quelquefois on confond en une seule pièce, sous le titre de devis estimatif, le devis et le détail estimatif (V. M. Tarbé de Vauxclairs, vo Détail estim.). Les éléments des prix qui figurent dans le détail estimatif sont indiqués dans les sous-details que, dans le service des fortifications, on appelle analyse des prix. Cette pièce présente : 1o la valeur intrinsèque des matériaux ou objets à fournir; 2o les déchets qu'ils subissent dans leur emploi ; 3° la main-d'œuvre pour cet emploi; 4o les faux frais, comprenant la dépense des outils, équipages et machines, les aux intérêts des sommes à lui dues à dater de sa demande au conseil de préfecture, et que, dans sa délibération du 29 janv. 1856, le conseil municipal a reconnu que ladite demande remontait au 20 mars 1832 : Art. 1. La requête de la ville de Paris est rejetée.

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Du 12 fév. 1841.-Ord. cons. d'Et.-M. de Jouvencel, rap.-Scribe, av. (2) Espèce (Clicot C. ponts et chaussées.) - Clicot, muni d'un certificat de l'ingénieur en chef du département, constatant qu'il avait fourni, dans le temps, des états de situation de ses travaux, attaquait par la requête civile une ordonnance du conseil d'Etat du 10 sept. 1817, laquelle, à défaut de représentation des états d'indication invoqués par lui, avait admis la liquidation dressée par l'administration des ponts et chaussées. Le directeur général a répondu que le sieur Clicot confondait les états de situation avec les états d'indication, que ceux-ci lui ayant été remis pour le diriger dans ses travaux ne pouvaient avoir été retenus par l'administration.

LOUIS, etc.; Considérant que les états d'indication dont il s'agit, s'il en a été dressé, ont dû être remis à l'entrepreneur pour lui servir de règle de conduite et de garantie, et que le sieur Clicot ne justifie nullement qu'il les ait remis à l'administration des ponts et chaussées ou à ses agents; Considérant que, dès lors, il ne peut prétendre que ces états aient été retenus par ladite administration; Considérant, d'ail...leurs, que lesdits états ne seraient pièce décisive qu'autant qu'ils seraient accompagnés de la preuve que les travaux indiqués auraient été exécutés ; Considérant que l'art. 32 du règlement n'est point applicable dans l'espèce; Art. 1. Les requêtes... sont rejetées. Du 3 jul. 1822.-Ord. cons, d'Et.-M. de Crouseilhes, rap.

frais de conduite et de surveillance des travaux, etc.; 5° l'intérêt des fonds avancés par l'entrepreneur et le dixième des bénéfices. Les Bous-détails sont ordinairement transcrits comme annexe à la suite du détail estimatif dont ils sont la pièce justificative (M. Tarbé de Vauxclairs, vo Sous-détail).—Le détail estimatif, ou bordereau des prix, et les sous-détails, ou analyse des prix, ne font pas partie par eux-mêmes du marché; ils n'ont été communiqués avant l'adjudication à ceux qui veulent en prendre connaissance que pour les mettre à même de se rendre compte de la manière dont l'auteur du projet a établi les prix. Dès lors, s'il s'offre une contradiction, une discordance entre le devis et l'estimatif, c'est au devis seul qu'on doit s'attacher pour régler les prix (cons. d'Et. 7 mars 1821 (1); 17 fév. 1850, M. Legrand, rap., aff. Maury). Cependant, si le devis se référait à l'estimatif, et si l'estimatif se référait à l'un des sous-détails pour la composition des prix, le bordereau et l'analyse des prix deviendraient alors des pièces du marché. Dans une entreprise concernant la restauration d'une route, le détail estimatif comprenait parmi les travaux la conversion d'une chaussée pavée en chaussée de matériaux concassés, et se référait pour le prix à un sous-détail; ce prix comprenait nécessairement le démontage de cette chaussée pour lequel il n'y avait pas à former un prix spécial (cons. d'Et. 22 fév. 1851, M. Reverchon, rap., aff. Andrieu). — V. M. Cotelle, nos 196 et s.; Dufour, t. 7, nos 46, 189.

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464. Toutefois, il y a une différence à faire entre les marchés à l'unité de mesure et les marchés sur séries de prix : les premiers sont des marchés dans lesquels la quantité des travaux étant déterminée, le prix est fixé pour chaque unité d'ouvrage; dans le second, au contraire, la quantité des travaux n'est pas déterminée, et il n'y a de fixé à l'avance que les prix d'unité (V. M. Tarbé de Vauxclairs, vo Série de prix). - Dans ces derniers marchés, le sous-détail est préféré au détail estimatif. C'est ainsi qu'il a été décidé que lorsque l'entreprise a lien par série de prix, les prix sont fixés par le bordereau des prix; par suite, les indications erronées du détail estimatif ne sauraient prévaloir contre celles portées au bordereau (cons. d'Et. 31 mai 1855, M. Lemarié, rap., aff. Loustalot et Dagonneau). — V. M. Cotelle, nos 221 et suiv.; Husson, p. 495.

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465. Correspondance du devis avec le procès-verbal ď’adjudication. Les stipulations du marché constatées par le procèsverbal de l'adjudication forment définitivement le contrat. S'il y a de l'obscurité dans les objets désignés par le devis, mais que le procès-verbal d'adjudication fixe d'une manière certaine et hors de toute discussion les éléments du contrat, il en résulte une explication irrécusable du devis et qui le complète au besoin (cons. d'Et. 30 juin 1859, M. Jouvencel, rap., atf. min. des trav. publ. C. Berdoly). Lorsque le détail estimatif auquel s'est référé le procès-verbal d'adjudication porte un prix plus élevé qué l'analyse des prix, l'analyse ne peut être opposée par l'administration à l'entrepreneur: « Considérant que si, dans l'analyse des prix, les transports au wagon n'ont été évalués qu'à 1 fr. par mètre cube, cette évaluation ne peut être opposée aux entrepreneurs qui ne sont liés que par le procès-verbal d’adjudication et par le détail estimatif auquel il se réfere» (cons. d'Ét. 24 avr. 1856, M. de Sandrans, rap., aff. Vanni. Conf. cons. d'Et. 8 déc. 1855, M. Gaslonde, rap., aff. Barras). — V. M. Cotelle, nos 202 et suiv.

Une erreur de copiste évidente dans l'estimatif ne tire pas à conséquence; s'il y est dit : «Roches à extraire à la mine, » et que le prix porté en regard soit celui de la roche au pic, ce prix doit seul être alloué à l'entrepreneur (cons. d'Et. 24 juill. 1847, M. de Lavenay, rap., aff. Bargy).

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(1) (Min. de l'int. C. Blanchard.)- Louis, etc.; En ce qui concerne les ouvrages prévus: - - Considérant que le devis est la base de l'adjudication; que le détail estimatif n'est qu'un document propre à éclairer l'administration sur la fixation de la mise à prix, et qu'il ne pourrait être consideré comme une pièce du contrat qu'autant que le proces-verbal d'adjudication s'y serait référé, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce; - Considérant qu'aux termes du devis, « la maçonnerie a dû être faite à bain de mortier de chaux et de sable, sans indication de quantité, et que c'est à tort qu'il a été dit, dans l'intérêt attaqué, que cette quantité avait été exprimée au devis;

Eu ce qui concerne les ouvrages non prévus : —

Considérant que

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466. Augmentation ou diminution des dimensions des maté riaux employés. En général, tous les matériaux auront les dimensions prescrites par les devis. Si l'entrepreneur leur donne des dimensions plus fortes, il ne pourra réclamer aucune augmentation de prix (art. 14 des cl. et cond. gén.). Un entrépreneur alléguait avoir été obligé de donner à des bois employés par lui dans des encaissements des fondations d'un mur de quai des dimensions plus fortes que celles prévues au devis : il a été jugé, par application de l'art. 14 précité, qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder une augmentation de prix (cons. d'Et. 18 août 1857, M. Gomel, rap., aff. Courrière).

Si, au contraire, les dimensions sont plus faibles, les prix seront réduits en proportion (même art. 14). Dans une espèce où le devis portait que les pavés fournis par l'entrepreneur seraient payés au mille, il était constaté que la dimension des pavés employés était inférieure à celle fixée par le devis, il a été décidé que c'était avec raison que l'ingénieur avait établi le prix d'après le nombre de pavés contenu dans chaque mètre carré, et non plus au mille (cons. d'Et. 24 juill. 1848, M. Maigne, rap., aff. Prévost).

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467. Aux termes de l'art. 22 du cahier des clauses et conditions générales des ponts et chaussées, « lorsqu'il sera jugé nécessaire d'exécuter des parties d'ouvrages non prévues par le devis, les prix en seront réglés, d'après ceux de l'adjudication, par assimilation aux ouvrages les plus analogues. Dans le cas d'une impossibilité absolue d'assimilation, les prix en seront réglés sur estimation contradictoire, en prenant pour terme de comparaison les prix courants du pays. Lorsque ces travaux devront être de quelque importance, il en sera fait un avant-métré, que l'entrepreneur acceptera, tant pour les prix proposés que pour l'indication des ouvrages, par une soumission particulière, qui séra présentée à l'approbation de l'administration. »Des dispositions précédentes surgissent de nombreuses et importantes questions, telles que celles-ci: 1° lorsque les travaux à exécuter sortent des prévisions du devis, l'entrepreneur est-il toujours maître de les refuser; doit-il les accepter en connaissance de cause et librement? — 2o En sera-t-il d'un changement de carrières comme des autres parties du travail? — 3o Y aura-t-il lieu à régler de nouveaux prix dès que les travaux exécutés s'écarteront des prévisions du devis, encore bien que le changement soit indépendant de la volonté et de la prévoyance de l'administration? 4o D'après quelles bases les nouveaux prix à allouer à l'entrepreneur devront-ils être réglés? 5° S'il y a contestation sur les prix, à quelle autorité appartiendra-t-il de juger le différend? 6o Des fins de nonrecevoir diverses ne peuvent-elles pas s'élever contre la réclamation de l'entrepreneur?

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468. Premiere question. - L'entrepreneur est-il maître de refuser les travaux qui sortent des prévisions du devis? Nous dirons d'abord avec M. Cotelle, 3e édit., t. 3, p. 65, no 124, qu'il faut distinguer les ouvrages en augmentation des ouvrages tout à fait nouveaux. Pour les premiers, l'entrepreneur est tenu de les faire, tant qu'ils n'excèdent pas le sixième du montant de l'entreprise, aux termes des art. 3 et 39 des clauses et conditions générales (V. nos 383 et s., 412 et s.), ou toute autre limite fixée par le devis, ou même indéfiniment, s'il s'est obligé à exécuter aux prix de l'adjudication des travaux dont le montant est indéterminé; quant aux ouvrages nouveaux,

notre ministre de l'intérieur acquiesce à ce que le prix des voûtes de décharge soit alloué au sieur Blanchard, et à ce que, pour l'emploi des materiaux de démolition, il soit tenu compte à l'entrepreneur de l'excédant de mortier qui a dû entrer dans cette partie des constructions; Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Manche, du 3 mars 1820, est approuvé en ce qu'il alloue au sieur Blanchard le prix des voûtes de décharge et un supplement de prix pour chaque mètre cube de maçonnerie faite avec d'anciens matériaux. Art. 2. Il est annulé, en ce qu'il étend cette dernière disposition à la maçonnerie faite dans les cas prévus au devis.

Du 7 mars 1821.-Ord. cons. d'Et.-M Tarbé. rap.

il ne peut pas être tenu de les exécuter. Par exemple, dans l'entreprise de la construction du pont de Castelnau-sur-Lez, banlieue de Montpellier, le sieur Roche, entrepreneur, était obligé, d'après le cahier des charges, à effectuer les travaux nécessaires pour le libre écoulement des eaux et le raccordement avec les chemins vicinaux, dans le système de construction de Ja route aux abords du pont adopté par le directeur général des ponts et chaussées. Depuis lors, la ville de Montpellier a fait établir, avec l'autorisation de l'administration, des trottoirs ou contre-allées qui empêchaient l'écoulement naturel des eaux et interrompaient l'accès aux chemins vicinaux. Il en est résulté la nécessité de faire creuser des fossés pour l'écoulement des eaux de la nouvelle route, et d'établir les parcours nécessaires pour maintenir les communications avec les chemins vicinaux. Ce travail fut offert au sieur Roche. Il refusa de s'en charger et d'en régler les prix contradictoirement avec la ville de Montpellier. Toutefois, le conseil de préfecture a jugé qu'il était tenu d'effectuer ce travail; mais sur le recours formé par le sieur Roche au conseil d'Etat, cet arrêté a été annulé, par le motif qu'il n'existait au cahier des charges ni dans l'adjudication aucune disposition qui obligeât l'adjudicataire à exécuter ces travaux (cons. d'Et. 3 mai 1837, M. Fumeron d'Ardeuil, rap., aff. Roche). --Par cette décision, le conseil d'Etat à jugé qu'en parlant d'un avant-métré que l'entrepreneur accepterant par une soumission particulière, l'art. 22 laissait à l'entrepreneur toute liberté relativement à la désignation des ouvrages aussi bien que pour les prix. -V. aussi M. Dufour, t. 7, no 181.

Il a été décidé aussi que les concessionnaires d'un pont ne peuvent, en l'absence d'une disposition du cahier des charges qui mette à leur charge l'entretien de ce pont, être soumis à en réparer soit les abords, soit la banquette de halage (cons. d'Et. 16 nov. 1836) (1).

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Et réciproquement aussi, l'administration est libre de ne pas accepter la soumission de l'entrepreneur pour les ouvrages nouveaux; ce refus ne saurait, en aucun cas, donner lieu à une indemnité au profit de l'entrepreneur: «Considérant, porte une décision du conseil d'Etat, qu'aux fermes du procès-verbal d'adjudication ci-dessus visé, le sieur Bacanain n'avait été déclaré adjudicataire que des ouvrages d'art dénommés en ce procèsverbal...; que si, par application de l'art. 22 des clauses et conditions générales, il a été admis à soumissionner l'exécution des ouvrages non prévus au devis et étrangers à son adjudication, qui ont été postérieurement reconnus nécessaires, cette soumission devait, aux termes du même article, être présentée à l'approbation de l'administration, et qu'il résulte de l'art. 3 des clauses et conditions générales que le refus d'approbation ne peut donner lieu à une indemnité » (cons. d'Et. 18 août 1857, M. L'Hôpital, rap., aff. Bacanain). 469. Deuxieme question, En sera-t-il autrement d'un simple changement de carrières ordonné en cours d'exécution? Ce point a soulevé des doutes. Pour faire voir d'où vient la difficulté, il est nécessaire de rappeler l'art. 9, § 6, des cl. et cond. gén. Cet article porte: « Si, pendant la durée de l'entreprise, il était reconnu indispensable de prescrire à l'entrepreneur d'extraire des matériaux dans des lieux autres que ceux prévus au devis, les ingénieurs établiront de nouveaux prix d'extraction et de transport d'après les éléments de l'adjudication. Ces changements, après avoir été soumis à l'approbation du préfet, seront signifiés à l'entrepreneur qui, en cas de refus, devra déduire ses motifs dans le délai de dix jours, et il sera statué ensuite par l'administration ce qu'il appartiendra. Dans ce même cas de refus, l'administration aura le droit de considérer l'extraction et le transport des matériaux comme ne fai

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(1) Espèce :-(Comp. du pont de Langon.` Par suite d'un débordement de la Garonne en 1835, la route royale n° 127 souffrit des dégradations aux abords du pont de Langon. L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, dans le rapport qu'il fit sur ces dégradations, proposa de mettre la compagnie concessionnaire du pont de Langon en demeure de réparer les dommages survenus aux abords de ce pont, qu'il considerait comme une dépendance de cet ouvrage. Sur la réclamation formée | par la compagnie devant le préfet, ce fonctionnaire saisit le conseil de préfecture de la Gironde, qui déclara les réclamations mal fondées. LOUIS-PHILIPPE, etc.;- Vu le cahier des charges annexé à l'ordon

sant pas partie de l'entreprise.»-Le sieur Nobilet, adjudicataire du grand ouvrage du viaduc de Dinan, avait soumissionné ce travail en vue de l'exploitation de rochers à extraire sur les bords de la Rance, et qu'il pouvait, selon ses propres calculs, transporter à pied d'œuvre par la voie d'eau en pratiquant à ses frais un canal de cette carrière à la Rance. La pierre des rochers indiqués par son devis s'étant trouvée de mauvaise qualité, l'administration a assigné à l'entrepreneur trois autres carrières, sises à deux ou trois kilomètres chacune du viaduc, et pour lesquelles le transport des matériaux ne pourrait s'effectuer que par terre. Trompé dans toutes ses prévisions, voyant tous ses calculs déconcertés, le sieur Nobilet s'est résolu à refuser d'entreprendre l'extraction des nouvelles carrières, quelque prix qu'on pût lui offrir. Mais ce travail a été mis en régie pour son compte par un arrêté du conseil de préfecture des Côtes-du-Nord, qu'il a déferé au conseil d'Etat. Pour combattre son pourvoi, l'administration s'appuyait sur la dernière disposition du § 6 de l'art. 9 des clauses et conditions générales, retracé ci-dessus : «Dans ce même cas de refus, l'administration aura le droit de considérer l'extraction et le transport des matériaux comme ne faisant pas partie de l'entreprise. » Suivant l'administration, il était facultatif pour elle ou de détacher de l'entreprise les carrières nouvellement indiquées, ou, au contraire, de les considérer comme en faisant partie pour contraindre l'entrepreneur à les exploiter; ou, en cas de refus, pour les faire exploiter en régie au compte de ce dernier. L'entrepreneur répondait que ce texte devait être conféré avec l'alinéa final de l'art. 22, et que l'entrepreneur devait jouir d'autant de liberté pour accepter ou refuser les carrières nouvelles que pour les prix proposés; mais le conseil d'Etat s'est abstenu de décider la question qui formait véritablement le fond, pour s'arrêter à la forme en annulant la régie comme irrégulière (cons. d'Et. 12 août 1848, M. du Martroy, rap., aff.

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470. Toutoilet), ce qui est à regretter.

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l'interprétation donnée aux art. 9 et 22 par l'administration relativement au cas d'un changement de carrières, a été repoussée à deux reprises par le conseil d'Etat qui a décidé, une première fois, que la régie dont il s'agissait n'ayant été molivée que sur le refus fait par l'entrepreneur d'exploiter la nouvelle carrière, les frais en devaient demeurer à la charge de l'administration, une carrière ne pouvant être substituée sans le consentement de l'entrepreneur à celle portée dans l'état d'indication dressé contradictoirement' (cons. d'Et. 10 déc. 1846, aff. Castex, V. no 551-6°); et, une seconde fois, que «< en refusant les nouveaux prix d'extraction et de transport établis par les ingénieurs d'après le résultat d'expériences prolongées et signifiees après approbation du préfet et du ministre des travaux publics, les entrepreneurs n'ont fait qu'user d'un droit qui leur appartenait aux termes de l'art. 9 des clauses et conditions générales» (cons. d'Et. 10 sept. 1855, M. l'Hôpital, rap., aff. Troye et Danjou). Le même arrêt déclare, toutefois, que ce refus de l'entrepreneur avait eu pour conséquence, aux termes du même article, « d'attribuer à l'administration le droit corrélatif de considérer l'extraction et le transport desdits matériaux comme ne faisant pas partie de l'entreprise, » ce qui ne leur laissait pas le moyen de réclamer un dixième du bénéfice sur les travaux et fournitures qu'ils n'avaient pas directement exécutés, ayant seulement droit au remboursement de leurs avances augmentées d'un quarantième.-V. MM. Cotelle, t. 3, nos 126 et suiv.; Dufour, no 192.

C'est dans l'intention de lever toute équivoque sur le point qui vient d'être éclairci, que les auteurs du cahier des charges relatif à l'achèvement du Louvre et des palais impériaux s'écartant de la rédaction de l'art. 9 du cahier des ponts et chaus

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nance royale du 19 oct. 1828, laquelle a adjugé, moyennant péage, la construction du pont de Langon à la compagnie requérante; Vu la loi du 28 pluv. an 8; Considerant, qu'ainsi que le reconnaît notre ministre du commerce et des travaux publics, aucune disposition du cahier des charges ci-dessus visé n'impose à la compagnie concessionnaire l'obligation de réparer, soit les abords du pont, soit la banquette de halage; - D'où il suit que c'est à tort que le conseil de préfecture du département de la Gironde a condamné la compagnie à effectuer lesdites réparations; - Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture est annulé. Du 16 nov. 1836.-Ord. cons. d'Et.-M. d'Haubersart, rap.

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sées, ont rédigé l'art. 30 en ces termes : « L'administration aura le droit de faire exécuter les ouvrages, ou de fournir les matériaux dont les prix ne seraient pas prévus, au moyen de marchés spéciaux passés avec tout autre que l'entrepreneur, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité. » S'il n'a rien à prétendre, c'est évidemment parce qu'il s'agira de travaux ne faisant pas partie de son marché, et relativement auxquels il est libre aussi de ne faire aucune soumission.

471. Du reste, il a été jugé que lorsque les carrières fixées par le cahier des chars étant épuisées, une décision ministérielle a fixé le prix qui sera alloué à l'entrepreneur pour l'exploitation de nouvelles carrières, cette décision ne doit pas être assimilée à un jugement susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée, surtout lorsque l'exécution de cette décision est subordonnée à l'acceptation de l'entrepreneur; mais une fois le règlement de prix accepté par ce dernier, il devient pour les parties un contrat obligatoire (cons. d'Et. 23 juin 1824) (1).

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472. Il peut se faire que l'adjudicataire parvienne à découvrir des carrières plus rapprochées du lieu des travaux que celles qui ont été indiquées par le devis. Si ces carrières offrent des matériaux d'une qualité au moins égale, il peut être autorisé à les exploiter; mais, quoiqu'il y ait avantage pour lui, l'administration, par une mesure tout équitable, maintient les prix du marché. L'art. 9, § 7, des cl. et cond. gén. décide expressément que, en pareil cas, l'entrepreneur ne subira sur les prix de l'adjudication aucune déduction pour cause de diminution de frais d'extraction, de transport et de taille des matériaux. Cette disposition a été plusieurs fois appliquée par le conseil d'Etat. · Ainsi, il a été décidé que lorsque l'entrepreneur a découvert de nouvelles carrières plus rapprochées que celles indiquées au devis, l'administration ne peut, en se fondant sur ce que les pavés extraits de ces carrières auraient été transportés à pied d'œuvre, au moyen de journées de prestation en nature, refuser de fui allouer aucune indemnité pour le transport; seulement, elle doit déduire du prix porté au devis la

(1) Espèce:(Carmagnac-Descombes.)- Carmagnac, entrepreneur des constructions de la manufacture d'armes de Châtellerault, était astreint, par le cahier des charges de son adjudication, à s'approvisionner de pierres dans diverses carrières désignées. Ces carrières s'étant épuisées, Carmagnac exposa au ministère de la guerre qu'il n'y avait plus dans le pays que les carrières de Pont-Neuf, près Sainte-Maure, éloignées de douze lieues des constructions, qui pussent fournir les pierres nécessaires; il demanda en conséquence une augmentation de 20 fr. par mètre de pierres, pour les frais de transport. 3 juill. 1823, décision du ministre, portant: « Il est alloué au sieur Descombes une augmentation de 18 fr. en sus du prix du devis, sans rabais, pour chaque mètre cube de pierre dure restant à employer, à moins qu'il ne préfère se soumettre à une expertise.» Carmagnac accepte cette indemnitė. Plus tard, le ministre comprit, sur les observations du directeur de la manufacture de Châtellerault, qu'il avait alloué à Carmagnac une somme trop forte; car celui-ci n'avait demandé d'indemnité que pour les pierres à prendre dans la carrière de Pont-Neuf, et la décision du 3 juillet portait que cette indemnité serait allouée pour chaque mètre cube de pierre restant à employer; de sorte que l'allocation s'appliquait à une quantité de 6,484 mètres, qui était en chantier.-Modifiant donc sa première décision, le ministre déclara, le 13 sept. 1813, que l'augmentation de 18 fr. ne serait applicable qu'aux pierres provenant des carrières de Sainte-Maure.

Recours de la part de Carmagnac. Il prétend qu'une décision ministé– rielle, en matière contentieuse, étant un véritable jugement, le ministre qui l'a rendue ne peut jamais, sous aucun prétexte, l'annuler ou la modifier de son propre mouvement.

LOUIS, etc.;-Considérant, sur l'excès de pouvoirs, que la décision de notre ministre de la guerre, du 3 juill. 1823, portant règlement de prix d'ouvrages à exécuter, ne peut être assimilée à un jugement, puisque son exécution était subordonnée à l'acceptation de l'entrepreneur, auquel il était même réservé, en cas de non-acceptation, de réclamer une expertise contradictoire; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'opposer à ce règlement de prix l'autorité de la chose jugée; Considérant néanmoins que ledit règlement de prix ayant été accepté par l'entrepreneur, est devenu pour les parties un contrat obligatoire, additionnel à l'acte d'adjudication;

Au fond, considérant que la réclamation du sieur Carmagnac-Descombes avait pour objet d'obtenir une augmentation de prix relativement à l'emploi des pierres provenant des carrières de Sainte-Maure;

Considérant qu'en faisant droit à cette demande, en ce qui concerne les pierres restant à employer, notre ministre de la guerre a compris

somme afférente au transport effectué par la prestation en nature (cons. d'Et. 18 janv. 1845, M. L. d'Aulnay, rap., aff. Santin).- Décision semblable : « Considérant que... si ces carrières sont plus rapprochées de la route que celles indiquées au devis, l'entrepreneur n'en doit pas moins, aux termes du § 7 de l'art. 9 des cl et cond. gén, bénéficier du prix de 8 fr. 19 c.; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé que ce prix de 8 fr. 19 c. serait appliqué dans le décompte définitif »> (cons. d'Et. 22 fév. 1855, M. Bordet, rap., aff. Andrieu).

Mais il a été jugé, avec non moins de raison, que l'entrepreneur qui a été autorisé, sur sa demande, à exploiter dans une carrière plus rapprochée que celle prévue au devis, n'avait droit à aucune indemnité pour l'ouverture de la carrière qu'il avait abandonnée (cons. d'Et. 16 août 1843, M. Lepelletier d'Aulnay, rap., aff. Beisson).

473. Troisième question. — Y a-t-il lieu de régler de nouveaux prix, encore que le changement soit indépendant de la volonté et de la prévoyance de l'administration. De ces termes de l'art. 22: «Lorsqu'il sera jugé nécessaire d'exécuter des parties non prévues par le devis,» il ne faut pas induire que cet article ne s'applique qu'à des changements volontairement ordonnés ou procédant des vues d'amélioration des ingénieurs. Les changements peuvent résulter de la nature même du sol, de circonstances qui auront pu échapper à la prévoyance de l'administration. Dès qu'elle en aura reconnu la nécessité, et qu'en s'y soumettant elle aura autorisé la poursuite des travaux, on devra procéder pour le règlement des prix conformément aux dispositions de l'art. 22; c'est ce qu'établit la jurisprudence dans les espèces suivantes : —1o un devis désignait une carrière comme contenant des matériaux en blocs détachés et indiquait le mode d'extraction à suivre en conséquence de la nature supposée des matériaux; cependant il arriva que la pierre ne s'offrait qu'en libage et par grandes masses, d'où il résultait une différence dans le mode et le prix d'extraction; il a été jugé qu'il devait en être tenu compte à l'entrepreneur (cons. d'Et. 19 déc. 1827) (2); — 2o Un autre devis dans sa décision, non-seulement les pierres à extraire à Sainte-Maure, mais encore celles qui, extraites de cette carrière et étant déjà en chantier, n'avaient pas encore été employées; - Considérant que les mots, restant à employer, ne peuvent s'appliquer aux pierres provenant des carrières indiquées soit au devis, soit aux annexes du devis, et sur le prix desquelles notredit ministre n'avait pas été appelé à prononcer : Art. 1. La décision de notre ministre de la guerre, du 13 sept. 1823, est ainsi modifiée : L'augmentation de 18 fr, accordée le 3 juill. 1823, pour chaque mètre cube de pierres restant à employer, est applicable aux pierres extraites ou à extraire des carrières de Sainte-Maure. Ladite augmentation n'est pas applicable aux pierres restant à employer et provenant des carrières désignées aux devis et annexes dudit devis. Art. 2. En cas de difficultés sur la fixation du cube desdites pierres, il sera procédé par expertise contradictoire. Du 23 juin 1824.-Ord. cons. d'El.-M. Tarbé, rap. (2) (Gleyses.) CHARLES, etc., Considérant que le devis des ouvrages à faire pour la reconstruction en pierres du pont de Montrejean porte, art. 101: La pierre de taille et les libages seront extraits de la carrière de Gourdon, près de Montrejean, où ils se trouvent par blocs détachés; - Qu'il résulte de toutes les pièces que l'adjudication a été, passée dans l'opinion qu'avait alors l'administration que les blocs détachés de la carrière de Gourdon pourraient fournir la pierre de taille et les libages nécessaires à la reconstruction en pierre du pont de Montrejean; Que les ingénieurs ont reconnu, dans l'exécution, que les blocs détachés ne pouvaient fournir la pierre de taille et les libages convenables; Que l'entrepreneur, pour trouver les pierres et libages, a été obligé d'ouvrir une autre exploitation sur le revers de ladite montagne, côté de Seilhan; que, dans cette nouvelle carrière, la pierre, au lieu de se trouver en blocs détachés, était disposée en grande masse et par bancs dont l'exploitation a exigé une augmentation de dépenses; Que, dès lors, il ne s'agit pas de l'application facultative d'un article du devis; mais d'un changement devenu indispensable en cours d'exécution et indépendant de la volonté de l'entrepreneur; d'où il suit que cet entrepreneur est fondé, dans l'espèce, à réclamer une augmentation de prix; Considérant qu'aux termes de l'art. 143 du devis, il n'y a pas lieu de faire entrer, dans ladite fixation, l'augmentation des distances, qui, d'ailleurs, a été dans l'espèce peu considérable; - Qu'ainsi l'augmentation de prix ne doit avoir pour objet que l'augmentation des frais d'exploitation; Considérant que les ingénieurs chargés de la direction des travaux ont déterminé, par un grand nombre d'expériences, non contestées par l'entrepreneur, l'augmentation de prix à lui accorder, et qu'il résulte de leur rapport sus-visé du fer août 1824, que cette aug

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