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de s'abstenir, en principe, d'employer cette arme légale pour la conservation du poisson, et qu'il convenant d'y recourir toutes les fois que cela paraîtrait pratique, en tenant d'ailleurs la main à l'observation des mesures préventives prescrites par les préfets en exécution des art. 15 et 19 du présent décret ». Circulaire du ministre des travaux pu-blics, du 10 juin 1879.

Art. 20.

(D'après le décret du 18 mai 1878.) Les arrêtés pris par les préfets en vertu des art. 2, 6, 10. 13, 16 et 19 du présent décret ne seront exécutoires qu'après l'approbation du ministre des travaux publics. -Ces arrêtés ne sont valables que pour une année; ils peuvent être renouvelés. » A la fin de chaque année, les préfets adressent au même ministre un relevé des autorisations accordées en vertu de l'art. 18.

542.

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Approbation des règlements préfectoraux par le ministre des travaux publics. L'omission de cette approbation enlèverait toute force obligatoire aux règlements des préfets. L'approbation, d'après le nouveau texte du présent article, n'est plus valable que pour une année, afin qu'il puisse plus facilement être tenu compte des réclamations.

Avant d'approuver ces règlements, le ministre les fait examiner au conseil général des ponts et chaussées. Le Conseil d'Etat a fait remarquer, en effet, que tout en donnant aux préfets la possibilité dé tenir compte des circonstances locales, dans une plus large mesure que par le passé, il importe de ne pas perdre de vue que, pour éviter le dépeuplement des

cours d'eau, il est nécessaire de conserver, autant que possible, sinon pour toute la France, au moins pour chaque grand bassin, l'unité de la règlementation qui a été établie en 1868 et 1875 (Circulaire du ministre des travaux publics, du 14 juin 1878). Dans le cas où la réglementation de la pêche dans un même département intéresse plusieurs services d'ingénieurs, les ingénieurs ordinaires de ces services doivent en faire l'objet d'une conférence avant l'envoi de propositions au ministre. Circulaire du 26 mars 1879.

Art. 21.

Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni au lac Léman, ni à la Bidassoa, lesquels restent soumis aux lois et règlements qui les régissent spécialement.

543. Pêche dans la Bidassoa.

La Bidassoa

est un petit fleuve situé sur la frontière d'Espagne. L'exercice du droit de pêche dans ce fleuve et les délits y relatifs sont régis et delinis conformément aux prescriptions de la convention conclue entre la France et l'Espagne le 19 janvier 1888, ratifiée le 20 septembre suivant et rendue exécutoire en France par le décret du 1er octobre de la même année. V. Journal de la gendarmerie de 1888, p. 476. 514. · Pêche dans le lac Léman.- Un règlement spécial régit cette pêche. La convention conclue le 28 décembre 1880 a été modifiée dans ses art. 3 et 8 par la déclaratiou signée à Rome le 14 avril 1888 et approuvée par la loi du 31 août de la même année. V. Journal de la gendarmerie de 1888, p. 556.

Art. 22.

Sont abrogés le décret du 25 janvier 1868 et toutes dispositions contraires au présent décret.

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545. Abrogation des règlements antérieurs. Le décret du 25 janvier 1868 disposait dans son art. 16 « Sont abrogées les ordonnances des 15 novembre 1830 et 28 février 1842, les décrets des 19 octobre 1863 et 7 février 1866, ainsi que tous règlements locaux sur la pêche et les ordonnances ou décrets qui les approuvent. » Ces abrogations sont implicitement maintenues, car le décret du 25 janvier 1868 est plutôt refondu qu'abrogé. D'ailleurs, il ne suffit pas de rapporter le décret prononçant des abrogations pour faire revivre les décrets ou ordonnances abrogés.

Quant aux dispositions contraires que le présent article comprend dans l'abrogation édictée contre le décret de 1868, il ne s'agit que de dispositions de décrets ou ordonnances et non de dispositions de lois. Pour l'intérêt de cette distinction, voir comme exemple le 2 alinéa du n° 532. - Pour se rassurer sur la portée de cette abrogation, formulée en termes un peu vagues, il suffit de remarquer qu'il n'y a toujours qu'un seul règlement général en vigueur, celui du 10 août 1875, dans lequel est refondu le règlement du 25 janvier 1868, et que le décret du 16 mai 1878 a modifié sur quelques points d'un intérêt secondaire, ce qui permettra, dans une certaine mesure, d'établir l'unité dans la jurisprudence. Mais, à côté de la réglementation générale, la réglementation locale va renaître sur une bien plus large échelle que précédemment; et il faudra tenir compte des modifications autorisées qu'elle pourra apporter aux dispositions générales.

546. On sait que c'est au ministre de l'agriculture qu'a été transférée la police de la pêche fluviale, par le décret du 7 novembre 1896.

Le décret du 18 mai 1878 se trouve intercalé dans le décret du 10 août 1875.

EXTRAIT

Du cahier des charges des adjudications du droit de pêche dans les rivières navi. gables et flottables et dans les canaux et rivières canalisées appartenant à l'Etat. Circulaire du ministre des travaux publics, du 15 novembre 1875.)

CHAP. II.

· Exploitation de la pêche.

Art. 9. Les adjudicataires de plusieurs lots contigus auront la faculté, sous réserve de l'approbation ministérielle, de réunir ces lots, soit pour n'en former qu'un seul dont l'exploitation sera faite par P'un des adjudicataires, soit pour les exploiter en commun. Dans l'un et l'autre cas, les adjudicataires des lots soit réunis, soit exploités en commun, demeureront solidairement responsables de toutes les clauses et conditions du présent cahier des charges.

Art. 10. L'adjudicataire aura la faculté, sur l'autorisation du préfet, de s'adjoindre des cofermiers qui jouiront en commun avec lui de l'exercice de la pêche sur toute l'étendue du lot, sans' qu'il soit permis de diviser le lot en parties exploitées exclusivement par un ou plusieurs cofermiers.

Le nombre des cotermiers ne devra pas excéder la moitié du nombre des kilomètres correspondant à la longueur du lot. L'adjudicataire aura la faculté d'accorder des s permissions de pêche ou de chasse à des personne agréées par l'ingénieur en chef.

- Il ne pourra être accordé plus de deux permissions de chaque espèce par kilomètre. Toutefois, aux, permissions de pêche conférant la jouissance complète des droits qui lui appartiennent d'après le

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