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3. Expenses or loss of time incurred before or after the submission of an invention will give no claim, unless authority for such expenses has been previously given by letter signed by the Secretary of the Admiralty [one of the Under-Secretaries of State or Director-General of Ordnance]; and the liability will be strictly confined to the limits of expenditure authorized in such letter.

the

4. Should the invention be adopted into the Service, the person or persons who submitted the same may be required to furnish two copies of all designs, drawings, or particulars relating to the invention, which may be desired by the Admiralty [War Department], as well as any patterns which may be considered necessary; and it is to be understood that all such drawings, designs and patterns will be absolutely at the disposal of H.M.'s Government for

all

purposes whatever. Reasonable prices will be paid by the Admiralty [War Department] for the designs, drawings, and patterns supplied.

5. No claim for reward for an invention will be held to be established, unless the invention has been adopted into the Service; and all designs, drawings, patterns and particulars required by the Admiralty [War Department] have been supplied under the con

ditions mentioned above.

6. All claims for remuneration will be carefully considered; but any award which may be made will only be payable to the claimant when approved by the Treasury, and money is available from funds voted by Parliament for such purposes.

7. The above rules do not apply to inventions patented by such Government employés as are required to obtain official permission before taking out a patent, with regard to whom special regulations are in force.

INTERNATIONAL CONVENTION

FOR

THE PRO

TECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY.

Signed at Paris, March 20, 1883.

(As modified' by an Additional Act, which was signed at Brussels, Dec. 14, 1900.)

I.

INTERNATIONAL CONVENTION.

SA Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, le Président de la République de Guatemala, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, le Président de la République de Salvador, Sa Majesté le Roi de Serbie et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse,

Également animés du désir d'assurer, d'un common accord, une complète et efficace protection à l'industrie et au commerce des nationaux de leurs États respectifs et de contribuer à la garantie des droits des inventeurs et de la loyauté des transactions commerciales, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir, &c.2

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

The modifications as regards inventions consist in the addition of Article IV. bis, and Article X. bis, and the words in italics in other Articles, and in the omission of words printed between square brackets. The Governments of St. Domingo and Servia have not yet ratified the amended convention, and are, therefore, only bound by the earlier. Germany and AustriaHungary have announced their adhesion to the Convention from 1st May, 1902, and 1st Jan., 1904, respectively.

The names and titles of the plenipotentiaries are here omitted.

Article I.

Les Gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, de la France, du Guatemala, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, du Salvador, de la Serbie et de la Suisse sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la Propriété Industrielle.1

Article II.

Les sujets ou citoyens de chacun des États Contractants jouiront, dans tous les autres États de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux.

En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat.

Article III.

Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États Contractants les sujets ou citoyens des États ne faisant pas partie de l'Union. qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des États

de l'Union.

Article IV.

Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des États Contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres Etats, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres États de l'Union avant l'expiration de ces délais ne pourra

1 The States and British Colonies now acceding to the Convention and constituting the Union are given, post, p. 596, par. 22.

être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation [par un tiers], par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle par l'emploi de la marque.

Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de [six] douze mois pour les brevets d'invention, et de [trois] quatre mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce. [Ils seront augmentés d'un mois pour les pays d'outre-mer.]

Article IV. (bis).

Les brevets demandés dans les différents États contractants par des personnes admises au bénéfice de la Convention aux termes des Articles II. et III., seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres États adhérents ou non à

l'Union.

Cette disposition s'appliquera aux brevets existants au moment de sa mise en vigueur.

Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux États, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession.

Article V.

L'introduction par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des États de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés.

Article X. (bis).

Les ressortissants de la Convention (Article II. et III.) jouiront, dans tous les États de l'Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale.

Article XI

Les Hautes Parties Contractantes [s'engagent à accorder] accorderont, conformément, à la législation de chaque pays, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou 1 Articles VI. to X. do not relate to patents, and are therefore omitted.

modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figueront aux Expositions Internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoires de l'une d'elles.

Article XII.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à établir un service spécial de la Propriété Industrielle et un dépôt central, pour la communication au public des brevets d'invention, des dessins out modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

Article XIII.

Un office international sera organisé sous le titre de "Bureau International de l'Union pour la Protection de la Propriété Industrielle."

Ce bureau, dont les frais seront supportés par les Administrations de tous les États Contractants, sera placé sous la haute autorité de l'Administration Supérieure de la Confédération Suisse, et fonctionnera sous sa surveillance. Les attributions en seront déterminées d'un commun accord entre les Etats de l'Union.

Article XIV.

La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

A cet effet, des Conférences auront lieu successivement, dans l'un des États Contractants, entre les Délégués des dits États. [La prochaine réunion aura lieu en 1885, à Rome.]

Article XV.

Il est entendu que les Hautes Parties Contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers pour la protection de la Propriété Industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

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