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DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 1896

RELATIF A LA SURVEILLANCE

DE LA PÊCHE.

Art. 1er.

La surveillance, la police et l'exploitation de la pêche dans les cours d'eau navigables et flottables non canalisés qui ne se trouvent pas dans les limites de la pèche maritime, ainsi que la surveillance et la police de la pêche dans les rivières, ruisseaux et cours d'eau non navigables ni flottables, sont placées dans les attributions du ministre de l'agriculture et rattachées à l'administration de forêts.

La pisciculture est également rattachée au ministère de l'agriculture,

395. Surveillance de la péche par l'administration des forêts. En transférant le service de la surveillance de la pêche de l'administration des ponts et chaussées à celle des forêts, le décret du 7 novembre 1896 a eu en vue d'établir dans l'intérêt public, l'unité de direction dans les services qui se rattachent au régime des eaux en ce qui concerne le repeuplement des rivières.

396.

Les agents forestiers, toujours aptes à verbaliser en matière de pêche, doivent user de ce pouvoir dans les limites tracées par les instructions de l'administration dont ils dépendent.

397. D'après une instruction, « la surveillance de la pêche dans les cours d'eau non navigables ni flottables, traversant les forêts domaniales, était laissée aux soins de l'administration des forêts, et les gardes préposés à cette surveillance étaient considérés comme gardes particuliers» (Circulaire du ministre des travaux publics, du 5 mars 1866). Cette observation s'applique, à plus forte raison, à la dénonciation des faits de pêche commis au prejudice de l'Etat dans les étangs dépendant du domaine forestier, puisque ce sont des délits de droit commun. V. nos 6, 23 et 339.

DÉCRET DU 25 MARS 1863

RELATIF AU RECOUVREMENT
DES FERMAGES DE LA PÊCHE

Art. 1er.

A partir du 1er juillet 1863, les fermages de la pêche et de la chasse sur les cours d'eau, les produits de la récolte des francs-bords et les redevances pour prises d'eau et permissions d'usine seront recouvrés par l'administration des contributions indirectes dans les fleuves et rivières nadigables et flottables comme dans les canaux et rivières canalisées.

pour

398. Recouvrement des fermages de la pêche. Le présent décret du 25 mars 1863 fait la perception des fermages de la pêche ce que décret précédent a fait pour la police et la surveillance de la pêche. Il confie à la même administration des attributions qui étaient précédemment partagées.

LOI DU 31 MAI 1865

RELATIVE A LA PÊCHE.

Art: 1er.

Des décrets rendus en Conseil d'État, après avis des conseils généraux de département, détermineront:

1. Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons sera absolument interdite pendant l'année entière;

2o Les parties des fleuves, rivières, canaux et Cours d'eau dans les barrages desquelles il pourra être établi, après enquête, un passage appelé échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson.

399.

Réserves pour la reproduction du poisson. Les dispositions à prendre sur ce sujet ont en vue toutes les espèces de poissons: « Il était indispensable qu'une disposition législative donnât à l'administration les moyens de protéger les parties de rivières où le poisson pourra être attiré par l'amélioration des frayères naturelles, ou même par l'organisation de frayères artificielles. >> Circulaire du ministre des travaux publics, du 12 août 1865.

Un décret en date du 2 avril 1880, qui remplace ceux rendus sur la matière, en 1868, 1869 et 1875, en vertu de la première disposition du présent arti

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