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nation, au nom du roi, d'un emploi qui suivant la Constitution ne peut être conféré que par l'élection libre des citoyens, le ministre qui aura contresigné ledit acte sera puni de la gêne pendant douze années.

Ceux qui auraient participé à ce crime, en acceptant lesdits emplois ou en exerçant lesdites fonctions, seront punis de la peine de six années de gêne.

14. Toutes machinations, ou violences, ayant pour objet d'empêcher la réunion ou d'opérer la dissolution de toute assemblée de commune et municipale, de tout corps administratif ou judiciaire établis par la Constitution, seront punies de la peine de six années de gêne, si lesdites violences sont exercées avec armes, et de trois années de prison, si elles sont exercées sans

armes.

15. Tout ministre qui sera coupable de crime mentionné en l'article précédent, par les ordres qu'il aura donnés ou contresignés, sera puni de la peine de douze années de cachot.

Tous chefs, commandans et officiers qui auront contribué à exécuter lesdits ordres, seront punis de la même peine.

16. Tout ministre qui, en temps de paix, aura donné ou contresigné des ordres pour lever ou entretenir un nombre de troupes de terre supérieur à celui qui aura été déterminé par les décrets du corps législatif, ou pour augmenter le nombre proportionnel des troupes étrangères fixé par lesdits décrets, sera puni des douze ans de gêne.

17. Toute violence exercée par l'action des troupes de ligne contre les citoyens, sans réquisition légitime et hors des cas expressément prévus par la loi, sera punie de la peine de douze années de cachot.

Le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, les commandans, officiers et soldats qui auront exécuté ledit ordre, ou qui sans ordre auront commis lesdites violences, seront punis de la même peine.

Si par l'effet de ladite violence quelque citoyen perd la vie, la peine sera de vingt années de cachot.

18. Tout attentat contre la liberté individuelle, base essentielle de la Constitution française, sera puni ainsi qu'il suit :

Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux qui ont reçu de la loi le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera l'ordre d'arrêter une personne vivant sous l'empire et la protection des lois françaises, ou l'arrêtera effectivement, si ce n'est pour la remettre sur-le-champ à la police, dans les cas déterminés par la loi, sera puni de la peine de six années de gêne.

19. Si ce crime était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui l'aura contresigné sera puni de douze ans de gêne.

20. Tous geôliers et gardiens de maisons d'arrêts, de justice, de correction, ou de prison pénale, qui recevront ou retiendront ladite personne, sinon en vertu de mandats, ordonnances, jugemens, ou acte légal, seront punis de la peine de six années de gêne.

21. Quoique ladite personne ait été arrêtée en vertu d'un acte légal, si elle est détenue dans une maison autre que les lieux légalement et publiquement désignés pour recevoir ceux dont la détention est autorisée par la loi ;

Tous ceux qui auront donné l'ordre de la détenir, ou qui l'auront détenue, ou qui auront prêté leur maison pour la détenir, seront punis de la peine de six années de gêne.

Si ce crime était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui l'aura contresigné sera puni de la peine de douze années de cachot.

22. Tout fonctionnaire public qui par un acte illégal attentera à la propriété d'un citoyen, ou mettra obstacle au libre exercice d'aller, d'agir, de parler et d'écrire, d'imprimer et de publier ses écrits, droits assurés par la Constitution à tout individu, excepté dans les cas où un texte précis de la loi limite l'exercice desdits droits, sera puni de la peine de six années de gêne.

Si lesdits attentats étaient commis en vertu d'un acte ou d'un

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ordre émané du pouvoir exécutif, le ministre qui aura contresigné ledit ordre sera puni de douze années de cachot.

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23. Quiconque aura volontairement et sciemment brisé le cachet et violé le secret d'une lettre confiée à la poste, sera puni de la peine de la dégradation civique.

Si le crime est commis, soit en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre, quiconque l'aura exécuté, ou l'agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, serà puni de la peine de douze ans de gêne.

24. S'il était émané du pouvoir exécutif quelque acte ou quelque ordre pour soustraire un de ses agens, soit à la poursuite légalement commencée de l'action en responsabilité, soit à la peine légalement prononcée en vertu de ladite responsabilité, le ministre qui aura contresigné ledit ordre ou acte, et quiconque l'aura exécuté, sera puni de la peine de douze années de cachot.

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QUATRIÈME SECTION. Délits des particuliers contre le respect et l'obéissance dus à la loi et à l'autorité des pouvoirs constitués pour la faire exécuter.

ART. 1. Lorsqu'un ou plusieurs agens préposés, soit à l'exécution d'un décret du corps législatif, soit à la perception d'une contribution légalement établie, soit à l'exécution d'un jugement, mandat, d'une ordonnance de justice ou de police, lorsque tout dépositaire quelconque de la force publique, agissant légalement dans l'ordre de ses fonctions, aura prononcé cette formule : Obéissance à la loi ;

Quiconque opposera des violences et voies de fait sera coupable du crime d'offense à la loi; il sera puni de la peine de deux années de prison.

Si la résistance est opposée avec armes, la peine sera de quatre années de prison.

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2. Lorsque la résistance aux agens ou dépositaires de la force publique, désignés en l'article précédent, sera opposée avec attroupement, et que les officiers civils de la municipalité ou du canton auront été contraints de requérir l'action de la force pu

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blique contre lesdites personnes attroupées; lorsqu'il leur aura été fait les sommations déterminées par les lois, si l'attroupement continue, les chefs de l'émeute, et ceux qui seront arrêtés surle-champ les armes à la main, ou en état de résistance, seront punis de la peine de la gêne pendant six années.

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3. Lorsque lesdites résistances et attroupemens n'auront pas cédé à la force publique de la municipalité ou du canton, et que l'administration du district aura requis l'action de forces plus considérables; après qu'il aura été fait auxdites personnes attroupées les sommations déterminées par les lois, si l'attroupement continue, les coupables seront constitués en sédition.

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Les chefs des séditieux, et tous ceux qui seront arrêtés sur-lechamp les armes à la main, ou en état de résistance, seront punis de douze années de gêne.

4. Lorsque lesdites résistances et attroupemens n'auront pas cédé à la force publique requise par l'administration du district, et que l'administration du département aura été contrainte de requérir l'action de forces plus considérables; après qu'il aura été fait aux séditieux attroupés les sommations déterminées par les lois, si l'attroupement continue, les coupables seront constitués en rébellion: les chefs des rebelles, et ceux qui seront arrêtés sur-le-champ les armes à la main, ou en état de résistance, seront punis de la peine de douze années de cachot.

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5. Les coupables des crimes d'offense à la loi, d'émeute, de sédition, de rébellion, qui auraient commis personnellement des homicides, incendies et autres actes de violence, seront punis des peines qui seront décrétées ci-après contre chacun de ces crimes, quand même ils n'auraient pas été arrêtés sur-le-champ, ni les armes à la main, ni en état de résistance.

6. Quiconque aura outragé, verbalement ou par gestes, un fonctionnaire public au moment où il exerçait ses fonctions, sera puni de la peine de la dégradation civique.

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S'il portait l'outrage jusqu'à le frapper, la peine sera de deux années de prison.

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7. Quiconque par force aura délivré ou tenté de délivrer des

personnes détenues légalement, quiconque les aura délivrées par adresse, sera condamné à la peine de la prison pendant deux

années.

8. Si ladite violence est exercée avec attroupement ou avec armes, les auteurs, instigateurs et complices dudit attroupement, ou lesdites personnes armées, seront punis de quatre ans de prison.

9. Si ladite tentative est exercée avec attroupement et armes, la peine sera de six années de gêne.

CINQUIÈME SECTION. - Crimes des fonctionnaires publics dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont confiés (1).

ART. 1. Tout agent du pouvoir exécutif ou fonctionnaire public quelconque, qui aura employé ou requis l'action de la force publique, dont la disposition lui est confiée, pour empêcher l'exécution d'une loi ou la perception d'une contribution légitimement établie, sera puni de la peine de la gêne pendant dix an

nées.

Tous les agens subordonnés qui auront contribué à l'exé

(1) Il n'y a point d'articles dans le Code pénal contre les délits qui peuvent être commis, soit par les corps délibérans, soit par les membres qui les composent, dans l'acte même de la délibération.

Voici les principes des deux comités sur cette question vraiment difficile.

Il faut distinguer l'acte qui émane du corps délibérant, et la délibération ou opinion individuelle des membres qui composent le corps.

Quant à l'acte du corps délibérant, s'il est infecté de quelque vice, la Constitution a établi un moyen de répression :..... l'acte sera cassé par l'autorité supérieure, et son anéantissement arrêtera les mauvais effets qu'il pouvait produire.

Si l'acte est de telle nature qu'il soit dangereux pour la chose publique de laisser subsister le corps dont il est émané, la Constitution indique encore les formes avec lesquelles le corps entier doit être cassé, et alors chacun des membres qui le composent, sans être condamné ou flétri individuellement, se trouve destitué par le fait, mais sous ce seul rapport, qu'il faisait partie d'un corps politique qui a cessé d'être.

A l'égard de l'opinion individuelle des membres qui composent le corps délibérant, vos comités ont pensé qu'elle ne pouvait jamais servir de base à une action criminelle.

Quelquefois il y aurait de la difficulté à prouver quels étaient ceux qui ont assisté à la délibération, et ceux qui étaient absens.

Quels sont ceux qui ont été de l'avis qui a passé, et ceux qui étaient d'un avis contraire, car la signature des membres présens atteste seulement le vœu de la majorité, mais ne constate pas leur opinion.

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