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léservée, par la loi du 18 mars 1889, aux sous-officiers qui ont passé dix ans sous les drapeaux dans l'armée active, dont quatre avec le grade de sousofficier. Par une faveur spéciale, une indemnité de 100 fr., pour frais d'installation, est accordée aux candidats sortant de l'armée qui sont nommés aux fonctions de gardes-pêche sur la proposition du ministre de la guerre.

186.

Quant aux emplois qui, précédemment, étaient réservés à l'élément civil, ils étaient accordés de préférence aux agents attachés déjà au service des travaux publics, par exemple à des cantonniers chefs des routes et de la navigation, âgés de moins de trente-cinq ans et jugés méritants, auxquels ils procuraient une augmentation de salaire et la perspective d'une pension de retraite à la fin de leur carrière. Circulaire du ministre des travaux publics du 20 juin 1863.

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187. Les conditions d'âge et autres, dont doivent justifier les candidats, ont été indiquées dans les observations sur l'art. 6. Les candidats de l'armée doivent y satisfaire comme les autres, sauf que, pour eux, le maximum de l'âge d'admission est élevé à quarante ans. Les chefs de corps ou de service donnent aux candidats des notes de moralité, conduite, aptitude physique et de tenue, d'après leur appréciation et l'ensemble des punitions qu'ils ont subies depuis leur entrée au service. L'examen qu'ils doivent subir devant l'ingénieur en chef pour justifier de leur capacité consiste, avec les notions de l'enseignement primaire, un peu de dessin et d'arithmétique, dans la rédaction d'un procès-verbal.

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188. Droit de poursuite de l'Administration chargée du service de la pêche. Cette Administration est investie du droit de poursuivre, conjointement avec les officiers du ministère public, les délits commis en violation des dispositions du titre IV, même quand ils l'ont été dans les eaux autres que celles du domaine public. Lorsqu'il s'agit des poursuites à exercer en vertu de l'art. 5, l'Adminis

tration chargée du service de la pêche, suivant une Cour d'appel, n'aurait plus le pouvoir d'agir, parce que la dernière disposition du présent art. 36, en disant que les procès-verbaux seront envoyés au procureur de la République, aurait ainsi implicitement reconnu que le ministère public peut seul agir d'office dans le cas dont il s'agit. Mais cette solution n'a pas été accueillie par la Cour de cassation pour ce qui concerne la poursuite des faits de pêche commis dans les eaux du domaine public en violation des droits des fermiers des cantonnements. De tels faits causant un préjudice à l'Etat aussi bien qu'aux fermiers, l'Administration trouve dans l'art. 67 la justification de son droit d'action. V. n° 19.

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La même Administration a-t-elle le droit de poursuivre les délits concernant la chasse du gibier d'eau sur les rivières navigables? Cela ne paraît pas pouvoir être contesté. C'est elle, en effet, qui afferme la chasse du gibier d'eau comme la pêche; ses agents constatent les faits de chasse du gibier d'eau en délit tout comme les délits de pêche; il y a, d'ailleurs, assimilation complète de la chasse du gibier d'eau à la pêche. Cour de cassation, 20 mars 1858.

189.-Droit de poursuite du ministère public.— Le ministère public a le droit de poursuivre d'office les délits commis au préjudice des particuliers, même lorsqu'il s'agit de faits de pêche commis sans le consentement des propriétaires riverains dans les cours d'eau non navigables ni flottables (Cour de cassation, 3 juin 1853). Son droit de poursuite en cette matière ne comporte aucune exception et est ainsi plus étendu que celui de l'Administration des forêts.

Il est également plus étendu en ce qui concerne la réquisition de l'application des peines, la jurisprudence n'admettant pas que les administrations publiques, lorsqu'elles sont autorisées par la loi à poursuivre la répression pénale de certains délits, puissent requérir la prononciation des peines corporelles (Cour de cassation, 27 novembre 1858); or, la peine de l'emprisonnement peut, en cette

matière, être prononcée dans plusieurs cas specifiés en l'art. 22 de la loi de 1829 et en l'art. 7 de la loi du 31 mai 1865.

Ainsi, les faits de pêche commis abusivement par un particulier dans un amas d'eau formé dans l'ancien lit d'une rivière et communiquant avec le lit nouveau par des vannes qui y déchargent le trop plein provenant des ruisseaux, peuvent être poursuivis par le ministère public, même quand le termier de la pêche ne se plaint pas. Cour de Caen,

9 août 1871.

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190. - Agents aptes à constater les délits de pêche. L'art. 36, après les gardes-pêche spéciaux institués par l'Administration qui a dans ses attributions la surveillance et la police de la pêche, les gardes champêtres et les éclusiers des canaux, nomme d'une manière générale les autres officiers de police judiciaire.

Bien que, dans la gendarmerie, la qualité d'officier de police judiciaire n'appartienne, à proprement parler, qu'aux officiers de l'arme, il a été décidé d'une manière générale que « la gendarmerie a incontestablement qualité pour dresser des procèsverbaux des délits de pêche » (Cour de Montpellier, 10 juillet 1867; tribunal de Libourne, 23 novembre 1843; en ce sens, MM. Dalloz, v° Pêche fluviale, n° 176, et Rogron, 2 éd., p. 73). Cependant, un arrêt de la Cour de Douai du 1er décembre 1869 a conclu de ce que les gendarmes ne sont pas nommés dans l'art. 36 de la présente loi, qu'ils ne peuvent dénoncer les délits de pêche fluviale que par de simples rapports. Cet arrêt objecte que l'art. 330 du décret du 1er mars 1854 dit seulement que la gendarmerie seconde l'Administration des forêts dans la

poursuite des délits forestiers et de pêche »; mais la Cour ne fait pas attention que le même décret dispose, dans son art. 314, qu'explique et complète l'art. 330, que « la gendarmerie surveille l'exécution des règlements sur la police des fleuves et des

rivières navigables ou flottables, et dresse des procès-verbaux des contraventions à ces règlements ». L'Administration n'a jamais hésité sur l'étendue des pouvoirs de la gendarmerie en cette matière. Après que le service de la pêche fluviale fut transféré de l'Administration des forêts à celle des ponts et chaussées, M. le ministre de la guerre a adressé aux chefs de légion de la gendarmerie une circulaire, en date du 24 mai 1865, pour rappeler que les attributions et les devoirs de la gendarmerie restaient les mêmes. M. le ministre des travaux publics a porté cette instruction à la connaissance des ingénieurs des ponts et chaussées qar une circulaire du 20 juin 1865.

Le ministre de l'intérieur, par sa circulaire du 28 août 1885, a invité les préfets à rappeler aux gardes champêtres qu'ils doivent assurer l'exécution des règlements sur la police de la pêche, et les a invités aussi à demander aux commandants de gendarmerie de rappeler leurs subordonnés aux prescriptions de la circulaire du 24 mai 1865.

191.. Parmi les fonctionnaires et agents qui ont qualité pour constater les délits de pêche par procèsverbaux faisant foi en justice, il faut citer, en dehors du préfet du département, du procureur de la République et de ses substituts, qui ne feront que très exceptionnellement usage de ce pouvoir, le maire et ses adjoints dans l'étendue du territoire de chaque commune, les juges de paix dans leurs circonscriptions cantonales, et les commissaires de police. Art. 9 et suiv. du Code d'instruction criminelle.

192. Quant aux agents forestiers, même depuis le décret du 29 avril 1862, qui avait confié la surveillance de la pêche fluviale à l'administration deponts et chaussées, ils ont conservé le droit de vers baliser en cette matière, soit parce que le décret dont il s'agit n'a porté aucune atteinte à la loi du 15 avril 1826, soit, au besoin, parce qu'ils sont compris dans la classe des officiers de police judiciaire, formellement chargés, par le présent article, de concourir

d'une manière accessoire à la police de la pêche. Le décret du 7 novembre 1896 replace la surveillance de la pêche dans leurs attributions essentielles.

193. L'énumération des agents aptes à verbaliser en matière de pèche est complétée par les indications de la disposition suivante :

Art. 1er du décret du 27 novembre 1859 : « Dans la partie des fleuves, rivières et canaux comprise entre les limites de l'inscription maritime et le point où cesse la salure des eaux, les infractions à la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale, ou aux règlements rendus en exécution de cette loi, seront recherchées et constatées, concurremment avec les officiers de police judiciaire et autres agents institués à cet effet, par les syndics des gens de mer, gardes maritimes et gendarmes de marine. Ces agents transmettront leurs procès-verbaux au procureur de la République. >>

Pour faciliter le service des agents de la marine, les préfets sont invités à « veiller à ce que toutes les mesures concernant la pêche fluviale exercée dans les limites de l'inscription maritime soient notifiées à MM. les commissaires de l'inscription maritime ». Circulaire du ministre des travaux publics, du 1er octobre 1880.

194. De plus, il a été inséré dans la loi du 31 mai 1865 une disposition qui charge les agents des douanes, ainsi que les employés des contributions indirectes et des octrois, de rechercher et de constater, concurremment avec les agents autorisés par la loi du 15 avril 1829, « les infractions concernant la pêche, la vente, l'achat, le transport, le colportage et l'importation du poisson »>. V. cette loi de 1865 à sa date.

Art. 37.

Les gardes-pêche nommés par l'Administration sont assimilés aux gardes forestiers royaux.

195. Gardes-pêche; assimiliation de ces

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