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L'usage des lettres de grace, de rémission, d'abolition, de pardon, de commutation de peine, est aboli.

Toutes les peines actuellement usitées, autres que celles qui sont établies ci-dessus, sont abrogées.

DEUXIÈME PARTIE.

DES CRIMES ET DE LEUR PUNITION.

TITRE PREMIER. ཨཊྛཧི

Crimes et attentals contre la chose publique.

Lorsqu'un Français, chef de parti, à la tête de troupes étrangères, ou à la tête de citoyens révoltés, aura exercé des hostilités contre la France, après qu'un décret du corps législatif l'aura déclaré ennemi public, chacun aura le droit de lui ôter la vie ; s'il est arrêté vivant, il sera condamné à être pendu.

PREMIÈRE SECTION. -Des crimes contre la sûreté extérieure de l'état.

Art. 1. Toutes machinations et intelligences pratiquées avec les puissances étrangères ou avec leurs agens, pour les engager à commettre des hostilités, ou pour leur indiquer les moyens d'entreprendre la guerre avec avantage, seront punies de la peine du cachot pendant douze ans, dans le cas où lesdites machinations et intelligences n'auront été suivies d'aucune hostilité.

2. Si les manœuvres mentionnées en l'article précédent sont suivies de quelques hostilités, ou si elles sont liées à une conspiration formée dans l'intérieur du royaume, elles seront punies de la peine de vingt-quatre années de cachot.

3. Toutes agressions hostiles, toutes infractions de traités tendantes à allumer la guerre entre la France et une puissance étrangère, seront punies de la peine de vingt années de cachot.

Tout agent subordonné qui aura contribué auxdites hostilités, soit en exécutant, soit en faisant passer les ordres de son supérieur légitime, n'encourra pas ladite peine.

Le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, ou le

sorte que des préventions personnelles ne pourront pas opposer un obstacle permanent à la demande du condamné.

commandant qui, sans ordre du ministre, aura fait commettre lesdites hostilités ou infractions, en sera seul responsable et subira la peine portée au présent article.

4. Tout Français qui portera les armes contre la France sera condamné à vingt-quatre années de cachot.

5. Toutes manoeuvres, toute intelligence avec les ennemis de la France, tendantes, soit à faciliter leur entrée dans les dépendances de l'empire français, soit à leur livrer des villes, forteresses, ports, vaisseaux, magasins ou arsenaux appartenant à la France, soit à leur fournir des secours en soldats, argent, vivres ou munitions, soit à favoriser d'une manière quelconque le progrès de leurs armes sur le territoire français, ou contre nos forces de terre ou de mer, soit à ébranler la fidélité des officiers, soldats et des autres citoyens envers la nation française, seront punis de la peine de vingt-quatre années de cachot.

6. Les trahisons de la nature de celles mentionnées en l'article précédent, exercées en temps de guerre, envers les alliés de la France agissant contre l'ennemi commun, seront punies de la même peine.

DEUXIÈME SECTION.

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Des crimes et délits contre la sûreté intérieure de l'état.

Art. 1. Tout complot et attentat contre la personne du roi, ou de celui qui, pendant la minorité du roi, exercera les fouctions de la royauté, ou de l'héritier présomptif du trône, seront punis de la peine de vingt-quatre années de cachot.

2. Toutes conspirations et complots tendans, sous des prétextes de religion ou de réformation du gouvernement, ou par toutes autres insinuations, à troubler l'état par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, ou contre l'exercice de l'autorité légitime, seront punis de la peine de vingt années de cachot.

5. Tout enrôlement de soldats, levées de troupes, amas d'armes et de munitions pour exécuter les complots et machinations mentionnés en l'article précédent;

Toute attaque ou résistance envers la force publique agissant contre l'exécution desdits complots;

Tout envahissement de ville, forteresse, magasin, arsenal, port ou vaisseau, sera puni de la peine de vingt-quatre années de cachot.

Les auteurs, chefs et instigateurs desdites révoltes, et tous ceux qui seront pris les armes à la main, subiront les peines portées au présent article.

4. Les pratiques et intelligences avec les révoltés, de la nature de celles mentionnées en l'article 5 du titre premier, seront punies des peines portées auxdits articles.

5. Tout commandant d'armée ou corps de troupes, d'une flotte ou d'une escadre, d'une place forte ou d'un poste, qui en retiendra le commandement contre l'ordre du roi ;

Tout commandant qui retiendra son armée sous ses drapeaux, lorsque le licenciement en aura été ordonné, soit par le roi, soit par un décret du corps législatif, et après que lesdits ordres ou décrets lui auront été légalement notifiés, sera coupable du crime de révolte, et condamné à la peine de vingt années de cachot.

TROISIÈME SECTION.

Des crimes contre la Constitution.

ART. 1. Tous complots ou attentats pour empêcher la réunion, ou pour opérer la dissolution d'une assemblée primaire ou d'une assemblée électorale, seront punis de la peine du cachot pendant douze années.

2. Si des troupes de ligne investissent le lieu des séances desdites assemblées, ou pénètrent dans son enceinte sans l'autorisation ou la réquisition desdites assemblées, le ministre ou commandant qui en aura donné ou contresigné l'ordre, les chefs ou soldats qui l'auront exécuté, seront punis du cachot pendant quinze années.

3. Toutes conspirations ou attentats pour empêcher la réunion, ou pour opérer la dissolution du corps législatif;

Tout attentat contre la liberté individuelle d'un de ses membres, seront punis de vingt-quatre années de cachot.

Tous ceux qui auront participé auxdites conspirations ou auxdits attentats, par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés, subiront la peine portée au présent article.

4. Si des troupes de ligne approchent ou séjournent plus près de vingt mille toises de l'endroit où le corps législatif tiendra ses séances, sans que le corps législatif en ait autorisé ou requis l'approche ou le séjour; le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, le commandant en chef et le commandant particulier de chaque corps desdites troupes seront punis de la peine de douze années de gène.

5. Quiconque aura commis l'attentat d'investir d'hommes armés le lieu des séances du corps législatif, ou de les y introduire sans son autorisation ni réquisition, sera puni de la peine de vingt années de cachot.

Le ministre ou commandant qui en aura donné ou contresigné l'ordre, les chefs et soldats qui l'auront exécuté, subiront la peine portée au présent article.

6. Toutes conspirations ou attentats ayant pour objet d'intervertir l'ordre de la succession au trône, déterminé par la constitution, seront punis de la peine de vingt années de cachot.

7. Si quelque acte était publié comme loi, sans avoir été décrété par le corps législatif, de quelque forme que ledit acte soit revêtu;

Tout ministre qui l'aura contresigné sera puni de la peine de vingt années de cachot.

Et si ledit acte n'est pas extérieurement revêtu de la forme constitutionnelle, prescrite par le décret du sept octobre mil sept cent quatre vingt-neuf, tout fonctionnaire public, commandant et officier qui l'auront fait exécuter ou publier, seront punis de la peine de douze années de gêne.

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Le présent article ne porte aucune atteinte au droit de faire publier des proclamations et autres actes réservés par la Constitution au pouvoir exécutif.

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8. En cas de publication d'une loi falsifiée, le ministre qui l'aura contresignée, s'il est convaincu d'avoir altéré ou fait altérer le décret du corps législatif volontairement et à dessein, sera puni de quinze années de gêne.

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9. Si quelque acte portant établissement d'un impôt ou d'un emprunt, était publié sans que ledit impôt ou emprunt ait été établi en vertu d'un décret du corps législatif sanctionné par le roi;

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Tout ministre qui aura contresigné ledit acte, ou donné ou contresigné des ordres pour percevoir ledit impôt, ou pour recevoir les fonds dudit emprunt, sera puni de la peine du cachot pendant vingt ans.

Tous agens quelconques du pouvoir exécutif qui auront exécuté lesdits ordres, soit en percevant ledit impôt, soit en recevant les fonds dudit emprunt, seront punis de la peine de douze années de gêne.

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10. Si quelque acte ou ordre émané du pouvoir exécutif créait des corps, ordres politiques, ou agens pour leur conférer un pouvoir que le corps constituant a seul le droit de déléguer, ou rétablissait des corps, ordres politiques, ou agens que la Constitution aurait détruits;

Tout ministre qui aura contresigné ledit acte ou ledit ordre sera puni de la peine de vingt années de cachot.

Tous ceux qui auraient participé à ce crime, soit en acceptant lesdits pouvoirs, soit en exerçant lesdites fonctions, seront punis de la peine de la gêne pendant six ans.

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11. Si quelque acte ou ordre émané du pouvoir exécutif détruisait les corps établis par la Constitution ;

Tout ministre qui aura contresigné ledit ordre ou ledit acte sera puni de vingt ans de cachot.

12. Si par quelque acte ou ordre émané du pouvoir exécutif un fonctionnaire public quelconque était illégalement destitué, le ministre qui aura contresigné l'ordre sera puni de la gêne pendant douze années.

13. S'il émanait du pouvoir exécutif un acte portant nomi

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