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parties devant les cours et tribunaux, et de faire, en leur nom, tous les actes de procédure nécessaires, se prescrit par deux ans pour le payement de leurs frais et salaires, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis le jour où lesdits avoués auraient été révoqués ou auraient vendu leur charge. Quant aux affaires qui ne seraient pas encore terminées, il ne leur est pas permis d'adresser à leurs clients des demandes pour des frais et salaires qui remonteraient au delà de cinq ans.

Toutes les prescriptions dont il vient d'être parlé, ne cessent nullement d'exister, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, de livraisons, de services et de travaux. Elles s'arrêtent seulement lorsqu'il y a un règlement de compte, acte ou cédule par le juge de paix, permettant d'abréger les délais dans un cas urgent, ou citation en justice, notification à comparaître devant un tribunal, laquelle n'est point périmée et n'a point perdu sa valeur pour n'avoir pas été faite en temps utile.

Néanmoins les personnes auxquelles ces prescriptions sont objectées, ont le droit de requérir le serment de la partie adverse, sur la question de savoir si la chose a été réellement, véritablement payée, oui ou non? Le serment peut être également déféré aux veuves, aux héritiers, ou au tuteurs de ceux-ci, s'ils sont encore mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils croient ou ne croient pas que la chose soit due.

Les juges et avoués cessent d'être responsables des pièces, actes et titres qui leur ont été confiés, quand cinq ans

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se sont écoulés depuis le jugement des procès que ces pièces concernent; et les huissiers, deux ans après l'exécution des actes et la signification des mandats dont ils étaient chargés.

Les arrérages échus des rentes perpétuelles et à vie, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons, le prix des fermes des biens ruraux, les intérêts des sommes d'argent prêtées, et généralement tout ce qui est payable par an ou à des échéances plus rapprochées, se prescrit au bout de cinq ans.

Les prescriptions dont il s'agit dans les précédents articles, sont applicables aux interdits et aux mineurs, qui sont libres d'exercer leur recours contre les tuteurs à qui leur surveillance est confiée.

En fait de meubles, comme on l'a souvent dit, possession vaut titre. Toutefois, la personne qui aurait perdu, ou à laquelle aurait été volé un objet quelconque, a le droit de le revendiquer, pendant trois ans, à partir du jour où elle s'est aperçue qu'elle l'avait perdu, ou qu'il lui avait été dérobé, de l'individu entre les mains duquel elle suppose qu'il se trouve, celui-ci étant libre, bien entendu, d'exercer son recours contre celui de qui il tient la chose.

Dans le cas où le possesseur actuel l'aurait achetée dans une foire, dans un marché, dans une vente publique, ou d'un marchand faisant trafic de choses semblables, le propriétaire primitif ne peut exiger qu'elle lui soit rendue, qu'en remboursant au détenteur le prix qu'elle lui a coûté,

FIN.

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Les chiffres indiquent les articles du Code compris ou non compris dans ce Commentaire.

ABSENTS, éloignés de leur demeure ordinaire, dont on n'a point de nouvelles depuis un certain temps, et dont la résidence actuelle n'est pas connue, 112, 135.

ACCEPTATION DE SUCCESSION, 774.

ACCESSION (DROIT D'), droit que le propriétaire d'une chose, mobilière ou immobilière, a sur ce qu'elle produit, ou sur ce qui s'y unit et s'y incorpore comme dépendance, comme accessoire, soit naturellement, soit artificiellement. On le dit quelquefois, des choses mêmes sur lesquelles ce droit est exercé, 550.

ACHETEUR, celui ou celle qui achète ou acquiert quelque chose à prix d'argent ou autrement.

VENDEUR ET ACHETEUR, 1594, 1650.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL, ceux par lesquels les officiers administratifs publient les naissances, les mariages, les morts, etc.: Extrait d'un acte de l'état civil, 34, 99. Mariage, 63, Mort, 77, 88.

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Naissance, 55,

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ACTE SOUS SEING PRIVÉ, Sous signature qui n'a point été reçue par un officier public, 1322.

ADOPTION, acte par lequel on choisit quelqu'un pour fils ou pour fille, et on lui en donne les droits civils en remplissant certaines conditions prescrites par la loi, 343, Formalités à observer, 353,

AMEUBLISSEMENT, faire entrer dans la communauté conjugale la totalité ou une partie des immeubles, biens, propriétés des époux, par une convention formelle, comme les meubles y entrent par l'effet de la loi, 1497.

ANTICHRÈSE, Convention par laquelle un débiteur remet en garantie à son créancier un immeuble dont les revenus doivent servir à l'acquittement de sa dette. On peut convenir aussi que les revenus se compenseront avec les intérêts de la créance, 2072, 2085.

ASSOCIÉS, Engagements, 1841, 1842 et suivants.

AVEU DE LA PARTIE, plaidant contre la partie adverse, en demandant ou en défendant, 1342, 1357.

BAUX, contrats par lesquels on donne la jouissance d'une chose, moyennant un prix convenu, et pour un temps déterminé; il se dit principalement des propriétés rurales et des maisons, 1714; baux à loyer, baux à ferme, 1752 et suivants.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, faculté accordée à un héritier de ne

payer les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de ce qui est porté à l'inventaire, de 793 à 810.

BIENS, ce qu'on possède en argent, en fonds de terre, ou autrement, 516. Dotaux, ce qui appartient à la dot apportée en mariage, ce qui reste la propriété de la femme, 1549; - Paraphernaux, n'ayant pas été constitués en dot, et dont la femme conserve l'administration et la jouissance, 1874.

CAPACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR, 901; de faire une convention avec quelqu'un, 1123.

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De contracter,

CAUTIONNEMENT, contrat par lequel la caution s'oblige, acte même qui constate l'existence de ce contrat, gage ou somme d'argent que les lois obligent certaines personnes à déposer comme garantie de la responsabilité à laquelle elles sont soumises, par leurs fonctions, 2011. Effets et extinction du cautionnement, 2021 et suivants.

CESSION DE BIENS, de 1265 à 1270.

CHEPTEL, bail de bestiaux, contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à des conditions con venues entre elles; il se dit des bestiaux mêmes donnés en cheptel; Cheptel simple; — à moitié; · à ferme; donné au colon partiaire, cultivateur qui rend au propriétaire une portion convenue des récoltes et des autres produits de sa ferme, etc., 1800 et suivants.

·Administration, 1421;

COMMUNAUTÉ, Société de biens entre le mari et la femme; Acceptation, 1453; Conventionnelle 1497; Dissolution, 1441; Réduite aux acquêts, ou biens acquis pendant le mariage par l'un ou l'autre des époux et qui tombent dans la communauté. En ce sens, il est l'opposé de Propres, qui se dit de ceux restant la propriété exclusive des deux époux, 1498.

COMPENSATION, libération réciproque entre deux personnes qui se trouvent être à la fois créancières et débitrices l'une de l'au tre; de 1265 à 1270.

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