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interrompt la navigation aussi bien dans le bras principal que dans les bras secondaires de la rivière, cette interruption est insuffisante pour faire considérer le faux bras de rivière dont il s'agit comme n'étant pas accessible en tout temps aux bateaux des pêcheurs, et pour faire décider, par suite, que le droit de pêche dans les eaux de ce bras n'appartient pas à l'Etat. Cour de Paris, 4 août 1866.

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4. Terrains inondés, Le débordement des rivières donne naissance parfois à des bras de rivières qui, pendant quelques temps, subsistent sur les terrains des riverains. Les riverains n'ont pas le droit de pêche sur ces eaux débordées, tant que les courants restent en communication avec le fleuve ou la rivière d'où proviennent ces eaux (Cour de Bourges, 24 février 1853). De même, en cas de débordement d'un étang, les propriétaires des terrains inondés n'acquièrent pas le droit d'y placer des bires et des nasses pour prendre le poisson; le droit de pêche continue d'appartenir exclusivement, dans toute l'étendue des eaux de l'étang, au propriétaire de celui-ci. Cour de Chambéry, 1° février 1870.

5. Canaux et fossés creusés dans les propriétés particulières. Le droit de pêche sur un canal fait de main d'homme pour amener à un moulin des eaux dérivées d'une rivière appartient au propriétaire de ce canal, et non aux riverains, qui ne peuvent y pêcher sans le consentement de celui-ci (Cour de cassation, 3 mai 1860); cette décision ne contredit pas la solution qui résulte de l'arrêt du 15 janvier 1861, rappelé plus haut, et qui concerne un canal d'amener creusé dans le lit même de la rivière dont il dérive les eaux. Le droit de pêche sur un fossé d'assainissement, creusé dans une propriété qui a été vendue depuis à divers acquéreurs, appartient en commun à ceux-ci, qu'ils soient riverains ou non, si le fossé n'a pas cessé d'être indispensable à chacun pour l'assainissement de son lot, et si, dès lors, chacun se trouve obligé de sup

porter sa part des frais de réparation et d'entretien. Cour de Caen, 25 juillet 1848.

Art. 2.

Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l'article précédent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres.

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6. Rivières et ruisseaux flottables à bûches perdues. L'Etat n'a pas le droit d'affermer la pêche, en aucun cas, dans les rivières ou ruisseaux qui ne sont flottables qu'à bûches perdues (Avis du Conseil d'Etat du 21 février 1822). Il en est autrement lorsque les petits cours d'eau dont il s'agit traversent des propriétés domaniales, des forêts par exemple; dans ce cas, l'Etat a le droit de pêche comme tout propriétaire. Dans huit départements, qui n'ont que des rivières flottables à bûches perdues, l'Etat n'a pas à affermer le droit de pêche. Ces départements sont les suivants : Cantal, Corse, Gers, Lozère, Orne, Pyrénées-Orientales, Haute-Vienne et Var.

Les communes peuvent affermer les droits de pêche dans les cours d'eau non navigables ni flottables, sur les rives dont elles sont propriétaires; et le produit de ce fermage est inscrit au budget communal (M. Braff, Principes d'administration communale, t. 1, page 319); les administrateurs de la commune ne peuvent se rendre adjudicataires de la ferme de ces droits. Art. 1596 du Code civil.

7. Canaux non navigables ni flottables. La pêche dans les canaux de l'Etat qui ne sont pas navigables ou flottables avec bateaux, trains ou ra

deaux appartient aux riverains. Il ne faut pas confondre ces canaux avec ceux creusés et entretenus par des particuliers dans des propriétés privées, dont il est question dans le dernier paragraphe de l'art. 1er.

8.- Droits respectifs des riverains. Un riverain qui a placé des paniers ou des nasses dans les eaux d'un autre riverain est dans la position d'un braconnier qui a établi, sur le terrain d'autrui, des engins où le gibier est venu se prendre; il ne peut se prétendre propriétaire du poisson pris dans ces paniers. En tout cas, le débat auquel donne lieu le fait du riverain dans les eaux duquel les paniers ont été déposés, d'en avoir retiré le poisson pour faire respecter son droit de pêche, en admettant que ce fait excède réellement son droit, est un débat purement civil, qni ne peut donner naissance à une poursuite pour vol, alors surtout que le fait a été commis en présence du propriétaire des paniers et non clandestinement. Cour de Lyon, 5 janvier 1864.

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9.- Droits contraires par possession ou titres. Un riverain peut prescrire, par une possession de plus de trente ans, le lit d'un cours d'eau non navigable ni flottable, au delà du point où s'arrête son droit (Cour de cassation, 7 décembre 1842); il peut, par suite, prescrire de même le droit de pêche au delà du milieu du cours d'eau (M. Daviel, Législation des cours d'eau, n° 540).-Ce droit de pêche peut, d'ailleurs, faire valablement l'objet d'une cession, pourvu qu'elle ait un caractère temporaire; mais le droit de pèche qui appartient à un propriétaire à raison de sa situation de riverain, sur une rivière non navigable ni flottable, ne peut être détaché à perpétuité de la propriété dont il est une dépendance indivisible (Avis du Conseil d'Etat, du 19 octobre 1811). V. l'art. 67.

Art. 3.

Des ordonnances royales, insérées au Bulletin des lois, détermineront, après une enquête de commodo et incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'art. 1 où le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat.

De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de l'inscription maritime; mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salées sera soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale.

Dans le cas où des cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires qui seront privés du droit de pêche auront droit à une indemnité préalable, qui sera réglée selon les formes prescrites par les art. 16, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810, compensation faite des avantages qu'ils pourraient retirer de la disposition prescrite par le Gouvernement.

10. Limites respectives de la pêche fluviale et de la pêche maritime. De la discussion qui a précédé le vote des dispositions du paragraphe 2, il résulte 1° que la pêche est considérée comme maritime et par conséquent gratuite jusqu'au point où les eaux restent salées, sauf qu'elle est soumise à

l'observation des règlements spéciaux à la pêche maritime; 2° que la pêche est également gratuite depuis le point où cesse la salure des eaux jusqu'à la limite de l'inscription maritime, mais que l'Administration, ayant sur cette partie des fleuves la même surveillance que sur les autres, peut y interdire tout procédé de pêche par lequel la remonte et la reproduction du poisson pourraient être compromises (M. Dalloz, Répertoire, v° Pêche fluviale, n° 27). Il n'est donc nullement besoin de la permission exigée par l'art. 5 pour pouvoir pêcher régulièrement dans la partie des fleuves affluant à la mer qui est située à l'intérieur des limites de l'inscription maritime. Cour de cassation, 29 mai 1869. Conformément aux deux premières dispositions de l'art. 3, le gouvernement a fait dresser un tableau, par départements, des parties de fleuves et rivières, et des canaux navigables ou flottables en trains, sur lesquels la pêche est exercée au profit de l'Etat, avec l'indication des limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime. Ce tableau, consacré par une ordonnance royale du 10 juillet 1835, a été modifié ultérieurement, dans quelques-unes des indications qu'il renferme, par plusieurs ordonnances et décrets qui ont été insérés au Bulletin des lois.

Sur ce même sujet sont intervenues les dispositions suivantes :

Art. 1er du décret du 21 février 1852: << Des décrets du président de la République, insérés au Bulletin des lois, et rendus sur la proposition du ministre de la marine, détermineront dans les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer les limites de l'inscription maritime et les points de cessation de la saluré des eaux. »>>

Art. 46 du décret du 4 juillet 1853 : << La pêche est maritime, c'est-à-dire libre, sans fermage ni licence, tant sur les côtes du premier arrondissement (celui de Cherbourg) que dans les fleuves, rivières et canaux désignés au tableau suivant, jusqu'aux limites de l'inscription maritime. Toutefois,

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