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« LA COUR, — Considérant que le droit de chasse est inhérent à la propriété ; Que le fermier n'a aucune action devant les tribunaux correctionne's pour délit de chasse ; — Que, s'il prétend qu'il a été contrevenu aux conventions entre lui et le propriétaire, relativement à l'exercice du droit, il ne peut en résulter, à son égard, qu'une action civile;- Considérant, d'ailleurs, que ce droil a été exercé par le sieur Aubert, conformément aux stipulations du bait de Dessourbet, — MET l'appellation au néant; - Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; - Condamine l'appelant à l'amende et aux dépens, etc. ›

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ritage supérieur, l'usage exclusif des eaux qui le traversent on y affluent. Mais qu'il résulte du procès-ve bal, rédigé par les experts et dont l'exactitude n'a pas été contestée, non seulement que Ge tal ou ses auteurs n'ont jamais fait de travaux dans le pré de Gourjon, mais qu'il néglige sur son propre terrain d'utiliser des sources qui, réunies, fourniraient une plus grande quantité d'eau à son usine; que, sans doute, la direction des eaux sur les parties su périeures du pré de Gourjon tend à en diminuer la quantité par l'effet de l'absorption; mais que chaque propriétaire a droit, à son tour, de jouir du même avantage lors du passage des eaux dans son héritage; que c'est un accessoire du droit de propriété et qu'il n'y peut être mis obstacle qu'autant qu'il y a aurait abus ou que, par suite de la direction de l'irrigation, les eaux ne seraient pas rendues à leur cours naturel; Considérant, sur la deuxième question, que, quelle que puisse être la durée du temps pendant lequel le propriétaire du moulin a jouí de la totalité des eaux amuant au pré de Gourjon ou y prenant naissance, cette jouissance ne peut être considérée que comme de pure faculté de la part du propriétaire supérieur ; qu'il a été reconnu, à la présente audience, et par toutes les parties, qu'il n'y avait pas de canal, fait à main d'homme, dans le pré de Gourjon, ma's seulement un canal naturel creusé par le courant des eaux, encaissées entre deux pentes latérales; qu'il importe peu que les travaux de Gourjon ne remontent qu'à deux ou trois ans, son droit n'ayant pu être compromis par le relard ou la negligence que lui ou ses auteurs ont pu apporter à en user; que le fait de l'éta

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L'usage de la totalité des eaux par le proprié-blissement d'un moulin à une époque plus ou laire inférieur, quelle qu'en ait ete la durée, ne peut fonder, contre le propriétaire supérieur dont elle traverse le fonds, aucun droit el ne doit être regardé que comme étant de la part de celui-ci simple fail de tolerance. C. civ., art. 2232.

GESTAT C. GOURJON.

DU 8 JANV. 1836, arr. cour royale Bourges; MM. Hea lard-Montigny, prés.; Michel et Pelletier-Dulas, av.

moins antérieure ne peut faire fléchir les principes sur la matière; d'où il suit qu'en admellant comme faits la preuve offerte par Gestat, elle ne pourrait offrir un résultat utile ni influer sur la décision de la contestation ; · DIT bien jugé, mal appelé, elc. »

COUR ROYALE DE TOULOUSE. (8 janvier.) La signification d'un jugement faite sans réserves emporte acquiescement, lors même que la partie attègue, mais sans en justifier, que cet acquiescement n'a ele donne que dans l'ignorance où elle étail de l'existence de certains actes qu'elle n'a connus que depuis la signification.

PORTIE C. BARDES.

DU 8 JANV. 1836, arr. cour royale Toulouse, 2e ch.

LA COUR, La cause présentait à juger, 1° si Gestat était fondé à demander à Courjon de supprimer les digues et empellemens par lui établis pour l'irrigation de la partie supérieure de son pré; 2° s'il devait être admis à faire preuve d'une jouissance exclusive des eaux qui, avant les travaux faits par Gourjon, se rendaient directement à son moulin; - Considérant, sur la première question, qu'il n'est pas contesté que les eaux provenant des fontaines de Feuilles a LA COUR, Attendu que le 23 août 1934, se rendent, par leur cours naturel, dans le pré Pierre-Berhard et autre François Portié ont de Gourjon, et qu'avant l'établissement des di- fait notifier à François et Bernard Bardes le gues el empellemens, elles le traversaient en jugement du 9 juill. sans la moindre réserve, suivant la pente du terrain; que la loi recon- et en leur faisant au contraire commandement naît au propriétaire riverain le droit d'user, de l'exécuter dans les dispositions qui portaient pour l'irrigation de son héritage, des eaux qui le des condamnations contre eux; qu'une semtraversent; qu'elle n'admet d'exception à l'exer blable signification est un acquiescement qui cice de ce droit que la circonstance où le proles rendai. irrecevables à relever plus tard appriétaire des héritages inférieurs auraient ae- pel, si cet acquiescement n'avait été déterminé quis, par prescription, résultant de travaux par une erreur essentielle;- Attendu que l'erd'arts, faits depuis plus de trente ans dans l'hé-reur vicie le contrat, puisqu'elle détruit la vé

(1) V. Cass., 8 avr. 1807, 17 fév. 1809; - Vaudoré, Droit rural, t. 1, no 389; Garnier, Régime des eaux, no 84, et Pailliet, des Servitudes, p. 660.

rité du consentement qui en forme la substance; que cette règle doit être appliquée à l'acquiescement qui n'est qu'une convention; mais qu'on ne saurait détruire légèrement une obligation, soit quelle résulte d'un jugement ou

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d'acte qui s'y rattache, soit qu'elle soit exprimée dans un autre contrat; qu'il faut done que celui qui se prévaut de l'erreur pour faire annuler l'engagement qu'il a contracte prouve incontestablement qu'el'e a scule déterminé un con entement qui, causé par l'ignorance des faits ou de ses droits, n'a pu l'obliger; — Attendu que, dans la cause, l'erreur alléguée par les héritiers l'ortié consisterait en ce que, soit à l'époque du jugement, soit au commencement où i's l'out fail notifier, its ignoraient la renonciation consentie le 1er niv. an IX par François, leur oncle, à l'institution contractuelle faite en faveur de ce dernier par son père, qu'ils n'auraient découverte que postérieure: ment; que, pour établir ce fait, ils se bornent à prétendre que leur erreur peut seule expliquer qu'ils aient renoncé à reclamer, comme ils l'avaient fait au commencement de l'instance, le quart de la succession, pour s'en tenir au neuviéme qui leur a été alloué, et qu'ils ont seulement demandé aprés qu'ils ont eu notification de l'institution contractuelle, et qu'on ne peut pas admettre qu'ils eussent ainsi restreint leur action s'ils avaient su que cette institution avait été annulée par la renonciation de celui qui en avait été l'objet; mais que cette présomption, quoique grave, n'est pas suffisante, une mauvaise défense ne prouvant pas toujours que la partie qui l'a faite n'avait pas en ses mains les titres qui lui auraient permis de la présenter plus habile ou plus complète; que d'ai leurs il existe des présomptions contraires graves, aussi puisées, soit dans le jugement qu'il aurait pu porter sur la validité de cette renonciation, soil da is loute autre canse qu'il est inutile d'indiquer, et que dans cette situation on ne peut pas dire que les héritiers Portié ont fait la preuve qui était à leur chargé ;-Attendu que tout porte à croire que la découverte de cette renonciation, si ele avait eu lieu après la prononcia tion du jugement et sa notification, aurait été accompagnée de circonstances dont l'apprécia tion, soumise aux magistrats, aurait été de nature à leur prouver la vérité de cette allégation; que le témoignage des tiers qui en auraient révé é l'existence, la connaissance affirmée par des temoins, les moyens à l'aide desquels on aurait trouvé l'acte de renonciation, auraient été nécessaires pour prouver que la découverte avait u lieu après la signification; et qu'ii semble que si le fait était vrai, les preuves de ce genre auraient été faciles à produire; que cependant on n'a pas offert de le faire, que les héiters Porie n'ont donc pas prouvé l'erreur dont ils entendaient se prévaloir; d'où il suit que leur acquiescement, déterminé par un consentement libre el valable, élève une fin de nou-recevoir contre leur appel : Par ces motifs, -M&T l'appel au néant, etc. »

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Bien qu'il n'apparlienne pas aux conseils de discipline de réformer les decisions des conseils de recensemens el des jurys de revision, ils n'ont pas le droit d'examiner la legitimité des exemptions légales proposées devant cur (1) L. 22 mars 1831, art. 29.

BAUDRY C. MINISTÈRE PUBLIC.

DU 9 JANV. 1836, arr. cour rass., ch. crim.; MM. de Crouseilhes, conseiller, faisant fonetions prés.; Isambert, rapp., Tarbé, av. gén.

en

duquel il résulte qu'au roi appartient la nomi« LA COUR, - Vu l'art. 57, L. 22 mars 1831, droit, que cette disposition fait exception aux nation des chirurgiens-majors; — Attendu, dispositions de l'art. 9, même loi, qui oblige tous les Français au service de la garde nationale, dans le lieu de leur domicile réel; que le choix du roi pouvait d'autant moins être limilé par cette disposition que dans les lieux tamment dans les communes rurales, il peut où la garde nationa e peut être organisée, non'y avoir pas d'hommes de l'art, habiles à remplir le service de santé qui pourrait être nécessaire, notamment en cas de service par corps détaché ;

Attendu que les nominations faites par le roi, et qui, d'après l'ordonnance du 2 mars 1834, sont sujettes à renouvellement triennal, comme les élections des officiers de la garde nadurée des fonctions qu'elles confèrent, suspentionale emportent, pendant le temps de la sion du service pour lequel les citoyens qui les remplissent sont, d'ailleurs, régu ierement inscrits sur le contrôle du service de la garde nationale, et qu'il n'y a pas d'incompatibilité enporaire de service ordinaire; - Et attendu, tre cette inscription et l'affranchissement temdans l'espèce, que le conseil de discipline n'a pas méconnu l'existence, en fait, de l'ordonmajor du bataillon cantonnal de la garde nanance royale qui'a nommé Baudry chirurgiencelle nomination devant le conseil de discitionale de Miserey; que Baudry a excipé de conseils de discipline de réformer les décisions pline; ;- Attendu que, s'il n'appartient pas aux des conseils de recensement et des jurys de révision, ils doivent examiner la légitimité des exemptions légales proposées devant eux; Attendu que l'exemption du demandeur était une exception péremptoire, et qu'en l'écartant, le jugement attaqué a méconnu les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi, relativement aux manquemens au service ordinaire re

prochés à Baudry, violé la disposition précitée de l'art. 57, L. 22 mars, et faussement appliqué l'art. 89, mème loi, ― CASSE, clc. »

COUR ROYALE DE PARIS. (9 janvier.) L'associé commanditaire qui s'est immiscé dans la gestion doit être déclaré dechu de sa qualité, même au regard de ses co-ussocies (2). C. comm., art. 27 et 28. Le creancier d une societé en commandile ne peul intervenir sur l'appel d'une sentence arbitrale qui a declaré l'associé commandilaire déchu de sa qualité, sur les poursuites

(1) Ce principe a été admis par la cour dans nombre de circonstances. V. 22 août 1834, et la note, alf. Renard.

(2) Contrà, Pardessus, t. 4, p. 131, et Malpeyre et Jourdain, p. 167.

du gérant de la société. C. procéd., art. 466 et 1022.

DAMREMONT C. COLAS ET CHANVIER.

Une société en commandite pour l'exploitation d'une plâtrière avait été formée entre le général Daniremont et le sieur Chanvier. [| avait été dit que chacun des associés, le premier à titre de commanditaire, le second comme gérant, verserait dans la caisse sociale une somme de 10,000 fr., et que le compte des profits et pertes serait présenté chaque mois par le gérant. Ces conventions reçurent de notables modifications dans un acte supplétif du 20 oct. 1833, aux termes duquel les comptes devaient être établis par Chanvier, même pour le passé, contradictoirement avec un sieur Durand, mandataire du général Damremont. De plus, il était convenu que les associés fourniraient les charrois chacun par moitié, que les équipages précédemment achetés par la société seraient vendus à celui des associés qui en offrirait le meilleur prix, etc.

Des difficultés étant survenues entre les parties, un tribunal arbitral fut constitué.

Le

sieur Chanvier demanda la déchéance au général Damremont de sa qualité de commanditaire, pour fait d'immixtion. Le tribunal, après une enquête, prononça cette déchéance en ces termes : - Considérant que, si, d'un côté, la loi protège l'associé commanditaire en ne le rendant passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société, d'un autre côté, elle lui interdit formellement de faire des actes de gestion et de s'employer pour les affaires de la société, même en vertu de procuration;

» Considérant que, par l'acte supplétif du 20 oct. 1833, M. le général Damremont s'est réservé le droit d'établir pour le passé les comptes de la société;

» Considérant qu'il résulte de la déposition des divers entrepreneurs qui ont concouru à la construction de la plâtrière: 1° qu'une partie des constructions à faire par la société a été adjugée par le mandataire de M. Damremont en l'absence et sans le consentement du sieur Chanvier; 2° que les prix desdites constructions ont été fixés, et des devis donnés aussi par le mandataire de M. Damremont; 3o que ce même mandataire a seul dirigé les travaux; 4o que M. Damremont a fait divers paiemens en l'acquit de la société; 5o qu'il a traité avec la société en lui vendant des matériaux; qu'il résulte de tous ces faits et actes une immixtion positive de la part de M. Damremont dans la gestion et administration de la société ;

» Considérant qu'aux termes de l'art. 27, C. comm., l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion ni être employé pour les affaires de la société, mème en vertu de procuration; qu'aux termes de l'art. 28 du même Code, l'associé commanditaire, en cas de contravention à la prohibition mentionnée en l'art. 27, est obligé, solidairement avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de la société. »

D

Appel par le général Damremont.—Un créancier de la société, le sieur Colas, se porte partie intervenante, et démontre aisément qu'il a intérêt à composer la société du plus grand nombre possible de membres solidaires.

L'appelant soutient que l'intervenant est nonrecevable. En effet, les jugemens arbitraux ne pouvant être opposés aux tiers (C. procéd. art. 1022),

aucune intervention ne doit être admise (C. procéd., art. 466).-Quant à Chanvier, ajoute-til. les art. 27 el 28, Č. comm., qui prononcent dans certains cas la déchéance du commanditaire, n'ont en vue que l'intérêt des créanciers. On conçoit que la loi ait voulu atteindre les associés qui tenteraient, à l'abri de la commandite, des spéculations hasardeuses. Ils deviennent responsables, rien de plus juste, mais à l'égard des tiers seulement, qui ont dû compter sur leur crédit, mais nullement au regard de l'associé gérant, qui ne peut se plaindre d'une fraude, puisque c'est lui qui a autorisé l'immixtion.

L'intimé répondait que le principe du Code de commerce (art. 27 et 28) était absolu, sans restriction, et que, le contrat de société étant assujéti aux règles du droit civil (art. 18), l'associé gérant avait intérêt à se prévaloir de la renonciation du commanditaire à sa qualité, afin de lui voir imposer une obligation solidaire envers les créanciers, laquelle se divisait de plein droit entre les débiteurs (C. civ., art. 1213).

DU 9 JANV. 1836, arr. cour royale Paris, 1re ch.; MM. Séguier, 1er prés.; Delapalme, av. gen.; Ph. Dupin et Benoist (de Versailles), av.

« LA COUR,- En ce qui concerne l'immixtion et la déchéance du commanditaire :Adoptant les motifs des premiers juges,― CONFIRME; En ce qui touche l'intervention du sieur Colas, Considérant qu'aux termes de l'art. 466, C. procéd., aucune intervention ne peut être reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce-opposition; qu'aux termes de l'art. 1022 du même Code, les jugemens arbitraux ne peuvent, en aucun cas, être opposés à des tiers; qu'en conséquence, la sentence arbitrale dont est appel n'ayant pu être frappée d'opposition par le sieur Colas, il n'y a pas lieu, pour ce dernier, à intervenir dans la cause, DECLARE son intervention non-recevable, etc. »

COUR ROYALE DE PARIS. (9 janvier.) L'entrepreneur de constructions élevées en remplacement d'anciens bâtimens demolis perd, s'il n'a pas fail, préalablement aux travaux, consialer l'état des lieux, son privilege, même pour les travaux executes depuis un procès-verbal dressé plus tard (1). C. civ., art. 2103.

LACHEZE C. Gilbert eT AUTRES.

Le tribunal civil de Paris avait accordé le privilége au constructeur pour la partie des travaux exécutés depuis la contestation de l'état des lieux, en se fondant sur ces motifs: - Que, dans le cas où le constructeur a fait des travaux antérieurs à la constation de l'etat des lieux, il résulte seulement des principes qu'il ne peut, pour ces travaux, exercer qu'une action personnelle contre le propriétaire; mais qu'il n'est pas déchu pour cela du droit de réclamer une garantie par privilége pour les constructions nouvelles qu'on lui a fait ajouter, surtout lorsque les premiers travaux n'ont fait qu'augmenter la valeur de l'immeuble hypothéqué; que, si on admettait le principe contraire, il s'ensuivrait que, lorsque des travaux auraient été commencés sans qu'au préalable un procès-verbal ait

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été dressé, il serait impossible à l'avenir de trouver des constructeurs qui consentissent à leur achèvement; que les créanciers se trouveraient eux-mêmes ainsi lésés, puisqu'ils seraient dans l'impossibilité de profiter des travaux faits antérieurement, et qui n'ont souvent de valeur que par leur achèvement. » —Appel.

DU 9 JANV. 1836, arr. cour royale Paris, 3 ch.; MM. Lepoitevin, prés.; Berville, 1er av. gén.; Fleury et Fontaine, av.

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LA COUR, Considérant que des faits, pièces et documens du procès, il résulte que la dame de Lachèze, ayant saisi sur la dame de Baral la maison hypothéquée à sa créance, il a élé reconnu que déjà à cette époque une portion notable de cette maison avait été démolie, et que des constructions nouvelles y avaient été élevées; - Qu'il n'est pas justifié que les démolitions et reconstructions aient été nécessitées par la force majeure ou par les ordres de la police, et qu'il est établi au contraire qu'elles ont eu pour but principal de donner à l'immeuble une autre forme et une autre destination; - Que ces démolitions et reconstructions ont été faites par les soins d'Icard, agissant au nom de la veuve de Barral; - Que ces travaux étaient en voie d'exécution lorsque, long-temps après la saisie dont il avait connaissance, Icard se mit en mesure de remplir les formalités nécessaires pour acquérir le privilége de constructeur; - Que le procès-verbal dressé à cet effet en présence d'Icard et de la veuve de Barral constate que les reconstructions étaient déjà avancées; qu'il résulte de là que ce procèsverbal n'a pas été dressé préalablement aux travaux pour raison desquels on voulait acquérir privilége ;- Considérant que, si la dame de Barral pouvait, malgré la saisie, faire des constructions nouvelles sur l'immeuble saisi, et créer à cet effet un privilége de constructeur, la saisie était au moins un motif pour observer plus rigoureusement encore les formalités prescrites par la loi; · Considérant que les disposilions de l'art. 2103, relatives au privilége de constructeur, ont principalement pour but de conserver les droits des créanciers hypothécaires en faisant constater la valeur de leur gage avant le commencement des travaux qui peuvent en changer la nature, afin que le privilége du constructeur ne puisse s'exercer que sur la plus-value que les travaux peuvent lui donner; que la plus-value ne peut évidemment se déterminer que par la comparaison de la valeur de l'immeuble au moment où l'hypothèque est conférée avec sa valeur totale au moment de l'aliénation, et qu'il devient impossible de reconnaitre cette valeur primitive, si l'état des lieux n'a pas été constaté préalablement à tous travaux; que, si cette constatation préalable peut n'être pas aussi rigoureusement exigée lorsque les constructions sont elevées sur un terrain nu ou couvert de quelques bâtimens presque sans valeur, il n'en est pas de même dans l'espèce, où il existait une maison considérable et déclarée par le propriétaire lui-même être d'un revenu de plus de 7,000 f. (1) ; — Qu'à la vérité les premiers juges n'ont accordé l'exercice du privilége que sur les constructions faites depuis le procès-verbal; mais que cette distinction ne change pas l'état de la question, et qu'il n'est pas moins impossible de constater, dans

(1) V. arrêt de la même cour du 6 mars 1834. 4836.-3.

l'intérêt des créanciers, l'état et la valeur primitive de l'immeuble, puisqu'on ne peut reconnaitre quelle modification les travaux antérieurs au procès-verbal peuvent y avoir apportée; qu'Icard ou ses ayant-cause doivent donc s'imputer à eux seuls de n'avoir pas rempli les formalités prescrites par la loi ; qu'ainsi, Icard n'a point acquis le privilége de constructeur, en supposant même qu'il ait pu se mettre valablement aux lieux et place des ouvriers; Considérant que Gilbert et la dame de Pastoret, qui ont prêté des fonds pour payer les ouvriers, et qui ont été subrogés par Icard dans ses droits, ne peuvent, en admettant même que la subrogation soit valable, avoir plus de droits qu'Icard, et que celui-ci, n'ayant point acquis de privilége, n'a pu le transmettre à ses bailleurs de fonds, INFIRME; —Au principal,-Maintient le réglement provisoire, etc. »

COUR DE CASSATION. (11 janvier.) L'arl. 42, L. 7 juill. 1833, disposant que le delai pour le recours en cassation contre la decision du jury special chargé de fixer l'indemnité sera de quinze jours, doit être entendu selon l'esprit général de l'art. 1033, C. procéd., en ce sens que ni le jour de la décision ni celui de l'échéance ne doivent être compris dans ce délai.

De ce qu'une partie a négligé de présenter sa défense dans les délais que la loi prescrit, si la partie adverse n'en a pas profi'e pour obtenir jugement, la partie retardataire doit être repulée déchargée de plein droil, si cependant, en fait, elle fournil sa défense avant la décision.

Si, après un pourvoi régulièrement formé par le préfel comme étant aux droits de l'administration pour tout ce qui est rela• tif à l'expropriation, une défense est produile, portant pour titre : Mémoire à l'appui du pourvoi en cassation formé par M. le préfet, agissant au nom de l'état, el signee du directeur général des ponts et chaussées, il faudra considérer la signature d'une personne ainsi étrangère à la contestation et sans qualité pour y intervenir comme une fin de non-recevoir qui puisse empêcher la cour de cassation de chercher dans le mémoire les moyens à l'appui du pourvoi présenté par le préfet.

Le jury special est incompétent, à l'exclusion des conseils de prefecture, pour connaître non seulement de la valeur des terrains ou propriétés, mais encore des conséquences de l'expropriation sous le rapport du dommage causé à une commune comme à un particulier (1).

Le jury a plein pouvoir de comprendre dans son indemnité, non seulement la valeur intrinsèque du lerrain exproprié, mais encore celle des avantages qui étaient attachés à leur possession.

La décision du jury ne peut pas être cassée par le motif qu'en indiquant une option au moyen de laquelle l'administration pourra se soustraire au paiement d'une indemnité, il aurail omis de préciser les sommes représentant en argent chacun des objets mis à la charge de l'administration.

(1) V. Bioche et Goujet, Dict. de procéd. vo Vente sur expropriation, no 65,

PRÉFET DE LA COTE-D'OR C. COMMUNE

DE CRAZILLY.

Le préfet de la Côte-d'Or, représentant l'état, avait suivi l'expropriation contre la commune de Chazilly de divers terrains nécessaires à la construction d'un réservoir destiné à alimenter le canal de Bourgogne. Devant le jury la commune de Chazilly demanda 1° que les habitans fussent autorisés à continuer d'user de l'eau de leurs fontaines situées sur la limite du réservoir; 2° que l'administration fùt tenne d'établir des chemins en remplacement de ceux qui se trouveraient interceptés; 3° enfin que les habitans eussent la faculté de faire abreuver leurs bestiaux dans le réservoir. Et dans le cas où ces conclusions ne seraient pas admises, la commune demanda une certaine indemnité en sus du prix des terrains expropriés.

Le jury, à la date du 7 juill. 1835, accueillit ces demandes, laissant à l'état l'option de s'en affranchir en payant l'indemnité.

Pourvoi en cassation du préfet de la Côted'Or, 1° pour violation de l'art. 44, L. 7 juill. 1833, et de l'art. 4, L. 28 pluv. an VIII, pour excès de pouvoir du jury.-Il ne pouvait, disaiton, s'occuper que de la valeur des terrains expropriés, et c'était de sa part faire excursion dans le domaine de l'administration que de décider des prises d'eau et rétablissemens de chemins, dont le conseil de préfecture seul aurait pu valablement connaître.

DU 11 JANV. 1836, arr. cour cass., ch. civ.; MM. Dunoyer, conseiller, faisant fonctions prés.; Quequel, rapp.; Laplagne-Barris, 1er av. gén.; Béguin-Billecoq, av.

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est tout-à-fait étranger aux actions judiciaires de l'administration en pareille matière, ce document n'en porte pas moins dans son titre :

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Mémoire à l'appui du pourvoi en cassation » formé par M. le préfet de la Côte-d'Or, agis»sant au nom de l'état ; » — - Qu'il appartient à la cour d'apprécier les moyens contenus dans ce mémoire; mais que la circonstance qui vient d'être signalée ne l'autorise pas à écarter par une fin de non-recevoir un pourvoi légalement introduit par une partie ayant qualité à cet effet, Rejette la fin de non-recevoir; - Et statuant au fond, Attendu 1° que la compétence du conseil de préfecture ne pourrait se fonder dans l'espèce que sur le § 4, L.. 28 pluv. an VIII;-Que cette attribution maintenue aux conseils de préfecture par la loi du 16 sept. 1807 a été transportée par la loi du 8 mars 1810 aux tribunaux investis depuis cette époque de la mission de fixer les indemnités dues à raison d'expropriation pour cause d'utilité publique; que, par la loi du 7 juill. 1833, la mission de régler les indemnités de cette nature a été transportée des tribunaux à un jury spécial organisé par les art. 29 et suiv., mème loi; d'où il suit que les conseils de préfecture sont devenus étrangers au réglement de ces indemnités, et par conséquent aux contestations qui peuvent y être relatives; Attendu 2° que ces mots de l'art. 29, indemnités dues par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique, comprennent, dans leur latitude, plein pouvoir d'apprécier non proprié, mais encore celle des avantages qui seulement la valeur intrinsèque du terrain exétaient attachés à leur possession, et dont la privation sera la suite de l'expropriation; Qu'ainsi, le jury spécial dont la décision est al taquée n'a pas excédé ses pouvoirs; Que, si cette décision laisse à l'administration la faculté d'une option au moyen de laquelle il lui sera loisible de s'affranchir du paiement de l'indemnité réglée par le jury, l'irrégularité qu'il peut avoir commise en ne fixant pas une somme déterminée pour chacun des objets mis à la charge de l'administration ne constituc ni un empiétement sur les attributions de l'autorité adininis

torisées et prévues par l'art. 42, L. 7 juill. 1833. REJETTE, Cic. »

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COUR ROYALE DE PARIS. (11 (1) janvier.) Le jugement par défaut qui ordonne un interrogatoire sur fuits et articles n'est point susceptible d'opposition (2). C. procéd., art. 325.

« LA COUR, -Statuant sur les fins de nonrecevoir proposées contre le pourvoi, -Attendu 1° que les principes généraux de la procédure sur la computation des délais doivent être appliqués aux délais fixés par des lois spéciales toutes les fois que ces lois ne contiennent pas de dispositions contraires; qu'ainsi, l'art. 42, L. 7 juill. 1833, statuant que le délai du recours en cassation contre la décision du jury spécial en matière d'indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique sera de quinze jours,trative, ni une des ouvertures de cassation auet partira du jour de la décision, il faut, en appliquant à cette disposition la règle établie par l'art. 1033, C. procéd., reconnaitre que, la décision dont il s'agit étant du 7 juill., la déclaration du pourvoi a été légalement faite le 23 du même mois; Allendu 2o que, lorsque la lof prescrit qu'une partie jus ifièra sa demande ou fournira sa défense dans un délai déterminé, il est assurément loisible à la partie adverse de se prévaloir de l'expiration de ce délai pour obtenir jugement; mais que, si celle-ci ne le fait pas et si la première, même après le délai, justifle sa demande ou fournit sa défense, l'autre n'est pas fondée à prétendre qu'elle doive en être déchue, ni que la forclusion lui soit acquise de plein droit; Attendu 3° que, d'après les art. 13, 20 et 42, L. 7 juill. 1833, c'est le préfet qui seul est investi des actions judiciaires qui appartiennent à l'administration dans les matières d'expropriation pour cause d'utilité publique, et qui a seul pour elle qualité à l'effet d'ester en jugement; Qu'ainsi c'est le préfet de la Côte-d'Or qui, dans l'espèce, a, par une déclaration faite au tribunal, régulièrement émis le pourvoi sur lequel il s'agit de statuer; --Que, si le mémoire contenant les moyens sur lesquels ce pourvoi se fonde a été signé par le directeur général des ponts et chaussées, qui

Le jugement par défaut, élanl un jugement preparatoire, ne peut etre attaqué par la voie de l'appel qu'avec le jugement définiif (3). C. procéd., art. 451.

Nocné C. BERTRAND.

Une demande en reddition de compte cst formée par la dame Noché contre le sieur Bertrand, son mandataire.

Jugement par défaut qui ordonne que la dame Noché sera soumise à un interrogatoire sur fails et articles. Opposition de la dame Noché.

Jugement qui déclare son opposition non-re

(1) Indiqué par quelques recueils sous la date da du 11 janv. 1835.

(2-3) V. conf. Paris, 18 déc. 1837.
V. les notes.

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