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Nr. 8004. Aegypten.

visoire, en date du 5 Janvier, 1856, a déterminé le Cahier des Charges pour 22. Febr.1866. procéder à la formation de la Compagnie Financière chargée d'exécuter les travaux du Canal, et a donné l'autorisation d'exécuter les travaux du percement de l'isthme dès que la ratification de la Sublime Porte serait obtenue. A cet acte étaient annexés les Statuts de la Compagnie Universelle, revêtus de l'approbation du Vice-Roi. || Un décret-règlement, en date du 20 Juillet, 1856, a déterminé l'emploi des ouvriers fellahs aux travaux du Canal de Suez. Une Convention intervenue entre le Vice-Roi et la Compagnie, le 18 Mars, 1863, a rétrocédé au Gouvernement Egyptien la première section du Canal d'eau douce, entre le Caire et le Ouady. || Une autre Convention, datée du 20 Mars, 1863, a réglé la participation financière du Gouvernement Egyptien dans l'entreprise. Enfin, une dernière Convention, en date du 30 Janvier, 1866, a réglé: || 1. L'usage des terrains réservés à la Compagnie comme dépendances du Canal Maritime; || 2. La cession du Canal d'eau douce, des terrains, ouvrages d'art et constructions en dépendant, et la reprise par le Gouvernement de l'entretien du dit Canal; || 3. La vente du domaine du Ouady, au prix de 10,000,000 fr.; || 4. Les échéances des termes fixés pour le payement des sommes dues à la Compagnie.

La Sublime Porte, sollicitée, conformément à l'Acte de Concession du 5 Janvier, 1856, de donner sa ratification à la Concession de l'entreprise du Canal, a formulé, par une note en date du 6 Avril, 1863, les conditions auxquelles cette ratification était subordonnée. || Pour donner pleine satisfaction à cet égard à la Sublime Porte, il s'est établi entre le Vice-Roi et la Compagnie une entente qu'ils ont consacrée et formulée dans la Convention dont les Clauses et stipulations suivent:

Art. 1. Est et demeure abrogé, dans son entier, le Règlement en date du 20 Juillet, 1856, relatif à l'emploi des fellahs aux travaux du Canal de Suez. Est, en conséquence, déclarée nulle et caduque la disposition de l'Article 2 de l'Acte de Concession du 5 Janvier, 1856, ainsi conçue: "Dans tous les cas, les quatre-cinquièmes au moins des ouvriers employés aux travaux seront Egyptiens." || Le Gouvernement Egyptien payera à la Compagnie, à titre d'indemnité et en raison de l'annulation du Règlement du 20 Juillet, 1856, et des avantages qu'il comportait, une somme de 38,000,000 de francs. || La Compagnie se procurera désormais, suivant le droit commun, sans priviléges comme sans entraves, les ouvriers nécessaires aux travaux de l'entreprise.

Art. 2. La Compagnie renonce au bénéfice des Articles 7 et 8 de l'Acte de Concession du 30 Novembre, 1854, et des Articles 10, 11 et 12 de celui du 5 Janvier, 1856. || L'étendue des terrains susceptibles d'irrigation concédés à la Compagnie par ces mêmes Actes de 1854 et 1856 et rétrocédés au Gouvernement, a été reconnue et fixée d'un commun accord à 63,000 hectares sur lesquels doivent être déduits 3,000 hectares qui font partie des emplacements affectés aux besoins du Canal Maritime.

Art. 3. Les Articles 7 et 8 de l'Acte de Concession de 1854, et les

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Articles 10, 11 et 12 de celui de 1856, demeurant abrogés, comme il est dit dans l'Article 2, l'indemnité due à la Compagnie par le Gouvernement 22. Febr.1866. Egyptien, par suite de la rétrocession des terrains, s'élève à la somme de 30,000,000 de francs, le prix de l'hectare étant fixé à 500 francs.

Art. 4. Considérant qu'il est nécessaire de déterminer, pour le Canal Maritime, l'étendue des terrains qu'exigent son établissement et son exploitation, dans des conditions propres à assurer la prospérité de l'entreprise; que cette étendue ne doit pas être restreinte à l'espace qui sera matériellement occupé par le Canal même, par ses francs-bords et par les chemins de halage; considérant que pour donner aux besoins de l'exploitation une entière et complète satisfaction, il faut que la Compagnie puisse établir, à proximité du Canal Maritime, des dépôts, de magasins des ateliers, des ports dans les lieux où leur utilité sera reconnue, et enfin des habitations convenables pour les gardiens, surveillants, les ouvriers chargés des travaux d'entretien et pour tous les préposés de l'administration qu'il est, en outre, convenable d'accorder, comme accessoires des habitations, des terrains qui puissent être cultivés en jardins et fournir quelques approvisionnements dans des lieux privés de toute ressource de ce genre; qu'enfin il est indispensable que la Compagnie puisse disposer de terrains suffisants pour y faire les plantations et les travaux destinés à protéger le Canal Maritime contre l'invasion des sables et assurer sa conservation; mais qu'il ne doit rien être alloué au délà de ce qui est nécessaire pour pourvoir amplement aux divers services qui viennent d'être indiqués; que la Compagnie ne peut avoir la prétention d'obtenir, dans des vues de spéculation, une étendue quelconque de terrains, soit pour les livrer à la culture, soit pour y élever des constructions, soit pour les céder lorsque la population aura augmenté; || Les deux parties intéressées se renfermant dans ces limites pour déterminer, sur tout le parcours du Canal Maritime, le périmètre des terrains dont la jouissance, pendant la durée de la Concession, est nécessaire. à l'établissement, à l'exploitation et à la conservation de ce Canal; || Sont, d'un commun accord, convenues que la quantité de terrains nécessaires à l'établissement, l'exploitation et la conservation du dit Canal, est fixée, conformément aux plans et tableaux dressés, arrêtés, signés et annexés à cet effet aux présentes.

Art. 5. La Compagnie rétrocède au Gouvernement Egyptien la seconde partie du canal d'eau douce située entre le Ouady, Ismaïlia et Suez, ainsi qu'elle lui avait déjà rétrocédé la première partie du Canal située entre le Caire et le domaine du Ouady, par la Convention du 18 Mars 1863.

La rétrocession de cette seconde partie du canal d'eau douce est faite dans les termes et sous les conditions qui suivent:

1. La Compagnie est tenue de terminer les travaux restant à faire pour mettre le Canal du Ouady, Ismaïlia et Suez dans les dimensions convenues et en état de réception.

2. Le Gouvernement Egyptien prendra possession du canal d'eau douce,

Nr. 8004. des travaux d'art et des terrains qui en dépendent, aussitôt que la Compagnie 22. Febr. 1866. se croira en mesure de livrer le dit Canal dans les conditions ci-dessus indi

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quées. Cette livraison, qui impliquera réception de la part du Gouvernement Egyptien, sera opérée contradictoirement entre les ingénieurs du Gouvernement et ceux de la Compagnie, et constatée dans un procès-verbal relatant en détail les points par lesquels l'état du Canal s'écartera des conditions qu'il devait réaliser;

3. Le Gouvernement Egyptien demeurera, à partir de la livraison, chargé de l'entretien du dit Canal, soit: || 1. De faire dans le délai possible toutes plantations, cultures et travaux de défense nécessaires pour empêcher la dégradation des berges et l'envahissement des sables, et de maintenir l'alimentation du Canal par celui de Zagazig, jusqu'à ce que cette alimentation soit assurée directement par la prise d'eau du Caire; || 2. D'exécuter les travaux de la partie qui lui a été rétrocédée par la Convention du 18 Mars 1863 et de mettre cette première section en communication avec la seconde, au point de jonction du Ouady; || 3. D'assurer en toute saison la navigation, en maintenant dans le Canal une hauteur d'eau de 2 mètres 50 centimètres dans les hautes eaux du Nil, de 2 mètres à l'étiage moyen, et de 1 mètre, au minimum, au plus bas étiage; 4. De fournir, en outre, à la Compagnie, un volume de 70,000 mètres cubes d'eau par jour pour l'alimentation des populations établies sur le parcours du Canal Maritime, l'arrosage des jardins, le fonctionnement des machines destinées à l'entretien du Canal Maritime et de celles des établissements industriels se rattachant à son exploitation, l'irrigation des semis et des plantations pratiqués sur les dunes et autres terrains non naturellement irrigables compris dans les dépendances du Canal Maritime; enfin l'approvisionnement des navires qui passent par le dit Canal; || 5. De faire toute curage et travaux nécessaires pour entretenir le canal d'eau douce et ses ouvrages d'art en parfait état. Le Gouvernement Egyptien sera de ce chef substitué à la Compagnie en toutes les charges et obligations qui résulteraient pour elle d'un entretien insuffisant, étant tenu compte de l'état dans lequel le Canal aura été livré, et du délai nécessaire aux travaux que cet état aura pu exiger.

Art. 6. La Compagnie aura la servitude de passage sur les terrains que devront traverser les rigoles et conduites d'eau nécessaires au prélèvement des 70,000 mètres cubes d'eau dont il s'agit ci-dessus.

Art. 7. Aussitôt après la livraison du canal d'eau douce, le Gouvernement Egyptien en aura la jouissance et disposera de la faculté d'y établir des prises d'eau; la Compagnie, de son côté, aura pendant la durée des travaux de construction du Canal Maritime, et, au besoin, jusqu'à la fin de 1869, la faculté d'établir sur le canal d'eau douce des services de remorqueurs à hélice ou de toueurs pour les besoins de ses transports ou de ceux de ses entrepreneurs, et l'exploitation exclusive du transit des marchandises de Port Saïd à Suez, et vice versa. || Après 1869, la Compagnie rentrera dans le droit commun pour

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22. Febr.1866.

l'usage du canal d'eau douce; elle n'aura plus sur ce canal que la jouissance Nr. 8004. appartenant aux Egyptiens, sans toutefois que jamais ses barques et bâtiments puissent être soumis à aucun droit de navigation. || L'alimentation d'eau douce en ligne directe à Port Saïd sera toujours amenée par les moyens que la Compagnie jugera convenable d'employer à ses frais. || La Compagnie cesse d'avoir le droit de cession de prise d'eau, de navigation, de pilotage, de remorquage, de halage, ou stationnement à elle accordés sur le canal d'eau douce par les Articles 8 et 17 de l'Acte de Concession du Janvier, 1856. || Les bâtiments construits par le Compagnie pour ses services sur le parcours du canal d'eau douce de Zagazig à Suez sont cédés au Gouvernement Egyptien au prix de revient; ceux de ces bâtiments et dépendances qui seront nécessaires à la Compagnie pendant la période ci-dessus indiquée lui seront loués par le Gouvernement aux taux de 5 pour cent l'an du capital remboursé. || Le canal d'eau douce ayant été ainsi complètement rétrocédé au Gouvernement Egyptien, son entretien étant à la charge du dit Gouvernement, il pourra établir sur le dit Canal et ses dépendances tels ouvrages fixes on mobiles qu'il jugera convenables; d'un autre côté, il devient inutile de déterminer, ainsi qu'on l'a fait pour le Canal Maritime, aucune étendue de terrain pour son entretien et pour sa conservation.

Art. 8. L'indemnité totale due à la Compagnie, s'élevant à la somme de 84,000,000 de fr., lui sera payée par le Gouvernement Egyptien, ensemble avec le restant du montant des actions du Gouvernement, au cas où la Compagnie ferait un appel de fonds la présente année, et les 10,000,000 fr., prix de la vente du Ouady, de la manière indiquée au tableau dressé à cet effet, signé et annexé aux présentes.

Art. 9. Le Canal Maritime et toutes ses dépendances restent soumis à la police Egyptienne, qui s'exercera librement comme sur tout autre point du territoire, de façon à assurer le bon ordre, la sécurité publique et l'exécution des lois et règlements du pays. || Le Gouvernement Egyptien jouira de la servitude de passage à travers le Canal Maritime sur les points qu'il jugera nécessaires, tant pour ses propres communications que pour la libre circulation du commerce et du public, sans que la Compagnie puisse percevoir aucun droit de péage ou autre redevance sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 10. Le Gouvernement Egyptien occupera dans le périmètre des terrains réservés comme dépendance du Canal Maritime, toute position ou tout point stratégique qu'il jugera nécessaire à la défense du pays. Cette occupation ne devra pas faire obstacle à la navigation et respectera les servitudes attachées aux francs-bords du Canal.

Art. 11. Le Gouvernement Egyptien, sous les mêmes réserves, pourra occuper pour ses services administratifs (poste, douane, caserne, &c.) tout emplacement disponible qu'il jugera convenable, en tenant compte des nécessités de l'exploitation des services de la Compagnie; dans ce cas, le Gouver nement remboursera, quand il y aura lieu, à la Compagnie les sommes que

Staatsarchiv XLII.

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Nr. 8004. celle-ci aura dépensées pour créer ou approprier les terraius dont il voudra 22. Febr.1866, disposer.

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Art. 12. Dans l'intérêt du commerce, de l'industrie ou de la prospère exploitation du Canal, tout particulier aura la faculté, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement et en se soumettant aux réglements administratifs ou municipaux de l'autorité locale, ainsi qu'aux lois, usages et impôts du pays, de s'établir, soit le long du Canal Maritime, soit dans les villes élevées sur son parcours, réserve faite des francs-bords, berges et chemins de halage; ces derniers devant rester ouverts à la libre circulation, sous l'empire des règlements qui en détermineront l'usage. || Ces établissements, du reste, ne pourront avoir lieu que sur les emplacements que les ingénieurs de la Compagnie reconnaîtront n'être pas nécessaires aux services de l'exploitation, et à charge par les bénéficiaires de rembourser à la Compagnie les sommes dépensées par elle pour la création et l'appropriation des dits emplacements.

Art. 13. Il est entendu que l'établissement des services de douane ne devra porter aucune atteinte aux franchises douanières dont doit jouir le transit général s'effectuant à travers le Canal par les bâtiments de toutes les nations, sans aucune distinction, exclusion ni préférence de personne ou de nationalité. Art. 14. Le Gouvernement Egyptien, pour assurer la fidèle exécution des Conventions mutuelles entre lui et la Compagnie, aura le droit d'entretenir à ses frais, auprès de la Compagnie et sur le lieu des travaux, un Commissaire Spécial.

Art. 15. Il est déclaré, à titre d'interprétation, qu'à l'expiration des 99 ans de la Concession du Canal de Suez et à défaut de nouvelle entente entre le Gouvernement Egyptien et la Compagnie, la concession prendra fin de plein droit.

Art. 16. La Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez étant Egyptienne, elle est régie par les lois et usages du pays; toutefois, en ce qui regarde sa constitution comme société et les rapports des associés entre eux, elle est, par une Convention spéciale, réglée par les lois qui, en France, régissent les sociétés annoymes. Il est convenu que toutes les contestations de ce chef seront jugées en France par des arbitres avec appel, comme surarbitre, à la Cour Impériale de Paris. || Des différends en Egypte entre la Compagnie et les particuliers, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, seront jugés par les Tribunaux locaux suivant les formes consacrées par les lois et usages du pays et les Traités. || Les contestations qui viendraient à surgir entre le Gouvernement Egyptien et la Compagnie seront également soumises aux Tribunaux locaux et résolues suivant les lois du pays. || Les préposés, ouvriers et autres personnes appartenant à l'administration de la Compagnie, seront jugés par les Tribunaux locaux, suivant les lois locales et les Traités, pour tous délits et contestations dans lesquels les parties ou l'une d'elles seraient indigènes. Si toutes les parties sont étrangères, il sera procédé entre elles conformément aux règles établies. || Toute signification à la Compagnie par une partie intéres

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