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M. Georges Roche. Alors vous déclarez la guerre! Eh bien! demandez No. 8174. vingt-cinq ou trente millions pour la faire.

Plusieurs membres à gauche. C'est la guerre!

M. Clémenceau. C'est la conclusion de ce qui vient d'être dit par le président du conseil. (Agitation.)

M. le président du conseil. Messieurs, veuillez me permettre d'achever. Voilà l'oeuvre diplomatique du cabinet. Si vous croyez qu'une autre conduite serait conciliable avec l'honneur de notre pays, avec le prestige de nos armes et de notre pavillon dans l'extrême Orient, avec notre considération dans le monde et avec la sécurité de notre province de la Cochinchine, dites-le, mais dites-le clairement. (Très bien! et applaudissents au centre.)

M. Clémenceau. Il faut que ceux qui applaudissement le disent clai

rement.

M. le président du conseil. Voilà l'action diplomatique, qui n'est pas terminée, messieurs; il n'y a point de rupture, il y a des négociations... (Exclamations à l'extrême gauche et à droite), et vous désespérez trop vite de leur succès. (Interruptions et mouvements divers.)

M. Brierre. Vous venez de déclarer la guerre du haut de la tribune (Bruit prolongé.)

M. le président. Veuillez faire silence, messieurs, et permettre à M. le ministre des Affaires étrangères de continuer ses observations.

M. le président du conseil. J'ai, en terminant, à m'expliquer sur l'action militaire. Je réponds aux différentes questions qui on été posées. || On nous a dit: „Où va cette action militaire? Jusqu'où vous proposez-vous de l'engager? Quelles seront ses limites?" Je réponds très nettement qu'il n'y a rien de changé au programme que j'ai exposé à la tribune le 31 octobre et qui a été ratifié par la Chambre à une majorité de 325 voix. C'est d'une action limitée, localisée, circonscrite géographiquement, comme je l'ai dit à la tribune, qu'il s'agit, et pas d'autre chose. Nous voulons être forts dans le Delta, nous voulons en tenir les points stratégiques, pourquoi? Parce que, lorsque nous serons forts, nous aurons la certitude de pouvoir négocier (Très bien!); parce que, pour négocier avec le Gouvernement impérial, il nous semble qu'il faut lui démontrer que la France n'est pas décidée à se retirer incessamment devant lui. (Très bien! au centre.) || Nous croyons qu'une démonstration de cette nature est désormais le préalable nécessaire de toute négociation sérieuse, et nous sommes convaincus que la reprise des négociations en serait la conséquence immédiate, et non pas seulement la reprise, mais la conclusion de négociations sérieuses. || Voilà la première étape, et nous croyons à son succès. On nous a demandé si nous estimions le corps expéditionnaire suffisant pour atteindre ce premier objectif. Nous répondons que jusqu'à ce que le soldat vigoureux et résolu qui commande le corps expéditionnaire nous ait manifesté le besoin d'avoir des renforts, ou l'impuissance d'opérer, nous nous en tenons aux troupes que nous avons envoyées et au crédit que nous deman

Frankreich. 10. Dec. 1883.

Nr. 8174. dons. Maintenant, si, contre toute attente, la sagesse, l'esp-itr de sagesse qui 10. Dec. 1883. est dans le monde, n'arrêtait pas un conflit qui, s'il persistait dans ces termes,

Frankreich,

pourrait bien avoir le caractère d'une reprise de tout ce qui a été concédé à la civilisation dans l'extrême Orient depuis 1860, si l'esprit de sagesse ne remportait pas ce triomphe, ce qui m'étonnerait profondément, nous aurions. alors à aviser avec vous, après un examen sérieux et approfondi...

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M. le président du conseil..... s'il conviendrait, et s'il pourrait vous convenir de laisser à l'adversaire les avantages évidents et manifestes que lui crée la situation de réserve et de modération que nous avons adoptée et dans laquelle nous persisterons jusqu'à ce que vous nous prescriviez d'en sortir. Cette question vous est réservée, et vous est réservée à vous seuls; car vous seuls avez le droit de prononcer. (Interruptions.) || Pour le moment, nous vous demandons de voter les crédits, nous vous demandons de les voter pour ceux qui combattent d'abord... (Applaudissements sur un grand nombre de bancs.)

A. droite. Pourquoi les avoir envoyés au Tonkin?

M. le président du conseil. Ce n'est pas seulement par la raison que ces crédits sont engagés, que les troupes sont là-bas dans l'extrême Orient, soutenant les armes et l'honneur de la France; non, je ne vous demande pas un vote de résignation: il faut à nos soldats, à notre drapeau, à notre cause non pas un vote résigné, mais un vote confiant, qui donne à votre Gouvernement la force dont il a besoin... (Applaudissements au centre et à gauche. Je vous demande aussi de voter ces crédits pour ceux qui négocient; car on ne traite qu'avec les forts, avec les résolus. Il faut, messieurs, que l'on sache, malgré les divisions apparentes des partis, des opinions, malgré les polémiques de la presse, il faut qu'on sache la France aussi résolue qu'elle est forte, et alors elle sera écoutée. (Applaudissements répétés au centre et à gauche. Le ministre, en revenant à sa place, reçoit les félicitations d'un grand nombre de députés.)

Tunis (Consulargerichtsbarkeit).

Nr. 8175. GROSSBRITANNIEN.

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GROSSBRITANNIEN. Geschäftsträger in Paris (Plun-
kett) an den engl. Min. des Ausw. Hat dem franz.
Min. des Ausw. Englands Bereitwilligkeit, in Ab-
schaffung der Consulargerichtsbarkeit in Tunis zu
willigen, mitgetheilt.

Paris, October 19, 1882.

Gross

My Lord, I called upon M. Duclerc this afternoon to communicate to Nr. 8175. his Excellency the substance of your Lordship's despatch of the 16th instant. *), britannien. I stated, that Her Majesty's Government were willing to recognize the justice 19. Oct. 1882. of the contention that there would be no sufficient reason for maintaining Consular jurisdiction in Tunis when the Native Courts are superseded by French Tribunals. The institutions which have grown up under the Capitulations with Turkey have been found essential for the protection of foreigners under the peculiar circumstances of the Ottoman Empire, and the necessity for them disappears when Tribunals organized and controlled by an European Government take the place of the Mussulman Courts. I told his Excellency, that Her Majesty's Government would be prepared to give the most friendly consideration to any proposals on the subject which the French Government may have to make to them. I begged, however, his Excellency to take note that the question which Her Majesty's Government were willing to consider concerned Consular jurisdiction only. || Her Majesty's Government reserve all the other rights and privileges, commercial and otherwise, guaranteed to them. by Treaties, and they continue to rely upon the assurances given by M. Barthélémy St.-Hilaire in the notes to Lord Lyons of the 14th and 16th May, 1881 **), and I reminded his Excellency that in your note to M. ChallemelLacour of the 20th May, 1881***), your Lordship had stated that Her Ma

*) Diese Depesche, deren Inhalt in den folgenden Absätzen fast wörtlich enthalten ist, wurde allen englischen Vertretern bei den interessirten Mächten mitgetheilt. **) S. Staatsarchiv Bd. XXXIX. Nr. 7484 und 7487.

***) Ibidem Nr. 7490.

Nr. 8175. jesty's Government regard these assurances as an international engagement britannien. binding on the French Government.

Gross

19. Oct. 1882.

M. Duclerc, who took down the dates of the notes alluded to, said that he quite appreciated the distinction drawn by Her Majesty's Government; the consent to give friendly consideration to the proposals to be made by France respecting the Tribunals entirely met all he had so far asked Her Majesty's Government to agree to. || The commercial and other privileges might, perhaps, hereafter form the subject of future negotiations; his proposal at present touched only the question of jurisdiction. || M. Duclerc begged me to express to your Lordship his very sincere thanks for the friendly manner in which his overtures had been met by Her Majesty's Government. || If we can continue to discuss our many little difficulties in the same friendly spirit, said his Excellency, we shall soon have settled them all. I said I entirely agreed with his Excellency, and I counted on seeing France, on her side, show the same friendly disposition as we had shown to arrange in an amicable spirit the various matters in discussion between the two Governments. I have, &c. F. R. Plunkett.

Nr. 8176.

Nr. 8176. FRANKREICH. — Gesetz vom 27. März 1883, betreffend die Organisation der französischen Gerichtsbarkeit in Tunis.

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, || Le Président de la Frankreich. République promulgue la Loi dont la teneur suit:

27. März 1883.

Article 1er. Un Tribunal Français et six Justices de Paix sont institués dans la Régence de Tunis. || Le Tribunal de Première Instance siège à Tunis; les Justices de Paix ont leur siège à Tunis, à la Goulette, à Bizerte, à Sousse, à Sfax et au Kef. || La circonscription du Tribunal s'étend sur toute la Régence. Le ressort de chaque Justice de Paix sera déterminé par un Décret rendu, le Conseil d'État entendu. || Au cas où les besoins du service judiciaire viendraient à l'exiger, d'autres Tribunaux de Première Instance et d'autres Justices de Paix pourront être institués par des Règlements d'Administration Publique, qui auront à en déterminer les ressorts.

Art. 2. Ces Tribunaux font partie du ressort de la Cour d'Alger. Ils connaissent de toutes les affaires civiles et commerciales entre Français et protégés Français. || Ils connaissent également de toutes les poursuites intentées contre les Français et protégés Français pour contraventions, délits, ou crimes.

Leur compétence pourra être étendue à toutes autres personnes par des Arrêtés ou des Décrets de son Altesse le Bey, rendus avec l'assentiment du Gouvernement Français.

Art. 3. Les Juges de Paix exercent en matière civile et pénale la compétence étendue telle qu'elle est déterminée par le Décret du 19 Août, 1854.

Frankreich.

Toutefois, les Juges de Paix siégeant dans une ville où il y a un Tribunal Nr. 8176. de Première Instance n'ont cette compétence étendue que pour les actions 27. März 1883. personelles et mobilières en matière civile et commerciale; pour le surplus, ils exercent la compétence ordinaire telle qu'elle est déterminée par les Lois et Décrets en vigueur en Algérie.

Art. 4. Le Tribunal de Première Instance connaît en dernier ressort des actions personelles et mobilières jusqu'à la valeur de 3,000 fr. et des actions immobilières jusqu'à 120 fr. de revenu. En premier ressort sa compétence est illimitée. || En matière correctionnelle il statue en premier ressort sur tous les délits et contraventions dont la connaissance n'est pas attribuée aux Juges de Paix par l'Article précédent. || En matière criminelle il statue en dernier ressort sur tous les faits qualifiés crimes, avec l'adjonction de six Assesseurs ayant voix délibérative, tirés au sort sur une liste dressée chaque année dans des conditions qui seront déterminées par un Règlement d'Administration Publique. Si l'accusé ou l'un des accusés est Français ou protégé Français, les Assesseurs devront être tous Français.

Art. 5. Le Tribunal statuant au criminel est saisi par un Arrêt de Renvoi rendu par la Chambre des Mises en Accusation de la Cour d'Alger, conformément aux dispositions du Code d'Instruction Criminelle; sa décision est rendue dans les mêmes formes que les Jugements en matière correctionnelle. Art. 6. Le Tribunal assisté d'Assesseurs, comme il est dit à l'Article 4, tient ses assises tous les trois mois, aux dates fixées d'avance par Arrêté Ministériel.

Art. 7. Sauf les dérogations apportées par les Articles précédents, les règles de procédure et d'instruction criminelle déterminées par les Lois, Décrets et Ordonnances en vigueur en Algérie, sont applicables aux juridictions instituées en Tunisie.

Art. 8. Les délais des ajournements et des appels sont réglés conformément à l'Ordonnance Royale du 16 Avril, 1843. | Toutefois, si celui qui est assigné demeure hors de la Tunisie, le délai des ajournements sera: || Pour ceux qui demeurent dans les autres États, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et celui de la Mer Noire, de deux mois; || Pour ceux qui demeurent hors de ces limites, de cinq mois.

Art. 9. Lorsqu'il y aura lieu à insertions légales, elles devront, à peine du nullité, être fait dans l'un des journaux désignés à cet effet par Arrêté du Ministre Résident de France à Tunis.

Art. 10. Les dispositions de l'Arrêté Ministériel du 26 Novembre, 1841, sur la profession de défenseur, et les dispositions des Décrets et Arrêtés concernant l'exercice de la profession d'huissier en Algérie sont applicables en Tunisie. Cependant les Français et les étrangers qui, à la promulgation de la présente Loi, exerceront la profession d'avocat en Tunisie, et auront, dans le délai d'un mois à partir de cette promulgation, adressé au Ministre Résident une demande à l'effet de représenter les parties devant le Tribunal de

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