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des tribunaux ordinaires ou des conseils de préfecture sur les délits de pêche fluviale « dans les conditions prévues pour les délits forestiers par la loi du 18 juin 1859 et par le règlement d'administration publique du 21 décembre 1859 ». Ce règlement permet d'acquitter les amendes au moyen de presta

tions en nature.

Le même droit de transaction appartient à l'administration de la marine relativement aux délits de la pêche maritime.

Art. 61.

(Semblable à l'art. 184 du Code forestier.)

Le droit attribué à l'Administration et à ses agents de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public. lequel peut toujours en user, même lorsque l'Administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts.

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300. Décision du juge d'appel. - Lorsque le prévenu n'était poursuivi en première instance que pour une seule contravention, le ministère public ne peut, sur l'appel de celui-ci, conciure subsidiairement, pour la première fois, à ce que le prévenu soit, à raison du même fait, déclaré coupable d'une seconde infraction réprimée par une disposition différente. Cour de Besançon, 27 juin 1863.

18 the 1998 Art. 62. modifie par la loi du 189. Les actions en réparation de délits en matière de pêche se prescrivent par un mois à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les prosòS– verbaux Dans le cas contraire, le délai de preseription est de trois mois, à compter du mêmejour.

301. Prescription des délits de pêche. La courte prescription édictée par le présent rf, 62 s'applique à l'action en dommages-intérêts aussi bien qu'à l'action ayant pour objet P'application de la peine, conformément à la règle générale etablie par les art. 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle.. Cela résulte, au surplus, de la combinaison de l'art. 68 ci-après avec la présente disposition. C'est en ce sens que se sont prononcés les auteurs qui ont examiné la question.

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302. La loi, en déclarant l'action en réparation des délits de pêche prescriptible par un mois ou par trois mois sans poursuite à partir du jour où le délit a été constaté, suppose que la partie poursuivante est armée d'un procès-verbal faisant foi en justice. Mais lorsque le délit n'a été dénoncé que par un simple rapport dépourvu d'autorité, coming il faut une information pour réunie les preuves à produire devant le tribunal, le droit commui reprend son empire, et le délinquant ne peut plus alors opposer que la prescription de trois ans. Et, à cet égard, il y a lieu de considérer comme simple rapport l'acte par lequel des agents, même ayant qualité, dénoncent, sur de simples renseignements ou d'après la rumeur publique, un délit de pêche qu'ils n'ont pas constaté par eux-mêmes. Cour de Nancy, 8 novembre 1871.

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303.

Pour que la prescription d'un mois soit applicable, il faut que le délinquant ait été, sinon nommé. au moins désigné assez clairement pour qu'il puisse être immédiatement poursuivi. C'est ce qui a été décidé en matière forestière. Cour de cassation, 6 avril 1808 et 20 janvier 1816.

304. Le délai d'un mois, en cette matière, se compte de quantième a quantième; on estimerait à tort que la loi a entendu parler d'un laps de trente jours. Il faut compter de même pour le délai de trois mois. Cour de Colmar, 14 mai 1861.

305. Le jour de la constatation du délit n'est pas compris dans le délai, en sorte que le délit constaté le 9 août est poursuivi utilement, s'il s'agit de la prescription d'un mois, par citation donnée au prévenu le 9 septembre (Cour de Metz, 23 novembre 1865, Cour de Chambéry, 5 janvier 1871). Par jour de la constatation du délit, il faut entendre, dans le cas où le procès-verbal a été ouvert et clos à une date différente, le jour de la clôture de ce procès-verbal et non celui de l'ouverture. Même arrêt.

306. - Lorsqu'il y a plusieurs codélinquants, si le rédacteur du procès-verbal n'a pu en désigner qu'un seul, le délai de la prescription n'est réduit à un mois qu'au profit de ce délinquant; quant aux autres, ils peuvent être poursuivis pendant trois mois à partir du jour de la constatation du délit. Cour de Poitiers, 2 avril 1845; Cour de cassation, 18 avril 1846.

La prescription d'un mois ou de trois mois à partir du jour de la constatation du délit n'est pas applicable à l'infraction de pêche qui présente les caractères d'un délit continu, par exemple, à l'établissement d'un barrage prohibé dans un cours d'eau. La prescription, en pareil cas, ne peut courir qu'à partir de la suppression du barrage, car le maintien de ce barrage est, aussi bien que la construction, un fait défendu par la loi. Cour de cassation,

14 décembre 1837.

307. Interruption de la prescription. Si, dans le mois ou dans les trois mois, suivant qu'il s'agit de l'un ou de l'autre des cas prévus par l'article 62, il est intervenu un acte d'instruction ou de poursuite, la prescription est interrompue, ainsi que le décident les art. 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, applicables en ce point à la poursuite des délits de la pêche fluviale (art. 64). Et quand la prescription a été interrompue, ce n'est plus, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, que par trois ans, et non par un mois ou par trois mois, que l'action en réparation du délit peut être prescrite. Cour de cassation, 17 mars 1866. - Décision conforme Cour d'Amiens, 2 janvier 1873.

On ne devrait pas considérer comme acte de poursuite susceptible d'interrompre la prescription l'envoi d'une simple cédule à prévenu, contenant mandement du ministère public à tous huissiers de citer à sa requête pour tel jour tel délinquant (Cour de Dijon, 13 décembre 1871); ou la réception par le ministère public d'un rapport complémentaire demandé à un agent autre que celui qui a dressé le procèsverbal. Cour de Douai, 12 décembre 1869.

308. Conformément à la règle énoncée dans le 2 paragraphe de l'art. 637 du Code d'instruction criminelle, l'acte de poursuite fait à l'encontre de l'auteur d'un délit de pêche interrompt la prescription, même à l'égard des complices qui ne sont pas encore en cause. Cour de cassation, 14 décembre. 1837.

Art. 63.

(Semblable à l'art. 186 du Code forestier.)

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux délits et malversations commis par les agents, préposés ou gardes de l'Ad

ministration dans l'exercice de leurs fonctions: les délais de prescription à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes que ceux qui sont déterminés par le Code d'instruction criminelle.

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309. Prescription des délits commis par les gardes-pêche. Le droit commun a été rétabli en ce qui concerne la prescription des délits commis par les gardes-pêche dans l'exercice de leurs fonctions, soit parce que ces délits ont une gravité exceptionnelle, soit parce que les gardes ont de trop grandes facilités pour les commettre et les soustraire à toute surveillance. Les délits commis par les gardespêche sont rarement, d'ailleurs, constatés par des procès-verbaux. La situation est la même pour les gardes champêtres qui commettent des délits de pêche dans l'étendue de leur circonscription; le présent art. 63 leur est applicable (Cour de Besançon, 24 septembre 1872).

On sait que l'action publique et l'action civile subsistent pendant dix ans à l'égard des crimes, et pendant trois ans à l'égard des délits (art. 637 et 638 du Code d'instruction criminelle)..

L'action

publique contre les délinquants pour faits de tentative de corruption envers les gardes est soumise également à la prescription du droit commun. C'est ce que décide l'art. 207 du Code forestier.

310. Mais le délit de pêche qu'un garde ou préposé de l'Administration aurait commis en dehors de l'arrondissement où il exerce ses fonctions. tomberait, en ce qui concerne la prescription, sous l'application de l'article précédent, s'il avait été constaté par procès-verbal. La raison en est que le garde-pèche, en dehors de la circonscription qu'il est chargé de surveiller, n'est plus qu'un simple particulier. - V. n° 206.

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