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Nr. 8093.

britannien.

Nr. 8093. GROSSBRITANNIEN. Dufferin an den engl. Min. des
Ausw. Das Gerücht, dass der Khedive der Urheber

der Metzeleien vom 11. Juni 1882 gewesen, ist grundlos.

London, June 11, 1883.

My Lord, As it has been suggested in Parliament, that the Khedive Gross- of Egypt was the author of the massacres at Alexandria on the 11th June 11. Juni 1883. last year, and as it has been publicly stated that I hurried the trial of Arabi to a premature conclusion, lest, were it to have been prolonged, revelations might have been made injurious to the character of His Highness, I beg to say, that such a supposition is quite erroneous. It is perfectly true, that during the course of some preliminary conversations I had with Mr. Broadley, in regard to disputed points of procedure between himself and the Egyptian Public Prosecutor, that gentleman occasionally hinted, in ominous but vague language, that, in the interests of his clients, he would be compelled to make very damnatory disclosures in regard to a number of eminent Egyptian personages. To these observations, which were more than once repeated, I invariably replied, as I am sure Mr. Broadley will himself testify, that such a result would be a matter of indifference both to myself and to Her Majesty's Government, who could have no possible desire to shield any one to whom such a dreadful crime as murder could be brought home. Nor did I ever utter a word to discourage Mr. Broadley from executing his intentions. It is true I did not regard these minatory suggestions as serious, at all events so far as the Khedive was concerned; but even had I attached more importance to them I should not have held different language. || It was during the course of one of these conversations that Mr. Broadley said to me, that in strict justice it was Lutfi-Pasha and not Arabi who ought to be in the dock, and that he could mention facts to support this assertion. The circumstances he referred to did not, however, appear to me to make out a case against Lutfi which could be seriously sustained, and if, as Mr. Eve has asserted in his letter to the "Times" of to-day, I replied during the course of what was expressly a "privileged," and therefore unguarded, conversation, that "it was not my business to prosecute the Minister of War," I can only congratulate myself upon having made so sensible a reply. || The circumstances under which the trial of Arabi-Pasha was concluded I have already related to jour Lordship in my previous despatches, and especially in that of the 5th instant. The narrative speaks for itself, and disposes of the theory that I did anything to hush up the proceedings. || Only one other person, and that an English gentleman, in some degree professionally connected with the Arabi interest, ever submitted to me the suggestion, that the Alexandria massacres could be traced to the agency of His Highness the Khedive; but the assertion was not substantiated by any tangible fact or circumstance which could bring conviction to a reasonable mind, especially when account was taken of the avowed sen

Nr. 8093.

Gross

11. Juni 1883.

timents of my interlocutor. Nor during the whole of my stay in Egypt was a tittle of evidence brought to my notice which would in the faintest degree britannien. have authorized so strange an allegation. After the conversation in question, however, I thought it worth while to sound a number of trustworthy and unprejudiced persons, both European and native, on the point, and I especially discussed the matter with Sir Charles Wilson. As I think I have already stated, Sir Charles Wilson's sympathies were absolutely impartial. In fact, he was considered by the Egyptian Government to have taken a far too indulgent view of the Arabi movement. Sir Charles Wilson ridiculed the idea of the Khedive's complicity in the massacres, as I am bound to say did every other person to whom I mentioned the subject. Under the foregoing circumstances, I have never been able to come to any other conclusion than that the accusation in question was one of those thousand baseless calumnies which teem from the Egyptian soil, for whose origin there is no accounting, and which, being unsupported by any substantial or tangible evidence, are the more difficult to refute. || I have, & c.

P.S.

Dufferin.

With regard to Mr. Eve's statement as to the witnesses to whom a safe-conduct was to be given, I have no recollection of the circumstance to which he refers. Had Mr. Broadley required a safe-conduct for any of his witnesses, he would have made me an official demand in writing to that effect, and, as a matter of course, I should have requested the Egyptian Government to comply with his desire.

Nr. 8094. Frankreich

Tonkin.

Nr. 8094. FRANKREICH und ANAM. Traité politique conclu

entre la France et l'Annam le 15 Mars 1874.*)

Art. 1. Il y aura paix, amitié et alliance perpétuelles entre la France und Anam. et le Royaume d'Annam.

15. März 1874.

Art. 2. Son Exc. le Président de la République française, reconnaissant la souveraineté du Roi de l'Annam et son entière indépendance vis-à-vis de toute puissance étrangère, quelle qu'elle soit, lui promet aide et assistance et s'engage à lui donner sur sa demande, et gratuitement, l'appui nécessaire pour maintenir dans ses États l'ordre et la tranquillité, pour le défendre contre toute attaque, et pour détruire la piraterie qui désole une partie des côtes du Royaume.

Art. 3. En reconnaissance de cette protection, Sa Majesté le Roi de l'Annam s'engage à conformer sa politique extérieure à celle de la France et à ne rien changer à ses relations diplomatiques actuelles. || Cet engagement politique ne s'étend pas aux traités de commerce. Mais, dans aucun cas, Sa Majesté le Roi de l'Annam ne pourra faire avec une nation, quelle qu'elle soit, de traité de commerce en désaccord avec celui conclu entre la France et le Royaume d'Annam, et sans en avoir préalablement informé le Gouvernement Français.

Art. 4. Son Exc. le Président de la République Française s'engage à faire à Sa Majesté le Roi de l'Annam don gratuit: || 1o De 5 bâtiments à vapeur d'une force réunie de 500 chevaux, en parfait état, ainsi que leurs chaudières et machines, armés et équipés, conformément aux prescriptions du règlement d'armement: || 2o De 100 canons de 7 à 16 centimètres de diamètre approvisionnés à 200 coups par pièce; || 3o De 1,000 fusils à tabatière et de 500,000 cartouches.

Ces bâtiments et armes seront rendus en Cochinchine et livrés dans le délai maximum d'un an à partir de la date de l'échange des ratifications. ||

*) Die Auswechselung der Ratificationen hat am 26. August zu Hué stattgefunden.

Frankreich

Son Exc. le Président de la République Française promet, en outre, de mettre Nr. 8094. à la disposition du Roi des instructeurs militaires et marins en nombre suffisant and Anam. pour reconstituer son armée et sa flotte; des ingénieurs et chefs d'ateliers 15. März 1874. capables de diriger les travaux qu'il plaira à Sa Majesté de faire entrependre; des hommes experts en matière de finances pour organiser le service des impôts et des douanes dans le Royaume; des professeurs pour fonder un collège à Hué. Il promet, en outre, de fournir au Roi les bâtiments de guerre, les armes et les munitions que Sa Majesté jugera nécessaires à son service. || La rémunération équitable des services ainsi rendus sera fixée d'un commun accord entre les Hautes Parties contractantes.

Art. 5. Sa Majesté le Roi de l'Annam reconnaît la pleine et entière souveraineté de la France sur tout le territoire actuellement occupé par elle et compris entre les frontières suivantes: || A l'est, la mer de Chine et le Royaume d'Annam (province de Binh-Thuan); || A l'ouest, le golfe de Siam; || Au sud, la mer de Chine; || Au nord, le Royaume du Cambodge et le Royaume d'Annam (province de Binh-Thuan).

Les onze tombeaux de la famille Pham situés sur le territoire des villages de Tannien-Dong et de Tanquan-Dong (province de Saïgon) et les trois tombes de la famille Hô situées sur les territoires des villages de Linh-Chun-Tay et de Tan-May (province de Bien-Hoa) ne pourront être ouverts, creusés, violés ni détruits. || Il sera assigné un lot de terrain de 100 maos d'étendue aux tombes de la famille Pham et un lot d'égale étendue à celles de la famille Hô. Les revenus de ces terres seront consacrés à l'entretien des tombes et à la subsistance des familles chargées de leur conservation. Les terres seront exemptes d'impôts et les hommes de ces familles seront également exempts des imports personnels, du service militaire et des corvées.

Art. 6. Il est fait remise au Roi par la France de tout ce qui lui reste dû de l'ancienne indemnité de guerre.

Art. 7. Sa Majesté s'engage formellement à rembourser, par l'entremise du Gouvernement Français, le restant de l'indemnité due à l'Espagne, s'élevant à 1,000,000 de dollars (à 0,72 de taël le dollar), et à affecter à ce remboursement la moitié du revenu net des douanes des ports ouverts au commerce européen et américain, quel qu'en soit d'ailleurs le produit. Le montant en sera versé chaque année au trésor public de Saïgon, chargé d'en faire la remise au Gouvernement espagnol, d'en tirer reçu et de transmettre ce reçu au Gouvernement annamite.

Art. 8. Son Exc. le Président de la République française et Sa Majesté le Roi accordent une amnistie générale, pleine et entière, avec levée de tous séquestres mis sur les biens, à ceux de leurs sujets respectifs qui, jusqu'à la conclusion du traité et auparavant, se sont compromis pour le service de l'autre Partie contractante.

Art. 9. Sa Majesté le Roi de l'Annam, reconnaissant que la religion catholique enseigne aux hommes à faire le bien, révoque et annule toutes les

Frankreich

und Anam.

15. März 1874.

Nr. 8094. prohibitions portées contre cette religion et accorde à tous ses sujets la permission de l'embrasser et de la pratiquer librement. || En conséquence, les chrétiens du royaume d'Annam pourront se réunir dans les églises en nombre illimité pour les exercices de leur culte. Ils ne seront plus obligés sous aucun prétexte à des actes contraires à leur religion, ni soumis à des recensements particuliers. Ils seront admis à tous les concours et aux emplois publics sans être tenus pour cela à aucun acte prohibé par la religion. || Sa Majesté s'engage à faire détruire les registres de dénombrement des chrétiens, faits depuis quinze ans, et à les traiter, quant aux recensements et impôts, exactement comme tous ses autres sujets. Elle s'engage, en outre, à renouveler la défense, si sagement portée par elle, d'employer dans le langage ou dans les écrits des termes injurieux pour la religion et à faire corriger les articles du Thâp-Dien dans lesquels de semblables termes sont employés. || Les évêques et missionnaires pourront librement entrer dans le royaume et circuler dans leurs diocèses avec un passeport du Gouverneur de la Cochinchine, visé par le Ministre des Rites ou par le Gouverneur de la province. Ils pourront prêcher en tous lieux la doctrine catholique. Ils ne seront soumis à aucune surveillance particulière, et les villages ne seront plus tenus de déclarer aux mandarins ni leur arrivée, ni leur présence, ni leur départ. || Les prêtres annamites exerceront librement, comme les missionnaires, leur ministère. Si leur conduite est répréhensible et si, aux termes de la loi, la faute par eux commise est passible de la peine du bâton ou du rotin, cette peine sera commuée en une punition équivalente. || Les évêques, les missionnaires et les prêtres annamites auront le droit d'acheter et de louer des terres et des maisons, de bâtir des églises, hôpitaux, écoles, orphelinats et tous autres édifices destinés au service de leur culte. Les biens enlevés aux chrétiens pour fait de religion, qui se trouvent encore sous séquestre, leur seront restitués. || Toutes les dispositions précédentes, sans exception, s'appliquent aux missionnaires espagnols aussi bien qu'aux français. || Un édit royal, publié aussitôt après l'échange des ratifications, proclamera dans toutes les communes la liberté accordée par Sa Majesté aux chrétiens de son Royaume.

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Art. 10. Le Gouvernement annamite aura la faculté d'ouvrir à Saïgon un collège placé sous la surveillance du directeur de l'Intérieur et dans lequel rien de contraire à la morale et à l'exercice de l'autorité française ne pourra être enseigné. Le culte y sera entièrement libre. || En cas de contravention, le professur qui aura enfreint ces prescriptions sera renvoyé dans son pays, et même, si la gravité du cas l'exige, le collège pourra être fermé.

Art. 11. Le Gouvernement annamite s'engage à ouvrir au commerce les ports de Thin-Naï, dans la province de Binh-Dinh, de Ninh-Haï, dans la province de Haï-Dzuong, la ville de Hanoï et le passage par le fleuve du Nhi- Hâ, depuis la mer jusqu'au Yunnan. || Une convention additionnelle au traité, ayant même force que lui, fixera les conditions auxquelles ce commerce pourra être exercé. || Le port de Ninh-Haï, celui de Hanoï et le transit par

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