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217. Le procès-verbal peut rester ouvert jusqu'à ce que le garde se soit procuré tous les renseignements nécessaires; mais, une fois clos, il est necessaire de l'affirmer le jour même ou au plus tard le lendemain. - Il est utile, en pareil cas, d'énoncer que la clôture du procès-verbal a été retardée pour arriver à l'obtention de tel renseignement spécialement indiqué, et que le garde a été, pour telle ou telle cause, dans l'impossibilité de se procurer plus tôt ce renseignement.

248. -2° Gardes champêtres. Le garde champêtre qui ne sait pas écrire ne peut pas faire rédiger son proces verbal par toute personne, mais seulement par le juge de paix, son suppléant et le greffier. Ainsi est irrégulier le procès-verbal qu'il a fait écrire par l'instituteur communal; toutefois, l'irrégularité est couverte, si le procès-verbal n'a été affirmé par le garde champêtre qu'après qu'il lui en a été donné lecture par le magistrat chargé de recevoir l'affirmation (Cour de cassation, 9 mars 1836). Le garde champêtre ne peut affirmer son procès-verbal que soit devant le juge de paix ou son suppléant, soit devant le maire ou son adjoint, et non devant le commissaire de police (Cour de cassation, 20 février 4862); mais il n'est plus nécessaire que le garde champêtre ne s'adresse au maire, pour Taffirmation de son procès-verbal, qu'en cas d'empêchement du juge de paix. Cour de cassation, 9 mars 1866. 3 Gendarmes. Un gendarme peut verbaliser soul; il a été jugé qu'un brigadier de gendarmerie, même dans le cas où il était accompagné d'un gendarme au moment où il a été témoin de la contravention, a pu valablement rédiger et signer seul le procès-verbal (Cour de cassation, 24 mai 1821; art. 480 du décret du 1er mars 1854). - Depuis la loi du 17 juillet 1856, les gendarmes ne sont plus tenus d'affirmer leurs procès-verbaux.

249.

Art. 45.

(Semblable à l'art. 166 du Code forestier.)

Les procès-verbaux dressés par les agents forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval, soit isolément, soit avec le concours des gardes-pêche royaux et des gardes champêtres, ne seront point soumis à l'affirmation.

230. – Procès-verbaux des agents forestiers. - Le décret du 7 novembre 1896 ayant restitué la surveillance de la pêche à l'administration des forêts, les agents forestiers ont plus que jamais qualité pour constater, par des procès-verbaux, les delits de pêche dont il leur arrive d'être témoins; ces procès-verbaux sont dispensés de la formalité de l'affirmation. Ils ne doivent verbaliser que dans l'étendue des circonscriptions soumises à leur surveillance.

231.

-

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Procès-verbaux des agents des ponts et chaussées. La translation à l'administration des ponts et chaussées du service de la police et de la surveillance de la pêche n'avait pas eu pour conséquence de faire passer aux agents de cette administration les pouvoirs que le présent art. 45 a conférés aux agents forestiers pour la constatation des délits de pêche. C'est en ce sens, d'ailleurs, que le changement accompli avait été interprété par l'administration centrale, car, dans ses instructions, c'est aux

seuls agents commissionnés comme gardes-pêche et ayant prêté serment en cette qualité qu'elle reconnaissait qualité pour constater les délits de pêche.

Art. 46.

Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.

Le délai ne courra que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.

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252. Dépôt d'une expédition du procèsverbal. La même précaution est prescrite pour les saisies effectuées à l'occasion de la constatation des délits forestiers. L'art. 183 du règlement du 1er août 1827, pris pour l'exécution du Code forestier, dispose à cet égard que « l'expédition sera signée et remise par l'agent ou le garde qui aura dressé le procès-verbal ».

253.

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Réclamations des propriétaires des objets saisis. — S'il s'agit du poisson, la loi admet que la restitution du prix peut être réclamée par le propriétaire ou fermier au préjudice duquel le délit a été commis (art. 5 et 73). Mais s'il s'agit de l'instrument du délit, la circonstance que le délinquant n'en serait pas propriétaire ne paraît pas si on consulte les termes de l'art. 11 du Code pénal, être de nature à en empêcher la confiscation, sauf au juge

à tenir compte de la réclamation dans les cas où la confiscation est facultative.

Art. 47.

Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation. L'enregistrement s'en fera en débet.

254. Enregistrement des procès-verbaux.L'individu dénoncé par le procès-verbal ne doit les frais de timbre et d'enregistrement que s'il est condamné; cela explique pourquoi le procès-verbal est simplement visé pour timbre et enregistré en débet. Mais après le jugement « il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistrement du procès-verbal contre la partie condamnée, d'après l'extrait du jugement qui sera fourni aux préposés de la régie »> (art. 70, 1, de la loi du 22 frimaire an vi). L'autorisation de donner en debet la formalité de l'enregistrement ne concerne que les procès-verbaux devant servir de base à des poursuites à exercer dans l'intérêt général. V. l'art. 68.

255.-Les gardes-pêche peuvent, comme les gardes forestiers, faire enregistrer leurs procès-verbaux au bureau le plus voisin, lors même que ce bureau ne serait pas situé dans leur arrondissement. Circulaire du ministre des travaux publics du 19 janvier 1867.

256. En général, les tribunaux ne peuvent relever le défaut d'enregistrement en débet pour déclarer nul un procès-verbal. Mais ici la loi prononce

formellement la nullité; le juge doit donc refuser toute force probante au procès-verbal non enregistre ou tardivement enregistré. C'est ce qui a été décidé dans un cas semblable (Cour de cassation, 15 octobre 1852). Le garde qui a omis de faire enregistrer son procès-verbal dans le délai prescrit est passible d'une amende de 5 fr. (art. 20 de la loi du 22 frimaire an VII, et art. 10 de la loi du 16 juin 1824)., et perd ses droits à une gratification.

237.

Transmission des procès-verbaux. << Dans chaque service, les procès-verbaux dressés par les gardes-pêche sont transmis par eux au garde général, puis par celui-ci au sous-inspecteur qui les adresse immédiatement avec ses observations au procureur de la République. Les procès-verbaux des autres officiers de police judiciaire sont adressés par eux directement au procureur de la République, qui, avant de poursuivre, les communique au besoin, et s'il le juge convenable, au sous-inspecteur pour avoir ses observations et son avis. >>> (Circulaire du ministre des travaux publics du 28 juillet 1863 modifiée par le décret du 7 novembre 1896).

Art. 48.

Toutes les poursuites exercées en réparation de délit pour fait de pêche seront portées devant les tribunaux correctionnels.

258.-Compétence du tribunal correctionnel. Les délits de pêche etaient autrefois déférés à une juridiction spéciale, les maîtrises des eaux et forèts (ordonnance de 1669, titre xxx1, art. 22).

Depuis la suppression des juridictions spéciales, il a été décidé que ces délits sont, conformément à

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